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membres sont nommés par le Roi parmi les personnes résidant sur le territoire de la colonie qui, par la nature de leurs fonctions ou occupations, paraissent spécialement qualinées pour accomplir cette mission protectrice. La Commission nomme son secrétaire dans son sein. » Elle se réunit au moins une fois chaque année; son président la convoque.

>> Tous les ans, la Commission adresse au Roi un rapport collectif sur les mesures à prendre en faveur des indigènes. Ce rapport est publié

>> Les membres de la Commission dénoncent, même individuellement, aux officiers du ministère public, les abus et les illégalités dont seraient victimes les indigènes. >>

Les articles 5 et 6 édictent les obligations et les attributions du gouverneur général et d'une Commission permanente de sept membres en ce qui concerne la protection due aux indigènes et le respect de leurs droits.

Ces points ont été développés dans la première partie.

Le texte voté émane de la Commission des XVII. Il était conforme aux prescriptions de l'Acte de Berlin et provenait d'amendements divers proposés par les honorables MM. Vandervelde, Schollaert et Verhaegen. La Chambre des représentants l'a voté, sauf une modification proposée par l'honorable ministre de la justice.

L'honorable M. Destrée avait critiqué l'expression « développement de la propriété privée » et demandé que la sollicitude du gouverneur général et de la Commission s'étendît aussi à la propriété collective des nègres, très en usage parmi eux. Pour couper court à toute difficulté, l'honorable M. Renkin accepta la suppression du mot « privé » donnant ainsi un caractère général à la disposition.

Cette suppression entraîna le retrait d'un sous-amendement des honorables MM. Destrée et Buisset conçu dans le même sens.

Un amendement de MM. Vandrvelde et consorts proposait de supprimer la mention « institutions religieuses » et de substituer le mot «humanitaires » au mot «< charitables ». Il a été rejeté par assis et

levé.

Une pétition des supérieurs des missions belges au Congo, adressée le 1er novembre 1907 à la Commission des XVII, demandait d'ériger une Commission de protection des indigènes à la hauteur d'une institution fondamentale de la colonie. L'honorable M. Vandervelde fit sienne cette demande, qui devint l'article 6.

MM. Lorand et consorts proposèrent un amendement à cet article, d'après lequel la Commission aurait été composée de quatre membres, dont deux élus par la Chambre et deux par le Sénat ; cette Commission aurait pu envoyer des inspecteurs en Afrique avec les pouvoirs d'enquête les plus étendus, mais n'aurait eu aucune responsabilité, ni envers les électeurs, ni à l'égard du gouvernement. Au vote, 75 membres répondirent non, 52 répondirent oui.

Un amendement des honorables MM. Mechelynck et Monville tendait à ajouter à l'article 6 la mention suivante :

« La loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires est applicable à la colonie. »>

La Chambre des représentants l'a rejeté par assis et levé sur les observations de l'honorable ministre de la justice, qui fit remarquer que la Chambre a le droit d'enquête, en vertu de l'article 40 de la Constitution, dans la colonie comme dans la métropole, mais que les dispositions de la loi du 3 mai 1880 ne pouvaient s'adapter ni au territoire, ni aux lois de la colonie.

CHAPITRE II. De l'exercice des pouvoirs.

« Art. 7. La loi intervient souverainement en toute matière. » Le Roi exerce le pouvoir législatif par voie de décrets sauf quant aux objets qui sont réglés par la loi.

>> Toute loi a pour effet, dès sa publication, d'abroger de plein droit les dispositions des décrets qui lui sont contraires.

>> Les décrets sont rendus sur la proposition du ministre des colonies.

» Aucun décret n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans les formes prescrites par décret. Indépendamment de cette publication, il sera, dans le mois de sa promulgation, inséré au Moniteur belge.

>>> Les cours et les tribunaux n'appliquent les décrets qu'autant qu'ils ne sont pas contraires aux lois. »

Nous avons discuté dans la première partie les modifications essentielles apportées par la Commission des XVII au texte primitif.

La rédaction de la Commission des XVII a provoqué quatre amendements émanant des honorables MM. Mechelynck, Hoyois, Melot et Vandervelde.

L'amendement de M. Mechelynck remplaçait le premier alinéa du texte de la Commission, ainsi conçu : « Le Roi exerce le pouvoir législatif par voie de décrets, sauf quant aux objets qui sont ou qui seront réglés par la loi », par la mention suivante :

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« Le pouvoir législatif s'exerce conformément à l'article 26 de la Constitution. Néanmoins, le Roi règle par voie de décrets les objets qui ne sont pas ou ne seront pas réglés par la loi. »

L'expression était plus exacte, car le pouvoir législatif s'exerce non par le Roi seul, mais concurremment par la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi, conformément à l'article 26 de la Constitution.

Lors de la première lecture, l'honorable ministre de la justice se mit d'accord avec les honorables MM. Mechelynck et Monville sur la rédaction suivante :

« Le Roi règle par voie de décrets les objets qui ne sont pas ou qui ne seront pas réglés par la loi.

L'amendement fut retiré, mais ayant été repris par l'honorable M. Denis, il fut rejeté par 58 voix contre 37 et 6 abstentions. Celles-ci étaient motivées par le retrait et par l'accord intervenu.

En seconde lecture, la rédaction de l'article a été remaniée pour bien marquer que la loi intervient souverainement en toute matière

et éviter toute équivoque pour les articles où il ne serait fait mention que des décrets.

Le principe consacré par la nouvelle rédaction est l'inaliénabilité du droit du Parlement belge de légiférer en matière coloniale, tout en admettant le Roi comme législateur colonial ordinaire par la délégation octroyée au pouvoir exécutif, à raison des nécessités du régime colonial.

Cette délégation n'enlève pas au pouvoir législatif le droit de légiférer en toute matière et les lois qu'il édictera lieront non seulement la colonie, mais aussi le législateur colonial.

C'est en raison de ce principe que l'honorable ministre de la justice s'est rallié à l'amendement propose par l'honorable M. Mélot et qui constitue le dernier alinéa de l'article 7.

Par l'introduction de cet alinéa, se trouvent nettement marquées la souveraineté du législateur belge et l'obligation imposée au législateur congolais de conformer ses décisions aux lois votées par les Chambres, à peine de voir repousser l'application des décrets par les magistrats coloniaux.

L'honorable ministre de la justice s'est également rallié à l'amendement de M. Hoyois, sous-amendé par MM. Mechelynck et Monville, exigeant la publication dans les formes prescrites par décret et l'insertion au Moniteur belge, devenu l'alinéa 5 de l'article 7.

Quant à l'amendement de MM. Vandervelde et consorts, la première partie donnant le pouvoir législatif à un Conseil colonial fut rejetée par 72 voix contre 38; la seconde partie réservant toute une série de dispositions, exclusivement à la loi, et nécessitant le vote immédiatement de divers codes pour le Congo, fut repoussée par 56 voix contre 35.

« Art. 8. Le pouvoir exécutif appartient au Roi. Il est exercé par voie de règlements et d'arrêtés.

>>> Les cours et les tribunaux n'appliquent les règlements et les arrêtés qu'autant qu'ils sont conformes aux lois et aux décrets.

» Aucun règlement ou arrêté n'est obligatoire qu'après avoir été publié. >>

Cet article n'a pas été amendé, sauf une légère modification de texte proposée par le gouvernement.

Au lieu des mots « aucun règlement d'administration générale ou arrêté », il a été mis «< aucun règlement ou arrêté ».

« Art. 9.

Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre qui, par cela seul, s'en rend responsable. >> Sont également soumises à cette formalité, les dépenses faites au

moyen du fonds spécial de 50,000,000 de francs dont le montant est attribué au Roi et à ses successeurs par l'article 4, alinéas 3 et 4, de l'Acte additionnel du 5 mars 1908.

>> Les annuités fixées par cet Acte additionnel sont affectées par le Roi, dans les proportions qu'il indique, aux destinations énumérées dans l'alinéa 5 de l'article 4 du même Acte. »>

Cet article est la reproduction textuelle de l'article 64 de la Constitution.

Le Roi ne peut agir sans le contre-se ing d'un ministre qui se rend responsable, le Roi demeurant irresponsable.

La question du contre-seing a été vivement discutée au sujet du fonds spécial de 50 millions prévu dans le traité de reprise comme témoignage de gratitude envers le Roi.

Pour trancher la controverse, MM. Hymans et consorts ont proposé l'amendement suivant à ajouter à l'article:

« Aucune dépense ne peut être engagée par le Roi à l'aide des annuités prévues par l'article 4 de l'Acte additionnel au traité de cession de l'Etat Indépendant duo Congo à la Belgique que moyennant le contre-seing d'un ministre. »

Cet amendement a été combattu par l'honorable M. Renkin, ministre de la justice, comme non recevable, parce qu'il tendait à ajouter par la loi aux stipulations de l'Acte additionnel, et comme inadmissible, s'il ajoutait quelque chose au traité, ou inutile, s'il n'y ajoutait rien.

Toutefois, pour donner des garanties de contrôle, l'honorable M. Renkin, tout en distinguant les dépenses ordinaires, pour lesquelles le ministre propose et le Roi approuve, des dépenses relatives au fonds spécial de 50 millions, pour lesquelles le Roi propose et l'exécutif approuve, a fait insérer par amendement les dispositions ajoutées au texte de la Commission des XVII.

Ce sont les alinéas 2 et 3 de l'article 9.

La dépense y afférente sera donc engagée et liquidée sous le couvert de la responsabilité du ministre des colonies, qui sera une responsabilité de contrôle et non de décision, le contre-seing étant un contreseing de contrôle et non de décision.

Ainsi est sauvegardé le principe constitutionnel de la nécessité du contre-seing et de l'irresponsabilité royale.

Le mot formalité est pris, suivant la déclaration de l'honorable ministre de la justice, dans son sens juridique et exprime une formalité substantielle.

L'amendement de MM. Hymans et consorts, maintenu par leurs auteurs, a été écarté par 74 voix contre 57.

« Art. 10.

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Aucune taxe douanière, aucun impôt, ni aucune exemption d'impôt ne peuvent être établis que par décret.

» Le décret entrera en vigueur en même temps que la loi budgétaire qui en fera la première application.

» Le gouverneur général et les fonctionnaires ou agents de l'administration coloniale dûment autorisés par lui peuvent, même en

dehors des cas prévus par décret, accorder aux indigènes des exemptions temporaires d'impôt.

>> Le produit des douanes et impôts est exclusivement réservé aux besoins de la colonie. »

Cet article consacre les principes des articles 110 et 112 de la Constitution. Le texte de la Commision des XVII portait ce qui suit :

«< Aucune taxte douanière, aucun impôt ne peuvent être établis ni aucune exemption d'impôt accordée que par décret. »>

Divers amendements y ont été proposés.

L'honorable M. Denis a demandé de ne laisser établir les impôts que par la loi, par le motif, déjà rejeté par la Chambre des représentants, qu'il y avait plus de garantie dans le législateur métropolitain.

Cet amendement a été écarté par 75 voix contre 53.

M. Hoyois, de même que MM. Destrée et Royer, a proposé une modification dans le but de préciser le pouvoir qu'aura le gouverneur général d'accorder des exemptions aux indigènes.

Le gouvernement s'est rallié à l'amendement de l'honorable M. Hoyois. En Belgique, nul privilège ne peut exister en matière d'impôt, mais la situation des indigènes imposera parfois des modérations et des exemptions temporaires et celles-ci ne doivent pas être réservées à la loi et aux décrets. Cette rédaction a passé dans l'article 10.

La Chambre des représentants a admis un changement demandé par le gouvernement au sujet de l'époque de la mise en vigueur du décret.

Le texte de la Commission des XVII disait que le décret n'était exécutoire qu'après le vote du budget. Le mot exécutoire était impropre, car tout acte législatif devient exécutoire de par sa promulgation. D'autre part, sans réserver aux Chambres le droit de voter les taxes, comme elles ont seules le droit de voter les budgets, il était admissible que le décret établissant les nouvelles taxes entrât seulement en vigueur en même temps que la loi budgétaire qui en fera la première application. C'est ce qu'exprime le deuxième alinéa.

« Art. II. Les monnaies d'or et d'argent ayant cours en Belgique ont cours aux mêmes conditions dans la colonie.

» Un arrêté royal fixera la date à laquelle les monnaies d'argent frappées par l'Etat Indépendant du Congo n'auront plus cours et ne seront plus échangées par la trésorerie coloniale.

» Le bénéfice qui pourra résulter de la frappe des monnaies belges nécessaires à la colonie sera attribué au budget colonial.

>> Il est loisble au Roi de frapper des monnaies de billon spéciales pour la colonie; ces monnaies n'ont pas cours en Belgique.

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Un amendement de l'honorable M. Wauwermans tendait à ne donner cours dans la colonie qu'aux monnaies d'argent à l'effigie belge. Le but était de débarrasser la Belgique, par l'absorption qu'en ferait le Congo, de l'excédent considérable des écus d'argent (envi

« EdellinenJatka »