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placer, lorsque les tribunaux belges auraient à appliquer la loi pénale coloniale, les peines de servitude pénale, suivant leur durée, par des peines d'emprisonnement, de réclusion ou de travaux forcés. L'amendement a été adopté et constitue le second alinéa.

L'honorable M. Janson a demandé la suppression du troisième alinéa. Au vote par appel nominal, cet alinéa a été adopté par 82 voix contre 63.

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Au second vote, la Chambre a supprimé, comme inutile, la disposition finale suivante : « Toutefois, l'individu condamné par les tribunaux belges à une peine privative de la liberté d'au moins six mois de durée, subira cette peine en Belgique, s'il en fait la demande. » «Art. 31. En toutes matières, la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes domiciliées ou résidant dans la colonie est soumise en Belgique aux règles générales relatives à la signification des actes destinés aux personnes domiciliées ou résidant à l'étranger. Toutefois, le ministre des colonies intervient, le cas échéant, au lieu et place du ministre des affaires étrangères.

» Réciproquement, la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes domiciliées ou résidant en Belgique est soumise dans la colonie aux règles générales relatives à la signification des actes destinés aux personnes domiciliées ou résidant à l'étranger.

« Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente belge ou coloniale sont exécutoires de plein droit sur le territoire belge et sur le territoire colonial. »

Cet article a été adopté sans observation.

L'honorable M. Mechelynck a déposé un amendement fondé sur la dissolution du Conseil supérieur du Congo. L'honorable ministre de la justice a fait observer que l'on ne pouvoit régler l'organisation judiciaire du Congo par la loi coloniale. Du reste, le Conseil supérieur du Congo doit continuer à exister. Certaines de ses attributions sont transférées par la loi au Conseil colonial, mais les attributions judiciaires du Conseil supérieur du Congo subsistent. L'organisation judiciaire actuelle demeure provisoirement, sauf à être soumise ultérieurement à une réorganisation générale par voie de décret. L'honorable M. Mechelynck a retiré sa proposition.

« Art. 32. Les membres des Chambres législatives ne peuvent être en même temps fonctionnaire salarié, employé salarié ou avocat en titre de l'administration coloniale.

« A dater de la promulgation de la présente loi, aucun membre d'une des deux Chambres législatives ne peut être nommé, ou, s'il occupe actuellemnet pareilles fonctions, à l'expiration de leur terme, ne peut être renommé délégué du gouvernement, administrateur ou commissaire dans des sociétés par actions qui poursuivent dans le Congo belge des entreprises à but lucratif, si ces fonctions sont rétribuées à un titre quelconque et si l'Etat est actionnaire de la so

ciété.

>> Cette dernière interdiction s'applique également aux membres du Conseil colonial, au gouverneur général, aux vice-gouverneurs généraux, aux magistrats et aux fonctionnaires au service de l'administration coloniale.

>>> Les candidats aux Chambres, élus bien qu'ils exercent des fonctions sujettes aux interdictions qui précèdent, ne sont admis à la prestation de serment qu'après les avoir résignées.

» Les membres des Chambres ne peuvent être nommés aux fonctions et emplois prévus aux alinéas 1 et 2 qu'une année au moins après la cessation de leur mandat. N'est pas soumise à ce délai, la nomination aux fonctions de gouverneur général ou de vice-gouverneur général de la colonie. »>

Cet article a été ajouté, sur la proposition du gouvernement et avec des modifications demandées par les honorables MM. Woeste, Lepaige, Mechelynck et Franck.

En seconde lecture, l'expression de l'avant-dernier alinéa « fonctions incompatibles avec le mandat législatif » a été remplacée par les mots : «fonctions sujettes aux interdictions qui précèdent »>.

>> Art. 33. Les fonctionnaires et les militaires belges, autorisés à accepter des emplois dans la colonie tant avant qu'après l'annexion de celle-ci, conservent leur ancienneté et leurs titres à l'avancement dans l'administration ou l'arme qu'ils ont temporairement quittée. Cette disposition a été adoptée sans changement.

» Art. 34. Les Belges mineurs ne peuvent s'engager dans l'armée coloniale sans le consentement écrit de leur père ou de leur mère veuve, ou, s'ils sont orphelins, de leur tuteur. Ce dernier devra être autorisé par délibération du conseil de famille.

>> Pendant la durée de leur service actif, les miliciens belges ne peuvent être autorisés à prendre du service dans l'armée coloniale. Toute autorisation qui leur serait donnée en violation de la présente disposition de la loi sera considérée comme nulle et non avenue. »

Cet article qui constituait les alinéas 2 et 3 de l'ancien article 30, lors du vote en première lecture, est un amendement de l'honorable M. Hoyois auquel le gouvernement s'est rallié et qui a été adopté par assis et levé.

L'honorable M. Hubin avait proposé un autre amendement ainsi conçu :

«Il est interdit à tout sous-officier, caporal ou soldat de l'armée belge de contracter un engagement dans l'armeé coloniale, moins d'un an après l'obtention de son congé illimté. » Cette proposition a été rejetée par 74 voix contre 48 et 5 abstentions.

En seconde lecture, les deux derniers alinéas de l'article 30 ont été détachés pour former l'article 34.

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« Art. 35. Indépendamment du drapeau et du sceau de la Belgique, la colonie du Congo peut faire usage du drapeau et du sceau dont s'est servi l'Etat du Congo. >>

Adopté sans observation.

« Art. 36. Les décrets, règlements et autres actes en vigueur dans

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la colonie conservent leur force obligatoire, sauf les dispositions qui sont contraires à la présente loi et qui sont abrogées. »

Un amendement de l'honorable M. Wauwermans n'ayant pas été maintenu, l'honorable M. Mechelynck a demandé d'indiquer la date jusqu'à laquelle les décrets auraient pu être publiés pour être obligatoires. L'honorable M. Renkin, ministre de la justice, a répondu que c'était la date de la promulgation, et que les décrets qui n'auraient pas été publiés au moment où la loi actuelle serait mise en vigueur viendraient à tomber.

L'honorable ministre a ajouté qu'un arrêté royal interviendra pour fixer la date à laquelle les pouvoirs effectifs seront transmis à la Belgique; après cette date, il ne pourra plus être publié d'autres décrets que ceux pris par le pouvoir nouveau, mais tous les décrets antérieurs qui ne seront pas contraires à la loi coloniale et qui auront été légalement publiés, continueront à sortir leurs effets.

» Art. 37. — Chaque année, en même temps que le projet de budget colonial, il est présenté aux Chambres, au nom du Roi, un rapport sur l'administration du Congo belge.

>> Ce rapport contient tous les renseignements propres à éclairer la représentation nationale sur la situation politique, économique, financière et morale de la colonie.

» Il rend compte de l'emploi pendant l'exercice écoulé de l'annuité prévue par l'article 4 de l'Acte additionnel au traité de cession de Î'Etat Indépendant du Congo à la Belgique. »

Le texte à été modifié par le gouvernement d'accord avec la Commission.

Plusieurs membres de la Commission spéciale émettent le vœu que le rapport renseigne notamment les modifications apportées à l'état de la propriété indigène et énumère les districts où le travail forcé a été aboli.

Le dernier alinéa a été inséré à la suite d'un amendement de MM. Hymans et consorts, auquel le gouvernement s'est rallié.

Disposition transitoire.

« Art. 38. Après l'annexion, les magistrats de carrière, les fonctionnaires et tous autres agents de l'Etat Indépendant du Congo conserveront leurs attributions jusqu'au terme et dans les conditions prévus par leur contrat d'engagement. >>

Cette disposition transitoire a été proposée par le gouvernement et n'a pas rencontré d'opposition.

Votre Commission spéciale estime que le projet de loi coloniale, tel qu'il a été votée que la Chambre des représentants, renferme les bases d'une législation sage, féconde et éminemment civilisatrice; en conséquence, elle a l'honneur de vous en proposer l'adoption, par dix voix contre trois et deux abstentions.

Le rapporteur,

CLAEYS BOUUAERT.

Le président, Vicomte SIMONIS.

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Reprise de la discussion générale des projets de loi : réalisant le transfert à la Belgique de l'Etat indépendant du Congo; 2° Approuvant l'acte additionnel du traite de cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique; 3° ur le gouvernement du Congo

QUESTIONS GÉNÉRALES.

M. DAVIGNON, ministre des affaires rangères. Dès son entrée dans la famille des Etats et sa reconnaissance par les puissances mondiales, l'entité géographique constituée par le Roi des Belges sous le nom d'Etat Indépendant du Congo n'était destinée à avoir qu'une existence limitée. Dans la pensée ue son Auguste Fondateur, c'était une colonie future qui se préparait pour la Belgique, à laquelle étaient épargnées ainsi les difficultés de la création, les tâtonnement du début, les hésitations qui accompagnent un premier établissement.

Les gouvernements étrangers se sont montrés tout de suite sympathiques au retour à la Belgique de l'œuvre personnelle de son Souverain. Chaque manifestation des intentions du Roi au sujet de l'avenir du Congo, depuis la publication du testament par lequel il en disposait en notre faveur, loin de soulever des objections de la part des autres puissances, a été accueillie partout avec bienveillance.

On s'habituait sans dificulté à considérer ce vaste empire africain comme une dépendance naturelle e la Belgique, comme un champ ouvert tout particulièrement à l'activité et au génie industrieux de ses enfants, qui, en l'arrosant de leur sang pour détruire le fléau de la traite, l'avaient déjà fait belge. En 1895, lors du premier projet de cession, le gouvernement constatait l'unanimité des puissances à favoriser l'annexion. Aujourd'hui comme alors, elle est considérée au dehors comme la solution la meilleure et la plus rationnelle.

Les rapports de nos agents à l'étranger, les assurances que nous avons reçues nous-mêmes de plusieurs gouvernements par la bouche de leurs représentants, le langage de la presse européenne, tout con

corde à nous confirmer dans la persuasion qu'en reprenant le Congo nous rencontrons l'approbation, et que nous allons même, j'oserai le dire, au devant des désirs des autres nations.

Nous retrouverons en Afrique les puissances avec lesquelles nous entretenons en Europe des rapports d'excellent voisinage; nous y serons en contact journalier avec elles sur de vastes étendues comme nous le sommes ici sur des espaces beaucoup plus resserrés. Il ne nous sera pas difficile de continuer sur le continent africain la même politique traditionnelle, inspirée uniquement par le désir d'assurer le développement pacifique de notre pays en vivant avec nos voisins sur le pied d'une amitié sûre et en pratiquant scrupuleusement tous nos devoirs internationaux.

Nous héritons de la bienveillance du Roi un pays immense, qui n'était pas connu hier. Certains points de ses limites ont encore besoin d'être vérifiés, reconnus exactement sur les lieux mêmes avant d'être fixés sur des cartes déanitives. L'administration de l'Etat Indépendant, dès que furent engagées avec nous les négociations du traité de reprise, mue par un scrupule qu'on doit approuver, n'a pas voulu continuer sans notre concours et sans notre aveu des pourparlers entamés avec différents Etats pour des rectifications de frontières. Elle nous a laissé le soin de les terminer à notre guise; elle n'a plus voulu faire acte de propriétaire dans des questions de bornage, qui n'intéresseront plus que nous et nos voisins.

En même temps que nous réglerons avec la France une question de ce genre sur le Shiloango et que nous aplanirons certaines difficultés qui se sont produites pour l'application du tarif du chemin de fer, nous échangerons avec elle les signatures d'un acte confirmant l'arrangement du 9 janvier 1895 relatif au droit de préférence. Nous en avons ruçu du gouvernement de la République la promesse formelle, et nous sommes autorisés à vous le dire. Je n'ai pas à refaire ici l'historique du droit de préférence, à vous expliquer la genèse de cet avantage concédé à la France par l'Association internationale africaine, et que la Belgique a reconnu à son tour à sa voisine en cas de cession totale ou partielle, à titre onéreux, de ses possessions congolaises, en cas même d'échange ou de location à un Etat étranger ou à une compagnie étrangère investie de droits souverains des dites pos

sessions.

Vous savez, du reste, que ces clauses ne diminuent en rien la souveraineté de la Belgique sur ces territoires et que le droit éventuel de la France ne s'ouvrirait qu'au moment d'un abandon total ou partiel du Congo par la métropole.

La question de la neutralité du Congo et de sa combinaison avec la neutralité de la Belgique a déjà éle traitée dans l'exposé des motifs du projet de cession de 1895, ainsi que dans les rapports parlementaires élaborés lors de la revision de la Constitution en 1893. Je me bornerai à reproduire les principaux points de ces argumentations.

Je rappellerai d'abord qu'une distinction a été établie par l'Acte de Berlin entre le Congo, ses affluents, les voies qui lui sont assimilées et les contrées qui constituent son bassin conventionnel. La neutralisation du fleuve et des routes confondues avec lui est une consé

« EdellinenJatka »