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(1) Voir l'annotation 4 au n° 635 ci-dessus.

(2) Le nouveau traité germano-serbe stipule une réduction de droit à 5.-, pour les machines à coudre seulement.

(3) Le nouveau traité anglo-serbe ne stipule l'exeption que pour les machines textiles et leurs parties détachées.

(4) Comme dans le nouveau traité germano-serbe.

Numéro du tarif général serbe.

Ex 646

Ex 648

659

Dénomination des marchandises

Apareils télgraphiques et téléphoniques,
objets pour les installations de sonne-
ries électriques d'appartements, micro-
phones, éléments de piles galvaniques,
sèches ou thermiques ( 50.-, plus l'im-
pôt de l'obrt de 7 p. c. de la valeur;
n 150.-)

Appareils de mesurage (ampères, watts,
volts), compteurs électriques, interrup-
teurs fusibles, appareils de sûreté
(coupe-circuit, para foudre, etc.), et
de résistance (rhéostats), commutateurs.
de tous genres (a 50.-, plus l'impôt de
l'obrt de 7 p. c. de la valeur;
n 150).

Note. Les appareils de mesurage,
compteurs, interrupteurs fusibles, ap-
pareils de sûreté et de résistance et
commutateurs, qui servent d'accessoires
aux machines dénommées au no 642 et
sont importés simultanément avec
elles, seront admis au même taux que
ces machines.

Autres accessoires (3) pour l'éclairage
électrique, tels que douilles pour lam-
pes électriques, interrupteurs fusibles,
appareils de sûreté, matériel d'isola-
tion électrique, robinets, convertis-
seurs, etc. (a 50.-, plus l'impôt de
l'obrt de 7 p. c. de la valeur; n 120.-)

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Instruments et appareils de mathémati-
ques, de géométrie, de physique, de
chimie, de chirurgie; manomètres,
vacuomètres, micromètres, indica-
teurs, aéromètres, hydromètres, glo-
bes terrestres (a 50.-, plus l'impôt de
l'obrt de 7 p. c. de la valeur; n 150.-) 125 --

(1)

(2) Comme dans le nouveau traité germano-serbe.

(3) C'est-à-dire autres que les globes et poires montés pour lampes électriques; le taux du nouveau tarif général, 120.-, est, pour ces parties, lié par le traité germano-serbe.

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(1) Comme dans le nouveau traité germano-serbe.

(2) Anciens droits (dinars par kg.): en or, 25.-; en argent, 10.-; dorées ou argentées, 2.-; avec boîtes en acier ou nickel, 1.20; plus l'impôt de l'obrt de 7 p. c. de la valeur.

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Les ratifications du traité ci-dessus ont été échangées à Belgrade le 6/19 avril 1907. En vertu de son article 15, le traité est entré en vigueur le même jour.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce conclu à la date de ce jour entre la Suisse et la Serbie, les plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante du traité même :

Ad Article 8.

Les droits du nouveau tarif de douane de la Serbie comprenant l'impôt de l'obrt (1), qui jusqu'ici était perçu séparément des dits droits, cet impôt ne sera plus perçu, à l'avenir, sur les marchandises importées de Suisse en Serbie.

Les marchandises qui sont produites ou fabriquées en Suisse et non en Serbie pourront être soumises au payement de l'impôt dit trocharina, perçu au profit de l'Etat ou des communes, pourvu qu'elles y soient soumises au moment de la conclusion du présent traité et que la mesure en vigueur n'en soit pas dépassée.

Les marchandises importées de la Suisse en Serbie pour lesquelles des réductions ou des consolidations de droits ont été stipulées dans le tarif conventionnel serbe ne peuvent être assupetties en Serbie à aucun autre impôt interne, de quelque nature que ce soit, perçu pour le compte de l'Etat, des communes ou des corporations.

Ad Article 12.

Il est entendu que les facilités douanières spéciales accordées par la Suisse en faveur de la zone franche de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne pourront être revendiquées par la Serbie.

Ad Article 14.
I.

Lorsque, conformément à l'article 14, un arbitrage doit avoir lieu, le tribunal arbitral sera composé et fonctionnera de la manière suivante, sauf dans les cas prévus aux chiffres II et III ci-après :

1° L'une et l'autre des parties contractantes appellera aux fonctions d'arbitre une personne qualifiée choisie parmi ses propres ressortissants;

2o Les deux parties contractantes choisiront ensuite le sur-arbitre parmi les ressortissants d'une puissance tierce;

(1) Voir l'annotation 1 à la première page du tarif B.

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