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also undertake to provide the premises, the officials, and the attendants necessary for the proper working of the Tribunal.

The Umpire shall be President of the Tribunal. Decisions shall be taken by a majority of

votes.

an

The Contracting Parties shall agree, as each case arises, or once for all, respecting the procedure of the Court of Arbitration. In default of such agreement the procedure shall be fixed by the Court itself. The procedure may be carried on by writing if neither of the Contracting Parties raises any objection.

As regards the summoning and hearing of witnesses and experts, the authorities of each of the Contracting Parties, on an application to be addressed by the Arbitral Tribunal to the Government concerned, shall afford the same assistance as would be given in the case of an application made on the part of the Civil Courts of their country.

The Contracting Parties shall agree as to the manner in which the expenses ar to be divided, either in each particular case of arbitration or by an arrangement applicable to all cases alike. In défault of such an agreement, Article 57 of the Hague Convention of the 20th July, 1899, shall be applied.

Ad Article 15.

The Contracting Parties are agreed that the provision contained in 2 of Article 15, by which the favours granted to facilitate frontier traffic are li

fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service, nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le sur-arbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix.

Les parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant, ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal lui-même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des parties contractantes ne soulève d'objections.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays.

Les parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article 57 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899 sera appliqué.

Ad. Article 15.

Les parties contractantes se sont entendues que la restriction des faveurs, accordées au trafic frontière, aux produits de l'agriculture, de l'élevage,

mited to the products of agriculture, stock-raising, dairy farming, forestry and fischeries, and to other similar articles, shall not be binding as regards a Convention on this subject which may be concluded between Servia and Bulgaria.

The present Protocol, which shall be considered as approved and sanctioned by the Contracting Parties, without any other special ratification, by the sole fact of the exchange of the ratifications of the Treaty to which it appertains, has been drawn up in duplicate at Belgrade the 4/17th February, 1907.

de la laiterie, des forêts, de la pêche et aux autres produits similaires, contenue dans le § 2 de l'article 15, ne sera pas obligatoire en ce qui concerne une convention à ce sujet qui pourrait être conclue entre la Serbie et la Bulgarie.

Le présent Protocole qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Belgrade, le 4/17 février 1907.

(L. S.) J. B. WHITEHEAD
(L. S.) RACHA MILOCHÉVITCH.
(L. S.) S. R. KOUKITCH.

Déclaration.

The Servian Government declare their readiness to take the necessary steps to prevent unfair competition in respect of cotton or other yarms introduced into Servia in bundles, wihch, while imitating bundles of English yarn, do not exactly correspond to the latter in weight and length.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Declaration.

Déclaration.

Le gouvernement serbe déclare qu'il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la concurrence déloyale à l'égard des fils de coton et autres, introduits en Serbie en paquets qui, tout en imitant les paquets de fils anglais, n'y correspondent pas exactement par le poids et par la longueur du fil y contenu.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente déclaration.

(L. S.) J. B. WHITEHEAD.
(L. S.) RACHA MILOCHÉVITCH.
(L. S.) S. R. KOUKITCH.

[blocks in formation]

Le Conseil fédéral suisse et S. M. le Roi de Serbie,

Animés d'un égal désir de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont nommé, dans ce but, pour leurs plénipotentiaires savoir :

Le Conseil fédéral suisse :

M. Fernand H. du Martheray, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Vienne;

S. M. le Roi de Serbie:

M. Racha Milochévitch, directeur général des Monopoles de l'Etat; M. Sava R. Koukitch, directeur général des Douanes.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce entre le royaume de Serbie et la Confédération suisse.

Article 2.

Les ressortissants de l'une des deux parties contractantes établis dans le territoire de l'autre partie ou y résidant temporairement. y jouriront, relativement à l'exercice du commerce et de l'industrie, des mêmes droits et n'y seront soumis à aucune imposition plus élevée ou autre que les nationaux. Ils bénéficieront sous tous les rapports, dans le territoire de l'autre partie, des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exemptions que les ressortissants du pays le plus favorisé.

Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays contractants et applicables à tous les étrangers.

Article 3.

Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes auront, dans le territoire de l'autre, le droit d'acquérir et de posséder toute espèce de propriété mobilière ou immobilière que les lois du pays. permettent ou permettront aux ressortissants de toute autre nation étrangère d'acquérir et de posséder. Ils pourront en disposer par vente, échange donation, mariage, testament ou de quelque autre manière, ainsi qu'en faire l'acquisition par héritage, dans les mêmes conditions qui sont ou seront établies à l'égaru des ressortissants de toute autre nation étrangère, sans être assujettis, dans aucun des cas mentionnés, à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront établies sur les nationaux.

Ils pourront de même, en se conformant aux lois du pays, exporter librement le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être assujettis, comme étrangers, à des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille circonstance.

Ils auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice, devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, et, à cet égard, ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux, et, comme ceux-ci, ils auront la faculté de se servir, dans toute cause, des avocats, avoués et agents de toutes classes autorisés par les lois du pays.

Article 4.

Les ressortissants de chacune des parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de toute fonction officielle obligatoire judiciaire, administrative ou municipale quelconque, celle de la tutelle exceptée, de tout service personnel dans l'armée, la marine, la réserve de terre et de mer et la milice nationale, ainsi que de tous les impôts, emprunts, emprunts forcés, réquisitions et prestations militaires de tout genre qui seraient imposés en cas de guerre ou par

suite de circonstances extraordinaires; toutefois, sont exceptées les charges qui sont attachées à la possession, à titre quelconque, d'un bien-fonds, ainsi que l'obligation du logement militaire et d'autres prestations spéciales pour la force militaire, auxquelles les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée sont soumis comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

Article 5.

Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières domiciliées dans l'un des deux pays et à condition qu'elles y aient été validement constituées, conformément aux lois en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre pays, et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

Il est entendu, toutefois, que la stipulation qui précède ne concerne point la question de savoir si une pareille société constituée dans l'un des deux pays sera admise ou non dans l'autre pays pour y exercer son commerce ou son industrie, cette admission restant toujours soumise aux prescriptions qui existeront à cet égard dans ce dernier

pays.

En tout cas, les dites sociétés et associations jouiront, dans l'autre pays, des mêmes droitsqui sont ou seraient accordés aux sociétés similaires d'un pays quelconque.

Article 6.

Les parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous pays et aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants :

1) dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provi sions de guerre;

2) pour des raisons de sûreté publique ;

3) par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes contre les maladies les insectes et parasites nuisibles;

4) en vue de l'exécution de la législation intérieure en tant qu'elle interdit ou limite la production, le transport, la vente ou la consommation de certains articles.

Article 7.

Les produits du sol et de l'industrie de la Suisse qui seront importés en Serbie, et les produits du sol et de l'industrie de la Serbie

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