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3° Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie présentera un candidat d'une nationalité différente de celles des personnes proposées par application du paragraphe précédent;

4° Le sort déterminera celui des deux candidats ainsi désignés qui remplira le rôle de sur-arbitre, à moins que les deux parties ne se soient entendues à ce sujet ;

5° Le sur-arbitre présidera le tribunal, qui rendra ses décisions à la majorité des voix.

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal siégera sur le territoire de la partie désignée par le sort; au second cas, sur le territoire de l'autre partie, et ainsi de suite alternativement sur l'un et sur l'autre territoire dans la ville que choisira le gouvernement du pays dans lequel le tribunal sera appelé à se réunir. Ce gouvernement mettra à la disposition du tribunal le personnel et le local nécessaires à son fonctionne

ment.

Chaque partie sera représentée devant le tribunal par un agent qui servira d'intermédiaire entre le tribunal et le gouvernement qui l'aura désigné.

La procédure aura lieu exclusivement par écrit. Toutefois, le tribunal aura la faculté de demander des explications orales aux agents des deux parties, ainsi qu'aux experts et témoins dont il aura jugé la comparution utile.

Pour assurer la citation ou l'audition de ces experts ou témoins, chacune des parties contractantes, sur la demande du tribunal arbitral, prêtera son assistance dans les mêmes conditions que pour l'exécution des commissions rogatoires.

II

Sur la demande de la partie plaignante, la décision devra être remise à un seul arbitre. Si, dans un délai de quatre semaines, les deux parties ne parviennent pas à s'entendre sur la personnalité à désigner, elles présenteront l'une et l'autre un candidat, et le sort déterminera entre eux.

III.

Les deux parties contractantes pourront, en outre, dans chaque cas spécial ou une fois pour toutes, s'entendre sur tout autre mode de composer le tribunal arbitral et sur la procédure qu'il devra suivre.

IV.

Les frais de l'arbitrage seront par moitié à la charge des deux parties.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapport, a été dressé, en double expédition, à Belgrade, le 15/28 février 1907.

(Signé) F. H. du MARTHERAY, m. p. (Signé). Racha MILOCHÉVITCH, m. p. (Signé) S. R. KOUKITCH, m. p.

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Il est certifié que le porteur de la présente carte possède un (désignation de la fabrique ou du commerce), à...... sous la raison est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison à .... .., qui y possède un

à

(désignation de la fabrique ou du commerce).

Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que de la maison suivante ou des maisons suivantes (désignation de la fabrique ou du commerce ), à il est certifié, en outre,

que la dite maison est tenue (ou les dites maisons sont tenues) d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exercice de son (ou leur) commerce (industrie).

Signalement du porteur :

Age:

Taille :

Cheveux :

Signes particuliers:

Signature:

AVIS. Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en vovageant et pour le compte de la maison susmnetionnée (ou des maisons susmentionnées). Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat.

NOTE. - Là où le modèle ci-dessus contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des textes, suivant les circonstances du cas particulier.

NOTE N° I.

En vue de l'exécution des stipulations contenues dans le traité de commerce entre la Serbie et la Suisse, signé en date de ce jour, en tant qu'elles ont rapport au commerce du bétail et des produits d'animaux, le gouvernement royal de Serbie désirerait que le gouvernement fédéral voulût bien admettre l'importation du bétail de boucherie, de viandes, de charcuteries et de produits bruts d'animaux de provenance serbe en Suisse, conformément à la législation vétérinaire autonome qui y existe à cet égard.

En ce qui concerne le transit d'animaux, de viandes, de charcuteries et de produits bruts d'animaux de provenance serbe, le gouvernement royal désirerait qu'il soit admis sans limitations lorsque les produits susmentionnés transitent le territoire suisse en wagons plombés et fermés.

D'ordre de leur gouvernement, les plénipotentiaires de Serbie ont l'honneur de prier M. le Ministre plénipotentiaire suisse de bien vouloir leur faire connaître la décision du gouvernement fédéral à ce sujet.

Les soussignés saisissent cette occasion pour exprimer à M. le Ministre plénipotentiaire suisse l'assurance de leur très haute considé

ration.

Belgrade, le 15/28 février 1907.

(Signé): Racha MILOCHÉVITCH, m. p. (Signé) S. R. KOUKITCH, m. p.

NOTE N° 2.

Le soussigné, prenant acte du désir exprimé par le gouvernement royal de Serbie, relativement à l'importation en Suisse et au transit, à travers le territoire suisse, du bétail, des viandes, des charcuteries et des produits bruts d'animaux de provenance serbe, a l'honneur de faire, au nom de son gouvernement, la déclaration suivante :

L'importation d'animaux de provenance serbe destinés à être abattus immédiatement dans les abattoirs publics, et l'importation de viandes, de charcuteries et de produits bruts d'animaux de provenance serbe en Suisse, est admise conformément aux dispositions des lois, arrêtés et décisions autonomes qui régissent la matière en Suisse. Le transit d'animaux, de viandes, de charcuteries et de produits bruts d'animaux de provenance serbe, en wagons plombés et fermés, est admis par la Suisse sans limitations.

Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler à MM. les Plénipotentiaires de Serbie l'expression de sa très haute considération. Belgrade, le 15/28 février 1907.

(Signé) F. H. du MARTHERAY, m. p.

MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le traité de commerce conclu entre la Suisse et la Serbie, le 28 février 1907. (Du 30 mars 1907.)

Monsieur le Président et Messieurs,

Nos relations commerciales avec la Serbie étaient basées jusqu'ici sur la convention provisoire de commerce du 10 juin 1880 (Recueil officiel, n. s., V. 158), par laquelle les deux pays se garantissaient le traitement de la nation la plus favorisée en matière de droits d'entrée, formalités douanières et taxes intérieures. La Suisse bénéficia ainsi des réductions tarifaires que la Serbie, après l'établissement de son tarif général de 1892, consentit à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne dans les traités à tarifs d'une portée étendue des 9 et 21 août de la même année. Ces traités avaient une durée de 11 années et ne pouvaient, en conséquence, être dénoncés que pour fin 1903.

Au printemps de 1904, le gouvernement serbe soumit à la Skouptchina un nouveau tarif douanier comportant des droits de beaucoup supérieurs aux précédents, mais qui, d'après les intentions du gouvernement, devaient comprendre aussi les taxes intérieures perçues jusqu'alors en plus des droits. Ces taxes intérieures sont les suivantes :

a) L'obrt, impôt commercial auquel sont soumises, aujourd'hui encore toutes les entreprises commerciales et industrielles travaillant à l'aide de capitaux en vue de réaliser des bénéfices; cela sans égard au fait que des Serbes et des étrangers ou des indigènes seuls interviennent dans ces opérations. L'obrt était perçu sur les marchandises étrangères en même temps que les droits d'entrée. D'après une disposition du traité de commerce de 1892 entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, cet impôt ne pouvait dépasser 7 p. c. de la valeur pour les articles manufacturés et I p. c. pour les matières premières.

b) La trocharina, taxe de consommation prélevée par l'Etat et différentes communes sur certains articles d'usage général, tels que sucre, sucreries, café, fromage, boissons, fruits du Midi, bougies, verre à vitres, matériaux de construction, etc., taxe à laquelle sont soumises aussi bien les marchandises des espèces dénommées fabriquées dans le pays que celles qui y sont importées de l'étranger.

La Skouptchina adopta le nouveau tarif le 30 mars 1904, mais décida que les taux proposés par le gouvernement et comprenant l'obrt et la trocharina devaient constituer des droits proprement dits. Les taxes intérieures furent donc maintenues.

Sur la base du nouveau tarif, la Serbie conclut, en premier lieu avec l'Allemagne, le 29 novembre 1904, un traité additionnel au traité de commerce et de douane de 1892. Les taux conventionnels que ce traité stipule à l'entrée en Serbie n'ont pour notre commerce d'exportation qu'un intérêt secondaire. L'Allemagne obtint, par conntre,

la renonciation de la Serbie à la perception de l'obrt, concession importante en prévision aussi des négociations ultérieures avec d'autres Etats.

L'Autriche-Hongrie, qui jouait jusqu'ici un rôle prépondérant dans la politique commerciale de la Serbie, dénonça, pour le 6 février 1906, le traité de 1892. Les négociations concernant un nouveau traité s'engagèrent fin 1905; elles furent, toutefois, interrompues à la nouvelle que la Serbie et la Bulgarie s'étaient entendues en principe sur la conclusion d'une union douanière. La Serbie mit en vigueur, le 1er mars 1906, son nouveau tarif des douanes modifié à la suite du traité de commerce avec l'Allemagne. Un modus vivendi, basé sur le traitement de la nation la plus favorisée, fut provisoirement conclu avec l'Autriche-Hongrie; la reprise des pourparlers aboutit néanmoins à un nouvel échec et depuis le milieu de juillet les deux Etats s'appliquent réciproquement leurs tarifs généraux.

Le nouveau tarif serbe augmentant considérablement les droits sur le principal article d'exportation suisse en Serbie, les tissus de coton imprimés, le « Verein schweizerischer Druckindustrieller » demanda instamment que des négociations fussent engagées pour obtenir une réduction des dits droits. Le gouvernement serbe, qui, après la rupture des pourparlers avec l'Autriche-Hongrie, chercha premièrement à régler ses relations commerciales avec les autres Etats, répondit affirmativement à nos ouvertures. Par note du 17 novembre 1906 de l'agent diplomatique de la Serbie à Vienne, adressée à M. du Martheray, ministre de la Suisse en la même résidence, le gouvernement serbe nous proposa d'entamer immédiatement des négociations en vue de la conclusion d'un traité de commerce et nous soumit un projet de texte et une liste de ses desiderata concernant le tarif suisse. Il exprimait aussi le désir que Belgrade fût choisi comme siège des pourparlers, afin de permettre aux délégués serbes de négocier en même temps avec ceux d'autres Etats.

Nous avons accédé à cette demande et chargé des négociations M. le ministre du Martheray. M. du Martheray se rendit à Belgrade au milieu de janvier. Ses efforts se heurtèrent à de grosses difficultés. La délégation serbe exigeait, outre d'importantes concessions auxquelles nous ne pouvions souscrire en faveur des prunes, de la marmelade de prunes et des tapis, des concessions sur la viande conservée et le miel, ainsi que la consolidation de notre droit général sur le froment et le seigle, le saindoux, le tabac et les tabacs manufacturés. La protection de notre agriculture, d'une part, et, de l'autre, les négociations éventuelles à ouvrir avec des pays beaucoup plus intéressés que la Serbie à l'importation en Suisse de ces articles s'opposaient à ce que nous entrions dans les vues de la Serbie. Nos desiderata principaux concernant les tissus imprimés et les fromages recontrèrent, en outre, une forte opposition à Belgrade. Grande fut aussi la divergence des opinions au sujet de différentes dispositions de texte. Après quelques séances, les négociations durent, en conséquence, être interrompues, et la conclusion d'un traité parut, durant un certain temps, fort problématique. Mais après de réitérées tentatives d'entente, nos demandes les plus importantes relatives au tarif furent enfin admises. En outre, la Serbie abandonna ses demandes concernant les droits

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