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est arboré sur la tour du phare et indique que les pilotes de l'administration ne peuvent aller en rade.

Art. 16. Deux embarcations de garde stationnent aux deux entrées du port. Les capitaines jettent l'ancre aux endroits qui leur sont désignés par les patrons de ces embarcations.

Art. 17. Ils se présentent ensuite, dans les vingt-quatre heures, au bureau du capitaine de port, pour y produire leurs papiers de bord.

Ils sont tenus également, à l'exception des capitaines des bateaux à vapeur affectés au service postal et faisant des voyages périodiques, de présenter leurs papiers à l'agent comptable de la caisse de navigation de Soulina, qui appose sur le rôle d'équipage de chaque bâti.ment entrant dans le Danube, quelle que soit sa capacité, une estampille portant ces mots : Commission européenne du Danube. Caisse de navigation de Soulina, la date de l'année et un numéro d'ordre. Cette estampille est annulée, avant la sortie du bâtiment, au moyen de l'empreinte d'une griffe.

Si les navires ne s'arrêtent pas plus de vingt-quatre heures à Soulina, les papiers de bord sont rendus immédiatement aux capitaines, après l'accomplissement des formalités prescrites; dans le cas contraire, ils restent déposés au bureau du capitaine du port, par l'entremise duquel ils sont transmis, s'il y a lieu, à l'autorité consulaire compétente, après l'acquittement des droits de navigation et le payement ou la consignation des amendes infligées en vertu du présent règlement; sauf ce cas, le rôle d'équipage doit toujours se trouver à bord du bâtiment.

Art. 18. Une fois à l'ancre, les bâtiments s'amarrent par des câbles aux poteaux établis à cet effet le long des deux rives, ou aux bâtiments déjà mouillés.

Art. 19. Ils rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-dehors, qui ne peuvent servir, en aucun cas, à amarrer les embarcations. Pendant toute la durée du mouillage, les vergues restent brassées de l'avant à l'arrière.

Art. 20. Il est interdit aux bâtiments de petit cabotage, ainsi qu'aux alléges, de circuler dans le port pendant la nuit. Les embarcations du port ou des bâtiments marchands ne peuvent se déplacer pendant la nuit sans porter un fanal éclairé.

Art. 21. Il n'est pas permis de chauffer, dans l'intérieur du port, du goudron ou de la poix à bord des bâtiments. Les capitaines veillent à ce qu'il ne soit fait usage, à leur bord, de lumières quelconques autres que des lampes à verre ou des lanternes.

CHAP. III.

DISPOSITIONS COMMUNES A LA RADE ET AU PORT DE SOULINA.

Art. 22. L'article 64 du présent réglement, qui interdit le jet du lest ailleurs que dans les endroits désignés à cet effet, s'applique notamment à la rade et au port de Soulina proprement dit.

Art. 23. Il est défendu de retirer, sans l'autorisation du capitaine du port, les ancres, chaînes et autres objets abandonnés dans le port et dans la rade extérieure.

Art. 24. En cas d'échouement et de naufrage, ainsi qu'en cas d'avaries, le capitaine du port de Soulina porte les secours les plus urgents pour assurer le sauvetage de la cargaison, du navire et de ses apparaux, et pour sauvegarder l'intérêt général de la navigation. Après quoi, il se dessaisit de l'administration du sauvetage et envoie tous les actes dressés par lui à la plus proche autorité compétente.

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Art. 25. Tout capitaine ou patron d'un bâtiment à voiles ou à vapeur en cours de navigation ou stationnant, soit à l'ancre, soit amarré à la rive, est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigation, ni dommage, soit à d'autres bâtiments, soit aux échelles, bouées, signaux, chemins de halage et autres établissements, servant à la navigation, placés sur le fleuve ou surles rives, et il doit veiller avec le même soin à se sauvegarder lui-même.

Les bâtiments naviguant ou stationnant dans le bras de Soulina sont tenus de porter leurs ancres suspendues librement aux bossoirs, sans les fixer au bordage.

Les conducteurs de trains de bois ou radeaux sont soumis aux mêmes règles de précaution que les bâtiments. Les trains de bois ou radeaux ne peuvent avoir, lorsqu'ils descendent le bras de Soulina, qu'un tirant d'eau inférieur d'un pied anglais au moins à la hauteur de l'eau sur celui des bas fonds dudit bras offrant la moindre profondeur; ils ne peuvent, en aucun cas, avoir un tirant d'eau de plus de douze pieds anglais.

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Art. 26. En règle générale, il est interdit à un bâtiment de dépasser le bâtiment qui suit la même route, et à deux bâtiments allant

en sens contraire de se croiser sur les points où le chenal ne présente pas une largeur suffisante.

Art. 27. Aucun bâtiment ne peut se diriger par le travers de la route suivie par un autre bâtiment de façon à l'entraver dans sa

course.

Lorsqu'un bâtiment remontant le fleuve se trouve exposé à rencontrer un bâtiment naviguant à la descente sur un point qui n'offre pas une largeur suffisante, il doit s'arrêter en aval du passage jusqu'à ce que l'autre bâtiment l'ait franchi; si le bâtiment qui remonte est engagé dans le passage au moment de la rencontre, le bâtiment descendant sera tenu de mouiller l'ancre qu'il doit toujours porter à l'arrière, et de s'arrêter en amont jusqu'à ce que sa route soit libre.

Art. 28. Les bâtiments à vapeur, dans les passes étroites, ne peuvent s'approcher à petite distance des bâtiments qui les précè

dent.

Art. 29. Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments à voiles, naviguant par un temps favorable, se rencontrent faisant route en sens contraire, celui qui remonte doit appuyer vers la rive gauche, et celui qui descend, vers la rive droite, de telle sorte qu'ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu'il est d'usage à la mer. Il en est de même lorsque la rencontre a lieu entre un bâtiment à vapeur et un bâtiment à voiles naviguant par un temps favorable.

Le capitaine ou patron qui s'écarte de ces règles doit prouver, en cas d'avaries, qu'il a été dans l'impossibilité de les observer; à défaut de quoi, il est responsable, devant le tribunal compétent, des accidents survenus.

Il est, d'ailleurs, tenu de donner les signaux prescrits par les articles 31 et 32 ci-après.

Si deux bâtiments à vapeur donnent simultanément le même signal, le signal du bâtiment naviguant à la descente fait règle.

Art. 30. Lorsque deux bateaux à vapeur allant en sens contraire arrivent devant une courbe, ils doivent se donner les signaux prescrits par les articles 31 et 32 ci après, et celui qui est en aval s'arrête jusqu'à ce que l'autre bâtiment ait franchi le passage.

Art. 31. Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut dépasser un autre bâtiment à vapeur marchant dans le même sens, il en donne le signal, avant d'être arrivé à petite distance, au moyen de cinq coups de cloche ou desifflet et en agitant un pavillon à hampe sur le gaillard d'avant, ou en hissant à mi-mât un pavilion bleu pendant le jour, ou un fanal éclairé en verre blanc pendant la nuit. Sur ces signaux, le bâtiment qui marche en avant s'écarte à gauche et livre passage à l'autre bâtiment qui prend la droite; aussitôt que le bâtiment de celui qui suit

se trouve à la distance d'une demi-longueur de bâtiment de celui qui précède ou de la queue du convoi remorqué par lui, ce dernier doi t ralentir sa marche jusqu'à ce qu'il ait été dépassé.

Art. 32. Lorsqu'un bâtiment ineilleur voilier rejoint un bâtiment à voiles et veut le dépasser, il en donne le signal en hêlant à temps son devancier, lequel est tenu de lui livrer passage au vent.

Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut devancer un bâtiment à voiles marchant dans le même sens que lui, il lui donne les signaux prescrits par l'article 31, avant d'être arrivé à petite distance, et il passe sous le vent du bâtiment à voiles.

Art. 33. Les bâtiments à vapeur naviguant à la descente doivent ralentir leur course sur les points où le fleuve décrit de fortes courbes, jusqu'à ce que de l'arrière du bâtiment l'œil puisse plonger dans le passage. Si le bateau à vapeur trouve des bâtiments engagés dans la courbe, il signale son approche au moyen d'un coup de sifflet.

Art. 34. Tout bâtiment à vapeur est tenu d'éviter les bâtiments marchant à la dérive qu'il rencontre, soit en remontant, soit en descendant le fleuve.

Le bâtiment naviguant à la dérive doit, de son côté, lorsqu'il rencontre d'autres bâtiments, soit à voiles, soit à vapeur, se ranger parallèlement aux rives, afin d'opposer le moins d'obstacle possible au passage.

Art. 35. Les bâtiments qui naviguent en louvoyant veillent dans leurs évolutions à ne pas se trouver sur la route des bâteaux à vapeur. Art. 36. Les capitaines ou patrons de bâtiments portant forte charge ou de bâtiments chargés d'une capacité inférieure à soixante tonneaux, sont tenus de s'éloigner, autant que possible, de la route des bâtiments à vapeur qu'ils rencontrent ou qui les rejoignent.

Les capitaines des bâtiments à vapeur, de leur côté, lorsqu'ils passent à proximité des bâtiments désignés dans l'alinea précédent, doivent ralentir le jeu de leur machine et l'arrêter complètement en cas de danger pour lesdits bâtiments, s'ils peuvent toutefois le faire sans danger pour eux-mêmes ou pour le bâtiment qu'ils remorquent.

Art. 37. En se conformant aux règles prescrites par les articles 26 à 36 qui précèdent, les navires doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation et avoir égard aux circonstances particulières qui peuvent rendre nécessaire une dérogation à ces règles, afin de parer à un péril immédiat.

ARCH. DIPL. 1873. — 111.

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Art. 38. Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant, avec ou sans convoi, sont tenus à l'observation de toutes les dispositions qui précèdent; ils doivent spécialement se conformer aux prescriptions des articles 31, 32 et 33, lorsqu'un convoi veut en dépasser un autre; hors ce dernier cas, deux convois ne peuvent jamais se trouver l'un à côté de l'autre, soit au mouillage, soit en cours de voyage.

En cas de rencontre avec les bâtiments à voiles ou à vapeur faisant route en sens contraire, le remorqueur, s'il remonte le fleuve, la faculté de s'écarter des prescriptions de l'article 29 ci-dessus, pour se tenir en dehors du courant, s'il peut le faire sans danger pour les bâtiments rencontrés.

Le remorqueur est tenu d'ailleurs, s'il fait usage de cette faculté, de donner les signaux prescrits par les articles 31 et 32 ci-dessus.

Art. 39. En règle générale, tout bâtiment à vapeur qui ne remorque pas un convoi, de même que tout bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable, doit livrer passage à un convoi de bâtiments remorqués. A défaut d'espace suffisant pour ce faire, les capitaines ou conducteurs, tant des remorqueurs que des bâtiments remorqués, sont tenus, même dans le cas où les signaux prescrits par les articles 31, 32 et 33 ci-dessus n'ont pas été donnés, de s'écarter conformément aux dispositions desdits articles et de ranger sur une seule ligne les bâtiments conduits à la remorque.

Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et des bâtiments remorqués doivent, d'ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec d'autres bâtiments, rapprocher autant que possible les uns des autres les bâtiments conduits à la remorque en convoi, de manière à livrer aux autres bâtiments un passage suffisamment large.

Les bateaux à vapeur à aubes ne peuvent amarrer le long de leur bord les bâtiments qu'ils remorquent dans la Soulina.

Il est interdit, en général, de naviguer dans ce bras du fleuve avec plus de deux bâtiments amarrés bord à bord.

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Art. 40. Le chemin qui longe les deux rives du fleuve est spécialement affecté au halage des bâtiments, soit à bras d'hommes, soit au moyen d'animaux de trait; les piétons et les voitures peuvent également en faire usage.

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