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rieurement, d'après le Traité actuel, imposer pour couvrir les frais des établissements entre Isaktcha et Ibraïla. >>

A la demande de lord Cowley, il est convenu que le secrétaire de la Conférence transmettra une copie de cette note à chacun des Plénipotentiaires qui soumettront la question à l'examen de leurs Gouvernements et qu'elle sera insérée au Protocole.

M. le Plénipotentiaire de France se fondant sur le vœu exprimé dans la Conférence, quant à l'opportunité de hâter l'œuvre de la Commission européenne, croit devoir rappeler que tous les Commissaires ont voté, dans leur séance du 2 novembre dernier, un projet d'emprunt de 251,000 ducats (environ 3,000,000 de francs) pour couvrir les dépenses des travaux d'amélioration de la bouche de Soulina. Lors d'un premier emprunt, chaque Gouvernement a transmis son approbation séparément; puisque la Conférence se trouve réunie, peut-être jugeraitelle utile, pour gagner du temps, de donner au nouveau projet une approbation collective.

Quelques-uns des Plénipotentiaires ne se trouvant pas suffisamment autorisés à s'associer à cette mesure, il est convenu que chacun des Plénipotentiaires demandera à son Gouvernement de hâter l'envoi de son approbation à Galatz.

Fait à Paris, le 28 mars 1866.

Signé: METTERNICH, DROUYN DE LHUYS, COWLEY, NIGRA, GOLTZ, BUDBERG, SAFVET.

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LE PRINCE GORTSCHAKOFF AU BARON DE BRUNNOW, A LONDRES.

Tzarskoé Sélo, le 19/31 octobre 1870.

M. le baron, les altérations successives qu'ont subies durant ces dernières années les transactions considérées comme le fondement de l'équilibre de l'Europe, ont placé le Cabinet impérial dans la nécessité d'examiner les conséquences qui en résultent pour la position politique de la Russie.

ARCH. DIPL. 1873.

III.

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Parmi ces transactions, celle qui l'intéresse le plus directement est le Traité du 18/30 mars 1856,

La Convention spéciale entre les deux riverains de la mer Noire, formant annexe à ce Traité, contient de la part de la Russie l'engagement d'une limitation de ses forces navales jusqu'à des dimensions minimes.

En retour ce Traité lui offrait le principe de la neutralisation de cette mer.

Dans la pensée des Puissances signataires ce principe devait écarter toute possibilité de conflit, soit entre les riverains, soit entre eux et les puissances maritimes. Il devait augmenter le nombre des territoires appelés par un accord unanime de l'Europe à jouir des hienfaits de la neutralité et mettre ainsi la Russie elle-même à l'abri de tout danger d'agressions.

L'expérience de quinze années a prouvé que ce principe, duquel dépend la sécurité de toute l'étendue des frontières de l'Empire russe dans cette direction, ne repose que sur une théorie.

En réalité, tandis que la Russie désarmait dans la mer Noire et s'interdisait même loyalement, par une déclaration consignée dans les protocoles des Conférences, la possibilité de prendre des mesures de défense maritime efficaces dans les mers et ports adjacents, la Turquie conservait le droit d'entretenir des forces navales illimitées dans l'archipel et les détroits; la France et l'Angleterre gardaient la faculté de concentrer leurs escadres dans la Méditerranée.

En outre, aux termes du Traité l'entrée de la mer Noire est formellement et à perpétuité interdite au pavillon de guerre soit des puissances riveraines soit de toute autre puissance; mais en vertu de la Convention dite « des Détroits, le passage par ces détroits n'est fermé aux pavillons de guerre qu'en temps de paix. Il résulte de cette contradiction que les côtes de l'Empire Russe se trouvent exposées à toutes les agressions, même de la part des Etats moins puissants, du moment où ils disposent des forces navales auxquelles la Russie n'aurait à opposer que quelques bâtiments de faibles dimensions.

Le Traité du 18/30 mars 1856, n'a d'ailleurs pas échappé aux dérogations dont la plupart des transactions européennes ont été frappées, et en présence desquelles il serait difficile d'affirmer que le droit écrit, fondé sur le respect des traités comme base du droit public et règle des rapports entre les Etats, ait conservé la même sanction morale qu'il a pu avoir en d'autres temps,

On a vu les principautés de Moldavie et de Valachie, dont le sort avait été fixé par le Traité de paix et par les protocoles subséquents, sous la garantie des grandes Puissances, accomplir une série de révo

lutions contraires à l'esprit comme à la lettre de ces transactions, et qui les ont conduites d'abord à l'union, ensuite à l'appel d'un prince étranger. Ces faits se sont produits de l'aveu de la Porte, avec l'acquiescement des grandes Puissances, ou du moins sans que celles-ci aient jugé nécessaire de faire respecter leurs arrêts.

Le représentant de Russie a été le seul à élever la voix pour signaler aux Cabinets qu'ils se mettraient par cette tolérance en contradiction avec des stipulations explicites du Traité.

Certes, si ces concessions accordées à une des nationalités chrétiennes de l'Orient étaient résultées d'une entente générale entre les Cabinets et la Porte en vertu d'un principe applicable à l'ensemble des populations chrétiennes de la Turquie, le Cabinet Impérial n'aurait pu qu'y applaudir. Mais elles ont été exclusives.

Le Cabinet Impérial a donc dû être frappé de voir que, quelques années à peine après sa conclusion, le Traité du 18/30 mars 1856, avait pu être enfreint impunément dans une de ses clauses essentielles en face des grandes Puissances réunies en Conférence à Paris, et représentant dans leur ensemble la haute autorité collective sur laquelle reposait la paix de l'Orient.

Cette infraction n'a pas été la seule. A plusieurs reprises et sous divers prétextes l'accès des détroits a été ouvert à des navires de guerre étrangers, et celui de la mer Noire à des escadres entières dont la présence était une atteinte au caractère de neutralité absolue attribué à ces eaux.

A mesure que s'affaiblissaient ainsi les gages offerts par le Traité et notamment les garanties d'une neutralité effective de la mer Noire, l'introduction des bâtiments cuirassés inconnus et non prévus lors de la conclusion du Traité de 1856, augmentait pour la Russie les dangers d'une guerre éventuelle en accroissant, dans des proportions considérables, l'inégalité déjà patente des forces navales respectives.

Dans cet état de choses, S. M. l'Empereur a dû se poser la question de savoir quels sont les droits et quels sont les devoirs qui découlent, pour la Russie, de ces modifications dans la situation générale et de ces dérogations des engagements auxquels elle n'a pas cessé d'être scrupuleusement fidèle, bien qu'ils fussent conçus dans un esprit de défiance à son égard?

A la suite d'un mûr examen de cette question, S. M. Impériale est arrivée aux conclusions suivantes, qu'il vous est prescrit de porter à la connaissance du Gouvernement auprès duquel vous êtes accrédité.

Notre auguste Maître ne saurait admettre en droit que les traités enfreints dans plusieurs de leurs clauses essentielles et générales

demeurent obligatoires dans celles qui touchent aux intérêts directs de son Empire.

S. M. I. ne saurait admettre en fait que la sécurité de la Russie dépende d'une fiction qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps, et soit mise en péril par son respect pour des engagements qui n'ont pas été observés dans leur intégrité.

L'Empereur, se fiant aux sentiments d'équité des Puissances signataires du Traité de 1856, et à la conscience qu'elles ont de leur propre dignité, vous ordonne de déclarer que S. M. I. ne saurait se considérer plus longtemps comme liée aux obligations du Traité du 18/30 mars 1856, en tant qu'elles restreignent ses droits de souveraineté dans la mer Noire;

Que S. M. I. se croit en droit et en devoir de dénoncer à S. M. le Sultan la Convention spéciale et additionnelle au dit Traité qui fixe le nombre et la dimension des bâtiments de guerre que les deux Puissances riveraines se réservent d'entretenir dans la mer Noire;

Qu'elle en informe loyalement les Puissances signataires et garantes du Traité général, dont cette Convention spéciale fait partie intégrante;

Qu'elle rend sous ce rapport à S. M. le Sultan la plénitude de ses droits, comme elle le reprend également pour elle-même.

En vous acquittant de ce devoir vous aurez soin de constater que notre auguste Maître n'a en vue que la sécurité et la dignité de son Empire. Il n'entre nullement dans la pensée de S. M. I. de soulever la question d'Orient. Sur ce point, comme partout ailleurs, elle n'a pas d'autre vœu que la conservation et l'affermissement de la paix. Elle maintient entièrement son adhésion aux principes généraux du Traité de 1856, qui ont fixé la position de la Turquie dans le concert européen. Elle est prête à s'entendre avec les Puissances signataires de cette transaction, soit pour en confirmer les stipulations générales, soit pour les renouveler, soit pour y substituer tout autre arrangement équitable qui serait jugé propre à assurer le repos de l'Orient et l'équilibre Européen.

S. M. s'est convaincue que cette paix et cet équilibre auront une garantie de plus lorsqu'ils seront fondés sur des bases plus justes et plus solides que celles résultant d'une position qu'aucune grande puissance ne saurait accepter comme une condition normale d'exis

tence.

Vous êtes invité à donner lecture et copie de la présente dépêche à M. le ministre des affaires étrangères. Signé: GORTSCHAKOFF.

Recevez, etc.

No 2.- LE PRINCE GORTSCHAKOFF AU BARON DE BRUNNOW, A LONDRES.

Tsarskoé-Sélo, le 20 oct./1er nov. 1870.

M. le baron, en vous acquittant auprès de M. le principal secrétaire d'Etat de S. M. Britannique de la communication que les ordres de S. M. l'Empereur prescrivent à Votre Excellence, vous voudrez bien vous attacher à en bien faire saisir le sens et la portée.

Lorsqu'au commencement de l'année 1866, il fut question de conférences à trois pour prévenir la guerre imminente en Allemagne par la réunion d'un Congrès, en en discutant les bases avec M. le comte Russell, vous avez été dans le cas de lui signaler les compensations et les gages de sûreté que nécessiteraient pour la Russie certaines éventualités de nature à modifier le statu quo existant en Orient. Lord Russell l'a reconnu avec une parfaite équité. Il n'a pas contesté que toute altération apportée au texte et à l'esprit du Traité de 1856 devait aboutir à la révision de cet Acte.

Quoique ces éventualités ne se soient pas réalisées, lord Granville ne contestera pas qu'aujourd'hui ce Traité a subi de graves modifications dans une de ses parties essentielles.

Ce qui doit frapper la Russie dans ces modifications, ce n'est pas la tendance d'hostilité factice à son égard dont elles portent l'empreinte; ce ne sont pas non plus les conséquences que peut avoir pour un grand pays la création sur ses frontières d'un petit Etat quasi-indépendant; c'est surtout la facilité avec laquelle, dix ans à peine après sa conclusion, une transaction solennelle, revêtue d'une garantie européenne, a pu être enfreinte dans sa lettre et dans son esprit, sous les yeux mêmes des Puissances qui devaient en être les gardiennes.

En présence d'un pareil précédent, quelle valeur la Russie peutelle attacher à l'efficacité de cette transaction et au gage de sécurité qu'elle avait cru trouver dans le principe de la neutralisation de la mer Noire? L'équilibre fondé en Orient par le Traité de 1856 se trouve donc rompu au détriment de la Russie. La résolution prise par notre auguste maître n'a pas d'autre but que de le rétablir.

Le gouvernement de S. M. Britannique ne consentirait jamais à laisser la sécurité de ses côtes à la merci d'une transaction qui n'est plus respectée. Il a trop d'équité pour ne pas nous reconnaître les mêmes devoirs et les mêmes droits.

Mais ce que nous tenons surtout à bien établir, c'est que cette décision n'implique aucun changement dans la politique que S. M. l'Empereur suit en Orient.

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