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navires destinés au service intérieur des ports, en réservant, toutefois, l'approbation de leur Cour,

M. le comte de Clarendon fait remarquer que les bâtiments transports ne devront pas être armés,

M, le comte Orloff répond que, comme tous les transports employés par les autres Puissances dans d'autres mers, ceux de la Russie dans la mer Noire seront exclusivement munis de l'armement de sûreté que comporte la nature du service auquel ils seront affectés.

M. le comte de Clarendon ne croyant pas devoir admettre ces explications, la question est ajournée.

Le Congrès reprend la discussion du projet de rédaction du second point, qui a fait l'objet de ses délibérations dans la séance du 6 mars, M. le comte de Buol expose que les principes établis par le Congrès de Vienne, et destinés à régler la navigatior: des fleuves qui traversent plusieurs États, posent, comme règle principale, que les Puissances riveraines seront exclusivement appelées à se concerter sur les réglements de police fluviale et à en surveiller l'exécution; que la commission européenne, dont il est fait mention dans la rédaction insérée au protocole no V, comprendra, outre les délégués des Puissances riveraines du Danube, des délégués des Puissances non riveraines; que la commission permanente, qui lui sera substituée, sera chargée d'exécuter les résolutions prises par elle; que, dès lors, et pour rester dans l'esprit comme dans les termes de l'acte du Congrès de Vienne, l'une et l'autre commission devront borner leurs travaux au bas Danube et à ses embouchures.

M. le comte Walewski rappelle les bases de la négociation acceptées par toutes les Puissances contractantes, et portant que la liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée; qu'il a été entendu, par conséquent, qu'il sera pourvu à la libre navigation de ce fleuve.

M. le comte de Clarendon ajoute que, s'il en était autrement, l'Autriche, restant seule en possession du haut Danube et participant à la navigation de la partie inférieure du fleuve, acquerrait des avantages particuliers et exclusifs que le Congrès ne saurait consacrer.

MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche répondent que tous les efforts de leur Gouvernement, comme ses tendances en matière commerciale, ont pour objet d'établir et de propager sur tous les points de l'Empire les principes d'une entière liberté, et que la libre naviga tion du Danube est naturellement comprise dans les limites des améliorations qu'il se propose; mais qu'il se trouve à cet égard en présence d'engagements antérieurs, de droits acquis dont il est obligé de tenir compte; que ses intentions répondent donc au vœu déposé dans les

préliminaires de paix; que, néanmoins, ils ne peuvent reconnaître aux commissions qu'il s'agit d'instituer une autorité qui ne saurait leur appartenir sur le haut Danube.

M. le premier Plénipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu, en effet, de distinguer entre deux résolutions également admises en principe, mais ayant, l'une et l'autre, un objet parfaitement distinct; que, d'une part, le Congrès doit pourvoir à la libre navigation du Danube, dans tout son parcours, sur les bases établies par le Congrès de Vienne; et, de l'autre, aviser aux moyens de faire disparaître les obstacles qui entravent le mouvement commercial dans la partie antérieure du fleuve et à ses embouchures; que c'est uniquement cette dernière tâche qui sera dévolue aux commissaires qu'on se propose d'instituer; mais qu'il n'est pas moins essentiel de s'entendre sur le développement du principe général, afin de compléter l'œuvre que les Puissances contractantes ont eue en vue en stipulant, comme il est dit dans les préliminaires, que la navigation du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée, en réservant les positions particulières des riverains, qui seront réglées sur les principes établis par l'acte du Congrès de Vienne, en matière de navigation fluviale.

Après les explications qui précèdent, il est décidé que MM. les Plé-nipotentiaires de l'Autriche présenteront, à une des prochaines séances, les amendements qu'ils croiront devoir proposer à la rédaction insérée au protocole n° V.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE NO IX

Séance du 14 mars 1856.

Présents les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé.

M. le comte Orloff annonce que le traité de délimitation entre la Russie et l'Empire Ottoman en Europe, fixé par le Congrès dans sa séance du 10 mars, a obtenu l'approbation de sa Cour.

Le Congrès reprend l'examen de la rédaction des articles concernant les Principautés, et destinés à figurer au Traité de paix préparé par la commission dont M. le haron de Bourqueney, en qualité de rapporteur, a donné communication au Congrès dans la précédente séance.

Chaque paragraphe de cette rédaction fait l'objet d'une discussion à laquelle participent tous les Plénipotentiaires, et, après avoir été

amendée sur deux points, elle est adoptée par le Congrès dans les termes suivants :

<< Aucune protection exclusive ne sera dorénavant exercée sur les Principautés Danubiennes. Il n'y aura ni garantie exclusive, ni droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Elles continue. ront à jouir, sous la suzeraineté de la Sublime Porte et sous la garantie européenne, des priviléges et immunités dont elles sont en possession.

« Dans la révision qui aura lieu des lois et statuts aujourd'hui en vigueur, la Sublime Porte conservera auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

<< Pour établir entre elles un complet accord sur cette révision, une commission spéciale, sur la composition de laquelle s'entendront les Hautes Parties contractantes, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un commissaire de la Sublime Porte.

« Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

« S. M. le Sultan convoquera immédiatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations, relativement à l'organisation définitive des Principautés.

« Une instruction du Congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.

« Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la commission transmettra sans retard au siége actuel des Conférences son propre travail.

« L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes, et un hatti-schérif, conforme aux stipulations de la convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

« Il y aura une force armée nationale organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les Principautés, d'accord avec la Sublime Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère. « Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, les Puissances garantes s'entendront avec la Sublime Porte sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre

légal. Une intervention armée ne saurait avoir lieu sans une entente préalable entre ces Puissances. >>

M. le premier Plénipotentiaire de Turquie fait remarquer que ses instructions ne lui permettant pas d'adhérer définitivement à cette rédaction, il réserve l'approbation de sa Cour, qu'il sollicitera par voie télégraphique.

MM. les Membres de la commission qui a préparé le travail dont le Congrès vient de s'occuper, sont chargés de vouloir bien se réunir pour élaborer le projet d'un texte devant être également inséré au Traité, et fixant les dispositions qui devront être prises, s'il y a lieu, au sujet de la Servie.

M. le premier Plénipotentiaire de la France dit qu'il y a lieu de convenir des termes dont on fera usage dans le Traité pour constater l'entrée de la Turquie dans le concert européen, et donne lecture d'un projet en deux articles.

M. le premier Plénipotentiaire de la Turquie pense qu'il conviendrait de s'en tenir à la rédaction qu'il avait proposée aux Conferences de Vienne, et la soumet au Congrès.

Sur la proposition de M. le comte Walewski, le Congrès décide qu'une commission, composée d'Aali-Pacha et de MM. les seconds Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Sardaigne, se réunira le plus tôt possible pour préparer un projet de rédaction de toutes les stipulations du Traité de paix, en tenant compte des résolutions consignées aux protocoles, et renvoie à cette commission les projets présentés par MM. les premiers Plénipotentiaires de la France et de la Turquie sur l'admission de l'Empire Ottoman dans le droit public européen.

M. le comte Walewski annonce qu'en réponse à la communication qu'il a été chargé de faire parvenir à Berlin, comme organe du Congrès, il a reçu l'avis que la Prusse, se rendant à l'invitation qui lui a été adressée, a nommé pour ses Plénipotentiaires M. le baron de Manteuffel, président du conseil, ministre des affaires étrangères, et M. le comte de Hatzfeldt, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Cour de France.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° X

Première séance du 18 mars 1856

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la

Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie. Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé. MM. les Plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie présentent le projet de convention concerté entre eux et relatif au nombre et aux dimensions des navires légers que les puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire pour la police de cette mer et la sûreté de leurs côtes. Après en avoir examiné les termes, le Congrès, trouvant ce projet conforme aux bases qui en ont été posées dans les préliminaires, décidé que la copie, déposée et parafée par MM. les premiers Plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie, sera annexée au présent protocole.

La commission de rédaction, par l'organe de son rapporteur M. le baron de Bourqueney, rend compte de ses travaux. En cette qualité, M. le second Plénipotentiaire de la France expose que la commission s'est occupée, en premier lieu, de l'ordre dans lequel les différentes stipulations seront insérées au traité, et il ajoute qu'elle a adopté la distribution suivante : Rétablissement de la paix; - évacuation des territoires occupés; - prisonniers de guerre; - amnistie;

entrée

de la Turquie dans le concert européen;-le sort des chrétiens; -révision de la Convention de mil huit cent quarante et un; - neutralisation de la mer Noire; liberté du Danube;

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- nouveau tracé de les deux Principautés; révision de la frontière en

Passant à la lecture des textes préparés par la commission, M. le baron de Bourqueney donne communication d'un projet de préambule ainsi conçu :

« Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Sultan, animées du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant, de concert avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, sont tombées d'accord sur les moyens d'assurer, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman; et Leursdites Majestés, ayant arrêté les conditions propres à atteindre ce double but, ont invité Sa Majesté le Roi de Prusse à s'associer à cette œuvre de pacification générale.

« En conséquence Leurs Majestés ont nommé.

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M. le baron de Bourqueney lit les paragraphes suivants :

<< Il y aura à dater de ce jour, paix et amitié entre Sa Majesté l'Em

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