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MM. les Plénipotentiaires de la Turquie déclarent que la Sublime Porte fera volontiers les avances nécessaires à l'exécution des travaux dont il est fait mention dans l'article ci-dessus.

ART. 17.

<< Une commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission, qui sera permanente : 1o élaborera les réglements de navigation et de police fluviale; 2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4° veillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

ART. 18.

<< Il est entendu que la commission européenne aura rempli sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent sous les n° 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la commission européenne; et dès lors la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la commission européenne aura été investie jusqu'alors.

ART. 19.

<< Afin d'assurer l'exécution des réglements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

ART. 20.

<< En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, S. M. l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

« La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à

l'est du lac Bourna Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori, sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière entre les deux Empires ne subira aucune modification.

« Des délégués des Puissances contractantes fixeront dans ses détails le tracé de la nouvelle frontière.

ART. 21.

« Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime Porte.

<< Les habitants de ce territoire jouiront des droits et priviléges assurés aux Principautés, et, pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

ART. 22.

« Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingé– rence dans leurs affaires intérieures.

ART. 23.

« La Sublime Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

« Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai à Bucharest avec un commissaire de la Sublime Porte.

Cette commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actue des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

Art. 24.

Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans

chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du Congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.

Art. 25.

Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la commission transmettra sans retard au siége actuel des Conférences le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes, et un Hatti-schérif conforme aux stipulations de la convention constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

Art. 26.

Il est convenu qu'il y aura une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que les Principautés, d'accord avec la Sublime-Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 27.

Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

Art. 28.

La principauté de Servie continuera à relever de la Sublime-Porte, conformément aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

En révisant ce dernier article, le Congrès arrête que la décision qui y fait suite dans le protocole n° XIV est maintenue.

Art. 29.

Le droit de garnison de la Sublime-Porte, tel qu'il est stipulé par les réglements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu sur son territoire sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

Art. 30.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent dans son intégrité l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d'un commissaire anglais et d'un commissaire français, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime-Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité. »

M. le premier Plénipotentiaire de la France dit qu'il arrive à l'article stipulant l'évacuation du territoire ottoman par les armées des puissances alliées. Il fait remarquer que les conventions antérieures conclues avec la Porte fixent à ce sujet des délais qui, en raison du développement pris par la guerre, sont devenus matériellement insuffisants pour l'évacuation des troupes et du matériel réunis en ce moment en Crimée. Il ajoute que l'évacuation commencera aussitôt que la paix sera conclue, et que l'intention de la France, comme celle de tous ses alliés, est de rappeler son armée dans le plus court délai possible, mais que cette opération n'exigera pas moins de six mois; que les alliés de la Porte se trouveront par conséquent dans l'impos sibilité d'exécuter dans le délai convenu les engagements qu'ils ont pris sur ce point, et qu'il y a lieu dès lors de s'entendre à ce sujet.

En conséquence de ces observations, le Congrès décide qu'il se réunira immédiatement après la conclusion de la paix, pour convenir des arrangements relatifs à l'évacuation, et pour fixer les délais dans lesquels elle devra s'accomplir.

L'adoption des derniers articles du Traité général est renvoyée à la prochaine séance.

Le projet de convention à conclure entre la Russie et la Turquie, et qui se trouve joint au protocole n° X, ayant été revisé, est agréé et demeure arrêté ainsi qu'il est annexé au présent protocole.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE No XVII

Séance du 28 mars 1856.

Présents les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

M. le comte Walewski donne lecture des derniers articles du Traité général; ces articles sont arrêtés et agréés par le Congrès dans les termes suivants :

Art. 31.

«Les territoires ottomans occupés, pendant la guerre, par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Constantinople le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime-Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime-Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime-Porte, seront évacués, après l'échange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime-Porte et les Puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

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