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vert contre la disposition de l'arrêt du 22 mars 1809, qui liquide les dépens?

» Vous le savez, Messieurs, la liquidation des dépens a, dans les arrêts, un caractère tout différent de la disposition qui condamné aux dépens même.

» La condamnation aux dépens forme toujours une partie intégrante de l'arrêt qui la contient; elle se prononce à l'audience à la suite des dispositions principales ; et un arrêt serait imparfait, si, à la suite de ses dispositions principales, il ne décidait pas à la charge de qui seront les dépens de la contestation qu'il termine.

» Mais il n'en est pas de même de la liquidation des dépens : elle ne se prononce pas et ne peut pas se prononcer à l'audience, parcequ'au moment de la prononciation de l'arrêt, elle n'est pas encore faite : elle n'est et ne peut être que le résultat d'une opération subséquente à l'arrêt; et bien qu'après cette opération, elle soit insérée dans l'arrêt, elle n'en forme pas moins une disposition extrinsèque à l'arrêt même; aussi est-elle susceptible d'opposition, lors même que l'arrêt est contradictoire; parceque, même en ce cas, elle est toujours faite sans entendre ni appeler la partie condamnée aux dépens.

Cela posé, de quel droit pourrait-on se pourvoir en cassation contre la disposition d'un arrêt qui liquide les dépens?

» Cette disposition n'est, dans l'arrêt qui la contient, que l'équivalent d'un arrêt sur requête non communiquée. Or, les arrêts rendus sur requête non communiquée, sont-ils passibles du recours en cassation? Le réglement de 1738 et la loi du 14 brumaire an 5 ne parlent, relativement à la consignation de l'amende, que des jugemens contradictoires et des jugemens par défaut ; et par là, ils supposent bien clairement que les jugemens contradictoires et les jugemens par défaut sont les seuls qui puissent être attaqués par cassation. En effet, la cassation est une voie extraordinaire; et il est de principe que les voies extraordinaires ne peuvent être prises qu'au défaut des recours ordinaires que la loi accorde.

» On peut, il est vrai, objecter, contre ce principe, , que les jugemens en dernier ressort par défaut sont passibles du recours en cassation, quoiqu'ils le soient en même temps de l'opposition simple.

» Mais prenons-y garde, la faculté de se pour voir en cassation contre les jugemens en dernier ressort par défaut, n'est pas illimitée; elle n'a lieu que dans le cas où le délai, pour former opposition à ces jugemens, est expiré.

» Et c'est ce qu'ont jugé deux arrêts de la

cour, qui sont, à cet égard, très-positifs.

» Le premier a été rendu à la section civile, le 26 nivôse an 8, au rapport de M. Target. La dame Perrochet-Grandchamp demandait la cassation d'un jugement par défaut du tribunal civil du département de la Seine, du 3 prairial an 6, qui l'avait condamnée à restituer au sieur Marchand une somme de 971 francs 50 centimes; et elle annonçait elle-même que ce jugeinent ne lui avait pas encore été signifié. Par l'arrêt cité, Attendu que l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 permet de se pourvoir par opposition contre les jugemens par défaut rendus en dernier ressort, dans la huitaine à compter du jour de la signification faite à personne ou domicile; que le recours en cassation est interdit, lorsqu'une voie ordinaire est encore ouverte ; que le jugement attaqué a été rendu par défaut; que la demanderesse a allégué que ce jugement ne lui avait jamais été signifié à personne ni à domicile; qu'elle peut donc l'attaquer par opposition; le tribunal, par ces motifs, déclare qu'il n'y a lieu de statuer, quant à présent, sur la demande en cassation, sauf à la demanderesse à se pourvoir par les voies de droit qui peuvent lui être ouvertes.

» Par le second arrêt, rendu le 10 frimaire an 13, au rapport de M. Vermeil, la section criminelle a déclaré la veuve Imbert non-recevable dans le recours en cassation qu'elle avait formé, le 4 jour complémentaire an 12, contre un jugement par défaut rendu deux jours auparavant, et à l'égard duquel par conséquent la voie de l'opposition lui était encore ouverte, Attendu que le recours encassation n'est admissible que contre les jugemens définitifs qui ne peuvent plus être attaqués par les voies de droit.

>> Et si la cour le jugeait ainsi avant le Code de procédure civile, à combien plus forte raison doit-elle le juger encore depuis que ce Code est en activité? Car, sans doute, vous n'accorderez pas au recours en cassation une faveur que la loi refuse expressément à l'appel; or, l'art. 455 du Code de procédure civile porte, en toutes lettres, que les appels des jugemens susceptibles d'opposition, ne seront pas recevables pendant la durée du délai de l'opposi

tion.

» Telle était d'ailleurs la jurisprudence du ci-devant conseil privé. Témoin ce que nous lisons dans un mémoire fait en 1762, par M. Gilbert des Voisins, conseiller d'état, de l'ordre exprès de Louis XV, sur le recours en cassation: La cassation (y est-il dit ) naturellement ne trouve sa place que lorsque l'ordre des juridictions est épuisé, ainsi que les voies de droit, et que les arrêts ont reçu le dernier

sceau de l'autorité publique. On le remarque d'abord, par rapport à la voie de droit de la requête civile, qui, lorsqu'elle est ouverte, exclud celle de la cassation; à plus forte raison il en est de même lorsqu'il y a la voie d'opposition contre des arrêts par défaut ou sur requête, ou celle de la tierce-opposition contre des arrêts qui n'ont pas été rendus avec celui qui veut les attaquer. De là vient que régulièrement on n'est pas reçu à se pourvoir en cassation contre un arrêt, si on n'y a été partie; ce qui est regardé comme un principe en matière de cassation. Il n'y a qu'un cas où peut-être contre des arrêts susceptibles d'opposition, l'usage de la cassation ne paratirait pas déplacé : ce serait celui de quelque entreprise de pouvoir ou de juridiction și manifeste, qu'elle semblerait ne pouvoir être arrêtée trop tôt.

» Inutile de dire que, dans notre espèce, le délai de l'opposition à la taxe des dépens, était expiré au moment où les demandeurs ont formé leur recours en cassation,

» Il n'en est pas, à cet égard, des jugemens rendus sur requête non communiquée, comme des jugemens rendus par défaut.

» Dans le cas d'un jugement par défaut, le recours en cassation est ouvert après le délai de l'opposition; pourquoi ? Parceque l'affaire a été véritablement jugée ; parceque la partie contre laquelle le jugement a été rendu,ne peut qu'imputer à elle-même la faute qu'elle a faite de ne pas proposer ses moyens devant le tribunal qui l'a condamnée; parceque la loi lui ouvre en termes exprès, la voie de la cassation, du moment où le délai de l'opposition est expiré.

» Mais dans le cas d'un jugement sur requête, la partie qui croit avoir à s'en plaindre, n'a pas pu se faire entendre; elle ne peut donc, ni accuser le tribunal qui l'a condamnée, de n'avoir pas eu égard à ses moyens, ni se reprocher à elle-même de n'avoir pas éclairé ce tribunal. Et comment prendrait-elle, en pareil cas,la voie de la cassation? La loi lui ouvre-t-elle cette voie? Non : elle ne lui ouvre que celle de l'opposition; c'est donc à la voie de l'opposition qu'elle doit se borner; et si elle ne prend pas cette voie dans le terme fatal, il n'y a plus pour elle aucune espèce de recours.

» Nous pourrions, d'après cela, nous dispenser de l'examen de l'ouverture de cassation que les demandeurs vous proposent contre la disposition de l'arrêt du 22 mars 1809 qui liquide les dépens à 815 francs 79 centimes. Mais nous ferons plus, à cet égard, que notre ninistère ne nous commande; et nous dirons que, par la disposition dont il s'agit, l'arrêt du

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Remarquons bien qu'à cette époque, le Code de commerce n'était pas encore en activité; et qu'ainsi, on ne pouvait pas encore considérer comme loi, l'art. 648 de ce Code qui porte que les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugemens rendus en matière sommaire.

» Dès-lors, à quelle loi la cour d'appel de Bordeaux aurait-elle pu contrevenir, en comprenant dans la taxe des dépens, le mémoire que le sieur Jona-Jones avait fait signifier pour répondre aux griefs de ses adversaires?

» Y a-t-il, dans le Code de procédure civile, quelque disposition qui range les affaires commerciales au nombre des matières sommaires? Il n'y en a aucune.

L'art. 984 du Code de procédure détermine les matières qui seront réputées sommaires et instruites comme telles : ce sont les appels des juges de paix; les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit per contesté; les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas mille francs; les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité; les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes. Dans cette nomenclature, pas un mot des affaires commerciales. Les affaires commerciales ne sont donc pas réputées matières sommaires par le Code de procédure civile.

» Elles le sont même si peu, qu'il a fallu, dans l'art. 432 de ce Code, une disposition expresse pour étendre aux enquêtes ordonnées dans les affaires commerciales,les règles établies par les art. 410, 411 et 412 pour les enquêtes ordonnées dans les matières sommaires, et encore, les art. 410, 411 et 412 sont-ils, quant aux affaires commerciales, modifiés par l'art. 432; car celui-ci porte que néanmoins dan; les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le greffier, et signées par le témoin.

» Nous savons bien qu'à beaucoup d'égards,

l'instruction devant les tribunaux de commerce, ressemble à l'instruction devant les tribunaux civils en matière sommaire; mais il demeure toujours très-constant que, ni le Code de procédure, ni aucune autre loi antérieure au Code de commerce, n'ont qualifié de matières sommaires, les causes portées devant les juridictions commerciales; et, dès-là, nulle possibilité qu'une loi quelconque ait été violée dans la disposition de l'arrêt du 22 mars 1809 qui liquide les dépens; dès-là, par conséquent, nul moyen de casser cette disposition.

» Les demandeurs sont-ils mieux fondés dans

leur réclamation contre l'arrêt du 17 juin 1809, qui a déclaré non-recevable leur opposition à la liquidation des dépens contenue dans celuici du 22 mars ? C'est le troisième et dernier objet que nous avons à examiner.

>> Suivant eux, l'arrêt du 17 juin doit être cassé, parceque ce n'est pas pour les matières sommaires, mais seulement pour les matières ordinaires, que l'art. 6 du décret du 16 février, 1807 fixe à trois jours, à compter de la signification du jugement à l'avoué, le délai de l'opposition au chef de la liquidation des dépens; parceque l'art. 1er du même décret qui s'occupe exclusivement de la liquidation des dépens en matière sommaire, n'assujétit l'opposition à aucun délai; parcequ'enfin, les demandeurs n'ayant pu obtenir la communication de l'état des dépens que le 4 mai 1807, il leur a été impossible de former leur opposition avant le 5 du même mois.

» Mais 1o nous venons de voir que la cause sur laquelle a prononcé l'arrêt du 22 mars 1809, a très-bien pu être considérée par la cour d'appel de Bordeaux comme une matière non sommaire, et de là deux conséquences: la première, que, même en supposant l'art. 6 du décret du 16 février 1807 restreint aux taxes des dépens adjugés en matière non sommaire, l'opposition des demandeurs à dû être formée dans le délai déterminé par cet article; et que l'ayant été après l'expiration de ce délai, elle a dû être déclarée non-recevable; la seconde, que l'opposition des demandeurs n'était pas fondée ; et qu'ainsi, il leur importe peu qu'au lieu de les en débouter,la cour d'appel de Bordeaux l'ait rejetée par fin de non-recevoir.

la liquidation des dépens en matière sommaire sera susceptible d'opposition. Dès-lors, de deux choses l'une ou l'opposition à la liquidation des dépens en matière sommaire est autorisée par ce réglement, ou elle ne l'est pas. Si elle n'est pas autorisée, de quoi les demandeurs ont-ils à se plaindre ? La cour d'appel de Bordeaux, en déclarant non-recevable une opposition qu'ils n'avaient pas le droit de former, n'a fait que ce qu'elle était rigoureusement obligée de faire. Si cette voie est autorisée, ce ne peut être que parceque l'art. 6 du décret est commun aux matières sommaires et aux matières non sommaires; et par conséquent il faut, dans cette hypothèse, qu'elle soit circonscrite dans le délai fixé par cet article. Eh! Ne serait-il pas souverainement absurde que, dans les matières ordinaires, l'opposition ne pût être formée que dans un délai de trois jours, et que, dans les matières sommaires, elle fût recevable indéfiniment?

>>30 Les demandeurs avaient-ils ou n'avaientils pas besoin de la copie de l'état des dépens, pour former leur opposition? S'ils n'en avaient pas besoin, l'époque où elle leur a été délivrée, est ici très-indifférente. S'ils en avaient besoin, c'était à eux à faire les diligences nécessaires pour se la procurer: car le décret du 16 février 180 fait courir le délai de l'opposition, non du jour de la délivrance de la copie de l'état des dépens, mais du jour de la signification du jugement qui, d'après cet état non sujet à communication, liquide les dépens.

» L'arrêt du 17 juin 1809 ne donne donc pas plus de prise à la cassation que celui du 22 mars précédent; et, en conséquence, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête des demandeurs ».

Par arrêt du 28 mars 1810, au rapport de M. Pajon,

«En ce qui touche le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 mars 1809,

>> Attendu 10 que la liberté des cultes est garantie par les lois de l'empire, à tous ceux qui habitent son territoire;

» Attendu 2o qu'il est universellement reconnu que la religion connue sous le nom de quakerisme, interdit à ses sectateurs de jurer au nom de Dieu, et ne leur permet pas d'autre Serment que d'affirmer en leur ame et conscience;

» Attendu 30 qu'il est reconnu par l'arrêt attaqué, que le sieur Jona-Jones est un sectateur de cette religion;

» 2o Si, dans la taxe des dépens adjugés par l'arrêt du 22 mars, on avait dû procéder, et si, en effet, l'on avait procédé conformément à l'art. 1er du décret du 16 février 1807, les demandeurs en seraient-ils plus avancés? Il est vrai que cet article ne fixe point de délai pour » D'où résulte que l'arrêt attaqué, en décil'opposition à la liquidation des dépens en dant que l'affirmation prêtée par ledit Jones, matière sommaire; mais aussi il ne dit pas que devant le tribunal de commerce, en la forme

énoncée, était un véritable Serment, n'a pu violer les articles cités du Code civil qui n'a point prescrit de forme particulière pour cet acte religieux;

>> En ce qui touche le pourvoi contre l'arrêt du 27 juin de la même année,

» Attendu qu'il n'a fait qu'une juste application de l'art. 6 du décret du 16 février 1807, en déclarant les demandeurs non-recevables dans leur opposition;

La cour rejette le pourvoi....».

§. II.10 Les juifs peuvent-ils être admis à jurer suivant les rites de leur religion? 20 Peuvent-ils y être forcés, nonobstant leur offre de jurer dans la forme ordi

naire ?

3o Le Serment qu'ils prêtent dans la forme ordinaire, sans que les parties intéressées s'y opposent, est-il valable?

I. La première question a été jugée pour l'affirmative dans l'espèce suivante :

Le 19 juillet 1807, acte notarié par lequel Antoine Spinner et sa femme, cabaretiers à Colmar, cèdent et transportent à Jacques Hirtz, juif, demeurant dans la même ville, six années de loyers à échoir de divers appartemens d'une maison qui leur appartient, et s'élevant à 500 francs par an. Ce transport est fait moyennant la somme de 900 francs que Spinner et sa femme reconnaissent avoir précédemment reçue de Jacques Hirtz, et à la charge par celui-ci de payer, à leur acquit, au sieur Meyer, la somme de 1,500 francs qu'ils lui doivent.

Le 28 du même mois, Jacques Hirtz paie effectivement les 1,500 francs au sieur Meyer. Le 29 septembre 1808, Spinner et sa femme, se fondant sur le décret du 17 mars précédent, relatif aux créances des juifs, font assigner Jacques Hirtz devant le tribunal de première instance de Colmar, pour voir dire que, sans avoir égard à l'acte de cession et transport du 19 juillet 1807, qui sera déclaré usuraire et nul, ils seront autorisés à recevoir eux-mêmes, de leurs locataires, les loyers qu'ils lui ont cédés.

Le 7 décembre de la même année, jugement qui prononce conformément à ces conclusions. Jacques Hirtz appelle de ce jugement, et conclud à ce qu'il plaise à la cour de Colmar, en réformant, déclarer Spinner et sa femme non-recevables, ou, en tout cas, non fondés dans leur demande; et subsidiairement, lui donner acte de l'offre qu'il fait de prouver qu'antérieurement à l'acte du 19 juillet 1807, il avait réellement avancé à Spinner et à sa

femme la somme de 900 francs qu'ils ont re- connu, par cet acte, avoir reçue de lui, et consentir au résiliement du transport, pourvu qu'ils lui rendent cette somme et celle de 1500 francs qu'il a payée pour eux au sieur Meyer.

Par arrêt du 16 juin 1809, considérant que l'acte de cession et transport du 19 juillet 1807 n'est qu'un prêt déguisé; que Jacques Hirtz offrant la preuve du versement effectif des sommes énoncées dans cet acte, il y a lieu d'appliquer l'art. 4 du décret du 17 mars 1808, portant qu'aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse souscrite par un non commerçant au profit d'un juif, ne pourra être exigée, si le porteur ne prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude; la cour d'appel de Colmar continue la cause à la quinzaine, pendant lequel temps Jacques Hirtz prouvera, tant par titres que par témoins, qu'il a fourni, sans fraude, la valeur intégrale des sommes portées dans l'acte du 19 juillet 1807; la preuve contraire réservée à Spinner et à sa femme.

verbal d'enquête. Le 1er juillet suivant, ouverture du procès

Le 4 du même mois, Hirtz le fait signifier à l'avoué de Spinner et de sa femme, avec indication des témoins qu'il se propose de faire entendre. Parmi ces témoins se trouvent deux

juifs, Scéligmann Meyer et Léon Pignard.

s'il

De là naît un incident. Spinner et sa femme somment Hirtz de déclarer, dans le jour, entend que Scéligmann-Meyer et Léon Pignard prêtent Serment more judaïco.

Hirtz ne répondant pas à cette sommation, Spinner et sa femme le font citer à l'audience du 8 du même mois, pour voir ordonner que Scéligmann-Meyer et Léon Pignard prêteront Serment, avant de déposer dans son enquête, sur le Coscher Sapher Thora, suivant le rite judaïque.

Hirtz comparaît sur cette citation et déclare s'en rapporter à la prudence de la cour. Le même jour, arrêt par lequel,

<< Attendu que le Serment est un acte religieux; qu'ainsi, il doit être prêté avec les formes voulues par la religion professée par celui auquel il est déféré ;

» Attendu que la cour a déjà jugé, notamment par son arrêt du 10 février dernier, que le juif auquel le Serment était déféré, était dans le cas de le prêter en présence du juge commissaire et par le ministère de celui qui remplit les fonctions de rabbin, et ce suivant le culte mosaïque et dans la synagogue, de la même manière et avec les formalités voulues

par le rite juif pour le Serment qui se prête par les citoyens de ce culte;

» Attendu qu'il y a parité de raison dans le cas où les juifs sont appelés en témoignage; qu'ainsi, les deux juifs assignés pour déposer en l'enquête à laquelle entend faire procéder le juif intimé, doivent prêter préalablement le Serment dans la forme qui vient d'être indiquée ;

» La cour, faisant droit sur l'incident, faute par le défendeur d'avoir répondu à l'acte de protestation à lui signifié le 4 juillet courant, ordonne que les deux juifs Scéligmann-Meyer, colporteur à Herbourg, et Léon Pignard, marchand à Colmar, appelés en témoignage par le défendeur pour déposer dans l'enquête que celui-ci entend faire faire par devant M. Bernard, juge commissaire, nommé par arrêt du 16 juin dernier, prêteront préalablement, more judaïco, sur le Coscher Sapher Thora, le Serment exigé ; et condamne le défendeur aux dépens liquidés à 55 francs 50 centimes, noncompris l'expédition du présent arrêt ni l'enregistrement d'icelui, sous la réserve expresse des demandeurs de fournir leurs reproches contre les témoins du défendeur et sous toutes autres réserves et protestations que de droit ».

En exécution de cet arrêt,le magistrat nommé commissaire à l'enquête, se rend à la synagogue établie dans la commune de Wintrenheim, près Colmar; là, il fait prêter aux deux témoins juifs le Serment sur le Coscher Sapher Thora, entre les mains du rabbin consistorial; puis, de retour à Colmar, il entend et ces deux témoins et deux autres produits par Jacques Hirtz.

Les enquêtes achevées de part et d'autre, et la cause plaidée de nouveau à l'audience du 13 août 1809, arrêt y intervient par lequel,

« Attendu que, par son arrêt du 16 juin dernier, la cour a déjà décidé que la convention qui a eu lieu par l'acte passé entre les parties,le 19 juillet 1807, ne présentait qu'un prêt pallié; Et en conséquence, appliquant l'art. 4 du de'cret du 17 mars 1808, concernant les juifs,

»Attendu que le juif appelant était dans le cas de faire la preuve,d'ailleurs par lui offerte,et ce; tant par titres que par témoins, qu'il a fourni la valeur entière, et sans fraude, des sommes énoncées aua'it acte du 19 juin 1807, sauf la preuve contraire; de sorte qu'il n'échet plus d'examiner si l'appelant a rapporté la que preuve ;

» Attendu qu'il n'en résulte aucune de son enquête, et qu'il ne justifie que du paiement lui fait au sieur Meyer, auquel les intimés par

il

devaient 1,500 francs, tandis que sa créance résultant de l'acte du 19 juillet 1807, s'élève à 3,000 francs; ainsi, ce capital s'est trouvé aggravé par la cumulation d'intérêts à plus de 100 pour 100, puisque le sieur Meyer a déposé que le juif appelant lui avait encore fait perdre sur le paiement des 1,500 francs; dès-lors, y a lieu d'appliquer la disposition de l'art. 5 dudit décret du 17 mars 1808, conçu en ces termes Toute créance dont le capital sera aggravé d'une manière patente ou cachée par la cumulation d'intérêts à plus de 5 pour 100, sera réduite par nos tribunaux. Si l'intérêt réuni au capital excède 10 pour 100, la créance sera déclarée USURAIRE, et comme telle annulée

» Attendu qu'il est inutile de s'arrêter à l'ampliation des conclusions des intimés, et qui a pour objet de faire faire défenses à l'appelant de diriger aucune poursuite contre eux, par suite de l'acte du 19 juillet 1807; en effet, dès que cet acte se trouve annulé par la force de la loi, comme étant le fruit d'une usure manifeste, il est clair qu'il ne saurait produire aucun effet;

» Par ces motifs, la cour donne acte aux parties de ce qu'il a été satisfait, en tant que de besoin, à l'arrêt interlocutoire du 16 juin dernier; ce faisant, sans s'arrêter à l'ampliation des conclusions des intimés, prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les parties, par le tribunal civil de l'arrondissement de Colmar, le 7 décembre 1808, met l'appellation au néant avec amende et dépens »

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Jacques Hirtz se pourvoit en cassation contre cet arrêt et contre celui du 8 juillet précédent.

« A l'entendre (ai-je dit à l'audience du 12 juillet 1810), l'arrêt du 8 juillet 1809 contrevient, dans sa disposition principale, concernant la forme du Serment à prêter par les deux témoins juifs, à l'art. 262 du Code de procédure civile; et il en viole l'art. 130 dans sa disposition accessoire, c'est-à-dire, dans la condamnation aux dépens.

» Mais d'abord, l'art. 262 du Code de procédure ne dit rien autre chose, si ce n'est que chaque témoin, avant d'être entendu, déclarera ses noms, profession, áge et demeure, s'il est parent ou allié de l'une des parties,ˆ à quel degré, s'il est serviteur ou domestique de l'une d'elles; IL FERA SErment de dire véRITÉ; le tout à peine de nullité; et assurément, par ces mots, il fera Serment de dire vérité, cet article ne détermine pas la forme dans laquelle le Serment qu'il prescrit, doit être prêté par les

témoins.

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