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Art. 40. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

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Art. 41. Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

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1° Constitue un jeu de hasard le pari mutuel sur les courses de chevaux, lorsqu'il est pratiqué par des personnes notoirement étrangères aux usages des courses et incapables d'apprécier la valeur des chevaux engagés;

2o Toutefois, le pari mutuel, spécialement le pari dit au totalisateur, offrant les caractères d'une loterie, peut être l'objet d'une autorisation administrative et devient alors une opération licite;

3o Est insuffisamment motivé l'arrêt qui, en cas de pari sur les courses, ne spécifie pas en quoi consistaient les paris et dans quelle mesure les prévenus prêtaient leur concours aux parieurs et qui ne s'explique pas sur le caractère d'autorisations accordées par l'administration;

4o Ou l'arrêt qui condamne le prévenu sans s'expliquer sur les conclusions du prévenu tendant à faire juger qu'il avait agi exclusivement comme commissionnaire, se bornant, moyennant salaire, à recevoir les mises des preneurs et à les verser aux guichets de telle ou telle loterie

autorisée.

ARRÊT (Dumien et Montagnon).

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att.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation des art. 410 du C. P., 1, 3, 5 de la loi du 21 mai 1836, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 408 du C. d'inst. cr.; vu lesdits articles; que le pari mutuel sur les courses de chevaux doit, comme le pari à la cote, être réputé jeu de hasard et passible, suivant les circonstances, des peines portées par les art. 410 ou 475, no 5, du C. P.,

1. V. C. de cass., 8 déc. 1888, suprà, art. 12088.

lorsqu'il est pratiqué par des personnes notoirement étrangères aux usages de courses et incapables d'apprécier la valeur des chevaux engagés; que dans ce cas, en effet, les chances du sort prédominent évidemment sur les combinaisons de l'intelligence; - att., cependant, que le pari mutuel, spécialement le pari dit au totalisateur, offrant les caractères d'une loterie, peut, aux termes de l'art. 5 de la loi du 21 mai 1836, être l'objet d'une autorisation administrative; et que, par suite, du jour où cette autorisation a été accordée à une société de courses, le pari mutuel organisé sur les hippodromes de cette société cesse de constituer un jeu de hasard punissable, tant qu'il s'exerce suivant les règles et dans les conditions fixées par l'autorité supérieure; att. que Dumien et Montagnon étaient poursuivis devant la juridiction correctionnelle, sous prévention d'avoir ouvert, à Paris, boulevard des Italiens, no 15, sous la dénomination de Commission pour le pari mutuel, une agence où ils admettaient le public à engager des paris mutuels sur les courses de chevaux, et d'avoir ainsi commis le délit de tenue d'une maison de jeu de hasard;

-

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att. que pour justifier l'application aux deux prévenus des peines édictées par l'art. 410 du C. P., l'arrêt attaqué s'est uniquement fondé sur ce que les parieurs admis dans leur agence, incapables de faire un choix raisonné parmi les chevaux inscrits, n'obéissaient qu'à la passion du jeu et se confiaient entièrement au hasard; qu'il ne spécifie point en quoi consistaient les paris ainsi engagés et dans quelle mesure Dumien et Montagnon prêtaient leur concours aux parieurs; qu'il ne s'explique pas davantage au sujet des arrêtés ministériels qui ont, au cours des années 1887 et 1888, autorisé le pari mutuel sur les hippodromes de plusieurs sociétés de courses; que, par suite de ce défaut de motifs, la Cour de cassation se trouve dans l'impossibilité de vérifier avec exactitude si les faits imputés aux demandeurs constituaient ou non le délit incriminé; en quoi l'arrêt attaqué a violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; att., d'autre part, que devant la Cour d'appel, les prévenus soutenaient qu'ils avaient agi exclusivement comme commissionnaires, se bornant, moyennant salaire, à recevoir les mises et à les verser, suivant les instructions qui leur étaient données, aux guichets de telle ou telle loterie autorisée, pour être engagées sur les chevaux dont les parieurs avaient fait choix; que le fait ainsi articulé impliquant simplement un usage légitime du contrat de mandat, pouvait être, au cas où il aurait été établi, de nature à déterminer le relaxe des prévenus; que, néanmoins, la Cour d'appel a refusé de l'examiner par le motif que si la preuve en était rapportée, cette preuve n'enlèverait pas à la prévention son caractère délictueux; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a violé l'art. 408 du C. d'inst. cr. et faussement interprété tant l'art. 410

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du C. P. que les art. 1, 3, 5 de la loi du 21 mai 1836;

tifs,

casse...

Du 3 mai 1889.

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par ces mo

C. de cass. M. Loew, prés. - M. de Larouverade, rapp. M. Loubers, av. gén. Me Boivin-Champeaux, av.

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Art. 12107.

1er.

Décret du 19 avril 1889 relatif au serment professionnel des magistrats aux Colonies 1.

Article 1o.- La Cour d'appel de Pondichéry (Établissements français de l'Inde) et la Cour d'appel de Saïgon (Indo-Chine) pourront déléguer les tribunaux de première instance de leur ressort, autres que celui du chef-lieu, pour recevoir le serment professionnel de leurs membres.

La Cour d'appel de Pondichéry, la Cour d'appel de Saïgon et le tribunal supérieur de Papeete (Établissements français de l'Océanie) pourront recevoir par écrit le serment des magistrats de leur ressort, nommés à des postes comportant un juge unique.

Art. 2.

Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, etc.

Art. 12108. RÈGLEMENT MUNICIPAL. DÉBIT DE BOISSONS.

FEMMES.

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INTERDICTION.

SERVICE.

Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui interdit à tous les débitants de boissons établis dans la commune d'employer des femmes ou filles étrangères à leur famille dans la partie de leurs établissements ouverte au public.

ARRÊT (Hédin).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l'art. 471, no 15, C. P. : vu ledit article; att. qu'aux termes

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1. On sait que le serment des magistrats, aux colonies, est régi par le décret métropolitain du 5 sept. 1870, qu'un décret du 15 oct. 1879 a déclaré applicable aux colonies, et par celui du 11 sept. 1870, qui n'a été étendu à nos possessions d'outre-mer que par décret du 11 déc. 1885 (V. à cet égard C. de cass., 5 mars 1886, J. cr., art. 11450, et nos observations; et sur le sermeut des magistrats intérimaires : C. de cass., 7 mai 1886, J. cr., art. 11472; 22 avril 1835, S. 35. I. p. 702; - 25 mai 1841, S. 41. I. p. 369; - 21 juil. 1832, S. 33. I. p. 63).

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:

J. cr. MAI 1889,

de l'art. 97, § 3, de la loi organique du 5 avril 1884, les maires sont chargés d'assurer le maintien du bon ordre « dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics >> »; att. que l'arrêté du maire d'Amiens, en date du 30 juil. 1887, interdit à tous les cafetiers et autres débitants de boissons, établis dans la commune, d'employer des femmes ou filles étrangères à leur famille dans la partie de leurs établissements ouverte au public; que cet arrêté, pris en vue de prévenir le retour des faits immoraux qui s'étaient produits dans quelques-uns de ces établissements, rentre évidemment dans les mesures auxquelles l'autorité municipale a le droit de recourir pour assurer le maintien du bon ordre; qu'il y a donc lieu de reconnaître que le jugement entrepris, en déclarant ledit arrêté illégal et non obligatoire, et en se fondant sur cette déclaration pour relaxer le sieur Hédin, cafetier, des poursuites dirigées contre lui, a méconnu le pouvoir réglementaire attribué à l'autorité municipale par la disposition précitée de la loi du 5 avril 1884, et formellement violé l'art. 471, no 15, C. P.;

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casse...

C. de cass.

verade, rapp. — M. Bertrand, av. gén.

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Les organisateurs d'une réunion publique, signataires de la déclaration, sont responsables pénalement du défaut de constitution du bureau.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation par fausse interprétation et par refus d'application des art. 8 et 10 de la loi du 30 juin 1881 : att. que Morel et Desprez étaient poursuivis comme inculpés d'avoir, le 12 janv. 1889, à Amiens, étant signataires de la déclaration prescrite par les art. 2 et 4 de la loi du 30 juin 1881, et, à ce titre, organisateurs d'une réunion publique, contrevenu aux prescriptions de l'art. 8 de la loi précitée, en laissant cette réunion se tenir sans la constitution préalable d'un bureau; att. que les jugements attaqués ont prononcé le relaxe des deux inculpés par le motif qu'aux termes de l'art. 8, § 2, de la loi dont s'agit, « à défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau doivent être élus par l'assemblée, » et que l'inobservation de cette formalité serait dépourvue de toute sanction

pénale; att. qu'en statuant ainsi, le juge de police a méconnu le sens et la portée des textes de loi visés par le pourvoi; qu'en effet, la loi du 30 juin 1881, sans établir de distinction entre les diverses prescriptions qu'elle édicte dans ses art. 6, 7 et 8, dispose expressément (art. 8, § 3) que jusqu'à la formation du bureau les organisateurs de la réunion, signataires de la déclaration, sont responsables des infractions à ses prescriptions; qu'au nombre desdites prescriptions est celle qui veut que toute réunion publique ait un bureau, chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois et de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration; et que, si le § 2 de l'art. 8 laisse aux organisateurs de la réunion la faculté de désigner les membres du bureau ou de les faire élire par l'assemblée, le défaut de constitution préalable d'un bureau n'en constitue pas moins, dans tous les cas, une contravention dont la responsabilité pénale incombe aux signataires de la déclaration; qu'en décidant le contraire, les jugements attaqués ont donc faussement interprété et violé, en refusant de les appliquer, les art. 8 et 10 de la loi du 30 juin 1881; par ces motifs, casse... Du 29 mars 1889. - C. de cass. M. Low, prés.

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M. Loubers, av. gén.

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M. Sevestre,

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Ne peuvent être comptées pour l'application de la relégation que les condamnations prononcées pour des faits perpétrés successivement et de telle sorte qu'entre chaque fait poursuivi le prévenu ait été averti par un jugement définitif1.

Est insuffisamment motivé l'arrêt qui prononce cette peine en relevant contre l'un des prévenus trois condamnations, dont deux séparées par moins de trois années, sans indiquer que le fait puni par la seconde avait été commis postérieurement à la première.

ARRÊT (Grandpierre).

LA COUR; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des art. 4 et 10 de la loi du 27 mai 1885 et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué ne contient pas d'indications suffisantes pour permettre à la Cour de cassation de reconnaître si les faits qui ont motivé les diverses condamnations encourues par ces deux demandeurs ont été commis dans des conditions justifiant la peine de

1. V. C.de cass., ch. réunies, 26 fév. 1889, suprà, art. 12047.

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