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la relégation:

vu les articles de loi ci-dessus cités;

att. que, si la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes s'est écartée des conditions spéciales énumérées aux art. 56 et 58 du C. P., elle a néanmoins maintenu le principe supérieur en vertu duquel on ne saurait être en état de récidive qu'après l'avertissement résultant d'une condamnation antérieure; que dès lors les dispositions de l'art. 4 de la loi du 27 mai 1883 ne sauraient être appliquées qu'autant que les diverses condamnations énumérées dans les différents paragraphes dudit article se rapporteraient à des faits perpétrés successivement, de telle sorte qu'entre chacun des faits poursuivis le prévenu ait été averti par un jugement définitif; att. qu'aux termes de l'art. 10 de la même loi, les jugements et arrêts qui prononcent les relégations doivent viser expressément les condamnations antérieures à raison desquelles la relégation est applicable;

que, par suite, les juges sont tenus, à peine de nullité, de préciser une à une nou seulement par leur date et par la durée de la peine, mais encore par l'indication du lieu où elles ont été prononcées et de la juridiction qui a statué, les diverses condamnations propres à justifier l'application de la peine de la relégation; que, pour être suffisamment motivés et reposer sur une base Jégale, les jugements et arrêts qui appliquent cette peine accessoire doivent, en outre, indiquer si les jugements visés, comme éléments de la relégation, sont définitifs; si les peines prononcées ont été ou non confondues en vertu du principe posé par l'art. 365 du C. d'inst. cr.; — qu'enfin ils doivent mentionner quelle est la nature des infractions punies, si chacun des faits qui ont motivé les condamnations successives était postérieur à la condamnation précédente, afin qu'il soit possible de reconnaître si le prévenu se trouvait, lors de chaque condamnation encourue, dans l'état de la récidive spéciale prévue par la loi du 27 mai 1885; que c'est seulement dans ces conditions que la Cour de cassation peut exercer utilement son contrôle et vérifier si la relégation a été justement appliquée; - att. que l'arrêt attaqué se borne à déclarer que les deux prévenus sont sous le coup de la relégation, la veuve Jacob reccunaissant avoir subi trois condamnations à plus de trois mois d'emprisonnement pour vol, prononcées, savoir le 10 oct. 1883, par le tribunal de la Seine (6 mois); le 13 juin 1884, par le même tribunal (8 mois), et le 14 juin 1888, par le tribunal de Semur (4 mois); que Grandpierre a reconnu également avoir été condamné le 10 sept. 1875 par la Cour d'assises de Saône et-Loire à 2 ans de prison pour vols qualifiés, le 10 sept. 1877 par la même Cour à 5 ans de prison pour vol qualifié, et le 8 avril 1884 par le tribunal de Toulon à 13 mois de prison pour vol; att. que dans Ietat des faits constatés il est impossible de savoir si la veuve Jacob

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se trouvait en état de récidive au point de vue de la loi sur la relégation; qu'il est de principe, en effet, qne le droit de poursuivre tous les délits, conféré au ministère public et à la partie civile, ne souffre d'exception que dans les cas prévus expressément par la loi et qu'aucune limitation de l'exercice de ce droit ne résulte du texte ni de l'esprit des art. 365 et 379 du C. d'inst. cr., qui ne prohibent pas le cumul des poursuites; que la prescription de l'action publique en matière correctionnelle étant de trois ans, les faits délictueux faisant l'objet de la seconde condamnation prononcée le 13 juin 1884 contre la veuve Jacob, ont pu être régulièrement poursuivis, alors même qu'ils auraient été commis antérieurement à ceux qui ont été réprimés par le jugement du 10 oct. 1883; que de même l'action publique ne se prescrivant, en matière de crimes, qu'après dix années révolues, à compter du jour où le crime a été commis, la condamnation prononcée le 10 sept. 1877, par la Cour d'assises de Saôneet-Loire, contre Grandpierre, peut se rapporter à un vol commis antérieurement au 10 sept. 1874, date de la première condamnation encourue par le prévenu; att., dès lors, que l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié sa décision et que la relégation prononcée contre les deux demandeurs manque de base légale; — att., il est vrai, que l'arrêt attaqué déclare que les deux prévenus ont reconnu comme leur étant applicables, les diverses condamnations énumérées dans l'arrêt, mais que cet aveu ne porte que sur l'existence même des condamnations et non sur l'état de récidive particulière prévue par la loi du 27 mai 1885; que si, relativement à la preuve de la récidive légale établie par les art. 56 et s. du C. P., le silence du prévenu a pu être considéré comme un aveu tacite des condamnations portées sur l'extrait de son casier judiciaire, lorsque cet extrait est visé dans l'arrêt de condamnation, une semblable interprétation ne saurait être admise en matière de relégation; qu'en effet, la présomption qui lui sert de fondement est inconciliable avec les garanties spéciales dont la loi du 27 mai 1885 a voulu entourer les individus exposés à l'application de la peine perpétuelle qu'elle édicte;

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par ces motifs,

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Une condamnation prononcée à l'étranger ne saurait étre comptée pour

le calcul des condamnations, en matière de relégation.

LA COUR;

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ARRET (Kieffer).

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En ce qui touche la peine accessoire de la relégation: att. que, pour pouvoir appliquer à l'appelant Kieffer les dispositions du § 3 de l'art. 4 de la loi du 27 mai 1883 sur la relégation des récidivistes, les premiers juges ont dû tenir compte de la peine de douze années de réclusion prononcée contre lui à Strasbourg, en 1876, ou tout au moins de la détention qui en a été la suite; att. que les dispositions de la loi du 27 mai 1885, quelque générales et absolues qu'elles soient, ne peuvent être la conséquence que de condamnations antérieures prononcées par les Cours et les tribunaux français, par la considération que les limites du territoire sont celles de la souveraineté ; att. que ce serait donner, contre tous les principes du droit public, une exécution en France à un jugement rendu par un tribunal étranger que de lui imprimer une influence juridique ou une force quelconque pour l'application de la peine de la relégation et pour le calcul de la période décennale dont parle la loi du 27 mai 1885; att., d'ailleurs, que l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 porte que «<les jugements rendus ès royaumes et souverainetés étrangè«res, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucun effet en << France >> ; att. que cette disposition de droit public n'a point été abrogée par les nouveaux Codes; qu'elle doit s'entendre non seulement des condamnations en elles-mêmes émanant d'un tribunal étranger, mais aussi des conséquences juridiques qui pourraient résulter de ces condamnations si elles avaient été prononcées en France; att. que le jugement de condamnation du 12 déc. 1876, prononcé par la Cour d'assises de Strasbourg contre le nommé Kieffer (Louis), né à Wertisheim (Alsace-Lorraine), a été rendu par un tribunal étranger pour la répression d'un crime commis sur ce territoire et contre un individu étranger à la France; att. que cette condamnation demeure dès lors sans valeur juridique en France; d'où il suit qu'elle ne peut avoir aucun effet par rapport à la situation pénale du condamné par l'application de la peine de la relégation, la durée de son exécution ne pouvant être comprise dans la période décennale dont parle la loi de 1885; que c'est donc le cas de relaxer le prévenu – la Cour décharge par ces motifs,

de ce chef de condamnation;

le prévenu de la peine de la relégation à laquelle il a été condamné;

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1° N'est pas recevable, lors du pourvoi contre l'arrêt de condamnation, le moyen tiré de ce que l'expert commis par le juge d'instruction n'aurait pas prêté un serment régulier;

2o La déclaration du jury qui décide qu'une femme a été complice par recel de l'abus de confiance commis par son mari est irréfragable et ne peut être soumise à aucun recours.

ARRÊT (Jaudran).

sur le

LA COUR; Vu la connexité, joint les pourvois de Jaudran (Martial) et de Hyra (Marguerite), femme Jaudran, et statuant par un seul et même arrêt; sur le moyen tiré de la violation de l'art. 44 du C. d'inst. cr., en ce qu'un expert n'aurait pas prêté le serment dans les termes exigés par ladite disposition:att. que l'irrégularité signalée est antérieure à l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises et ne peut, aux termes de l'art. 408 du C. d'inst. cr., être invoquée comme moyen de nullité contre l'arrêt de condamnation; moyen spécial à la femme Jaudran, et pris de la violation des art. 62, 406 et 408 du C. P., en ce que la demanderesse a été condamnée comme complice par recel de l'abus de confiance commis par son mari, alors que sa subordination légale à son mari l'exonérait de toute responsabilité : - att. que l'état de la femme en puissance de mari ne la rend pas incapable d'avoir une volonté propre et de concourir de son chef à une action criminelle; que les art. 214, 215, 217 du C. civ., invoqués par le pourvoi, règlent les rapports civils des époux et sont étrangers aux responsabilités pénales qu'ils peuvent encourir comme individus; que l'appréciation de l'intention qui a présidé aux actes reprochés à la femme Jaudrau appartient exclusivement au jury, et que, sous ce rapport, sa déclaration de culpabilité est irréfragable et ne peut être soumise à aucun recours;

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sur

le moyen tiré du défaut de motifs : att. que l'arrêt attaqué, er condamnant la demanderesse, a reproduit le verdict du jury et que tout autre motif eût été surabondant; et att. que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; rejette...

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1° Est à l'abri de toute critique l'arrêt qui, dans une poursuite pour contrefaçon, fait une description exacte et complète du produit industriel breveté, puis déclare qu'il n'y a pas identité entre ce dernier et le résultat de la fabrication du prévenu, la dissemblance existant entre les deux produits portant sur le point caractéristique du brevet du plaignant.

2o Il appartient au juge du fait d'apprécier la valeur des anteriorités opposées et du moment où le brevet qui forme le titre de l'action a été bien compris par lui dans son sens et sa portée, il rentre dans son pouvoir souverain de décider si les antériorités qu'on indique sont réellement établies et démontrent que l'invention n'est pas nouvelle. A cet égard, la Cour de cassation n'a pas à contrôler les éléments d'appréciation dont le juge déduit le défaut de nouveauté de l'objet breveté.

ARRÊT (Carcaut et autres).

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att.

LA COUR; Sur le pourvoi formé par Fouillet-Chevance qu'aux termes d'un acte dressé... (désistement); sur le pourvoi formé contre le même arrêt par Carcaut, Dufau et Mathieu; sur le moyen pris de la violation des art. 2 et 40 de la loi du 5 juil. 1844, en ce que l'arrêt attaqué aurait fait une fausse interprétation des brevets des sieurs Fouillet-Chevance et Carcaut et, par suite, aurait déclaré à tort 1° que les produits saisis n'étaient pas semblables à ceux faisant l'objet du premier de ces brevets; 2° que l'invention brevetée au profit de Carcaut n'était pas nouvelle; en ce qui concerne le brevet de Fouillet-Chevance; att. que Fouillet-Chevance a, le 22 janv. 1880, pris un brevet d'invention pour un produit qu'il dénomme « la baleine parisienne » et destiné à remplacer la baleine naturelle employée dans la toilette des femmes; que, d'après ce brevet, l'inventeur insère des lames d'acier au lieu de baleines dans des tubes ou fourreaux en tissus juxtaposés dont les bords sont cousus parallèlement; que les lames ainsi disposées sont arrêtées en haut et en bas des tubes au moyen d'une couture, sans qu'il soit nécessaire de les fixer avec de la colle ou toute autre préparation susceptible de rouiller l'acier; att. que l'arrêt attaqué, après avoir fait une description exacte et complète du brevet dont il s'agit, déclare que le but principal que s'est proposé Fouillet-Chevance est de permettre

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