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TITRE II

De la protection des mineurs places avec ou sans l'intervention des parents.

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Art. 19. Lorsque des administrations d'assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans l'intervention des père et mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant a été recueilli, et à Paris au commissaire de police, à peine d'une amende de cinq à quinze francs.

En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l'art. 482 du C. P. est applicable.

Est également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l'art. 463 du même Code.

Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au préfet, et dans le département de la Seine au préfet de police. Ces déclarations doivent être notifiées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l'enfant.

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Art. 22. Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l'Etat, représenté par le préfet du dépar

tement.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance, ainsi que de celle qui sera exercée par l'assistance publique.

Les infractions audit règlement seront punies d'une amende de vingt-cinq à mille francs.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement de huit jours à un mois pourra être prononcée.

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Art. 26. La présente loi est applicable à l'Algérie ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion,

Art. 12134.

-

Loi du 19 juillet 1889 relative à l'amnistie.

Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les condamnations prononcées ou encourues au 14 juillet 1889, à raison :

1° De délits et contraventions se rattachant à des faits de grèves; 2o De délits et contraventions en matière de presse, de réunion et d'association, à l'exception des délits de diffamation et d'injures; 3o De délits et contraventions en matière électorale;

4o De crimes et délits relatifs à l'affaire dite de Montceau-les-Mines, jugée dans l'année 1885.

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Art. 2. Amnistie pleine et entière est accordée pour les condamnations prononcées par les conseils de guerre de la Martinique à raison des évènements de 1870.

Art. 3. - Amnistie pleine et entière est accordée aux déserteurs et insoumis des armées de terre et de mer qui, avant le 1er janvier 1879, auront été l'objet d'une décision gracieuse du Président de la République.

L'amnistie sera soumise aux conditions énoncées dans les art. 2 et 3 de la loi du 16 mars 1880.

Art. 4. Amnistie pleine et entière est accordée pour tous délits et contraventions en matière de police, d'inscription, de navigation et de pêche maritime, commis antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Pour profiter de la présente amnistie, les déserteurs des navires de commerce ou inscrits insoumis devront se présenter devant l'une des autorités maritimes ou consulaires voisines du lieu où ils se trouveront, à l'effet de formuler leur déclaration de repentir avant l'expi ration des délais ci-dessous :

Trois mois pour ceux qui sont dans l'intérieur de la France et en Corse;

Six mois pour ceux qui sont hors du territoire français, mais en Europe ou en Algérie;

Un an pour ceux qui sont hors du territoire d'Europe;

Et dix-huit mois pour ceux qui sont au-delà du cap de BonneEspérance ou du cap Horn.

Art. 5. - Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les condamnations prononcées ou encourues jusqu'au 14 juillet 1889, à raison de délits ou contraventions en matière de forêts, pêches fluviales, chasse, voirie et police de roulage.

Ne jouiront du bénéfice de la présente amnistie que les contreve

nants ou délinquants qui auront justifié du paiement des frais de poursuite et de la part revenant aux agents.

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Art. 6. Remise est faite de la contrainte par corps aux individus contre lesquels elle est ou peut être exercée en vertu de condamnations prononcées jusqu'au 14 juillet 1889.

Art. 7. L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'État, aux droits fraudés, restitutions, dommages-intérêts, ni aux sommes dues en vertu des transactions souscrites par les contrevenants.

Les sommes recouvrées à quelque titre que ce soit ne seront pas restituées.

Dans aucun cas l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers.

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En matière criminelle, le principe de la chose jugée ne permet pas d'opposer au complice une décision rendue à l'égard de l'auteur principal.

Par suite, lorsque le tribunal correctionnel s'est déclaré compétent et a condamné l'auteur principal et le complice, ce dernier peut même, s'il est seul appelant, contester, en appel, cette compétence, la chose jugée vis-à-vis de l'auteur principal ne pouvant lui être opposée.

ARRÊT (Valat).

LA COUR;

Sur le moyen pris de la violation des art. 1351 du C. civ. et 360 du C. d'inst. cr. : vu lesdits articles; att. que Valat a été traduit devant le tribunal correctionnel de Toulouse comme complice d'un vol commis le 10 nov. dernier par le nommé Ribieyron, au préjudice du sieur Defos; att. que le tribunal a déclaré les deux inculpés coupables des faits relevés à leur charge par la prévention, et a prononcé contre chacun d'eux une condamnation à l'emprisonnement; att. que Valat a seul appelé de cette décision, et que devant la Cour il a soutenu que la juridiction correctionnelle n'avait pas qualité pour connaître de la cause, parce que le fait suivi ayant été commis la nuit, dans une maison habitée, constituait, à raison de ces circonstances, non le délit de vol simple, mais le crime de vol qualifié prévu et puni par l'art. 386 du C. P.; att. que

pour

la Cour a déclaré les conclusions du demandeur non recevables par le motif que les conditions juridiques du fait incriminé avaient été

--

irrévocablement constatées par les premiers juges au regard de Ribieyron, et que l'appelant ne pouvait en contester l'exactitude sans méconnaître l'autorité de la chose définitivement jugée; — att. qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement interprété les dispositions susvisées; qu'en effet le principe de la chose jugée ne permet pas d'opposer au complice une décision rendue à l'égard de l'auteur principal; que la Cour de Toulouse ne pouvait donc prendre pour base de son arrêt la déclaration des juges de première instance relative à Ribieyron, et que par suite, en se refusant à rechercher si les circonstances du fait incriminé la rendaient incapable de connaître de la cause, et en statuant au fond, elle a méconnu les règles de sa compétence et violé les articles susvisés;

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C. de cass.
M. Loubers, av. gén.

Art. 12136. PRESSE.

JOURNAUX.

ANNONCES.

AFFICHES.

Il n'est point interdit par la loi du 19 mars 1889 d'annoncer par affiche, à la porte d'un magasin, les articles contenus dans un journal.

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JUGEMENT (Morin).

LE TRIBUNAL; Att. que Morin (Victor), libraire, est prévenu d'avoir, le 16 avril dernier, en exposant à l'extérieur de son magasin une planchette ou carton que recouvrait une feuille de papier blanc où se lisaient les mots : « Les Nouvelles Rennaises donneront aujourd'hui la curieuse séance du conseil municipal et le grand scandale du nouveau cimetière ! », contrevenu à l'art. 1er de la loi du 19 mars 1889; att. que tout en reconnaissant le fait qui lui est reproché, Morin nie que ce fait constitue la contravention relevée contre lui; att. qu'aux termes du procès-verbal de M. le commissaire central de police, les Nouvelles Rennaises », journal dont Morin est directeur et gérant, se vendent tant dans le magasin de celui-ci que sur la voie publique; que l'accusation conclut à ce que le fait de Morin soit considéré comme une infraction à la défense d'annoncer un journal dans les rues ou lieux publics, autrement que par son titre, son opinion, son prix, ou le nom de ses auteurs ou rédacteurs et déclare que la loi du 19 mars interdit aussi bien l'annonce par l'affiche ou le placard que l'annonce par le cri; - att. qu'il y a lieu de rechercher si, d'après les termes de la loi et d'après son esprit, l'affiche est l'un des moyens d'annonce qu'elle s'est proposé de réprimer; att. que l'art. 1o de cette loi s'exprime ainsi : « Les jour

-

-

att. que les

» et

naux et tous écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues ou lieux publics ne pourront être annoncés que par leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs. Aucun titre obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne pourra être annoncé sur la voie publique »; att. tout d'abord que la loi ne se sert que du mot annoncer et ne parle ni du placard ni de l'affiche ; - que l'argumentation du ministère public découle, par suite, d'une interprétation personnelle de la loi; or, att. qu'il est de principe que la loi pénale ne doit pas être interprétée, que les textes en doivent être strictement appliqués; que, s'ils présentent des doutes, le juge doit les entendre de la manière la moins rigoureuse et qu'il lui est interdit d'en étendre les dispositions; mots << distribués » ou « vendus dans les rues et lieux publics ceux-ci « ne pourra être annoncé sur la voie publique » qui se trouvent textuellement dans l'article visé sont de nature à faire penser a priori que le législateur n'a voulu atteindre que l'annonce par cri sur la rue ou dans les lieux publics au moment de la distribution ou de la vente; att. que l'esprit de la loi du 19 mars, tel qu'il découle des rapports à la Chambre des députés et du Sénat, confirme l'opinion que cette loi a été faite spécialement en vue de réglementer d'une façon uniforme et définitive l'annonce et le cri des journaux sur la voie publique; que M. Thellier de Poncheville, dans son rapport à la Chambre des députés, le déclarait formellement lorsqu'il disait <«< La commission a pensé que la liberté de la presse n'avait rien à voir dans une question qui n'intéresse que le bon ordre et la décence de la voie publique »; que plus loin, après avoir déclaré que le passant est libre d'acheter ou de ne pas acheter le livre ou le journal, de les lire ou de ne pas les lire et qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même des froissements que cette lecture peut lui faire éprouver, le même rapporteur ajoute : « Il n'est pas libre (le passant) de ne pas entendre dans les rues dont il doit se servir, et qui, en tout cas, appartiennent à tous, les cris qui y sont proférés. Pourquoi l'obliger à subir le contact des injures, des diffamations, des obscénités ou des inepties qu'il plaira à un vendeur de proférer ? Le droit d'écrire suppose bien le droit de vendre ses écrits et par conséquent de les annoncer au public, mais non celui de les imposer à l'audition » ; att. que la loi fut votée sans discussion à la Chambre le 12 mars 1889 à la suite du rapport de M. Thellier de Poncheville, ce qui prouve que la majorité l'entendait dans le sens des observations du rapporteur; - att. que le Sénat la vota également sans discussion le 19 mars, après un rapport de M. Verninac, qui reproduit en substance les conclusions du rapport de la Chambre des députés et déclare

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