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sont les mêmes que celles exigées, en Algérie, pour l'exercice des mêmes fonctions, s'applique uniquement aux juges de paix titulaires et à leurs suppléants, et ne saurait être étendu aux fonctionnaires qui peuvent être provisoirement chargés de remplir les fonctions de juge de paix, en vertu d'un règlement d'administration publique; que le règlement du 29 oct. 1887 créant une justice de paix à Djerba, et portant en son art. 12, que jusqu'à l'installation du titulaire, le contrôleur civil, ou, à son défaut, le contrôleur adjoint, ou un officier de la garnison désigné à cet effet par le général commandant le corps d'occupation, exerce les fonctions de juge de paix, a été fait par le président de la République, après avoir entendu le Conseil d'État, suivant les prescriptions du § 3 de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1883; que le contrôleur civil de Djerba a donc été régulièrement mis en possession du pouvoir d'exercer provisoirement les fonctions du juge de paix; sur le 2 moyen pris de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'art. 2 du décret du 4 oct. 1894; att. que ce moyen manque en fait; que le tribunal correctionnel de Sousse, après avoir énuméré certaines circonstances qui lui ont paru déterminantes, en déduit que les fonctions de juge de paix sont légitimement exercées en Tunisie par un fonctionnaire qui n'est pas licencié en droit et n'a pas été nommé par le Président de la République sur la proposition du garde des sceaux; que le jugement attaqué constate implicitement, en outre, que le magistrat qui a statué en première instance a été régulièrement investi des fonctions de contrôleur civil; sur le 3e moyen tiré de la violation des art. 19 du règlement ministériel du 22 nov. 1842, des décrets des 5 et 11 sept. 1870: att. que le décret du 11 sept. 1870, imposant aux magistrats l'obligation de prêter un serment professionnel, ne s'applique pas, en l'absence d'une disposition légale ou réglementaire spéciale, aux fonctionnaires provisoirement délégués pour remplir les fonctions de juge de paix en Tunisie, qu'elle concerne uniquement les magistrats nommés par le Président de la République sur la proposition du ministre de la justice; qu'il n'apparaît d'aucun texte de loi ou de règlement que les contrôleurs civils, en Tunisie, soient obligés de prêter un serment quelconque; d'où il suit qu'en refusant de faire droit aux conclusions par lesquelles le demandeur prétendait faire prononcer la nullité de la décision rendue le 15 nov. 1888 par le contrôleur civil de Djerba, le jugement entrepris n'a pas violé les dispositions légales et réglementaires susvisées; et att., d'ailleurs, que ce jugement est régulier en la forme; par ces motifs,

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M. Low, prés.

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Du 25 juil. 1889. C. de cass. rapp. M. Loubers, av. gén. — Ma Sauvel, av.

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L'article de journal contenant des menaces de mort, sans ordres ni conditions, à l'adresse de jurés, à l'occasion d'un verdict rendu par eux, constitue le délit puni par l'art. 306 du C. P., et, quoique commis par la voie de la presse, doit être déféré au juge correctionnel.

ARRÊT (Rieffel).

LA COUR ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des règles de la compétence et de la violation par fausse interprétation de l'art. 306 du C. P. att. que la Cour, uniquement saisie d'une question de compétence, n'a point à rechercher si le ministère public, auquel seul appartient la direction de l'action publique, aurait pu relever dans l'article incriminé et poursuivre contre le demandeur d'autres délits que celui de menaces de mort par écrit, sans condition, à raison duquel il a été renvoyé en police correctionnelle; qu'elle a seulement à vérifier si, en dehors de l'intention délictueuse, dont l'appréciation appartient exclusivement au juge du fait, l'article dont s'agit contient les éléments du délit prévu et défini par l'art. 306 du C. P., et si la circonstance que ce délit a été commis par la voie de la presse peut avoir pour effet de rendre la juridiction correctionnelle incompétente pour en connaître; att. qu'après avoir traité de misérables les jurés qui avaient rendu un verdict affirmatif dans un procès criminel jugé les 22 et 23 fév. 1885 par la Cour d'assises de la Seine et après leur avoir imputé d'avoir condamné l'un des accusés, bien qu'étant convaincus de son innocence, et ce parce qu'il leur fallait immoler une victime à leur haine des révolutionnaires, l'article incriminé contient le passage suivant : « Faites, messieurs, faites de la répression, et nous applaudirons. Plus il y a de répression, plus il y a de révoltés. La révolution sociale s'approche, et, ce jour-là, nous inspirant de votre exemple, nous n'aurons pas de pitié. C'est dans votre sang que nous noierons notre soif de vengeance contre les misérables exploiteurs qui, non contents de nous faire crever de faim, envoient dans leurs geôles les malheureux osant réclamer leur droit à la vie »; — att. que la menace de mort, telle qu'elle est spécifiée dans l'art. 305 du C. P., ressort clairement des termes du passage ci-dessus transcrit; que cette menace a été faite sans ordre ni condition, ce qui la faisait rentrer dans les prévisions de l'art. 30; que c'est donc avec raison que l'arrêt attaqué a déclaré que la juridiction correctionnelle était compétente pour en connaître; - att. qu'on objecterait vainement que, la menace ayant été faite par la

voie de la presse, ce délit aurait dû être déféré à la Cour d'assises; qu'en effet, si le délit prévu par l'art. 306 du C. P. peut être commis par la voie de la presse, aucune disposition de la loi du 29 juil. 1881 n'en attribue, dans ce cas, la connaissance à la Cour d'assises; que, par conséquent, c'est à la juridiction correctionnelle qu'il appartient de statuer; par ces motifs, — rejette...

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L'art. 24, C. P., ne s'applique qu'aux cas où une peine d'emprisonnement est réduite sur l'appel du prévenu et non au cas où elle a été réduite sur opposition à un jugement par défaut;

Par suite, dans ce dernier cas, la durée de la peine court du jugement sur opposition et non du jugement par défaut.

ARRET (Delprat).

LA COUR; Sur le moyen pris de la prétendue violation des art. 24 du C. P., 187 et 188 du C. d'inst. cr.: att. qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Delprat, condamné par défaut par le tribunal correctionnel d'Orléans, le 3 mars 1887, à treize mois d'emprisonnement pour banqueroute simple, a été arrêté à Paris, le 14 avril suivant, en exécution d'un mandat d'amener donné contre lui par l'un des juges d'instruction du tribunal de la Seine; qu'à raison des faits d'escroquerie qui avaient motivé son arrestation préventive. Delprat a été condamné, le 16 juin 1887, par le tribunal correctionnel de la Seine, à cinq ans d'emprisonnement, peine qui, sur l'appel du prévenu, a été réduite à deux ans par un arrêt de la Cour de Paris; att. que Delprat ayant formé opposition au jugement par défaut qui l'avait condamné pour banqueroute simple, le tribunal correctionnel d'Orléans, par jugement du 11 août 1887, a prononcé contre lui une peine de six mois d'emprisonnement; que c'est le point de départ de cette peine qu'il s'agit de déterminer; att. que Delprat prétend vainement qu'en vertu du principe posé dans le dernier paragraphe de l'art. 24 du C. P., il a commencé à subir la peine dont il s'agit à partir du 14 avril 1887, jour où il a été arrêté à Paris sous la prévention d'escroquerie; que l'art. 24 du C. P. ne s'applique qu'aux cas où une peine d'emprisonnement est réduite sur l'appel du prévenu, et qu'il ne contient aucune disposition analogue pour les oppositions formées aux jugements par défaut; que, d'ailleurs,

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au moment où Delprat a été mis en état d'arrestation, en vertu d'un mandat délivré par un des juges d'instruction du tribunal de la Seine, le jugement contre lui rendu pour banqueroute simple ne pouvait recevoir son exécution qu'en effet, aux termes de l'art. 188 du C. d'inst. cr., tout jugement par défaut frappé d'opposition est considéré comme non avenu; d'où il suit que la condamnatiou prononcée contre Delprat pour banqueroute simple n'étant devenue définitive que le 11 août 1887, jour où le tribunal correctionnel d'Orléans a statué sur son opposition, le demandeur ne peut prétendre qu'il à subi la peine résultant de ce jugement à partir du 14 avril précédent; att., dès lors, qu'en déclarant que Delprat ne commencerait à subir la peine en question qu'à dater du jour où il serait libéré de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 21 juil. 1887, par la Cour de Paris, l'arrêt attaqué, loin de violer la disposition des art. 24 du C. P. et 188 du C. d'ins. cr., en a fait une juste application; par ces motifs, rejette...

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Du 13 déc. 1888. . C. de cass. M. Loew, prés.

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M. Sallantin,

Art. 12146.

ANIMAUX (MAUVAIS TRAITEMENTS).

CHIEN ATTELÉ

A UNE VOITURE.

Le fait d'atteler un chien à une voiture ne saurait constituer, indépendamment de toute autre circonstance, le mauvais traitement que punit la loi du 2 juillet 1850.

LA COUR;

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ARRÊT (Deconinck).

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi du 2 juil. 1850 relative aux mauvais traitements envers les animaux domestiques: att. qu'Eugénie Lecomte, femme Deconinck, a été poursuivie pour avoir, le 3 nov. 1888, fait traîner par un chien de moyenne taille, sur un parcours d'environ douze kilomètres, aller et retour compris, une voiture à deux roues pesant environ soixante kilogrammes avec son chargement; att. que l'article unique de la loi du 2 juil. 1850 ne punit que les mauvais traitements exercés publiquement et abusivement envers les animaux domestiques; que le seul fait d'atteler un chien à une voiture ne saurait constituer par lui-même, et indépendamment de toute autre circonstance, un mauvais traitement abusif; att. que le jugement attaqué constate qu'aucun acte de brutalité ou de violence n'a été relevé contre la prévenue; qu'il n'a été ni établi ni même allégué que le chiea de la

femme Deconinck se soit, par suite du trajet parcouru ou de la charge de la voiture, trouvé réduit à un état de fatigue excessif et de nature à révolter le sentiment publique, et qu'en réalité le travail demandé à l'animal, avec les temps de repos qu'il comportait, ne dépassait pas ses forces; att. qu'en décidant que le fait ainsi caractérisé ne tombait pas sous le coup de la loi du 2 juil. 1850, l'arrèt attaqué a fait de cette loi une juste application; par ces motifs, rejette... C. de cass. M. Loew, prés. M. Tanon,

Du 19 janv. 1889.

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Il y a nullité lorsque la Cour d'assises statue, hors la présence de l'accusé, sur des conclusions du défenseur tendant à obtenir acte de ce que les pièces à conviction n'avaient pas été déposées ni représentées aux débats.

ARRÊT (Ben Lamri).

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 310 et s. du C. d'inst. cr. et des droits de la défense: vu lesdits articles; att. qu'il est de principe que l'accusé doit être présent à toutes les parties du débat oral; que l'ensemble des dispositions du C. d'inst. cr., livre II, chap. IV, suppose cette présence; que l'art. 327 permet, il est vrai, au président de la Cour d'assises de faire retirer un ou plusieurs accusés pour les examiner séparément, et que les art. 341, 348, 357 combinés prescrivent de donner une première lecture de la déclaration du jury à un moment où l'accusé n'est pas encore rentré dans l'auditoire; mais qu'en dehors de ces deux exceptions, relatives à des objets strictement déterminés, et sauf le cas extraordinaire prévu par la loi du 9 sept. 1835, la règle que l'accusé doit être présent s'impose à peine de nullité; att. que la violation de cette règle porte en effet la plus grave atteinte au droit de défense qui appartient avant tout à l'accusé lui-même; que, dès lors, au cours de l'audience, aucune décision de nature à intéresser ce droit ne peut être rendue en l'absence de l'accusé et que la présence du défenseur ne suffit pas pour donner au débat un caractère contradictoire; att., dans l'espèce, qu'il est constaté par le procès-verbal qu'immédiatement après la signature par le président et le greffier de la déclaration du jury et alors que l'accusé était encore hors de l'auditoire, le défenseur a requis acte de ce que les pièces à conviction

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