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cateur des articles du journal la Presse, qui lui étaient déférés, le jury a virtuellement déclaré qu'il n'y avait ni gérant de ce journal, ni auteur connu des articles incriminés; - d'où il suit qu'il n'y a

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et att. que la procédure

pas eu violation des art. 42 et 43 précités; est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; — rejette...

Du 8 août 1889. C. de cass. M. Loew, prés. M. Tanon, rapp.

M. Ronjat, av. gén.

Me Lesage, av.

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Il y a nullité lorsque la date de l'exploit de notification de la liste du jury à l'accusé a été surchargée sans approbation.

ARRÊT (Labadie).

LA COUR;

Sur le moyen relevé d'office et fondé sur la violation

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des art. 395 et 78 du C. d'inst. cr.: vu lesdits articles; att. qu'aux termes de l'art. 395 du C. d'inst. cr. la liste des jurés doit être notifiée à l'accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau du jury de jugement, à peine de nullité de la notification ainsi que de tout ce qui aura suivi; att. que, daus l'espèce, le tableau du jury a été formé le 11 février 1889, avant l'ouverture des débats de la Cour d'assises appelée à statuer sur l'accusation portée contre Labadie et la femme Labadie; que l'exploit de notification aux deux accusés de la liste du jury portait d'abord une date qu'il était impossible de reconnaître, date sur laquelle l'huissier a écrit en surcharge le mot dix sans que cette surcharge ait été approuvée; att. que ces surcharges sont réputées non avenues aussi bien que les interlignes, ratures et renvois, lorsqu'elles n'ont pas reçu l'approbation de l'huissier rédacteur de l'exploit; que dès lors la notification faite à Labadie doit être considérée comme n'ayant aucune date; que la date omise ne saurait être suppléée par la mention de l'enregistrement; qu'en effet l'original de l'exploit a été enregistré le 11 février, jour de l'ouverture des débats, et que, si l'acte a été signifié à cette date, la notification n'en serait pas moins nulle comme ayant été tardive; att., dès lors, qu'il n'est pas constaté que la liste des jurés ait été régulièrement signifiée à Labadie la veille du jour des débats, d'où il suit que les prescriptions de l'art. 395

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du C. d'inst. cr. ont été violées; par ces motifs,

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Du 21 mars 1889. C. de cass. M. Low, pr rapp. M. Bertrand, av. gén.

casse...

-M. Sallantin,

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4° L'amnistie est d'ordre public et doit être appliquée d'office par les tribunaux;

2o Si le chasseur qui pénètre sur une propriété privée pour y capturer le gibier, soit mort, soit forcé, ne commet qu'une contravention de police, il n'en est ainsi qu'autant que l'animal est à bout de forces, à un tel point qu'il ne puisse plus s'échapper et qu'il soit considéré comme tombé d'ores et déjà en la puissance du chasseur.

-

JUGEMENT (de Campagne).

LE TRIBUNAL; Att. que des débats d'audience il résulte que, le 11 fév. dernier, les trois inculpés, à cheval, chassaient un cerf dans la forêt de Moullière, en compagnie de plusieurs autres personnes; que, vers trois heures du soir, la bête, aux abois, sortit de la forêt, traversa la vallée de la Vienne sur le territoire de la commune de Bonneuil-Matours, à quelques centaines de mètres au-dessus d'une propriété appartenant aux consorts Guignard, et alla se jeter dans la rivière; que, l'emploi des chiens étant devenu alors inutile, les chasseurs les arrêtèrent sur une route qui se trouvait non loin de la Vienne et qui bordait la propriété Guignard; qu'un seul chien continua la chasse de l'animal et le suivit à l'eau; - att. que le marquis de Campagne et Jean de Grailly, qui se trouvaient parmi les chasseurs, franchirent la route, traversèrent ladite propriété et ne s'arrêtèrent qu'au bord de la Vienne; qu'il est incontestable qu'en agissant ainsi ils continuaient leur chasse et qu'ils n'avaient d'autre but, en accourant sur les bords de la rivière, que de coopérer ou tout au moins d'assister à la capture de l'animal, qui, en effet, fut pris un peu plus bas par un batelier; que le marquis de Campagne le comprenait si bien qu'ayant appris qu'il se trouvait sur la propriété Guignard, il s'écria : « Il n'est pas trop tôt que je me retire; » que, dans ces circonstances, il n'est pas douteux que les deux inculpés ont fait acte de chasse sur le terrain d'autrui; - att., en ce qui concerne Delabesge, qu'après avoir fait arrêter les chiens sur la route et y avoir séjourné un certain temps, il traversa à cheval, sur une longueur de 20 m. environ, une luzerne appartenant aux consorts Guignard, s'avança jusqu'à la porte de leur tuilerie, s'y arrêta un instant et revint ensuite sur la route en suivant la même voie; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que Delabesge ait chassé sur le terrain d'autrui, rien ne justifiant qu'en s'avançant de quelques mètres sur

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la propriété Guignard, il ait voulu continuer la chasse; qu'il semble, au contraire, plus vraisemblable d'admettre qu'il n'a agi ainsi que pour se rendre compte de ce qu'étaient devenus ses compagnons de chasse; qu'on ne peut, par suite, relever contre lui qu'un simple fait de passage sur le terrain d'autrui; att. qu'aux termes de l'art. 192 du C. d'inst. cr., lorsqu'un fait qualifié délit dans la citation dégénère à l'audience en une simple contravention, les tribunaux correctionnels doivent appliquer les peines de simple police, à moins que le ministère public ou la partie civile ne demandent le renvoi, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce; par ces motifs, condamne...

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ARRÊT (sur l'appel des prévenus).

LA COUR; Att. que la loi du 19 juil. 1889 porte, art. 5 : « Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les condamnations prononcées ou encourues juisqu'au 14 juillet 1889 à raison de délits ou contraventions en matière de... chasse; ne jouiront du bénéfice de la présente amnistie que les contrevenants ou délinquants qui auront justifié du paiement des frais de poursuite et de la part revenant aux agents; att. que les appelants ne concluent point à ce qu'il soit fait application de ces dispositions au délit qui leur est reproché, mais que l'amnistie est une mesure d'ordre public qui s'impose en faveur de tous ceux en faveur desquels elle a été édictée; qu'elle doit être appliquée d'office par les tribunaux, et que, du reste, M. l'avocat général a requis son application dans la cause; att. qu'il s'agit avant tout de déterminer si de Campagne et de Grailly ont effectivement passé sur le terrain des consorts Guignard, et si, dans le cas où l'affirmative serait reconnue, ce fait de passage constitue le délit retenu à leur charge par le tribunal ou seulement une contravention de simple police; sur la perpétration des faits et sur leur qualification: - adoptant les motifs des premiers juges: att., en effet, que nonobstant la dénégation persistante des prévenus, le fait de passage sur la propriété des consorts Guignard est constant; qu'il est établi jusqu'à l'évidence par les dépositions explicites des témoins Brissonnet et Ballu; que, si les témoignages de la contre-enquête présentent un ensemble négatif, on doit admettre qu'ils se réfèrent à des circonstances de temps antérieures ou postérieures à la pénétration des chasseurs sur le terrain Guignard; mais qu'ils ne peuvent infirmer ni affaiblir en rien le caractère positif et formel des deux dépositions précitées; att. que vainement il a été plaidé qu'au moment où se seraient produits les faits incriminés, le cerf se trouvait forcé et dans un état équivalent à capture: que la

chasse devait être, dès lors, considérée comme terminée; d'où la conséquence que de Campagne et de Grailly n'auraient commis, comme le sieur Delabesge, que la simple contravention de passage sur le terrain d'autrui; att. que, si bien le chasseur qui pénètre sur une propriété privée pour y capturer le gibier soit mort, soit forcé, ne commet qu'une contravention de police, il n'en est ainsi qu'autant que l'animal est à bout de forces, à un point tel qu'il ne puisse plus s'échapper et qu'il soit considéré comme tombé d'ores et déjà en la puissance du chasseur; mais att. que tel n'est pas le cas dans l'espèce; que le cerf était encore loin d'être sur ses fins; qu'il prolongeait sa fuite, puisqu'il n'a été pris dans la Vienne qu'à 800 ou 1,000 m. au-dessous de la tuilerie Guignard; que, lorsque de Campagne et de Grailly se sont jetés dans les terrains privés, ils continuaient la poursuite du gibier non encore capturé et accomplissaient une incontestable partie de chasse; att. que le tribunal a donc à bon droit retenu comme constants les faits de la prévention, et qu'il les a exactement qualifiés; att. que, par l'effet de l'amnistie, le délit de chasse ainsi perpétré par les appelants doit être réputé, à l'égard de l'action publique, n'avoir jamais été commis; qu'il n'y a pas dans l'espèce de frais dus au Trésor ni de part revenant à aucun agent; d'où suit que l'amnistie est pure et simple et que l'amende prononcée par les premiers juges ne doit pas être maintenue; att., au contraire, que l'action intentée par les consorts Guignard ne doit pas être considérée comme éteinte en ce qui concerne les droits de la partie civile et les intérêts privés mis en jeu dans le procès; que, dans le silence de la loi du 19 juil. dernier, il y a lieu d'appliquer le principe général suivant lequel l'amnistie ne doit pas préjudicier au droit des tiers; qu'il échet donc pour la Cour de déclarer éteinte l'action publique, et de statuer au point de vue de l'action civile, mais sur cette action seulement;

att. que le tri

bunal a fait une juste appréciation du préjudice qui a été causé aux consorts Guignard; qu'il y a lieu de confirmer ses dispositions relatives aux dommages-intérêts et aux dépens; qu'il y a lien également de maintenir pour les dépens de première instance et d'étendre aux dépens d'appel la contrainte par corps, qui est la sanction nécessaire des condamnations prononcées en faveur de la partie civile, et qui est au nombre des droits dont les lois d'amnistie contiennent la réserve expresse ou tacite au profit des tiers; att., sur ce dernier point, que, si bien la solution contraire paraît résulter des termes de l'art. 6 de la loi précitée du 19 juil., qui prononce la remise de la contrainte par corps aux individus contre lesquels elle est ou peut être exercée en vertu de condamnations prononcées jusqu'au 14 juil. 1889, il faut observer que, cette loi ne s'occupant de l'abolition des

délits et des peines qu'au point de vue exclusif de l'action publique, la disposition de l'art. 6 ne saurait atteindre la contrainte par corps qui s'attache aux condamnations et réparations civiles; par ces motifs, confirme, en ce que le jugement a déclaré constants et qualifié délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire les faits pour lesquels de Grailly et de Campagne ont été cités devant le tribunal; confirme également le jugement en celles de ses dispositions qui sont relatives aux réparations civiles, aux dépens et à la contrainte par corps; déclare éteinte l'action publique à l'égard des deux prévenus; - réforme le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à la peine de l'amende; les décharge de cette condamnation et les condamne aux dépens; fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Du 7 août 1889. - C. de Poitiers. - M. Belat, prés,

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Si les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire et si cette présomption ne saurait être détruite par la simple affirmation contraire du juge du fait, elle peut cependant disparaître en présence de faits justificatifs relatés par le juge et appréciés par lui.

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ARRÊT (Block).

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi tiré de la violation de l'art. 29 de la loi du 29 juil. 1881, en ce que l'arrêt a refusé de reconnaître l'existence de l'intention de nuire, alors que les faits qu'il constate impliqueraient nécessairement cette intention : att. que si les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire et si cette présomption ne saurait être détruite par la seule affirmation contraire du juge du fait, elle peut cependant disparaître en présence de faits justificatifs relatés par le juge et appréciés par lui; att. qu'il est établi qu'au mois d'oct. 1888 Claudel a fait insérer dans trois journaux : le Patriote de Normandie, le Petit Rouennais et le Journal de Rouen, dont Leprêtre, Lefebvre et Lafond sont les gérants, une annonce où se trouve le passage suivant : << En vertu d'un jugement rendu par le tribunal civil de Rouen, au profit de M. Charles Claudel, propriétaire de la maison des Abeilles, contre MM. Block frères, pour concurrence déloyale, l'emblème représentant une ruche entourée d'abeilles a été déclaré la propriété exclusive de la maison des Abeilles »; att. que l'arrêt

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