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France dans le délai de deux ans à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un et l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction »; att. que la déchéance encourue par application de cette disposition dudit article ne produit pas d'effet rétroactif; qu'à la différence de la nullité, la déchéance ne frappe le brevet que pour l'avenir et, quant au passé, ne porte aucune atteinte ni au privilège qui était acquis au breveté ni au droit de poursuite inhérent à ce brevet; att. qu'il est constaté par l'arrêt qu'à la date du 30 nov. 1885 Combret a obtenu un brevet d'invention pour un système de briquettes de charbon perfectionnées dites fumivores; que, moins de deux ans après, le 21 nov. 1887, il a fait saisir les briquettes prétendues contrefaites et que, le 28 du même mois, deux jours avant que la déchéance résultant du défaut d'exploitation de l'objet de son invention ne fût encourue, il a fait assigner les défendeurs devant le tribunal correctionnel de la Seine; att. que, sans contester ni la validité du brevet ni l'existence du fait matériel de la contrefaçon, l'arrêt s'est appuyé pour déclarer mal fondée l'action de Combret << sur ce qu'il n'est pas établi d'une manière suffisante qu'il ait exploité le brevet, objet du présent litige; qu'ainsi donc aucun préjudice ne lui était causé au 28 nov. 1887 et qu'on ne saurait prétendre sérieusement qu'un préjudice aurait pu se produire du 28 au 30 nov. 1887, date de la déchéance »; att. qu'en faisant résulter l'absence de préjudice pour le breveté uniquement de ce qu'au moment où il a exercé l'action il n'avait pas encore exploité sa découverte et de ce que, depuis, il se serait trouvé déchu, faute d'exploitation, l'arrêt attaqué a méconnu l'effet du droit exclusif accordé au breveté à partir de la signature du brevet et faussement attribué à la déchéance un effet rétroactif; qu'il a, par suite, violé les dispositions ci-dessus vipar ces motifs, casse...

sées;

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Du 10 janv. 1889. C. de cass.

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- M. Bertrand, av. gén. Me Moret, av.

rapp.

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La personne injuriée par la voie de la presse dans sa vie publique et dans sa vie privée peut se borner à déférer à la juridiction correctionnelle les injures dirigées contre sa vie privée.

De ce que les unes et les autres sont contenues dans le même écrit, il n'en résulte pas une indivisibilité empêchant de scinder au point de vue

de la poursuite des faits dont la répression appartiendrait à deux juridictions différentes.

ARRÊT (Tardieu).

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LA COUR ; Vu les art. 29, 33, 45 et 60 de la loi du 29 juil. 1881; — att. que Tardieu, maire de la ville d'Arles, a, par un exploit en date du 24 juil. dernier, cité Jouve, gérant du journal le Forum Rẻpublicain, devant le tribunal correctionnel de Tarascon, pour avoir commis à son égard le délit d'injure prévu par l'art. 29 de la loi du 29 juil. 1881, en publiant dans le numéro dudit journal, mis en vente le 22 juil. 1888, un article dans lequel il était qualifié de grand chevalier d'industrie; - att. l'arrêt attaqué déclare la juridiction que correctionnelle incompétente pour connaître de l'action formée par Tardieu, par le motif: 1° que la qualification injurieuse appliquée au plaignant se trouve dans une phrase où Tardieu n'est attaqué qu'en sa qualité de maire; 2o que les injures contenues dans ledit article sont indivisibles et s'adressent aussi bien au fonctionnaire public qu'à l'homme privé; 3° que la citation donnée au prévenu comprend l'intégralité de l'article incriminé, de façon à rendre la juridiction correctionnelle incompétente, alors même que les injures à l'homme privé y existeraient divisément; att. que, si on examine l'ensemble de l'écrit publié par Jouve, on reconnaît que l'auteur dudit écrit s'est proposé d'altaquer le demandeur dans sa vie privée aussi bien qu'en sa qualité de maire; que l'épithète de grand chevalier d'industrie n'est pas adressée au fonctionnaire, mais au simple citoyen, ainsi que le démontre la suite de l'article incriminé; qu'en effet l'auteur invite le sieur Deretz, qui avait pris la défense de Tardieu, à expliquer «< comment un homme si pauvre s'arrange pour voyager conti«<nuellement, même à prix réduit, se procurer toutes les douceurs << de l'existence et vivre enfin en grand seigneur sans rien faire de<< puis si longues années »; que toutes ces imputations ne sont dirigées que contre la vie privée du plaignant et précisent la nature de l'injure contenue dans le passage déjà cité; att., d'une autre part, que les diverses imputations diffamatoires ou injurieuses qui se trouvent dans l'article incriminé sont distinctes, indépendantes et ne présentent aucun caractère d'indivisibilité; que s'il existe entre elles une certaine connexité à raison de leur publication dans une même feuille et dans un même but, cette circonstance n'a pu avoir pour effet d'enlever à la juridiction correctionnelle la connaissance des injures s'adressant uniquement à la vie privée du demandeur et relevées dans la citation qui a circonscrit le terrain du débat; att. que cette assignation indique nettement que le demandeur ne se plaint que des injures de cette nature; qu'il ne dénonce dans l'écrit incri

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miné que le passage où il est traité de grand chevalier d'industrie, sans relever les imputations injurieuses ou diffamatoires dirigées contre lui en sa qualité de maire; qu'enfin il déclare agir comme simple particulier et non comme fonctionnaire public; d'où il suit qu'en déclarant que la juridiction correctionnelle avait été incompétemment saisie par le demandeur, l'arrêt attaqué a fait une fausse application des art. 29, 33, 45 et 60 de la loi du 29 juil. 1881, et, par suite, violé lesdits articles;

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Du 28 fév. 1889. C. de cass. M. Loew, prés. M. Sallantin, rapp. M. Loubers, av. gén. Me Chauffard, av.

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En matière de presse, il y a nullité de la citation lorsque la date de la loi applicable est indiquée sur la copie de l'exploit avec un millésime erroné, sans qu'aucune mention de cette copie puisse rectifier cette erreur 1.

ARRÊT.

LA COUR; Att. que la loi du 29 juil. 1881 sur la presse, dans son art. 60, dispose que la citation indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, à peine de nullité de ladite poursuite; - att. qu'il n'est pas contesté que, si l'original de la citation donnée le 28 sept. 1887 à l'abbé Blatier vise exactement les art. 29 et 33 de la loi du 29 juil. 1881, la copie indique comme texte de la loi applicable les art. 29 et 33 de la loi du 29 juil. 1887; att. qu'il est de principe que la copie tient lieu d'original à l'égard du prévenu et que la poursuite est atteinte par les nullités qui s'y trouvent, même si l'original est irréprochable en la forme; att. que le texte net et précis de la loi de 1881 sur la presse prononce, d'une façon absolue, la nullité de la poursuite par défaut d'indication du texte légal applicable; att. qu'admettre que, par équipollent ou par appréciation de circonstances particulières, un prévenu ne peut ignorer sur quel texte précis se fondait la poursuite, ne serait autre chose que se jeter dans une voie arbitraire, cette appréciation variant selon le degré d'intelligence

1. V. en ce sens : Barbier, Code de la presse, II, no 916; 30 janv. 1884, D. 84, II, p. 87.

C. de Rennes,

Il est de principe que les seules mentions opposables au prévenu sont celles portées sur la copie de l'exploit (C. de cass., 27 juil. 1888; J. cr., art. 11950).

ou d'instruction des prévenus;

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att., du reste, que dans la citation arguée de nullité on ne trouverait même pas de terme équipollent aux exigences de la loi, la citation ne mentionnant pas que la poursuite soit exercée en vertu de la loi sur la presse; — att. que l'on ne peut soutenir que le prévenu, par ses défenses antérieures, ait couvert la nullité de la citation; qu'en 1887, il s'était borné, sans défendre au fond, à proposer une exception d'incompétence, que les art. 168, 169 et 172 du C. de proc. civ., applicables en matière correctionnelle à défaut de tout texte contraire, disposent que l'exception d'incompétence doit être proposée préalablement à toute autre exception et défense, et que toute nullité d'exploit est couverte si elle n'est proposée avant toute défense autre que l'exception d'incompétence; - par ces motifs, - infirme le jugement dont est appel; - dit nulle, aux termes de l'art. 60 de loi du 29 juil. 1881, la citation donnée au prévenu Blatier le 28 sept. 1887 devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire; condamne la partie civile aux dépens de première instance et d'appel.

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Les circonstances atténuantes sont, depuis la loi du 30 mars 1888 1, applicables en matière de contraventions à la loi sur les allumettes ",

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ARRET (Jouanaud).

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse application et de la violation de l'art. 42 de la loi du 30 mars 1888, ainsi que de la violation des art. 8 de la loi du 4 sept. 1871, 6 de la loi du 2 août 1872, 5 de celle du 15 mars 1873, 2 et 3 de celle du 28 janv. 1875, 1, 2 et 3 de celle du 28 juil. 1875, en ce que l'arrêt a réduit à 5 fr. le taux de l'amende édictée par la loi du 28 juil. 1875 contre tout détenteur d'allumettes de fraude: att. que l'art. 42 de la loi du 30 mars 1888 a étendu la faculté pour les tribunaux de modérer la peine par l'admission des circonstances atténuantes à tous les délits et contraventions en matière de contributions indirectes;

1. V. cette loi, J. cr., art. 11877.

2. Cf. C. de Bordeaux, 9 mai 1888, et trib. de Bernay, 31 mai 1888, J. cr., art, 11877.

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que l'impôt sur les allumettes chimiques établi par la loi du 4 sept. 1871 est un impôt créé et perçu comme en matière de contributions indirectes; que la concession faite à la Compagnie géné

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que la

rale des allumettes chimiques n'en a pas changé la nature; loi du 2 août dispose même formellement dans son art. 6: « Que, quel que soit le mode adopté pour l'exploitation du monopole, concédé à l'État, l'importation, la circulation et la vente des allumettes demeurent assujetties au régime et aux pénalités établies par les lois des 4 sept. 1871 et 22 janv. 1872 » ; qu'en se réservant d'approuver les stipulations financières, dans le cas de mise en ferme de l'impôt, le législateur ne s'est pas enlevé le droit de modifier les pénalités applicables au recouvrement de cet impôt; qu'il a usé de cette faculté dans les lois des 28 janv. et 28 juil. 1875, comme il en a usé dans l'art. 42 de la loi du 30 mars 1888, sans qu'on soit autorisé à faire, dans cette disposition générale et absolue, une exception qu'il n'a pas édictée au profit du concessionnaire du monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques; que si l'amende, en matière fiscale, est moins une peine proprement dite qu'une réparation civile du préjudice causé à l'État par la contravention, rien ne s'oppose à ce que le législateur, après avoir lui-même fixé le taux de la réparation, donne au juge pour l'avenir le droit d'en modérer l'application, si les circonstances du délit ou de la contravention lui paraissent atténuantes, alors même qu'il serait établi que le concessionnaire de l'État aurait traité en vue des pénalités anciennes; qu'il suit de là qu'en appliquant l'art. 42 de la loi du 30 mars 1888 au fait relevé à la charge de Jouanaud, le tribunal correctionnel de Limoges et, après le tribunal, la Cour d'appel de Limoges n'ont en rien violé ledit article; - rejette...

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M. Chamba

Me Lehmann, av.

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Il n'appartient pas à l'autorité municipale d'empêcher un marchand domicilié de faire chez lui ou dans ses magasins les ventes que son commerce comporte.

LA COUR;

ARRÊT (Camus).

Sur le moyen pris de la violation de l'arrêté du maire de la ville du Cateau, du 30 nov. 1888, et de l'art. 471, no 15, du

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att., en droit, qu'en vertu de l'art. 7 de la loi des 2-17 mars

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