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blique, mais la contravention d'injure privée punie par l'art. 471 du C. P.; — par ces motifs, infirme le jugement dont est appel; faisant application à Serize des dispositions de l'art. 471, § II, du C. P., le condamne à un franc d'amende et aux dépens.

Du 29 janv. 1889. C. de Paris. M. Mulle, prés.

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Les personnes vouées au service des malades indigents et non munies d'un diplôme de pharmacien peuvent, sans contrevenir aux lois spéciales, préparer des remèdes simples dits magistraux.

Mais le personnel non déplômé des hospices et hôpitaux ou de leurs annexes, spécialement les sœurs attachées au service de dispensaires municipaux, ne peuvent distribuer aux malades indigents, même gratuitement, des médicaments préparés ailleurs.

ARRÊT (Soudan).

LA COUR; Vidant son délibéré en chambre du conseil ; sur le moyen tiré de la violation des art. 25 de la loi du 21 germinal an XI et 6 de la déclaration du 25 avril 1777, et de la violation, par fausse application, des art. 17 de la loi du 7 août 1851 et 7 de la loi du 21 mai 1873; sur la première branche de ce moyen: att. que l'arrêt entrepris énonce que la dame Augustine et les autres sœurs de charité comprises dans la poursuite ont seulement préparé des remèdes simples dits magistraux; qu'en agissant ainsi les prévenues susvisées se sont conformées aux instructions constantes de l'autorité supérieure et n'ont pas violé la disposition de l'art. 25 de la loi du 21 germinal an XI, qui interdit seulement la préparation des médicaments officinaux aux personnes vouées au service des malades indigents et non munies d'un diplôme de pharmacien; rejette le pourvoi de ce chef; mais sur la seconde branche du moyen : vu lesdits articles 25 de la loi du 21 germinal an XI, 6 de la déclaration du 25 avril 1777, 17 de la loi du 7 août 1851 et 7 de la loi du 21 mai 1873; att., en fait, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en vertu de deux règlements municipaux en date du 8 déc. 1886, dûment approuvés, cinq dispensaires ont été établis dans divers quartiers de la ville de Rouen; que chacun d'eux a été pourvu d'une pharmacie, et que le personnel attaché à leur service,

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qui ne comprend aucun agent possédant le diplôme de pharmacien, distribue gratuitement aux malades indigents, assistés à leur domicile, sous la surveillance du pharmacien des hospices et hôpitaux de Rouen, les médicaments préparés par ce dernier à la pharmacie centrale desdits établissements hospitaliers et déposés à la pharmacie de chaque dispensaire; — att., en droit, que l'art. 25 de la loi du 21 germinal an XI porte que nul ne peut débiter aucun médicament, s'il n'est régulièrement muni d'un diplôme de pharmacien; que cette disposition générale et absolue ne permet pas au personnel des hospices et hôpitaux, de leurs annexes et de tous autres établissements de bienfaisance, de débiter aux malades indigents assistés à leur domicile, même gratuitement, les médicaments préparés ailleurs et qui y sont déposés ; que les art. 17 de la loi du 7 août 1851 et 7 de la loi du 21 mai 1873 n'ont apporté aucune modification audit art. 25;

att. que la surveillance exercée par le pharmacien des hôpitaux de Rouen, sur la distribution aux malades indigents des médicaments déposés dans chacun des cinq dispensaires établis en des quartiers différents d'une grande ville, est intermittente et lointaine; qu'elle ne saurait équivaloir au débit desdits remèdes par un pharmacien, lequel est exigé dans l'intérêt de la santé publique par la disposition des lois précitées; - d'où il suit qu'en relaxant les prévenues, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a formellement violé les art. 25 de la loi du 21 germinal an XI et 6 de la déclaration du 25 avril 1777, et faussement appliqué les art. 17 de la loi du 7 août 1851 et 7 de la loi du 21 mai 1873;

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par ces motifs, casse...

Du 7 nov. 1889. C. de cass. rapp. M. Bertrand, av. gén.

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M. Low, prés.
Mes Lesage et Lefort, av.

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1o Est légal et obligatoire l'arrêté municipal qui, dans l'intérêt de la tranquillité des habitants, interdit les chenils et meutes de chiens dans la ville et ses faubourgs.

Le maire, par application de cet arrêté général, peut prescrire à un habitant de faire disparaître un chenil établi dans sa propriété, cet établissement fût-il antérieur à l'arrêté général précité.

2o En présence d'un tel arrêté, il appartient aux juges d'apprécier si l'ensemble des chiens réunis dans un chenil constitue ou non une meute.

LA COUR;

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ARRÊT (Robert).

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'art. 94 de la loi du 5 avril 1884, en ce que l'arrêté invoqué aurait été pris individuellement contre le sieur Robert, dans une circonstance où il n'appartenait pas au maire de faire une pareille injonction -att. que ce moyen manque en fait; que, par l'art. 1er de l'arrêté du 12 mars 1889, le maire de Sedan interdit d'une manière générale dans la commune de Sedan et ses faubourgs les chenils ou dépôts de meutes de chiens; que si, par l'art. 2, le maire a enjoint au sieur Robert de faire disparaître le chenil qu'il a établi dans la propriété qu'il possède à Sedan, cette injonction n'est que la conséquence de l'interdiction générale prononcée par l'article précité et n'a, par suite, aucun caractère individuel; sur le deuxième moyen pris de la violation de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 : att. qu'aux termes de l'art. 97, § 2, de la loi du 5 avril 1880, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité des habitants et empêcher les actes qui pourraient la compromettre;

att. que l'arrêté ci-dessus visé énonce qu'il a été pris pour interdire les chenils et meutes de chiens, qui sont une cause de trouble pour la tranquillité publique et qui ont donné lieu à des plaintes nom. breuses de la part des habitants; que ledit arrêt a donc été pris légalement dans une matière qui rentrait dans les limites du pouvoir municipal; sur le troisième moyen tiré de la violation de l'art. 94

de la loi du 5 avril 1884 et 5 du C. civ.; att. que ce moyen manque en fait, puisqu'il résulte de l'arrêté qu'il ne doit être appliqué que dans la ville de Sedan et dans ses faubourgs; qu'en ce qui touche le nombre de chiens nécessaire pour former une meute, le maire n'avait pas à indiquer ce nombre dans son arrêté et que c'est avec raison qu'il a laissé au juge de police le soin de décider, dans chaque cas spécial, si l'ensemble des chiens, réunis dans un chenil, pouvait ou non constituer une meute; - sur le quatrième moyen pris de la violation des décrets du 15 oct. 1810 et 21 déc. 1866, en ce que l'autorité municipale aurait créé par voie de simple arrêté une nouvelle catégorie d'établissements insalubres; att. que ce grief ne repose sur aucun fondement; que l'arrêté du maire n'a pas supprimé les chenils ou dépôts de meutes de chiens, comme établissements insalubres, mais comme compromettant la tranquillité publique; sur les cinquième et sixième moyens tirés de la violation de l'art. 544 du C. civ. et de l'art. 2 du même Code, en ce que l'arrêté du maire porte atteinte au droit de propriété et aurait un effet rétroactif par l'injonction de faire disparaître un chenil construit depuis longtemps. dans une propriété privée; att. que les articles précités ne sau

raient être invoqués dans la cause; qu'aux termes de l'arrêté cidessus visé, ce n'est pas le chenil, considéré comme construction, que l'autorité municipale entend faire disparaître, et que ce chenil a été seulement interdit, en tant qu'il servait au dépôt d'une meute de chiens; att., d'ailleurs, que le jugement attaqué est régulier en Ja forme et que la peine a été légalement appliquée; — rejette... Du 21 déc. 1889. C. de cass. - M. Loew, prés. M. Lescouvé,

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M. Bertrand, av. gén. Me Mayer, av.

Art. 12223. Décret du 18 septembre 1888 qui règle la procédure à suivre devant les Cours et tribunaux de la Cochinchine, du Cambodge et du Tonkin, en matière civile, criminelle et de simple police 1.

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Article 1er. La procédure suivie devant les tribunaux français installés en Cochinchine, au Cambodge et au Tonkin est réglée, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, conformément aux dispositions du présent décret.

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TITRE Ier.

PROCÉDURE CIVILE.

Art. 2. Toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire de conciliation; néanmoins, pour toutes les affaires qui, en France, sont soumises à ce préliminaire, le juge devra inviter les parties à comparaître en personne, sur simple avertissement et sans frais.

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Art. 3. La forme de procéder en matière civile et commerciale est celle qui est suivie en France devant les tribunaux de commerce. Art. 4. Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

Ce délai est augmenté à raison des distances, dans les conditions qui seront déterminées par arrêtés du gouverneur général rendus sur la proposition du procureur général, chef du service judiciaire.

A l'égard des incapables, ce délai ne court que du jour de la signification à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.

1. V. les décrets du 15 nov. 1887 et du 5 juil. 1888, J. cr., art. 11920 et 11921, et les textes cités en note; ainsi que le décret du 8 sept. 1888, J. cr., art. 12039.

Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu ni contre les jugements par défaut, ni contre les jugements interlocutoires avant le jugement définitif.

Art. 5. Les parties qui veulent se défendre par elles mêmes et sans avoir recours au ministère des avocats défenseurs doivent déposer, dans les délais légaux, au greffe du tribunal, tous les actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales et à l'exécution des jugements et arrêts. Le greffier donne un récépissé desdits actes en y portant la date du dépôt, et doit, sous sa responsabilité, les signifier à la partie adverse dans les vingt-quatre heures.

TITRE II.

INSTRUCTION CRIMINELLE.

Art. 6.

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CHAPITRE Ier.

De la procédure devant les tribunaux.

En matière correctionnelle et de simple police, le tribunal est saisi directement par le ministère public, soit qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu instruction préalable, ou par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile.

S'il y a eu instruction, le juge remet les pièces au magistrat chargé du ministère public, qui reste le maître de ne pas donner suite à l'affaire ou de saisir le tribunal compétent.

Art. 7.

Des juges suppléants ou des attachés de parquet désignés par le gouverneur général, sur la proposition du procureur général, chef du service judiciaire, remplissent auprès des tribunaux de paix à compétence étendue toutes les fonctions du ministère public.

Ils sont officiers de police judiciaire et placés sous la surveillance du procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de paix à compétence étendue.

Art. 8. La forme de procéder en matière correctionnelle ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel sont réglées par les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels, sous réserves des modifications prévues aux articles ci-dessus.

Art. 9. Le mode de procéder en matière de simple police est réglé par les sections 1 et 3 du chapitre premier, titre premier du livre II du C. d'inst. cr.

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