Sivut kuvina
PDF
ePub
[ocr errors]

1870; que la validité de cet arrêté est, il est vrai, contestable, mais qu'en admettant même que cet acte de l'un des membres du gouvernement de la Défense nationale soit insuffisant pour l'abrogation du décret du 28 mars 1852, il y a lieu de décider néanmoins, dans la cause, que la compétence du commissaire de police de Lézignan ne s'étend pas aux autres communes du canton et notamment à Conilhac; qu'il suffit, pour justifier cette solution, de rapprocher le décret du 11 janv. 1887, qui institue un commissariat de police ordinaire à Lézignan, soit du décret de 1852, soit encore d'un décret du 17 janv. 1853, qui crée certains commissariats cantonaux ; qu'en effet, le décret de 1887, loin d'indiquer la création d'un commissariat cantonal, édicte formellement un commissariat ordinaire, d'où il faut conclure que le gouvernement n'a pas usé, en cette circonstance, de la faculté que lui accordait l'art. 2 du décret du 28 mars 1852; car il est à remarquer que dans les cantons ruraux le gouvernement n'est pas tenu à créer un commissariat de police, tandis que l'art. 12 de la loi du 28 pluviôse an VIII rend cette nomination obligatoire dans les villes de 5,000 âmes et au-dessus; att. que la ville de Lézignan fournit seule le traitement légal du commissaire de police qui y réside, que c'est donc à raison de l'augmentation de population de Lézignan, qui comptait, avant le dénombrement de 1886, une population de moins de 5,000 habitants et qui compte depuis lors plus de 5,000 habitants, qu'un commissariat de police a été créé dans cette ville; qu'ainsi s'explique légalement la suppression, par décret du 11 janv. 1887, du commissaire spécial payé par l'Etat et la transformation de ce poste par décret du même jour, en un commissariat ordinaire, rendu obligatoire pour le budget communal par la loi de l'an VIII; att. qu'à défaut de détermination, soit par le décret de nomination, soit par le préfet, des limites de la circonscription placée sous la surveillance du commissaire de police de Lézignan, on ne saurait étendre la compétence territoriale de ce magistrat à la commune de Conilhac, d'où il suit que le commissaire de police n'a pas, dans cette dernière commune, la qualité de magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, quand il fait des actes de police; att. que le maire de Conilhac, chef de la police municipale, a chargé, avec l'agrément du sous-préfet, Laporte, de faire dans cette commune des tournées de service, à l'effet d'y relever les contraventions qui pourraient y être commises; que le conseil municipal a même volé, pour assurer ce service public, des fonds qui figurent au budget communal; att. que, dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître que, si la juridiction du commissaire de police de Lézignan ne s'étend pas à la commune de Conilhac, Laporte avait tout au moins la qualité de citoyen chargé d'un ministère de service public, quand il s'est

-

mais

présenté, dans le courant du mois d'octobre 1889, chez le sieur Soulès, boulanger, pour s'assurer que le poids du pain mis en vente correspondait à celui indiqué par la forme; att. que le sieur Soulès a outragé Laporte, en lui disant : « Vous ne connaissez rien à vérifier les balances, vous me faites souffrir de vous voir faire, vous n'avez pas le droit de peser le pain » ; att. que le fait ainsi constaté est prévu et réprimé par l'art. 234 du C. P.; par ces motifs, déclare Soulès coupable d'outrages à un citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice de ses fonctions; séquence, le condamne.....

[merged small][ocr errors]

-

en con

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

La Cour, infirmant un jugement correctionnel d'incompétence, ne peut statuer par un seul et même arrêt sur la compétence et sur le fond.

LA COUR;

-

ARRÊT (Charre de Lavalette).

Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 172 du C. de proc. civ. : att. que Charre de Lavalette a été traduit devant le tribunal correctionnel de Tournon pour outrage par écrit envers le préfet de l'Ardèche, en vertu de l'art. 222 du C. P.; que ce tribunal, par jugement du 17 mai 1889, s'est déclaré incompétent par le motif que l'écrit réputé outrageant avait été rendu public par la voie de la presse à une date antérieure ou au moins concomitante à celle de sa réception par le préfet, et que le fait incriminé tombait dès lors, non sous l'application de l'art. 222 du C. P., mais sous celle de la loi du 29 juil. 1881 sur la presse, et était justiciable de la Cour d'assises; att. que, sur l'appel, l'arrêt attaqué a déclaré, au contraire, que l'outrage par écrit demeurait, malgré la publication de l'écrit outrageant, réprimé par les dispositions de l'art. 222 et qu'il était justiciable de la juridiction correctionnelle; qu'après avoir, en conséquence, infirmé le jugement, l'arrêt, procédant par voie d'évocation, a donné défaut contre le prévenu qui avait déclaré ne pas vouloir défendre sur le fond, l'a reconnu coupable du délit à lui imputé et l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement; que l'arrêt attaqué, en statuant ainsi, par un seul et même arrêt, sur

--

att.

la compétence et sur le fond a violé l'art. 172 du C. de proc. civ.; att. que le principe posé par cet article d'après lequel les demandes en renvoi ne peuvent être jointes au principal est applicable à l'instruction criminelle; qu'il résulte, tant des termes de cet article que de son rapprochement avec l'art. 425 du même Code, que ces demandes doivent être jugées séparément, sauf dans les cas prévus par ledit art. 425, et qu'il ne peut être statué, même par des dispositions distinctes, sur la compétence et sur le fond, dans un seul et même arrêt, alors d'ailleurs que le jugement de l'exception n'est pas indivisible avec le jugement du fond;

[blocks in formation]
[ocr errors]

casse...

C. de cass. M. Loew, prés.
M. Bertrand, av. gén. Me Sabatier, av.

Du 22 nov. 1889. rapp.

M. Tanon,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

L'interdiction pour les OUVRIERS d'ouvrir leurs lampes dans les mines grisouteuses est applicable à tous ceux qui travaillent dans les mines et même aux entrepreneurs, gouverneurs et sous-gouverneurs.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Att. que le mot «< ouvriers » dans le premier paragraphe de l'art. 25 du règlement a été employé dans un sens large, général, comprenant tous ceux qui travaillent dans la mine, qu'ils soient piqueurs, boiseurs, rouleurs, entrepreneurs, gouverneurs ou sous-gouverneurs; que dans plusieurs articles du règlement le même mot « ouvrier » a été employé dans ce sens général, notamment dans les art. 2, 4, 22, 23, 24, 29; que pour prendre un exemple, on ne saurait soutenir que dans l'art. 22, ainsi conçu : « Il « (le lampiste) ne doit jamais donner la lampe à un ouvrier en état « d'ivresse », le mot « ouvrier » ne s'appliquerait pas à un gouverneur ou sous-gouverneur ivre, à conclure qu'un lampiste pourrait, sans commettre une contravention, délivrer sûrement une lampe à un gouverneur ou sous-gouverneur en état d'ivresse manifeste; qu'admettre l'interprétation de la défense serait aller contre l'esprit du règlement qui a été fait pour protéger la vie des ouvriers mineurs; - qu'il n'est pas admissible qu'en défendant, sous des peines sévères, aux ouvriers d'allumer leurs lampes dans des chantiers classés comme grisouteux on ait voulu autoriser les gouverneurs et sous-gouverneurs à le faire eux-mêmes; att,, enfin, que, cette in

[ocr errors]
[ocr errors]

terprétation fût-elle admise, les prévenus n'en auraient pas moins commis la contravention prévue dans le deuxième paragraphe du même art. 25, qui dit que « les lampes éteintes seront rallumées par «<les gouverneurs ou surveillants, en des points désignés de la mine », puisqu'il est établi qu'ils ont rallumé leur lampe dans le chantier même où travaillaient les témoins Desponges, Bessy et Nouvet, et non pas à la lampisterie, ni en un point déterminé pour ce désigné; - qu'il résulte du texte dudit article que si les gouverneurs, lampistes et surveillants sont munis de clefs, ils ne peuvent s'en servir pour ouvrir leurs lampes et celles des ouvriers que dans la lampisterie ou dans les points de la mine pour ce désignés; att. qu'il résulte de ce qui précède qu'en ouvrant ou rallumant leur lampe, le 12 juillet, dans un chantier classé comme grisouteux, les prévenus ont contrevenu aux dispositions de l'art. 15 du règlement sur les mines grisouteuses, règlement approuvé et rendu exécutoire par l'arrêté préfectoral du 25 juin 1884; qu'aux termes de l'art. 31 du décret du 3 janv. 1813, les contraventions doivent être punies lors même qu'elles n'ont pas été suivies d'accident; att. que la peine encourue est déterminée par l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810, qui punit toute contravention aux règlements sur les mines d'une amende de 500 fr. au plus et de 100 fr. au moins; vu l'art. 25 du règlement sur les mines à grisou, l'arrêté préfectoral du 25 juin 1884, l'art. 31 du décret du 3 janv. 1813, et l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810, précité, et dont lecture a été donnée; par ces motifs, — le tribunal, dit et prononce que le mot «ouvriers », dans le premier paragraphe de l'art. 25, s'applique à tous ceux qui travaillent dans la mine ou partie de mine classée comme grisouteuse, notamment aux gouverneurs et sous-gouverneurs; - déclare les prévenus Moulin et Vernet coupables d'avoir commis la contravention ci-dessus spécifiée et les condamne chacun à 100 fr. d'amende et solidairement aux dépens.

[ocr errors]
[ocr errors]

Du 2 oct. 1889. Trib. de Saint-Etienne. M. Rimaud, prés.

Art. 12244. 1° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

2° TRIBUNAUX

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

[ocr errors][merged small]

1o Le décret du 19 sept. 1870 n'ayant abrogé ni expressément ni virtuellement les art. 479 et s. du C. d'inst. cr., la juridiction correc

tionnelle est incompétente pour connaître d'un délit commis par un commissaire dans l'exercice de ses fonctions.

2o Lorsque les juges se déclarent incompétents, ils ne sauraient statuer sur les dommages-intérêts.

[ocr errors]

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le premier moyen pris de ce que le décret du 19 sept. 1870 aurait abrogé les art. 479 et s. du C. d'inst. cr. et de ce que, par suite, l'arrêt aurait déclaré à tort l'incompétence de la juridiction correctionnelle ; att. que le décret de 1870 a déclaré abrogés l'art. 75 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, ainsi que toutes les dispositions corrélatives générales ou spéciales qui ont pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics; qu'il est reconnu à bon droit par l'arrêt attaqué, que les art. 479 et s. du C. d'inst. cr. ont pour objet, non pas d'entraver les poursuites contre les magistrats ou fonctionnaires y désignés, mais d'assurer dans l'intérêt de tous, par l'organisation de la juridiction élevée qu'ils instituent, toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité que réclame une exacte justice et qui sont dues aux intérêts légitimes de la poursuite et de la défense; que le décret de 1870 n'a donc abrogé ni expressément, ni virtuellement lesdits articles; et att. qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt que le prétendu délit de dénonciation calomnieuse imputé à Labouerie, commissaire de police à Bagnères, aurait été commis par lui dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire, alors qu'il recevait la plainte de la fille Bayle; que, dans ces circonstances, la juridiction correctionnelle a été avec raison déclarée incompétente pour connaître de ce délit; rejette le premier moyen; mais sur le deuxième moyen, pris d'un excès de pouvoir, de la violation des règles de la compétence et de la fausse application des art. 191 et 212 du C. d'inst. cr. : — vu lesdits articles; att. qu'une demande de dommagesintérêts est une demande civile de sa nature dont les tribunaux correctionnels ne connaissent qu'en vertu d'une attribution spéciale de la loi, dans les cas qu'elle détermine; att. que si les art. 191 et 212 du C. d'inst. cr. autorisent les juges correctionnels, après avoir prononcé l'acquittement du prévenu, à statuer sur la demande de dommages-intérêts qu'il a formée, les dispositions desdits articles ne sauraient être étendues au cas où les juges se déclarent incompétents; qu'aucune disposition ne leur confère en ce cas le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts au prévenu que la partie civile n'aurait traduit devant eux que dans un but de vexation, les sachant sans caractère pour connaître de la poursuite; att. que, par suite, l'arrêt

[ocr errors]
« EdellinenJatka »