Sivut kuvina
PDF
ePub

attaqué, en maintenant la condamnation à des dommages-intérêts prononcée par le tribunal à raison de la citation incompétemment donnée au prévenu devant la juridiction correctionnelle et en lui accordant de nouveaux dommages-intérêts à raison de l'appel interjeté par la partie civile, a commis un excès de pouvoir, violé les règles de sa compétence et faussement appliqué les dispositions cidessus visées; casse parte in quâ du chef seulement des dommages-intérêts alloués à Labouerie...

Du 27 déc. 1889. - C. de cass. M. Loew, prés.

[blocks in formation]
[ocr errors]

M. Poulet,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1o En Tunisie est recevable l'intervention, à l'audience, en qualité de parties civiles, dans l'intérêt d'enfants mineurs, des plus proches parents de ces mineurs, parents investis, conformément aux usages kabyles, de l'autorité sur ces enfants.

2o Un président d'assises peut, au cours des débats, annuler un serment qu'il considère comme irrégulier, ainsi que la déposition qui en a été la suite, et recevoir à nouveau le serment et la déposition du même témoin.

ARRÊT (Ali ben Mohamed ben Debba et autres).

LA COUR; Sur le 1er moyen, tiré de la violation des art. 268, 269 et 155 du C. d'inst. cr., en ce qu'un témoin, le nommé Khemis ben Salah ben Slema, âgé de moins de quinze ans, aurait été illégalement entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire, à titre de simple renseignement et sans prestation de serment: att. que ce moyen manque en fait; que ce n'est pas, en effet, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui ne lui appartient pas, que le président du tribunal criminel de Tunis a fait entendre aux débats le témoin Khemis ben Salah ben Slema; que ce témoin avait été cité à la requête du minis tère public; que son nom figurait sur la liste des témoins notifiée aux accusés; qu'il devait donc être entendu, et que, si sa déposition a été reçue sans prestation préalable du serment édicté par l'art. 155 du C. d'inst. cr., c'est parce qu'il était âgé de moins de quinze ans et que l'art. 79 du même Code, lequel pose un principe général, dispose

que les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, peuvent être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment »>; sur le 2e moyen, tiré de ce que le jugement attaqué aurait à tort admis l'intervention à l'audience, en qualité de parties civiles, dans l'intérêt d'enfants mineurs, de personnes qui ne pouvaient pas légalement les représenter : - att. qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que Akli ben Ahssem et Ali ben Salah, intervenant au nom des filles mineures des deux victimes des accusés, sont l'un et l'autre les plus proches parents de ces mineures; que, conformément aux usages kabyles, c'est chez ces deux parents que lesdites mineures ont été recueillies, qu'elles sont nourries et entretenues, et que ce sont ces deux parents qui auront plus tard qualité pour les marier; que le jugement ajoute enfin que, si une tutelle n'a pu jusqu'ici être déférée, c'est que la mort des deux victimes ne pourra avoir de certitude légale avant la solution du procès et que cette circonstance ne saurait paralyser les droits des mineures; att. que, dans ces circonstances de fait ainsi précisées, le jugement attaqué a pu, sans violer aucun texte de loi, admettre l'intervention dans la cause en qualité de parties civiles, au nom des mineures, des sieurs Akli ben Ahssem et Ali ben Salah; sur le 3o moyen, pris d'un excès de pouvoir et de la violation des art. 268 et 269 du C. d'inst. cr., en ce que le président du tribunal criminel ayant omis, lors de la prestation de serment d'un témoin, de lui demander s'il était parent, allié ou au service des accusés, aurait arbitrairement annulé ce serment ainsi que la déposition qui l'avait suivi et reçu à nouveau le serment et lạ déposition dudit témoin att. qu'il appartient toujours au président, lorsque, au cours d'un débat, il s'aperçoit de l'omission d'une formalité, de réparer cette omission; que, dès lors, en annulant un serment qu'il considérait comme irrégulier ainsi que la déposition qui en avait été la suite, ce magistrat n'a pas commis un acte qui excédât ses pouvoirs; qu'au surplus, et à la différence de l'art. 317 du C. d'inst. cr., l'art. 155 n'exige pas, à peine de nullité, que les témoins soient interpellés sur le point de savoir s'ils sont parents, alliés ou au service des accusés; par ces motifs, et att., d'ailleurs, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le tribunal criminel, rejette...

:

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Mos Fosse et Légé-Saint-Ange, av.

Art. 12246. ALGÉRIE. LOIS ET RÈGLEMENTS.

- RELAXE JUSTIFIÉ.

ARRÊTÉ MUNICIPAL.

En présence d'un arrêté ainsi conçu : « Nul Européen ne sera dispensé du service des patrouilles de nuit, à moins de vieillesse ou d'infirmités dûment caractérisées », c'est à bon droit qu'un juge de simple police prononce le relaxe d'un individu prévenu de contravention à cet arrêté, alors qu'il est établi par certificat de médecin que ce prévenu était, à cause de son âge et d'une maladie, dans l'impossibilité de faire des patrouilles de nuit.

ARRÊT (Heldé).

[ocr errors]

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 471, no 15, du C. P., et 6 des arrêtés municipaux des 25 mai 1887 et 29 nov. 1888: att. qu'aux termes de l'art. 6 de l'arrêté du maire de Guelâat-bou-Sba, en date du 29 nov. 1888, pris par addition à celui du 25 mai 1887, dans l'intérêt de la conservation des récoltes, «< nul Européen ne sera dispensé du service des patrouilles de nuit, à moins de vieillesse ou d'infirmités dûment constatées »>; att. que Heldé, cultivateur européen de la commune de Guelâat-bou-Sba, prévenu d'avoir contrevenu aux prescriptions de cet arrêté en ne se rendant pas, dans la nuit du 8 au 9 déc. 1888, au poste qui lui avait été assigné, a été relaxé de la poursuite par le motif qu'il se trouverait dans l'un et l'autre des cas de dispense prévus par ledit arrêté; att. qu'il est constaté par le jugement attaqué et par un certificat du docteur Armand de Labrousse, en date du 17 fév. 1888, enregistré et visé audit jugement, que Heldé est âgé de soixante-huit ans, qu'il est de plus atteint d'une hernie considérable irréductible et d'un affaiblissement de la vue le mettant dans l'impossibilité de faire des patrouilles de nuit; att. que, dans l'état de ces constatations, le juge de police, en prononçant le relaxe du prévenu, n'a aucunement violé les dispositions ci-dessus visées; et att. que le jugement est régulier en la forme; par ces motifs, rejette...

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Art. 12247.

JUGEMENTS ET ARRÊTS.

STATUER.

CONCLUSIONS.

OMISSION DE

Si le laconisme d'un arrêt, quelque regrettable qu'il puisse être, peut ne pas donner ouverture à cassation dès que les motifs exprimés consta

tent, dans les termes mêmes de la loi pénale, les circonstances constitutives du délit, il en est autrement alors que la Cour avait été mise en demeure par des conclusions de se prononcer sur un élément essentiel du délit relevé.

ARRÊT (Munier).

[ocr errors]

LA COUR ; Sur le moyen pris de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et des art. 408 et 413 du C. d'inst. cr.: vu lesdits articles; att. que Munier, condamné par le tribunal correctionnel de Lunéville pour délit d'abatage d'arbres qu'il savait appartenir à autrui et par application de l'art. 445 du C. P., a interjeté appel de cette décision; att. que, devant la Cour, par des conclusions visées à l'arrêt entrepris, il a formellement demandé qu'il fût décidé, pour des raisons de droit et de fait qu'il déduisait, que l'acte incriminé ne constituait ni le délit prévu par l'art. 445 ni le délit réprimé par l'art. 446 du C. P.; att. que Munier a articulé et offert de prouver divers faits à l'appui de ses prétentions; att. que la Cour n'a point répondu à ces conclusions et s'est bornée à déclarer que les faits reprochés à Munier avaient été commis volontairement et méchamment, et réunissaient tous les éléments du délit d'abatage d'arbres que le prévenu savait appartenir à autrui; att. que si, dans l'espèce, le laconisme de l'arrêt, pour regrettable qu'il fût, pouvait ne point donner ouverture à cassation, dès que les motifs exprimés constataient, dans les termes mêmes de la loi pénale, les circonstances constitutives du délit, il en est autrement alors que la Cour d'appel avait été mise en demeure, par des conclusions, de se prononcer sur un élément essentiel du délit relevé ; att. qu'en pareil cas les art. 408 et 413 du C. d'inst. cr. imposent aux juges, à peine de nullité, l'obligation d'examiner les conclusions prises et d'y statuer; att. qu'en omettant de répondre aux conclusions de Munier, la Cour de Nancy a violé les dispositions légales invoquées au pourvoi; sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés;

[ocr errors]
[ocr errors]

casse...

[blocks in formation]
[ocr errors]

-

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Les pdministrateurs gérants: MARCHAL ET Billard.

[blocks in formation]

ABUS DE CONFIANCE. Constitue un abus de confiance par violation de mandat le fait de celui qui, chargé de recevoir des marchandises pour autrui, consigne une certaine quantité de ces marchandises contre lesquelles il reçoit des sommes dont il fait emploi pour ses besoins personnels ou quí, ayant reçu des sommes exclusivement destinées à des achats de marchandises, en emploie une partie à son usage personnel, 12116-124. Peu importe que le mandant ait accepté des traites à défaut de paiement, lorsque l'arrêt déclare qu'il n'y a eu là qu'une simple combinaison ne présentant pas les caractères d'une novation et n'ayant eu d'autre but, de la part du prévenu, que de prolonger l'erreur de ce mandant,

12116-124. Le délit d'abus de confiance existe lorsque le juge constate que les effets détournés avaient été remis au prévenu avec mandat de les négocier, alors même que lesdits effets auraient été causés valeur en compte, 12087-86. La restitution par le prévenu d'une partie des sommes détournées ne fait pas disparaître le délit, 12087-86. Est entaché de défaut de motifs l'arrêt qui condamne le prévenu pour abus de confiance sans s'expliquer sur des conclusions formelles par lesquelles il articulait que la personne qui lui avait remis les fonds lui

J. cr. DÉCEMBRE 1889.

avait fait signer un billet d'une valeur égale, que la souscription de ce billet avait opéré novation et qu'il était devenu propriétaire des fonds qui avaient cessé d'être entre ses mains à titre de mandat, 12149-172.

La déclaration du jury qui décide qu'une femme a été complice par recel de l'abus de confiance commis par son mari est irréfragable et ne peut être soumise à aucun recours, 12112-119.

[blocks in formation]

AFFICHAGE. Commet une contravention à l'art. 475, § 8, du C. P. celui qui, malgré l'opposition du propriétaire, enduit de colle les murs d'une maison pour y apposer des affiches, 12142-158. n'est point interdit par la loi du 19 mars 1889 d'annoncer par affiche, à la porte d'un magasin, les articles contenus dans un journal, 12136149.

[ocr errors]

L'arrêté municipal qui défend, jusqu'à nouvel ordre, qu'aucun châssis ou transparent lumineux soit établi sur la voie publique sans une autorisation spéciale, est un arrêté permanent, qui ne devient, par conséquent, exécutoire qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par le récépissé du préfet ou du sous-préfet, 12195-226. L'affichage des écrits politiques ou autres étant absolument libre depuis la loi du 29 juil. 1881, l'arrêté municipal qui interdit tous châssis et transparents lumineux servant à la publication des nouvelles et à des exhibitions diverses, est illégal et non obligatoire

[ocr errors]

20

« EdellinenJatka »