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A la différence de la nullité, la déchéance, spécialement pour défaut d'exploitation, ne frappe le brevet que pour l'avenir.

Par suite les contrefaçons accomplies avant que la déchéance ne soit encourue peuvent donner lieu à poursuite sans que le juge puisse se fonder uniquement pour rejeter cette poursuite sur ce que, au moment où elle a été exercée, le breveté n'avait pas encore exploité et depuis s'est trouvé déchu de son brevet 1.

LA COUR;

ARRET (Combret c. Bondonneau et autres).

--

Sur le moyen pris de la violation des art. 32, § 2, et 40 de la loi du 5 juil. 1844: vu lesdits articles, notamment le § 2 de l'art. 32; att. que la déchéance encourue par application de cette disposition dudit article ne produit pas d'effet rétroactif; qu'à la différence de la nullité, la déchéance ne frappe le brevet que pour l'avenir, et, quant au passé, ne porte aucune atteinte ni au privilège qui était acquis au breveté, ni au droit de poursuite inhérent à ce brevet; – att. qu'il est constaté par l'arrêt qu'à la date du 30 nov. 1885, Combret a obtenu un brevet d'invention pour un système de briquettes de charbon perfectionnées, dites fumivores; que, moins de deux ans après, le 21 nov. 1887, il a fait saisir les briquettes prétendues contrefaites, et que, le 28 du même mois, deux jours avant que la déchéance résultant du défaut d'exploitation de l'objet de son invention ne fût encourue, il a fait assigner les défendeurs devant le tribunal correctionnel de la Seine; att. que, sans contester ni la validité du brevet, ni l'existence du fait matériel de la contrefaçon, l'arrêt s'est appuyé, pour déclarer mal fondée l'action de Combret, << sur ce qu'il n'est pas établi d'une manière suffisante qu'il ait exploité le brevet, objet du présent litige; qu'ainsi donc aucun préjudice ne lui était causé au 28 nov. 1887, et qu'on ne saurait prétendre sérieusement qu'un préjudice aurait pu se produire du 28 au 30 nov. 1887, date de la déchéance »>; att. qu'en faisant résulter l'absence de préjudice pour le breveté uniquement de ce qu'au moment où il a exercé l'action il n'avait pas encore exploité sa découverte, et de ce que, depuis, il se serait trouvé déchu faute d'exploitation, l'arrêt attaqué a méconnu l'effet de droit exclusif accordé au breveté à partir de la signature du brevet, et faussement attribué à la déchéance, un

1. V. Pouillet, no 363.

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qu'il a, par suite, violé les dispositions ci-dessus

par ces motifs,

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Du 10 janv. 1889. C. de cass.

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Art. 12055.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. JUGEMENTS ET ARRÊTS.
DIFFICULTÉS SUR L'EXÉCUTION. INCOMPÉTENCE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer sur les dommagesintérêts qu'accessoirement à la décision qu'ils rendent sur le fait délictueux et par le même jugement.

Ils sont incompétents pour connaître des difficultés d'exécution soulevées à l'occasion d'une condamnation à des dommages-intérêts par eux prononcée antérieurement.

ARRÊT (Lentzen).

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LA COUR; Sur le moyen relevé d'office et pris de l'incompétence du tribunal supérieur de Papeete; vu les art. 159, 189 et 191 dụ C. d'inst. cr.; att. que l'art. 159, étendu à la juridiction correctionnelle par l'art. 189, n'autorise les tribunaux de police à statuer sur les dommages-intérêts que les parties se réclament entre elles qu'accessoirement à la décision qu'ils rendent sur le fait délictueux et par le jugement même qui prononce sur la prévention; qu'en conséquence ils ne peuvent ultérieurement connaître des difficultés d'exécution auxquelles peut donner lieu une condamnation à des dommages-intérêts par eux prononcée; - att. que Lentzen a été condamné par le tribunal correctionnel de Papeete à faire une insertion dans un journal avant une époque déterminée et ce à titre de dommagesintérêts envers un prévenu qu'il avait cité pour diffamation; qu'ultérieurement, Lentzen a saisi le même tribunal correctionnel du point de savoir s'il était tenu de payer les dommages-intérêts prévus au jugement pour chaque jour de retard, alors que les termes du jugement à insérer ne lui avaient été signifiés qu'après la date fixée; que la contestation ainsi soulevée avait trait à l'exécution de la condamnation aux dommages-intérêts et n'engageait que des intérêts civils; att. qu'en première instance, le tribunal s'était déclaré incompétent; mais que sur l'appel de Lentzen, le tribunal supérieur s'est déclaré compétent et, évoquant, a statué au fond; qu'en ce faisant, cette juridiction a méconnu les prescriptions de l'art. 159 ci-dessus visé et a excédé les bornes de sa compétence;

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Commet une escroquerie celui qui, à l'aide de manœuvres frauduleuses tendant à se faire passer faussement pour officier, obtient d'une Compagnie de chemin de fer des billets à prix réduit.

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ARRÊT (Coquoin).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation, par fausse application, de l'art. 405 du C. P.; — att. qu'il est souverainement constaté, en fait, par l'arrêt entrepris, qu'à plusieurs reprises, soit à Paris, soit dans le département de Seine-et-Oise, le nommé Coquoin, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader faussement qu'il était officier dans l'armée française, a obtenu de la Compagnie du chemin de fer du Nord la remise de billets permettant de voyager dans les voitures de première classe au quart du tarif; que les manœuvres ont consisté dans la présentation aux guichets de la Compagnie, de pièces auxquelles Coquoin avait frauduleusement donné l'apparence de permissions délivrées par l'autorité militaire; att. que les faits ainsi précisés constituent évidemment le délit d'escroquerie et qu'en appliquant à Coquoin les peines portées par l'art. 405 du C. P., l'arrêt entrepris, loin de violer cet article, l'a, au contraire, exactement interprété et appliqué; par ces motifs, rejette....

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Du 28 fév. 1889. C. de cass. M. Low, prés. verade, rapp. - M. Loubers, av. gén.

Art. 12057. CHASSE.

M. de Larou

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Ma de Lalande, av.

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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.
COLPORTAGE.
PETITS OISEAUX VIVANTS.

Est légal l'arrêté préfectoral qui, pour arrêter la destruction des oiseaux, interdit la capture, le colportage et la vente des petits oiseaux. Contrevient à cet arrêté celui qui transporte des chardonnerets, verdiers et bruants, même vivants 1.

JUGEMENT (Dupouy).

LE TRIBUNAL; Att. qu'il est établi par le procès-verbal de la gendarmerie de Mont-de-Marsan, en date du 19 mai dernier, et qu'il est avoué par le prévenu qu'à la date du procès-verbal il avait transporté à la gare de Mont-de-Marsan deux grandes cages contenant des linottes, chardonnerets, verdiers et bruants vivants, destinés à être

1. V. en sens contraire : trib. de la Seine, 21 mars 1888, J. cr., art. 12012.

expédiés à Paris pour y être vendus; att. que, par ce fait, le prévenu a contrevenu à l'art. 3 de l'arrêté de M. le préfet des Landes, en date du 10 janv. 1888, et que, vainement, le prévenu prétend que ces oiseaux ne peuvent pas être considérés comme un gibier, et qu'étant vivants ils ne sont pas détruits; qu'il n'y a pas lieu, en effet, de se préoccuper de la question de savoir si ces oiseaux étaient ou non un gibier, mais seulement si l'arrêté n'a pas été régulièrement pris; qu'à ce point de vue, il faut reconnaître que l'art. 982 de la loi du 3 mai 1844 autorise les préfets à prendre des arrêtés contre la destruction des oiseaux; que faire un arrêté dans ce sens, c'est évidemment faire un arrêté pour la conservation des oiseaux ; que c'est donc à bon droit que les préfets peuvent interdire la capture, le colportage et la vente des petits oiseaux; déclare le prévenu par ces motifs, Pierre Dupouy coupable d'avoir, à Mont-de-Marsan, le 19 mai 1888, en tout cas depuis moins de trois mois, contrevenu à l'arrêté préfectoral du 10 janv. 1888 (art. 3) en tenant en état de capture, en colportant et en mettant en vente des petits oiseaux dont la taille est inférieure à celle de la caille, de la grive et du merle, autre que l'ortolan, l'alouette-lulu, le bec-figue et le moteur ou cul-blanc;

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pour raison de quoi condamne le prévenu à 16 fr. d'amende et aux dépens; le tout par application de l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844 et de l'art. 3 de l'arrêté préfectoral du 10 janv. 1888, ainsi conçu : « Sont interdits en tout temps, même lorsque la chasse est ouverte, la destruction, la capture, le colportage et la vente des petits oiseaux dont la taille est inférieure à celle de la caille, de la grive ou du merle. Toutefois, cette interdiction ne s'applique ni à l'ortolan, ni à l'alouette-lulu, ni au bec-figue, ni au moteur ou cul-blanc. L'emploi des filets de toute espèce, même pour la capture des petits oiseaux dont la chasse est permise, est formellement interdit. »

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Du 13 juin 1888. Trib. de Mont-de-Marsan. prés.

Art. 12058. HALLES ET MARCHÉS.

- M. Cazeaurang,

LIVRAISON HORS DU MARCHÉ. DÉFAUT DE MOTIFS.

En cas de poursuite pour vente ou livraison de denrées en dehors d'un marché, est insuffisamment motivé le jugement qui condamne le prévenu pour s'être fait livrer des denrées en dehors du marché sans s'expliquer sur le système du prévenu qui soutenait que ces denrées avaient été achetées au marché lui-même.

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ARRÊT (Thuau).

LA COUR; Sur le moyen du pourvoi tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: att. qu'après avoir, par un premier

-

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arrêté du 24 nov. 1884, interdit de vendre ou acheter des denrées ou marchandises les jours de foire ou de marché en dehors des heures et des limites fixées, le maire d'Écommoy a, par un second arrêté du 31 mai 1887, interdit aux marchands de beurre de se faire livrer leurs denrées en dehors des limites du marché afin d'éviter, est-il dit dans l'arrêté, que les dépôts ne reçoivent des denrées qui n'auraient point été exposées à ce marché ; - att. que le 18 oct. 1887 procès-verbal a été dressé contre Thuau (Charles), marchand de beurre, domicilié à Mayet, pour avoir livré durant les heures du marché, à Écommoy, ses marchandises, beurres et œufs, sous une porte-cochère en dehors des limites fixées; que traduit, à raison de ce fait, devant le tribunal de simple police du canton d'Écommoy (Sarthe), Thuau a été condamné à 5 fr. d'amende pour contravention à l'arrêté municipal du 30 mai 1887, par jugement du 23 oct. 1887, aujourd'hui attaqué; — att. que ce jugement constate que le prévenu a avoué les faits reprochés au procès-verbal, en faisant toutefois observer que les marchandises qu'il livrait à Écommoy avaient toutes été achetées au marché de cette ville; att. que le procès-verbal et les aveux visaient le fait d'avoir vendu ou livré des denrées en dehors du marché, fait prohibé plutôt par l'arrêté de 1884 que par celui de 1887; que cependant, par une intervention de l'inculpation non expliquée par lui, le juge de police a condamné Thuau pour s'être fait livrer des denrées ou marchandises dans un dépôt établi hors des limites du marché, et que son jugement se borne à déclarer la contravention établie par le procèsverbal et l'aveu du prévenu; att. que les deux actes sont entièrement différents; - att., d'autre part, que le prévenu soutenait que les marchandises avaient toutes été achetées au marché lui-même, ce qui, d'après lui, faisait perdre à la livraison tout caractère contraventionnel; que, cependant, sans s'expliquer davantage sur cette partie des conclusions et se børnant à déclarer qu'il n'y avait point lieu de s'y arrêter, le juge de paix a condamné Thuau à 5 fr. d'amende pour contravention à l'arrêté du 30 mai 1887; qu'il suit de là que les motifs du jugement attaqué sont à la fois contradictoires et insuffisants et qu'il contient une violation manifeste de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi;

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Du 22 juin 1888. C. de cass. M. Low, prés.

-

Me Durnerin, av.

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M. Loubers, av. gén.

Art. 12059.

ALLUMETTES.

BRIQUETS CHIMIQUES.

MONOPOLE.

Le privilège exclusif de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques s'applique non seulement aux allumettes fabriquées comme

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