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fer et de fonte payent les droits fixés pour les machines
en fer.

Les machines en fonte et les machines en fer, dans la construction desquelles entrent, comme accessoires, des pièces en laiton, telles que coussinets (lagare), boîtes de moyeu (bucele), clous et autres pareils, ne sont pas suumises, pour ces pièces, au payement d'ur droit supplémentaire.

Pour les machines en fonte et pour celles en fer combinées avec du bois, lorsque les parties en bois ne peuvent pas être séparées pour être taxées à part, il est perçu suivant l'espèce, sur le poids total de la machine, les droits fixés aux articles 502 et 503.

Les machines à hacher la viande et à malaxer les
couleurs suivent le régime de l'a. ticle 503.

Machines de toutes sortes, à vapeur, à l'électricité
ou à gaz, machines agricoles et industrielles,
ainsi que leurs accessoires ou les pièces dont elles
sont formées, quand ils sont importés seuls; tou-
tes ces machines, accessoires et pièces, même
goudronnées, peintes au minium ou avec d'autres
substances (100 kilogr.).

.. Exempts.

Nola. Sont considérés comme machines agricoles : les charrues de toutes sortes, les herses, les rouleaux, les machines à moissonner, à semer, à faucher, à battre le maïs, à nettoyer les grains, les trieurs, les tarares et

autres.

-

Ici sont comprises aussi les machines à coudre. 503 Machines et appareils faits d'autres mé aux que la fonte, le fer et l'acier ou dans la construction desquels prédominent des métaux communs autres que la fonte, le fer et l'acier; parties et accessoires de pareilles machines; toutes ces machines, accessoires et parties, même goudronnées, peintes au minium ou avec d'autres substances (100 kil). Nota. Ici sont compris aussi les timbres (clopoteii) pour sonneries électriques et les lampes électriques. Jouets en bois, en papier, en carton, en cuir, en caoutchouc, en verre, en faïence, en porcelaine, en métaux communs et tous autres jouets semblables, y compris les joue's mécaniques, à l'exception de ceux dans la composition desquels entre de l'ivoire, de l'écaille, de la nacre, des métaux précieux, de l'écume de mer, du jais véritable ou de l'ambre (100 kilogr.). .

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Nota. La taxe prévue à cet article s'applique aussi aux petits vélocipèdes pour enfants, aux chevaux mécaniques et aux petites voitures pour promener les enfants, tapissées ou non.

Suivent également le régime de cet article les poupées et les autres jouets qui, dans leur habillement ou leur garniture, ou dans les deux à la fois, contiennent de la scie (soit comme partie d'une forme quelconque en soie pure, soit comme fils entrant dans des tissus mixtes) jusqu'à 10 p. 100 inclusivement du poids de leur habillement et de leur garniture.

Les poupées et les autres jouets compris dans cet article et dans la composition desquels entre, dans une proportion aussi petite que ce soit, de l'ivoire, de l'écaille, de la nacre, de l'écume de mer, de l'ambre, du jais véri

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table, des métaux précieux, des pierres fines ou demi-
fines, appartiennent à l'article 561.

Les poupées et les jouets entièrement en or ou en
argent, ou dans la composition desquels l'or ou l'argent
entrent pour
la plus grande partie, suivent, d'après leur
espèce, le régime de la bijouterie d'or ou d'argent.
Objets en bois, en roseau, en paille, en jonc, en
papier mâché, en carton-pierre, en bronze, en
acier, en verre, en porcelaine, en faïence, ornés
ou autrement combinés avec l'ambre, l'écaille, la
nacre, l'ivoire, le jais véritable, l'écume de mer,
le cuir fin, avec des étoffes de soie, du velours,
des métaux précieux, des pierres fines ou demi-
fines. Objets en laque de Chine (100 kilogr.). . . .
Nola. Ici sont compris les menus meubles, étagè
res, jardinières, coffrets, boîtes, jeux, chapelets, bros-
ses; manches de brosses, de parapluies et d'ombrelles,
de fouets et de cravaches; manches de couteaux,
buvards, cannes, objets pour garnitures de bureau, de
tables ou d'étagères; objets menus tressés avec divers
végétaux tels que porte-cigares, porte-cigarettes, paniers
grands et petits pour différents usages, boutonnières et
autres objets semblables, ornés ou combinés avec de
l'ambre, de l'écaille, de la nacre, de l'ivoire, du jais véri-
table, de l'écume de mer, du cuir fin, des étoffes de soie,
du velours, des métaux précieux et des pierres fines ou
demi-fines.

Les objets en laque de Chine, soit simples, soit ornés d'écaille, de nacre, d'ivoire ou d'autres matières appartiennent tous à cet article.

Appartiennent également à cet article les poupées et
les autres jouets qui, dans leur habillement ou dans leur
garniture, ou dans les deux à la fois, contiennent de la
soie (soit comme par ie d'une forme quelconque en soie
pure, soit comme fils entrant dans des tissus mixtes)
pour plus de 10 p. 100 du poids de leur habillement et
de leur garniture; tous ces jouets et poupées combinés ou
non avec de l'ambre, de l'écaille, de la nacre, de l'ivoire,
du jais véritable, de l'écume de mer, du cuir fin, des
métaux précieux. des pierres fines ou demi-fines, à l'ex-
ception de ceux fabriqués entièrement en or ou en argent,
ou dans la composition desquels l'or ou l'argent entre
pour la plus grande partie.

Pinceaux et brosses ordinaires, montés sur bois, en
fibres végétales, en soies de porc, en poils de
vache, en crins de cheval et autres matières sem-
blables (100 kilogr.).

Instruments et appareils de calcul, d'observation et
de précision (100 kilogr.) . .

Nota. Ici sont compris les instruments de mathématique tels que: graphomètres, téodolithes, niveaux, odomètres; les instruments d'optique, d'astronomie et de navigation, tels que lunettes (ochiane), télescopes, microscopes, héliomètres. héliostats, loupes, machines pour photographie, boussoles, sextans et autres; les instruments de physique, tels que: thermomètres, baro mètres, hygromètres, anémomètres, aréomètres, a coolomètres; les appareils d'électricité et de magnétisme complets (y compris les appareils de télégraphie électrique); les instruments de pneumatique, de mécanique dynamomètres et autres), de balistique, d'hydraulique (balances. hydrostats, siphons, etc); instruments de minéralogie (goniomètres, nécessaires de minéralogie, etc.); les

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Exempts.

instruments de chimie pour laboratoires, etc., et, en
général, tous les instrum.ents et appareils qui peuvent
être utiles aux travaux scientifiques.

Les lunettes (ochelarii), besicles, pince-nez et lor-
gnons montés en métal, en os commun (corn) ou en
nacre, les binocles et les lorgnet es de théâtre, les peti-
tes boussoles qu'on importe par douzaines, les règles
(liniile), les compas, les tire-lignes, les équerres, les rap-
porteurs, les chaînes pour arpentage, les échelles de pro-
portions, les planchettes, les règles divisées, pour mesu-
rer les vases, ne sont pas soumises à cette tarification; ils
suivent le régime des matières dont ils sont fabriqués.
Pianinos et petits orgues à touches (la pièce)
575 bis. Accordéons, harmonicas et aristons (la pièce).

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Protocole final.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce, de douane et de navigation, conclu en date de ce jour, à Berlin, entre l'Allemagne et la Roumanie, les soussignés sont convenus de ce qui suit :

A l'art. 1er du Traité. Il est entendu que, dans l'un et l'autre des deux Pays, les dispositions de l'alinéa de l'art. 1 ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de police et de sûreté publique, applicables à tous les étrangers.

En outre, le susdit alinéa ne touche en rien aux dispositions légales, actuellement en vigueur en Roumanie, qui réservent aux nationaux le droit d'acquérir des immeubles dans les communes rurales, et d'y débiter des boissons, ou qui régissent sous des conditions spéciales l'établissement des étrangers dans ces communes.

A l'art. 4. - Il est entendu que les ressortissants allemands en Roumanie, comme locataires d immeubles, jouiront de l'exemption du logement militaire, mais non des autres prestations et réqui-itions militaires auxquelles les nationaux pourront être soumis dans cette même qualité.

A l'art. 7 (annexe B). Sur 25 e 1. Ne seront admis comme vins de coupage au droit réduit de 10 marks les 100 kilogrammes bruts que les vins rouges naturels et les moûts de vin rouge contenant au moins, en volume, 12 0/0 d'alcool, ou bien, s'il s'agit de moût. son équivalent de glucose, et contenant, en outre, à la température de 100 degrés du thermomètre centigrade, au moins 28 grammes d'extrait sec par chaque litre de liquide, en tant que lesdits vins et moûts sont effectivement employés pour le coupage sous contrôle, dont les sommes seront fixées par le Conseil fédéral de l'Empire allemand.

Est considéré comme coupage le mélange de vin blanc avec des vins ou du moût de la qualité ci-dessus indiquée et d'une quantité n'excédant pas 60 0/0 de toute la mixture, ainsi que le mélange du vin rouge avec de tes vins ou moûts d'une quantité n'excédant pas 35 1/3 0/0 de toute la mixture.

Sur 25 g 2. Il est entendu que les produits de la meunerie seront fabriqués de céréales d'origine roumaine.

A l'art. 18. Aucun droit spécial, quel qu'il soit, ne sera prélevé sur

les marchandises allemandes importées en Roumanie par voie d'eau, qui, après avoir acquitté les droits d'entrée, ne seront assujellies à aucun droit additionnel.

Toutefois, les taxes établies dans le seul but d'améliorer les ports et de favoriser l'exécution de certains travaux publics, destinés à faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises, peuvent être perçues, à titre de droit additionnel spécial tant sur les bâtiments que sur les marchandises dans les conditions des lois et règlements spéciaux publiés à ce sujet.

Les marchandises entrant en Roumanie par voie de terre resteront exemptes de tout droit additionnel.

Aux al 12-18. Il sera permis aux Compaguies de navigation et aux propriétaires de bateaux allemands, faisant un service régulier de transport, de louer dans le rayon des ports pour leurs bureaux, ateliers et magasins, des terrains, même appartenant à l'Etat et contre un prix convenable, lorsqu il n'en aura pas besoin pour d'autres usages.

Il est entendu que lesdits magasins seront considérés comme entrepôts dès qu'ils repondront aux exigences légales.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Berlin, le 21 octobre 1893.

Protocole.

Au moment de procéder à la signature du traité de commerce conclu sous la date d'aujourd'hui entre l'Allemagne et la Roumanie, les soussignés à ce dûment autorisés, conviennent que l'annotation suivante doit servir de règle dans l'application des articles 279 et 278 du tarif roumain :

1o Seront taxés, d'après l'art. 279, les tissus de déchets de douze fils de trame par centimètre carré ou au-dessous;

2 Seront taxés, d'après l'art. 278, les tissus, mêine de déchets, au-dessus de douze fils de trame par centimètre carré et au dessous.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Berlin, le 21 octobre 1893.

Légation de Roumanie en Allemagne.

Monsieur le Baron,

Berlin, 3/13 octobre 1893.

Avant de procéder à la signature du traité de commerce négocié entre la Roumanie et l'Allemagne, j'ai pour devoir de prier le Gouvernement impérial de prendre note de deux points que j'ai omis de signaler au cours des négocia

tions.

Premièrement, aux exceptions consignées dans le § 2 de l'art. I, il y a lieu d'ajouter la réserve, pour les nationaux roumains, de l'exercice de la profession de débitant de tabac, qui présuppose, aux termes de la loi du monopole des tabacs, la qualité de Roumain et la concession d'un brevet par l'autorité compétente.

Deuxièmement, en ce qui concerne les annotations du protocole final à l'article 1, la loi d'organisation de la Dobrudja exige pour l'établissement des étrangers en un lieu quelconque du territoire roumain de la rive droite du Danube l'autorisation préalable des organes supérieurs de l'administration royale.

En outre, me référant aux explications et déclarations échangées pendant les négociations, j'ai pour instruction de spécifier de nouveau par rapport aux questions d'établissement que (les stipulations générales du traité visant seulement les personnes physiques et non les personnes morales), il demeure entendu que, pour les Sociétés commerciales, industrielles ou financières fondées sur le territoire de l'une des Parties contractantes, l'autorisation de leur établissement et le contrôle de leur fonctionnement sur le territoire de l'autre Partie restent réservés aux dispositions des lois respectives.

Il est également entendu à cet égard que le bénéfice de toute faveur qui serait concédée dans l'avenir par une des Parties contractantes à une tierce Puissance pourrait être invoquée par l'autre Partie, sous condition de réciprocité.

Veuillez agréer, Monsieur le Baron, etc.

Monsieur le Ministre,

Signé Gr.-J. GHIKA.

:

Berlin, le 16 octobre 1893.

En vous accusant réception de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser, sous la date d'hier, concernant le traité de commerce négocié entre l'Allemagne et la Roumanie, je m'empresse de prendre acte, au nom de mon Gouvernement, des réserves contenues dans ladite lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, etc.

Signé Baron DE MARSCHALL.

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