Sivut kuvina
PDF
ePub

dont le nombre a quintuplé de 1892 à 1893. Si ce mouvement se maintient, il pourra être prochainement fait droit à des demandes provenant de cette industrie et tendant à une réduction des taxes prévues par le règlement d'exécution de la loi sur la matière.

La confusion trop fréquente qui est faite entre les brevets d'invention et les dessins et modèles, comme aussi l'abus qui consiste à profiter de la disposition légale d'après laquelle les dépôts peuvent être présentés à couvert, pour dissimuler les objets dont l'admission par le bureau semble douteuse, font désirer que le bureau soit autorisé à examiner préalablement tous les dépôts sans exception, puis à procéder lui-même à la fermeture de ceux qui doivent demeurer secrets pour le public. C'est, en principe, ce qui se fait déjà à l'égard des demandes de brevet, dont la publication est ajournée à la requête du demandeur.

Il a été présenté un recours en 1893, mais le recourant l'a retiré.

3. Marques de fabrique et de commerce. Le tableau statistique qu'on trouve plus loin indique la répartition par classes de marchandises et par pays des 518 marques enregistrées durant l'année.

Les demandes de dépôt de marques dont les pièces présentaient des causes de rejet se sont élevées à 188. Pour 73 marques, le bureau crut devoir adresser un avis confidentiel touchant les analogies, etc. L'enregistrement de 20 marques a été refusé, tandis que 5 marques étaient volontairement retirées par les personnes en ayant requis l'enregistrement. Des modifications touchant la raison de commerce ou le domicile des propriétaires ont été enregistrées pour 46 marques. Enfin, il y a eu 22 marques transmises et 10 marques retirées.

En l'absence, dans la loi fédérale du 26 septembre 1890, de dispositions transitoires réglant l'application de la loi nouvelle aux marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de celle-ci, une question a surgi, c'est de savoir si c'est la durée de protection (15 ans) fixée par la loi fédérale du 19 décembre 1879 qui est applicable à ces marques, ou si, au contraire, c'est la durée de protection (20 ans) établie par la loi fédérale du 26 septembre 1890. Nous nous proposons de vous soumettre prochainement des propositions à ce sujet, afin de sortir d'une indécision qu'il est absolument nécessaire d'écarter, vu la proximité de l'échance des 15 années de la protection pour les premières marques enregistrées en vertu de la loi fédérale de 1879.

L'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques est entré en vigueur le 1er janvier 1893. Pour cette première année, le bureau international nous a notifié l'enregistrement de 76 marques, dont 31 provenant de Suisse.

4. Protection de la propriété littéraire et artistique.le total des inscriptions effectuées durant l'année s'est élevé à 123, se répartissant en 70 inscriptions obligatoires et 53 inscriptions facultatives.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Le 14 septembre, le département de justice et police a vu mourir son

chef, M. le conseiller fédéral Louis Ruchonnet, dans son fauteuil de président du conseil de la poursuite pour dettes et des faillites.

C'est ainsi que, dans une mort digne de cette vie toute de travail et dans une suprême apparition là où il croyait que son devoir l'appelait, ce chef aimé et respecté a quitté ce milieu dont il avait été pendant douze ans le souffle, l'intelligence et la vie.

Mais la trace de Ruchonnet restera marquée dans le département.

C'est là qu'on retrouvera les vestiges de son heureuse collaboration au code fédéral des obligations; la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite témoignera de sa haute intelligence et de son inébranlable volonté, et les travaux préliminaires entrepris par lui, en vue de l'élaboration d'un co le civil et d'un code pénal suisses, guideront ceux qui seront appelés à lui succéder dans la belle tâche de l'unification de notre législation.

Ceux qui ont eu le bonheur d'être ses collaborateurs se souviendront de cet esprit large et élevé qui embrassait d'un seul coup d'oeil l'ensemble d'une question difficile, ils reverront cette merveilleuse puissance de travail que n'abattait pas même la maladie, ils garderont surtout le souvenir de cette inépuisable bonté qui attirait à lui tous les cœurs.

L'influence de Ruchounet se fera donc sentir longtemps après sa mort dans le département de justice et police, et cela pour le plus grand bien de cette partie délicate et difficile de notre administration fédérale.

Pendant le congé qui avait été accordé à M. Ruchonnet et après sa mort, M. le conseiller fédéral Zemp a, comme suppléant, pris la direction du département jusqu'au 15 janvier 1894, date de l'entrée en fonctions du titulaire actuel..

En juin et juillet, M. le conseiller fédéral Lachenal, qui a remplacé pendant son congé M. le conseiller fédéral Zemp, s'est occupé aussi des affaires de justice, notamment des recours.

[blocks in formation]

1. La loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale, dont le projet élaboré par le conseil fédéral est du 5 avril 1892, a été adoptée en 1893.

La votation finale sur le texte revisé proposé par le conseil fédéral le 20 mars 1893, a eu lieu dans les conseils le 22 mars. La loi a été publiée le 24 mars; le délai d'opposition expirait le 22 juin 1893. Aucune demande de referendum n'ayant été formulée, le conseil fédéral décida le 23 juin d'insérer la loi au recueil officiel des lois fédérales, cu fixant en même temps au 1er octobre la date de son entrée en vigueur. Par message et projet d'arrêté du 23 juin, le conseil fédéral demanda les crédits supplémentaires dont il avait besoin pour l'exercice (1er octobre au 31 décembre), ensuite de l'entrée en vigueur de la loi ; vous les avez accordés le 28 juin. La veille avait eu lieu l'élection du nouveau tribunal fédéral qui compte actuellement 14 juges et 9 suppléants, nommés pour la période allant du 1er octobre 1893 au 31 décembre 1900, du président et dù vice-président, nommés pour la période allant du 1er octobre 1893 au 31 décembre 1894. L'application de la nouvelle loi n'a jusqu'ici, à notre connaissance, pas soulevé de difficultés, ni provoqué de froissements. La procédure fixée à l'article 194, qui prévoit que, dans des cas douteux, un échange de vues doit se produire au sujet de la compétence entre le tribunal fédéral et le conseil fédéral, a déjà rendu de bons services.

2. Nous avions pu constater que tous les cantons n'avaient pas apporté la sollicitude voulue pour faire transférer, en conformité de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, les gestions de tutelles du canton d'origine dans le canton du domicile; aussi notre département de justice et police, par lettre du 25 janvier 1893, et nous-mêmes, par circulaire du 11 avril 1893, avons-nous rappelé aux autorités cantonales les dispositions de la loi en les invitant à pourvoir à leur application. Nous ajoutions qu'en cas d'inexécution de la foi, nous déclinions d'ores et déjà pour l'autorité fédérale toute responsabilité pour le dommage que pourrait faire encourir à qui que ce soit un état de choses non conforme à la loi (F. féd. 1893, II. 461).

3. Le fait que la direction du département a été confiée à un intérimaire nous a empêchés d'aborder l'examen de la revision de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, objet sur lequel il n'existe jusqu'ici qu'un avant-projet du département. Nous ne pouvons d'ailleurs que répéter ici ce que nous disions dans notre dernier rapport au sujet de l'étendue de cette revision et de l'esprit dans lequel elle doit être entreprise. Mentionnons aussi, sans vouloir par là exprimer ici notre propre opinion, que des personnes autorisées estiment qu'aucun abus criant n'ayant été signalé, il peut être sursis à cette revision, la loi sur l'état civil et le mariage devant être englobée, comme se rattachant au droit des personnes et de famille, dans un projet de code civil suisse unifié.

4. C'est aussi pour le motif ci-dessus que le département ne nous a, en 1893, pas présenté de propositions sur :

a. La question de savoir si et comment il pourrait être remédié aux abus dus aux jeux de bourse, préjudiciables à notre état économique et froissant le sentiment populaire (motion Schmid (Uri) et consorts de 1891 à 1892). Le département de justice et police attend encore les rapports du motionnaire, M. le Dr Schmid et de MM. Wolf et Cohn, professeurs à Zurich;

b. La question de savoir s'il y a lieu de compléter l'article 119 C. O., en ce sens que, s'agissant de créances dues pour des salaires ne dépassant pas 200 francs, le tribunal ne devrait pas avoir le pouvoir de condamner le débiteur à des intérêts moratoires exceptionnels (motion Favon et consorts de 1892-1893), et celle intimement liée à la première, soulevée par une pétition de la fédération des sociétés ouvrières de Genève des 12/13 mars 1893, qui demandait que les délais réduits prévus en matière de poursuite pour effets de change fussent étendus aux poursuites intentées par des ouvriers contre des employeurs pour obtenir paiement de sommes qui leur ont été adjugées par les tribunaux de prud'hommes ou les juges prud'hommes conciliateurs. Notre département a reçu deux rapports sur ces questions, de M. le juge fédéral Soldan et de M. le professeur D' Eugène Huber. Il désire toutefois examiner lui-même le sujet sous toutes ses faces avant de nous présenter des propositions;

c. La question de savoir si la loi fédérale sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur en cas de mort d'homme ou de lésion corporelle, du 1er juillet 1875, ne devrait pas être complétée par l'adoption du principe posé à l'article 54 du code fédéral des obligations (motion Brenner et consorts de 1893);

d. La question de la réglementation des loteries par une loi fédérale. qui a fait l'objet d'une circulaire que notre département a adressée à tous

les gouvernements cantonaux et dont le conseil national a eu également à s'occuper dans sa séance du 20) mars 1893, lors de l'interpellation Gallati et consorts. Le département a reçu des gouvernements cantonaux les renseiguements qu'il désirait; un avant-projet de loi fédérale a été rédigé par M. le procureur général de la Confédération;

e. La question de la revision de la loi fédérale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, soumise au département de justice et police par arrêté du conseil fédéral du 28 février 1893. Le département a reçu du tribunal fédéral un avis de droit qui traite le sujet d'une manière circoustanciée ;

f. La question de la garantie à assurer d'une façon plus complète en faveur du droit de réunion (motion Vogelsanger et consorts de 1891), ainsi que les pétitions des assemblées populaires des Ir mai 1892 et 1893 (fête du 1er mai) relatives à l'extension des droits du peuple et à la suppression de la police politique.

Le retard apporté dans le traitement de ces questions n'a pas, ce nous semble, porté préjudice à des intérêts légitimes; le droit de réunion est, à notre connaissance, du moins, respecté partout en Suisse; nous rappelons d'ailleurs que ce droit, tel qu'il est défiui par l'article 56 de la constitution fédérale, a pour gardien le tribunal suprême de notre pays. En ce qui concerne l'extension des droits politiques, la discussion que soulèvera la motion Brunner et consorts, du 21 décembre 1893, fournira au conseil national l'occasion de s'en expliquer. La suppression de la police politique est une question que les conseils peuvent examiner chaque année lors de la discussion du rapport de gestion du conseil fédéral. Nous croyons pouvoir dire que, si la suppression de la police politique répondait à des motifs urgents et fondés, les chambres r'eussent pas manqué de la réclamer.

5. Les 28-29 mars 1893, vous nous avez transmis uue pétition du comité central de la société du Grutli, du 4 décembre 1892, demandant qu'il soit élaboré, le plus promptement possible, un code pénal suisse. Nous sommes en mesure de vous dire qu'en 1893 cette matière a été l'objet de travaux préparatoires importants.

Le second volume des éléments du droit pénal suisse a paru au printemps et son auteur, M. le professeur Charles Stooss, a publié, en outre d'un exposé des questions fondamentales que soulève l'élaboration d'un code pénal suisse, un projet motivé de la partie générale de la loi. La traduction française est l'œuvre de M. le professeur Alfred Gautier, dont le travail mérite toute notre reconnaissance. La Commission d'experts convoquée par le département de justice et police a discuté l'avant-projet Stooss, dans les réunions qui ont eu lieu à Berne, sous la présidence de M. le juge fédéral Morel, du 19 au 23 septembre, et du 2 au 7 octobre 1893.

Les membres de l'assemblée fédérale ont reçu l'avant-projet de M. Stooss avec les motifs, ainsi que les procès-verbaux des séances de la commission.

Le département sait que M. le professeur Slooss aura prochainement terminé la partie spéciale de son avant-projet, de sorte que la commission d'experts pourra l'examiner encore dans le courant de cette année.

6. Les travaux préparatoires n'ont pas été moins actifs dans le domaine du droit civil. M. le professeur Dr Eugène Huber a soumis, au printemps 1893, à notre département, un programme sur le mode à suivre pour l'élaboration d'un avant-projet de code civil suisse, programme que nous avons communiqué, le 17 novembre 1893, à tous les gouvernements cantonaux, à un grand nombre d'exemplaires. Le département s'exprimait comme suit dans la lettre qui accompagnait cet envoi Nous partageons l'opinion du rédacteur qui voudrait que les autorités administratives et judiciaires supérieures des cantons fussent appelées à donner leur avis sur les principes fondamentaux du projet, notamment sur la question de l'étendue à donner à l'unification. Le département disait en outre qu'il attachait la plus grande importance à avoir l'opinion des hommes connaissant bien le droit de leur canton ainsi que des professeurs des diverses facultés de droit.

[ocr errors]

Le département demanda, par lettre spéciale, au haut tribunal fédéral sa collaboration.

En décembre 1893, M. le professeur Dr Huber a soumis à notre département la première partie détachée d'un code civil suisse, celle traitant des «Effets du mariage», précédée d'un commentaire. Il a fait appel, pour la discuter avec lui, à MM. Frédéric Schreiber, docteur en droit, de Goldau, et Louis Bridel, professeur de droit à Genève, qui ont tous deux publié des travaux remarquables sur le régime matrimonial. La traduction française du projet a été faite par M. le professeur Bridel. Le commentaire servira de base pour l'élaboration ultérieure des motifs à l'appui du projet définitif. Pour le moment, le projet, avec le commentaire, a été envoyé par notre département, à titre confidentiel, à un certain nombre d'experts choisis dans toutes les parties de la Suisse.

Nous aurons à revenir sur ce sujet dans notre rapport pour 1894.

7. Pour ne pas encourir le reproche de n'avoir pas, en temps utile, prévu des peines sévères contre l'anarchisme, qui peut devenir un danger aussi pour notre pays, et de n'avoir rien fait pour réprimer les délits d'anarchie, le conseil fédéral, par message du 18 décembre 1893 (F. féd. 1893, V. page 769), a présenté un projet de loi sur les délits contre la sûreté publique sur le territoire de la Confédération suisse.

Le conseil des Etats, qui avait la priorité, a renvoyé la discussion du projet à la session extraordinaire du printemps 1894. Nous ne pourrous vous faire rapport à ce sujet que l'année prochaine.

III - POURSUITES POUR DETTES ET FAILLite.

Pendant l'exercice de 1893, le nombre des recours s'est élevé à 225 (188 en 1892). Le tableau que voici indique les diverses solutions qu'ils ont reçues :

[blocks in formation]

Les décisions tranchant des questions importantes ont été publiées dans

(1) Pour cause d'incompétence, comme sans objet, tardifs, intentés par des personnes n'ayant pas qualité.

« EdellinenJatka »