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dant à ces actes, il s'était cru autorisé à prononcer la rupture d'un mariage juif célébré en Russie.

Quant au gouvernement de Saint-Gall, il déclare ne pas douter qu'à l'avenir le rabbin n'évitât de semblables irrégularités.

7. Une autorité cantonale de surveillance nous a demandé si, en l'absence du père, la mère investie de la puissance paternelle pouvait délivrer la déclaration de consentement prévue aux articles 27 et 30 de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage pour le mariage des enfants mineurs.

En nous référant aux indications du « guide », us 122 et 123, nous avons résolu cette question d'une manière affirmative, tout au moins en ce qui concerne les cas où il est bien et dûment établi (par exemple par la police locale ou par témoins) que le domicile du père est inconnu et où le droit tutélaire cantonal ne contient pas de prescriptions contraires, dont l'admissibilité devrait être reconnue, le cas échéant, par le tribunal fédéral. 8. Dans un cas spécial, un gouvernement cantonal allégua pour sa justification que, comme il s'agissait d'une simple formalité, il avait voulu aider les éj o x à sortir d'embarras.

En ce qui concerne l'omission de publier le mariage au lieu d'origine, nous avons répondu que I officier de ce lieu aurait fort bien pu être puni pour inobservation de ses devoirs, ainsi que tenu responsable envers les époux de tous les dommages éventuels causés par cette omission (chapitre Ide la loi fédérale). Personne n'avait le droit de dispenser les époux de publier leur mariage, attendu que, abstraction faite de la publication à l'étranger, qui est réglée par l'article 29, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, cette dernière n'admet la non-publication qu'ent cas de danger de mort (article 37, alinéa 2). De son côté, 1 officier qui a procédé à la célébration du mariage n'avait pas le droit d'y procéder, même ensuite de l'autorisation accordée par le conseil d'Etat. Les articles 34 à 37 de la loi sur la matière stipulent en effet que les certificats de publication sont transmis avec les oppositions éventuelles à l'office de l'état civil du domicile de l'époux qui procède dans la règle à la célébration du mariage. M. is si le mariage doit avoir lieu dans un autre arrondissement, l'officier de cet arrondissement ne peut y procéder que moyennant l'autorisation écrite de l'officier du domicile de l'époux. Or, cette autorisation n'existait pas dans le cas particulier.

En faisant part de ces observations au gouvernement cantonal, nous lui avons exprime les regrets que nous avait causés sa manière d'agir.

9. Le département de justice et police du canton de Soleure nous a fait savoir que M. K., procureur général du canton de Soleure, s'était marié à l'église allemande luthérienne de Saint-Georges, à Londres, le 6 août 1893. avec une femme divorcée de son premier mari, et que, à cette occasion, le délai de 300 jours, fixé aux femmes divorcées par l'article 28 de notre loi sur le mariage, n'avait pas été observé. Pour ne prendre qu'à bon escient ses décisions relatives à la transcription de ce mariage dans les registres du lieu d'origine, le département nous demandait si toutes les conditions. requises en Angleterre pour la conclusion d'un mariage valable étaient remplies (article 54, aluéa 3, de la constitution fédérale).

Nous savions bien qu'en Angleterre, les femmes ne sont pas soumises par la loi à un délai d'attente comine en Suisse. Cependant, nous avons prié notre légation à Londres de nous renseigner d'une façon aussi exacte

que possible sur la validité du mariage dont il s'agit. Voici en substance la répouse de la légation:

Le divorce est prononcé en Angleterre par un arrêt provisoire (decree isi). Cet arrêt peut être attaqué pendant une période de 6 mois. S'il n'est pas rapporté, un arrêt définitif (decree absolute) est rendu à l'expiration des 6 mois. Dès que cet arrêt définitif est intervenu, les deux parties ont le droit de se remarier. En fait, la prohibition de remariage est donc limitée à 6 mois. Quant à l'acte de mariage dont il s'agit dans le cas particulier, la légation estime qu'il est parfaitement valable. La légation se déclare prète à le légaliser après l'avoir fait viser par le Registrar general » d'Angle

terre. »

En portant ces explications à la connaissance du département de justice et police du canton de Soleure, nous avons ajouté qu'au point de vue des autorités administratives de surveillance, rien ne s'opposait à la transcription du mariage en question dans les registres B des mariages du lieu d'origine. Toutefois il y aurait lieu, disions-nous, d'astreindre préalablement les époux, vu le n° 23 du « Guide », à se procurer le visa du Registrar general anglais et la légalisation de notre légation à Londres. Il n'était pas imposible en effet que la validité du mariage ne fût contestée devant le juge compétent.

Nous avons exprimé à cette occasion notre étonnement et nos regrets de voir que le procureur général du canton de Soleure, qui a pour mission de faire respecter les lois de son pays, les ait lui-même méconnues dans le cas particulier.

10. Un sujet turc, originaire de Nevesca, province de Castorie, appartenant à la religion chrétienne, orfèvre à Montreux, voulait y épouser une Vaudoise. A cet effet, il produisit un passeport et un permis de mariage délivrés, le premier, par le consulat général de Turquie à Vienne le 10 mars 1893, et le second par l'archevêque de Nevesca le 20 du même mois.

Comme il s'agissait de savoir à quelle autorité ou devait s'adresser pour requérir la publication de la promesse en Turquie, subsidiairement, quelle était l'autorité ottomane qui délivrait l'attestation qu'une publication n'était pas nécessaire en Turquie et à quelle autorité devait être requise la déclaration de reconnaissance prévue à l'article 37, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, nous avons soumis le cas à l'ambassade ottomane en France, par l'entremise de notre légation à Paris, et avons reçu la réponse suivante :

Ea Turquie. les mariages sont assujettis aux règles religieuses de chaque communauté. Il n'y a pas de publications de mariages, et le rôle de l'autorité civile se borne à enregistrer les unious bénies par l'autorité ecclésiastique compétente.

Dans le cas particulier, l'époux, qui appartient à l'église grecque orthodoxe, avait obtenu de l'autorité ecclésiastique supérieure l'autorisation de contracter mariage. L'ambassade ottomane estimait qu'il ne lui restait plus, une fois la cérémonie religieuse célébrée par un prêtre orthodoxe, qu'à faire inscrire son mariage sur les registres de l'état civil de sa commune d'origine.

11. Les parents d'un bourgeois de la ville d'Aarau, mort le 16 décembre 1876 à San-Francisco, avaient requis de l'état civil d'Aarau l'inscription du décès, en produisant à l'appui comme pièces justificatives;

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a. Un extrait du registre des décès de San-Francisco du 19 décembre 1876, constataut que le 16 décembre 1876 était mort à l'hôpital de cette ville Guillaume (Eder, âgé de 34 ans, menuisier, citoyen suisse ;

b. La déclaration de dame Francisca Jensen, qui affirma le 29 décembre 1892, devant le consul suisse de San-Francisco, que ce Guillaume Eder était bien le bourgeois d'Aarau dont il s'agissait; qu'elle l'avait connu personnellement, parce qu'il était lié avec feu son mari; ledit vivait sous un nom d'emprunt pour que son identité ne pût pas être établie.

L'état civil d'Aarau, soit la direction cantonale de l'intérieur, refusa de procéder à l'inscription requise, pour le motif que l'identité était loin d'être établie, n'ayant été affirmée que par un seul témoin et cela 16 ans après le décès. Le gouvernement d'Argovie confirma cette décision.

Le 14 juin 1893, les intéressés recoururent au conseil fédéral, invoquant la circulaire du conseil fédéral du 6 octobre 1876 (F. féd. 1876, III. 657), qui, suivant eux, resterait sans application s'il fallait apporter la certitude absolue du décès, » comme l'exige le gouvernement d'Argovie.

Nous avons écarté le recours comme non fondé, en substance pour les motifs ci-après :

a. Aux termes de l'article 5, lettre c, de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, les officiers de l'état civil sont tenus d'inscrire les communications pour les décès, provenant d'autres arrondissements de la Suisse ou de l'étranger et en tant qu'elles concernent des habitants ou des ressortissants de leur arrondissement. L'inscription de ces décès a lieu, aux termes de l'article 1er, lettre a, chiffre 4, du règlement pour la tenue des registres de l'état civil, du 20 septembre 1881, dans le registre B des décès.

L'article 8 de ce règlement statue qu'il n'est pas délivré d'extraits des registres B, mais des copies des extraits ou communications qui ont servi de base aux inscriptions dans ces registres (veir nos 106 et 24 des instructions du guide pour les officiers de l'état civil).

b. L'acte de décès, dont une copie est produite, et qui a été dressé, le 19 décembre 1876, par le fonctionnaire compétent de San-Francisco en conformité des prescriptions de la loi du lieu, est relatif à un menuisier, Guillaume Eler, mort le 16 décembre 1876 à l'hôpital de San-Francisco; or, ni cette pièce ni les autres au dossier n'établissent suffisamment qu'elles visent le citoyen argovien dont l'inscription de décès est requise (voir no 105 des instructions du guide pour les officiers de l'état civil). Outre que le témoin appelé à affirmer, devant le consul suisse de SanFrancisco, l'identité du défunt, n'a déposé que le 29 décembre 1892, soit seize ans pleins après le décès dont il s'agit, le procès-verbal de son interrogatoire n'est nullement fait pour infirmer l'extrait certifié conforme et dressé à San-Francisco le 27 décembre 1892, du registre où est inscrit l'acte de décès de Guillaume Eder. L'article 11 de la loi fédérale sur l'état civil doit trouver son application en l'espèce: Les registres de l'état civil et les extraits délivrés, qui sont attestés conformes par l'officier de l'état civil, sont des actes authentiques qui font pleine foi de leur contenu aussi longtemps que la preuve n'est pas faite de la fausseté ou de l'inexactitude des indications et des constatations sur lesquelles se base l'inscription. Sous ce rapport, le procès-verbal pourra servir à établir en justice l'identité de Guillaume Eder avec le bourgeois d'Aarau dont il s'agit. C'est au juge qu'il appartiendra, comme il lui appartient de par l'article 9, alinéa 2, de

la loi fédérale, de statuer sur cette question; il aura à examiner si les dires de la veuve et des enfants du bourgeois d'Aarau décédé en 1876 peuvent être considérés comme concluants. Tant que l'identité ne sera pas établie par jugement, il ne saurait être question de procéder à l'inscription requise.

c. C'est à tort que les recourants invoquent la circulaire du conseil fédéral du 6 octobre 1876. Cette circulaire vise l'inscription du décès de personnes disparues ou retrouvées dans un état méconnaissable en suite d'accidents ou de catastrophes (incendies, inondations) et statue qu'en pareil cas, quand le décès est absolument certain (ainsi, une personne ayant disparu daus un incendie, on retrouve des restes humaius dans les décombres), l'inscription du décès de cette personne doit avoir lieu, sous ses noms, prénoms, etc., conformément à Tarticle 22. L'espèce n'a pas d'analogie avec ces cas-là, puisqu'il s'agit ici uniquement d'une rectification, soit de la constatation de l'identité d'une personne dont le décès a été réglementairement inscrit lorsqu'il est survenu.

12. Une affaire de mariage dont le tribunal fédéral s'est déjà occupé quatre fois (arrêts du tribunal fédéral, XVII, pages 583 et suivantes; XVIII, pages 75 et suivantes, et 790 et suivantes) et au sujet de laquelle le conseil fédéral a aussi statué (F. féd. 1892, II. 311, arrêté du 20 octobre 1891), nous a été déférée à nouveau par voie de recours.

Il s'agissait cette fois d'examiner si l'émancipation accordée à la future épouse en date du 1er juillet 1893 par l'autorité compétente lui avait donné la capacité de contracter mariage, en d'autres termes si l'article 9 de la loi sur la capacité civile du 22 juin 1881, à teneur duquel la capacité requise pour contracter mariage est déterminée par la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, vise le premier et le second alinéa de l'article 27 de cette loi. L'officier de l'état civil recourant soutenait, à l'encontre de l'autorité cantonale de surveillance et de l'avocat des futurs époux, qu'il s'agissait du second alinéa.

Il nous suffira de rappeler que le conseil fédéral, dans le message qu'il a adressé le 7 novembre 1879 à l'assemblée fédérale (F. féd. 1879, III. 764) sur le projet de loi relatif à la capacité civile, disait au sujet de l'article 9 que la loi en vigueur a textuellement reproduit:

La réserve exprimée par cet article (l'article 9) n'a pas trait précisément à la faculté de contracter mariage, telle qu'elle est réglée aux articles 27, alinéa 1o, et 28 de la loi concernant le mariage. Notre loi, fidèle à sa tendance, n'entend pas toucher à cette matière. Ce qu'elle a en vue, c'est la capacité de contracter mariage sans autorisation préalable, capacité pour laquelle la loi en question exige l'âge de 20 ans révolus. La réserve expresse des dispositions de ladite loi, faite dans le but d'éviter tout malentendu, a une importance toute particulière si, ce qui n'a pas eu lieu, « »> notre proposition de fixer l'âge de majorité à 21 ans est adoptée. »

L'assemblée fédérale a expressément adopté cette opinion qui est en conséquence déterminante.

13. Un Bálois avait fait publier à Bâle en septembre 1892 le mariage qu'il avait l'intention de contracter avec une Bernoise. Sur l'opposition à la célébration de ce mariage faite par les parents du futur époux en vertu de l'article 28, chiffre 3, de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, le

7 décembre 1892 le tribunal civil de Bâle (chambre des mariages et tutelles) rendit un jugement qui, basé sur un rapport détaillé du directeur de l'asile des aliénés, interdit au fiancé de se marier pour cause de faiblesse d'esprit bien caractérisée, qui, jointe à des défauts moraux, a, sinon supprimé toute intelligence, au moins amené un état d'imbécillité. »

Ce jugement, resté sans appel, entra en vigueur le 28 décembre 1892. Le fiancé alla s'établir plus tard à Herzogenbuchsee où, en avril 1893, i requit l'officier de l'état civil de procéder à la publication de son mariage. Sa requête fut accueillie et le bureau de l'état civil de Bâle invité à faire, de son côté, la publication au lieu d'origine du futur époux.

Le bureau de l'état civil de Bâle, invoquant le jugement susvisé, se refusa à faire la publication, ce qui fut ratifié par l'autorité cantonale de surveillance.

Le fiancé recourut au conseil fédéral, produisant un certificat médical qui, selon lui, constatait son parfait état de santé; il demandait qu'il fût enjoint au bureau de l'état civil de Pâle de faire la publication requise par le bureau d'Herzogenbuchsee.

Sur le vu de la réponse que fit au recours le gouvernement du canton de Bâle-ville, nous ne sommes, par décision du 17 octobre, pas entrés en matière pour cause d'incompétence sur le recours en tant qu'il visait une prétendue violation de l'article 54 de la constitution fédérale garantissant le droit au mariage et l'avons déclaré nou foudé en tant qu'il arguait à la charge de l'officier de l'état civil de Bâle d'une violation de son devoir professionnel.

Considérants :

a. La compétence du conseil fédéral pour statuer sur le présent recours n'est pas contestée. Il e-t effectivement, aux termes des articles 102, chiffre 2, et 113, alinéa 2, de la constitution fédérale, 183, chiffre 5, de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale, 12 de la loi fédérale sur l'état civil, compétent pour dire en dernier ressort si le refus de l'officier de l'état civil de Bâle de publier le mariage projeté implique, de la part de ce fonctionnaire, une violation des devoirs de sa charge. En revanche, le conseil fédéral n'est pas compétent pour examiner et décider s'il y a eu violation du droit au mariage garanti par l'article 54 de la constitution fédérale, attendu que les recours basés sur la violation des droits constitutionnels des citoyens sont du ressort du tribunal fédéral aux termes des articles 113, chiffre 3, de la constitution fédérale et 175, chiffre 3, de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

b. En ce qui concerne le refus opposé par l'officier de l'état civil de Bâle, il y a lieu d'adopter, sur tous les points, les motifs du gouvernement de Bâle-ville, à teneur desquels le fonctionnaire avait non seulement le droit, mais encore le devoir de ne pas procéder à la publication, l'opposition aut mariage basée sur les motifs 3° de l'article 28 de la loi fédérale sur l'état civil ayant été formée en vertu d'un jugement compétemment rendu, pascé en force et disposant pour une durée indéterminée.

Le recourant invoque, à la vérité, la circulaire du conseil fédéral du 6 octobre 1876 (F. féd. 1876, III. 669), aux termes de laquelle l'officier de l'état civil ne peut pas refuser la publication des promesses de mariage pour cause de démence ou d'imbécillité d'un des futurs époux. Mais une fois qu'un jugement passé en force et rendu par le tribunal compétent a

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