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ciens, aux courtiers de commerce et agents de change, aux colporteurs et autres personnes qui professent une industrie ambulante; ces industriels jouiront du même traitement que les ressortissants, exerçant la même profession, de 1 Etat le plus favorisé

Art. 2. Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les Allemands, en Roumanie, et les Roumains, en Allemagne, jouiront des droits des sujets de l'Etat le plus favorisé, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux.

Ils pourront de même exporter librement le produit de la vente de leur propriété et de leurs biens en général, sans être tenus à payer des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille circonstance.

Art. 3. Les négociants, fabricants et autres industriels qui prou vent par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle délivrée par les autorités de leur pays que, dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négocian's ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans I ex; loitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle de l'annexe A.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes. chez des personnes n'exerçant ni commerce ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai fixé à I avance, et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux Pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités

comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers.

Art. 4. Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire et de toute prestation militaire, ainsi que de toutes réquisitions extraordinaires qui seraient établies par suite de circonstances exceptionnelles

Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession à un titre quelconque d un bien-fonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeu

bles.

Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale quelconque.

Art. 5. Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions à l importation, à l'exportation ou au transit qui ne soient appliquées en même temps à toutes les autres nations ou du moins à toutes celles qui se trouveraient dans les mêmes circonstances.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'importation, l'exportation et le transit des provisions de guerre pourront être défendus, sans égard à la disposition précédente.

Art. 6. Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter T'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie des deux Pays, que lune d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Puissance. Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance sera étendue immédiatement sans condition et par ce fait même aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent point :

1. Aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic local d'une zone frontière s'étendant jusqu'à dix kilomètres de largeur;

2. Aux obligations imposées à l'une des deux Parties contractantes par les engagements d'une union douanière déjà contractée ou qui pourrait l'être à l'avenir.

Art. 7. Les produits du sol et de l'industrie de la Roumanie qui seront importés en Allemagne et les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne qui seront importés en Roumanie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleurs, les produits du sol et de l'industrie de la Roumanie énumé rés dans l'annexe B jointe au présent traité, à leur importation en Alle

magne, et les produits du sol et de l'industrie de l'Allemagne énumérés dans l'annexe C jointe au présent traité, à leur importation en Roumanie, ne seront assujettis à des droits autres ni plus élevés que ceux consolidés par lesdites annexes.

Art. 8. A l'exportation vers la Roumanie, il ne sera perçu en Allemagne, et à l'exportation vers l'Allemagne, il ne sera perçu en Roumanie d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, toute autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans condition étendue à l autre.

Art. 9. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées. Art. 10. Des certificats d'origine pourront être exigés par chacune des Parties contractantes pour le cas où elle aurait établi des droits différentiels d'après l'origine des marchandises.

Art. 11. Seront admis et exportés de part et d'autre en franchise de tout droit les objets suivants, à la condition que l'identité des objets exportés et réimportés soit hors de doute:

a. Toutes les marchandises (à l'exception des aliments) qui, sortant du commerce libre du territoire d'une des deux Parties contractantes, seront expédiées aux foires et marchés sur le territoire de l'autre, ou qui, sans cette destination, seront transportées sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y être déposées dans les entrepôts ou magasins de douane, à condition que toutes ces marchandises soient réexportées dans un délai arrêté à l'avance;

b. Les objets destinés à être réparés, pourvu que leur nature essentielle et leur dénomination commerciale restent les mêmes et sans que des parties neuves essentielles soumises à un droit d'entrée y soient ajoutées;

c. Les futailles vides, les sacs d'emballage, etc., qui sont importés du territoire de l'une des Parties contractantes pour être réexportés remplis d'huile, de blés et d'autres produits du même genre achetés dans le territoire de l'autre ou qui sont réimportés après avoir été exportés remplis.

Art. 12. Si sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes, dans le Pays entier ou dans une circonscription restreinte, un droit interne est prélevé, soit pour le compte de l'Etat, soit pour celui d'une commune ou d'une corporation, sur 1 production. la fabrication ou la consommation d'un article, le même article qui serait introduit du territoire de l'autre Partie contractante ne pourra, dans ce Pays ou dans cette circonscription, être grevé que d'un droit égal et non d un droit plus élevé ni plus onéreux.

Il ne pourra être prélevé de taxes quelconques dans le cas où les articles de même nature ne sont pas produits ou fabriqués dans ce pays ou dans cette circonscription, ou, tout en y étant produits ou fabriqués, n'y sont pas frappés des mêmes taxes.

Cependant, par exception, il pourra être prélevé, dans les villes ou

autres circonscriptions restreintes, des droits d'accise sur la consommation des boissons et comestibles, des fourrages, des matières combustibles, même devant servir à l'éclairage, des savons, ainsi que des matériaux de construction (à l'exception des poutres, colonnes, tuyaux, plaques et autres pièces semblables en fer ou en fonte), même quand ces articles ne seraient pas produits ou fabriqués dans le rayon où le droit d'accise est perçu, pourvu toujours que les catégories d'articles susmentionnés de production ou de fabrication indigène soient, à leur mise en consommation ou à leur introduction dans le rayon d'accise, frappées des mêmes droits d'accise que les produits étrangers.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit ne seront soumis à aucun droit interne.

Art. 13. es navires allemands et leurs cargaisons seront traités en Roumanie et les navires roumains et leurs cargaisons seront traités en Allemagne absolument sur le pied des navires nationaux et de leurs cargaisons, quel que soit le point de départ des navires ou leur destination et quelle que soit l'origine des cargaisons et leur destination.

Tout privilège ou toute franchise accordé à cet égard à une tierce Puissance par une des Parties contractantes sera accordé à l'instant même et sans condition à l'autre.

Toutefois, il est fait exception aux dispositions précédentes en ce qui concerne les avantages particuliers dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un où dans l'autre Pays.

Art. 14. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre. d'après les lois et règlements particuliers à chaque Pays, au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines, patrons ou bateliers par les autorités compétentes.

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Art. 15. Les navires allemands entrant dans un port de Roumanie et réciproquement les navires roumains entrant dans un port d'Allemagne qui n'y viendraient que compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même Pays, soit d'un autre, et le réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

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Art. 16. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux Pays :

1. Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;

2. Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Pays dans un ou plusieurs ports du même Pays, justifieront avoir acquitté déjà ces droits dans un autre port du même Pays;

3. Les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en

cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. 7. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des Pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du Pays. Toutefois, les consuls ou agents consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations relatives à la réparation ou au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires échoués ou naufragés à la côte. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants cause, et il ne sera pas payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareil cas.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au payement d aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

Art. 18 Les navires et marchandises allemands en Roumanie et les navires et marchandises roumains en Allemagne jouiront, quant aux taxes et à tous les autres droits similaires perçus à titre rémunératoire dans les ports, bassins, docks, rades et havre des Pays contractants, et sous tous les autres rapports, du inème traitement que les navires et marchandises nationaux et ceux appartenant à la nation la plus favorisée.

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Art. 19. Le présent traité s'étend aussi aux Pays ou territoires unis. actuellement ou à l'avenir, par une union douanière à l'une des l'arties contractantes. Art. 20. Le présent traité entrera en vigueur le 1 janvier 1894 et restera exécutoire jusqu'au 31 décembre 1903.

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Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'échéance de ce dernier terme, son intention de faire cesser les effets du traité, celui-ci continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les deux Parties contractantes se réservent le droit d'introduire plus tard et d'un commun accord, dans ce traité, des modifications qui seraient jugées conformes à son esprit et à ses principes et dont l'opportunité serait démontrée par l'expérience.

Art. 21. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin, aussitôt que possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin, en double exemplaire, le 21 octobre 1893.

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