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ART. 5. Les sujets hellènes et les sujets ottomans auront le droit de se livrer réciproquement, dans les eaux ottomanes et helléniques, à la pêche des éponges, à la condition de se conformer aux règlements territoriaux qui seraient appliqués aux indigènes et aux sujets étrangers les plus favorisés.

ART. 6. Les papiers de bord des voiliers et des bateaux à vapeur helléniques et ottomans qui devront être soumis au visa des consulats des deux pays sont les suivants :

La patente de santé, le manifeste de la douane et le livret-manifeste, ces deux derniers visas pour les vapeurs d'un jaugeage de 200 tonnes et audessous qui ne font pas de service régulier à l'itinéraire fixe, ainsi que pour les voiliers de tout tonnage.

Le tarif du visa pour la patente de santé est fixé ainsi qu'il suit :

Une demi-livre turque pour les bâtiments jaugeant plus de 300 tonnes; un quart de livre turque pour ceux de 100 à 300 tonnes; 10 piastres or ou l'équivalent pour ceux au-dessous de 100 tonnes.

Le tarif du visa pour le manifeste de la douane et le livret-manifeste est fixé ainsi qu'il suit :

1 fr. 50 pour les bateaux à vapeur et les voiliers jaugeant moins de

50 tonnes;

2 francs pour ceux qui jaugent de 50 à 100 tonnes.

2 fr. 50 pour ceux qui jaugent de 100 à 200 tonnes.

5 francs pour les voiliers jaugeant plus de 200 tonnes.

Ces taxes seront perçues séparément pour le visa de chacun de ces deux

actes.

Il est convenu que ledit visa sera délivré par les consuls des deux pays sans aucun retard, et que la taxe consulaire y afférente pour chacun des papiers de bord ci-dessus spécifiés ne sera perçue qu'une seule fois pendant le cours d'un même voyage, les autres visas successifs devant se faire sans frais.

Quant aux bateaux à vapeur et voiliers helléniques et ottomans transportant des marchandises en vrac, ils doivent faire viser leur livret-manifeste, quel que soit leur tonnage, dans le cas où ils ne feraient pas de service régulier avec itinéraire fixe, et suivant les tarifs consulaires des pays respectifs.

Il est bien entendu que les susdits visas ne seront obligatoires que dans le cas où au port de départ ou d'escale du navire, résiderait une autorité consulaire de l'autre partie contractante.

ART. 7. Le livret-manifeste mentionné à l'article précédent devra être certifié par les autorités compétentes et être conforme au modèle annexé au présent traité. Il mentionnera le port de départ et celui de l'arrivée, la nature de la cargaison entière, d'après les indications données par les expéditeurs et portées sur le connaissement avec les marques, numéros et espèces des colis et leur contenu. Au port de départ les autorités douanières y consigneront sans retard la date du départ et au port d'escale elles y consigneront également sans retard la date de l'arrivée et du départ du navire ainsi que l'embarquement, le débarquement et le transbordement des marchandises.

Les autorités douanières respectives des deux Hautes Parties contractantes aussitôt avisées du chargement, déchargement et transbordement à

opérer par un navire hellénique dans les eaux ottomanes ou par un navire ottoman dans les eaux helléniques auront à prendre dans les 25 heures à partir de l'avis du capitaine ou du chargeur, - les jours fériés exceptés, les mesures nécessaires pour faciliter l'accomplissement des formalités douanières susmentionnées.

ART. 8. Tous les droits, privilèges immunités conférés aux sujets, aux bâtiments, à la navigation et au commerce des deux États contractants par les stipulations du traité de Canlidja, conclu entre le royaume de Grèce et l'empire ottoman le 27 mai 1855, sont confirmés, mais, bien entendu, dans les limites de la décision arbitrale des Représentants des Grandes Puissances rendue à Constantinople le 20 mars-2 avril 1901 et en tant que les stipulations dudit acte de Canlidja ne sont pas modifiées par le présent traité.

ABT. 9.

Le présent traité aura ses effets à partir de l'échange des ratifications et restera en vigueur pendant 18 ans.

Les ratifications seront échangées à Constantinople le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Athènes, en double, le 30 mars (12 avril) 1903.

PROTOCOLE ANNEXE

(L. S.) A. G. Skousés.
(L. S.) RIFAAT.

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation conclu, en date de ce jour, entre la Grèce et la Turquie, les Plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus du présent protocole, qui fera partie intégrante dudit Traité et aura même force et valeur.

1o Les droits fixés dans le tableau B mentionné à l'article 1o du présent traité ne seront appliqués en Turquie aux articles et produits helléniques y énumérés que du jour où le nouveau tarif douanier sera mis en application générale dans l'Empire ottoman, pour les Puissances les plus favorisées.

En attendant, lesdits articles et produits continueront à être taxés à leur importation en Turquie sur le même pied que ceux des nations les plus favorisées ;

2° Il est bien entendu que, en ce qui concerne l'article 3 du présent traité, tous les avantages qui résultent actuellement en Grèce du traitement de la nation la plus favorisée déterminé entre autres par le traité helléno-italien du 20 mars-1°r avril 1899 ou qui seront assurés dans l'avenir aux navires étrangers les plus favorisés, continueront, en tout état de cause, à rester acquis aux navires ottomans à vapeur et à voiles;

3o Il est en outre convenu que les dispositions des articles 6 et 7 entreront de part et d'autre en vigueur huit mois après l'échange des ratifications du présent traité.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole annexe et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Athènes, en double, le 30 mars (12 avril) 1903.

(L. S.) A. G. SKOUSÉS.
(L. S.) RIFAAT.

TABLEAU A.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

DROIT DE DOUANE par 100 kilog.

1° Poissons salés dits Lakerda et poissons séchés dits
tsiris .

2o Maquereaux et Plamidès salés

30 Salep

4° Raisins secs noirs ordinaires, dit Tirch

5° Figues en chapelets, en boîtes et en sacs, raisins
secs rasakis et sultanine.

10 francs 6

20

12

18

6° a. Pistaches décortiquées ou non.
b. Pistaches de pin (Schambeyaz).

7° a. Abricots secs.

b. Noisettes en coque et sans coque

8° Pestill (purée séchée de prunes et d'abricots).

9° Dattes .

10° Anis en graines ordinaire et non étoilé.

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12° Gomme mastic

13° Tchirich (colle végétale)

14° Tapis d'Orient de laine pure, chaînes en coton ou en
d'autres matières textiles au mètre ou par pièce,
ainsi que les tapis de Caramanie, dits Djidjins, et
les Heïbés, pourvu qu'ils soient de fabrication
ottomane et expédiés d'un port de l'Empire

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TABLEAU B.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

DROIT DE DOUANE par 100 kilog.

r° Olives vertes ou noires fraîches, ou simplement sa

lées, en futailles, caisses, paniers et sacs

2° Terre de Santorin

3° Légumes frais

4° Citrons et oranges

15 paras.

IO

ΙΟ

ΙΟ

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le

Livret-manifeste du bateau à vapeur ou à voiles sous pavillon arrivé au port de

capitaine

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J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-inclus, la traduction d'une note du Gouvernement vénézuélien, déclinant toute intention d'avoir voulu, dans sa correspondance antérieure, diriger une imputation quelconque contre les Autorités de Trinidad au sujet des facilités, signalées par le Gouvernement vénézuélien, comme ayant été prêtées dans cette île aux desseins des insurgés contre le Vénézuéla.

J'ai aussi l'honneur de joindre une copie de ma réponse à cette note, et de mentionner que je transmets cette correspondance au Gouverneur de Trinidad.

J'ai, etc.

(Signé) W. H. D. HAGGARD.

ANNEXE I DU No 23

M. Blanco à M. Haggard

Caracas, le 7 octobre 1901.

(Traduction)

Monsieur le Ministre,

J'ai donné lecture au Président de la note de votre Excellence, du 4 courant, et j'ai reçu de lui des instructions tendant non seulement à vous donner connaissance, comme je le fais, de ses remercîments reconnaissants pour la transmission des opinions exprimées dans une note du 1o, mais aussi à expliquer le point mentionné par votre Excellence dans la dernière partie.

er

Au sujet des facilités sur lesquelles les réfugiés à Trinidad comptent

(1) Blue Book, Venezuela, 1903, N° 1, (Traduction). (2) V. Arch. diplom. 1903, N° 3, p. 293 et suiv.

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