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Si, au contraire, les parties ne consentent point à l'arbitrage, les commandants agiront conformément aux dispositions de l'article XXX.

ATTICLE XXXIV.

La poursuite des délits ou contraventions à la présente Convention aura lieu par et au nom de l'Etat.

ARTICLE XXXV.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à proposer à leurs législatures respectives, toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention et particulièrement pour faire punir, soit d'amende ou d'emprisonnement, soit de ces deux peines ensemble, les individus qui contreviendront aux articles VI à XXIII inclusivement.

ARTICLE XXXVI.

Dans tous les cas de voies de fait commises, ou de dommage ou perte volontairement infligés par des pêcheurs de l'un des pays contractants sur des pêcheurs de l'autre nationalité, les tribunaux du pays auquel appartiendront les bateaux des délinquants, auront compétence pour les juger.

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La même règle s'appliquera relativement aux délits et contraventions à la présente Convention.

ARTICLE XXXVII.

La procédure et le jugement des contraventions aux dispositions de la présente Convention auront lieu aussi sommairement que les lois et règlements en vigueur le permettront.

ARTICLE XXXVIII.

La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à Londres, dans le plus bref délai possible.

ARTICLE XXXIX.

La présente Convention entrera en vigueur à dater d'un jour à fixer par les deux Hautes Parties Contractantes, après que le Gouvernement danois aura fait connaître que, relativement aux îles Faroe et à l'Islande,

II, para 3). The Convention shall continue in force until the expiration of two years from notice by either party for its termination.

The High Contracting Parties, however, reserve to themselves the power to make, by mutual consent, any modification in the Convention which experience shall have shown to be desirable, provided it is not inconsistent with the principles upon wich the Convention is based.

ADDITIONNAL ARTICLE.

Any other Government, the subjects of which carry on fishery in the ocean surrounding the Faroe Islands and Iceland, may adhere to the present Convention. The adhesion shall be notified to one of the Governments at Copenhagen or at London respectively. Such notification shall be communicated to the other Signatory Power.

In witness whereof the Plenipotentiaries have signed the present Convention, and have affixed thereto their seals.

Done at London, in two copies, june 24, 1901.

(L. S.) LANSDOWNE.
(L. S.) F. BILLE.

af 2 Aar efter at en af de Hóje Kontraherende Parter har opsagt den

De Hóje Kontraherende Parter forbeholde sig dog Adgang til ved fælles Overenskomst at foretage enhver Oendring i Konventionen, som efter indhóstet Erfaring maatte have vist sig önskelig forndsat at den ikke er uforenelig med de Principper, paa hvilke Konventionen hviler.

TILLOEGS ARTIKEL

Det skal staa andre Regeringer, hvis Undersaatler drive Fiskeri i Havet omkring Færóerne og Island, frit for at tiltræde nærværende Konvention. Tiltrædelsen skal notificeres Regeringen i Kjöbenhavn elle Regeringen i London. Om Modtagelsen af en saadan Eerklæring gives Meddelelse til den anden Regering der har undertegnet Konventionen.

Til Bekræftelse heraf have de Befuldmægtigede undertegnet nærværende Konvention og paatrykt samme deres Segl.

Udstedt i London i to Exemplarer den 24 Juni, 1901.

(L. S.) LANSDOWNE.
(L. S.) F. BILLE.

des mesures ont été prises pour accorder aux pêcheurs britanniques la liberté de la navigation et du mouillage dans les eaux territoriales desdites îles (voir article II, paragraphe 3). La Convention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à dater de la signification de sa dénonciation par l'une des Parties.

Toutefois les Hautes Parties Contractantes se réservent d'apporter la faculté d'un commun accord, à la Convention toute modification que l'expérience démontrerait être désirable, pourvu qu'elle ne soit pas inconciliable avec les principes, sur lesquels la Convention est basée.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Tout autre Gouvernement, dont les sujets se livrent à la pêche dans la mer entourant les îles Faroe et l'Islande, peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion sera notifiée à l'un des Gouvernements respectivement soit à Copenhague, soit à Londres. Cette notification sera communiquée à l'autre Puissance signataire.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé, etc.......
Fait à Londres, en double exemplaire, le 24 juin 1901.

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Convention entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, réglant les indemnités allouées aux témoins dans les affaires de pêche (')

Signée à La Haye le 26 avril 1902 (2)

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and Her Majesty the Queen of the Netherlands, having in mutual deliberation agreed to conclude a Convention concerning the footing on which indemnification shall be accorded to witnesses belonging to the fisherman class who have been heard in a criminal case concerning an offence against the Convention concluded at the Hague on the 6th of May, 1882, between, inter alia, Great Britain and the Netherlands for regulating the Police of the Fisheries in the North Sea outside the territorial waters, or against any legal provision for the carrying out of the same, the aforesaid High Contracting Parties have, for that object, appointed as their Plenipotentiaries:

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, Sir Henry Howard, His Britannic Ma

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van GrootBritannië en Ierland en van de onder Britsch gezag staande overzeesche Landen, Keizer van Indië, en Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden in gemeenschappelijk overleg overeengekomen zijn te een verdrag te sluiten betreffende den voel, waarop schadeloosstelling zal worden verleend aan getuigen behoorende tot den visschersstand, gehoord in eene strafzaak, betreffende eene overtreding van de, onder anderen, tusschen Groot-Britannië en Nederland op 6 Mei 1882 tes--Gravenhage gesloten overeenkomst tot regeling van de politie der visscherij in de Noordzee buiten de territoriale wateren of van eenige wettelijke bepaling ter uitvoering daarvan, hebben gezegde Hooge Contracleerende Partijen te dien einde tot Hoogstderzelver Gevolmachtigden benoemd, te we

ten :

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd Koninkrijk van GrootBritannië en Ierland en van de onder Britsch gezag staande overzeesche Landen, Keizer van Indië, Sir

Traduction

S. M. le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande, etc..., el S. M. la Reine des Pays-Pays ayant, dans une délibération commune, convenu de conclure une Convention concernant la base sur laquelle il y a lieu d'allouer une indemnité aux témoins appartenant à la classe des pêcheurs, qui ont été entendus dans une affaire criminelle relative à une infraction à la convention conclue à La Haye, le 6 mai 1882, notamment entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, pour réglementer la police de la

(1) Convention between the United Kingdom and the Netherlands régulating the Allowances to witnesses in Fishery Cases.

(2) Ratifications échangées à La Hayc, le 22 mai 1903. V. Treaty Series, 1903, no 9.

Y

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pêche dans la Mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, ou à une infraction à une disposition légale quelconque édictée pour l'exécution de cette Convention, lesdites Hautes Parties Contractantes ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires etc...

ARTICLE I.

Si, dans une affaire criminelle relative à une infraction à la Convention conclue à La Haye le 6 mai 1882, notamment entre la Grande-Bre– tagne et les Pays-Bas, pour réglementer la police de la pêche dans la Mer du Nord en dehors des eaux territoriales, où à une infraction à une disposition légale quelconque, édictée pour l'exécution de cette Convention, il est nécessaire que, dans l'autre pays, se présente en personne un témoin appartenant à l'équipage d'un bateau de pêche ou à la classe des pêcheurs, il sera alloué à ce témoin, lorsqu'il se présentera dans l'autre pays, pendant son absence ainsi rendue nécessaire, la somme de six florins ou dix shillings par jour, à titre d'indemnité d'entretien ou de perte de temps, le jour de départ et le jour de retour étant chacun complés pour un jour

entier.

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