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se trouvait à bord du grand bateau nous héla et nous fit signe de venir vers lui, ce que nous fîmes (ceci se passait vers midi). Le soldat nègre me dit de sortir tout ce que j'avais dans ma corbeille en fer blanc. J'obéis et lui montrai tout. Il s'approcha et visita mes effets; il n'y avait que quelques vêtements et des palmes.

Alors, le soldat nègre m'ordonna de monter à bord ; ce que je fis.

Il y avait à bord un mousse indien qui me traduisait tout ce que me disait le soldat nègre et me montra l'entrepont où le nègre m'ordonnait de me rendre, me disant que si je n'obéissais pas, celui-ci tirerait sur moi. Je descendis donc sous le pont avec le mousse indien, et le soldat nègre descendit à son tour, puis il renvoya le mousse sur le pont. Le soldat nègre me saisit alors. Je luttai contre lui et j'appelai à l'aide ; il me renversa ensuite sur la couchette de la cabine et abusa de moi contre ma volonté et bien que j'aie lutté tout le temps. Alors, il me dit de regagner ma pirogue. J'obéis, car j'étais très effrayée à ce moment-là. Il m'avait fortement rudoyée. Il ne me donna ni argent ni présent d'aucune sorte. Quand je fus rentrée dans ma pirogue, le soldat nègre ordonna à Stanislaus de venir à son bord, et quand il fut là, il le frappa avec la crosse de son fusil dont il lui donna trois coups sur la poitrine et sur le dos. Puis il le renvoya.

Quand nous eûmes quitté le grand bateau, le soldat nègre tira sur nous alors que nous étions à vingt mètres environ au large, et il nous cria d'aller dans le bois et d'avoir soin de ne plus jamais nous montrer devant lui.

Quand j'arrivai à Morawhanna, je ne déclarai pas ceci à la police, attendu que je ne sais pas l'anglais; mais quand j'arrivai chez nous, à l'Aruka, j'ai raconté à ma mère Johannah ce qui était arrivé.

(Signé): Maria ELIZABETII (sa X).

Témoins:

(Signé) Thomas NARRAIN,

Greffier du Tribunal.

Le Sergent 636,
Albert MURRAY.

Déclaration faite sous serment devant moi ce 30o jour de décembre 1901.

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Quand le soldat nègre nous héla pour nous faire approcher du grand bateau, il nous coucha en joue avec son fusil et dit qu'il tirerait sur nous si nous n'approchions pas. Quand nous eûmes quitté le grand bateau, je racontai à Stanislaus tout ce que le soldat nègre m'avait fait pendant que j'étais dans la cabine.

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Dépositiou reçue sous serment devant moi ce 30° jour de décembre 1901.

(Signé) Arthur CHOPPIN,

Magistrat titulaire.

N. W. J. D.

ANNEXE Ô DÙ N 52

L'Agent du Gouvernement, en fonction, District Nord-Ouest, au Secrétaire du Gouvernement.

Monsieur,

Le 6 janvier 1902.

Le samedi 4 courant au soir, après le départ du bateau à vapeur, le Révérend Père Gillet m'a informé qu'un vénézuélien, nommé Louis Flores, est venu le voir la semaine dernière et lui a montré un document paraissant être officiel et qui semblait être le compte rendu du jugement du soldat nègre vénézuélien qui est accusé d'avoir commis un attentat sur la jeune indienne Maria-Elisabeth. Il a été jugé par les vénézuéliens et, en apparence, sur les dépositions suivantes: L'un des témoins, natif de Demerara, de religion protestante, a déposé sous serment que le soldat nègre s'est borné à prendre (aux plaignants) un poisson; et un autre témoin, un catholique, a nié le fait de l'attentat. Le soldat vénézuélien a, depuis lors, disparu du district.

Ce vénézuélien a aussi informé le Père qu'il avait servi d'interprète dans le procès en question et que les vénézuéliens avaient recueilli une voile que l'on suppose provenir du Sloop « Indiana », récemment capturé par eux, attendu que ce sloop avait reçu l'ordre d'aller d'Amakuru á Bolivar. Je ne puis affirmer si le sloop a fait naufrage, mais je vous ferai connaître toutes les informations que je pourrai obtenir.

J'ai l'honneur, etc.

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LOIS ET DOCUMENTS DIVERS

FRANCE

Rapport au Président de la République, suivi d'un décret portant réglementation des contrats de travail au Congo français.

Monsieur le Président,

Paris, le 11 mai 1903.

Les contrats de travail à intervenir entre les indigènes du Congo français et les sociétés concessionnaires ou tous autres employeurs français n'ont jamais été réglementés jusqu'à ce jour.

Pour remédier à cette lacune, M. le commissaire général du Gouvernement a institué une commission spéciale chargée d'élaborer une réglementation fixant les obligations réciproques des deux parties.

J'ai cru devoir donner mon approbation aux propositions qui m'ont été présentées, et j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies,
Gaston DoUMERGUE,

Le Président de la République française,

Vu les décrets des 28 septembre 1897 et 5 juillet 1902, relatifs à l'organisation de la colonie du Congo français ;

Vu l'arrêté du commissaire général du Gouvernement en date du 21 août 1901, qui a institué une commission à l'effet d'élaborer un projet d'arrêté tendant à réglementer au Congo français les contrats de travail à intervenir entre les indigènes, d'une part, et les sociétés concessionnaires et tous autres employeurs français et européens, d'autre part;

Vu les procès-verbaux de ladite commission et le projet qu'elle a préparé ;

Vu la lettre du commissaire général du Gouvernement du 26 février 1903;

Sur le rapport du ministre des colonies,

Art. ror.

Décrète :

Les contrats de louage de services au Congo français sont conclus librement par les indigènes.

Art. 2.

Les contrats sont passés devant l'administrateur de la région, le commandant de cercle ou le chef de poste le plus proche de la résidence de l'engagé.

3. — L'engagiste peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs,

mais l'engagé indigène doit être présent en personne. L'agent de l'administration s'assurera que celui-ci contracte librement.

4. Toutes les conditions du contrat sont portées sur un livret ou carnet qui est fourni par l'engagiste et remis à l'engagé.

5. Le livret indique les noms et prénoms, profession et domicile de l'engagiste, les nom et prénoms de l'engagé, son âge présumé, son village, le nom du chef duquel il dépend et les renseignements signalétiques propres à le faire reconnaître.

Il indique, en outre, la nature du travail à fournir; la durée de l'engagement, qui ne devra jamais excéder deux ans ; le salaire, la ration, l'époque du payement; les avances faites au moment du contrat et celles à faire en cours d'engagement, si le payement n'est pas mensuel ; les clauses de résiliation prévues, et les clauses de rapatriement.

6. Le contrat est signé par l'engagiste ou son mandataire, par l'engagé et par le représentant de l'administration qui constatera si l'engagé ne sait ou ne peut signer.

7. Le contrat doit être transcrit à sa date sur un registre ad hoc qui sera tenu par le fonctionnaire rédacteur. Une seule transcription suffit pour un groupe de travailleurs engagés par le même patron, mais chaque engagé sera nominativement désigné et en suite de son nom figureront les renseignements individuels énumérés en l'article 5.

I

8. - Il est perçu, à titre de recette du budget local, un droit de 1 fr. par chaque engagé.

9. L'engagé doit avoir quinze ans au moins. A défaut de pièce officielle constatant son âge, il pourra établir qu'il remplit la condition demandée d'après les témoignages de ses parents, du chef de son village, ou d'après ses propres déclarations consignées par écrit.

S'il est engagé comme porteur il doit être reconnu apte physiquement à ce genre de travail.

10. L'engagiste sera responsable vis-à-vis de la colonie, des impôts personnels, dus par l'engagé, pendant la durée de son engagement, sauf répétition contre celui-ci sur l'ensemble des salaires. Ces impôts ne peuvent être exigés de l'engagiste qu'après un mois de travail effectué par l'engagé.

II.

Les salaires seront payés en numéraire ou en marchandises, au gré des parties. Ils seront toujours évalués en argent sur le livret, selon le système monétaire français. L'évaluation des marchandises devra être faite d'après le prix en cours au lieu de l'engagement. Si des à-compte en marchandises sont payés en cours d'engagement, l'évaluation en sera faite d'après le cours du lieu de payement.

En cas de contestation, les parties prendront pour arbitre l'administrateur, le commandant de cercle ou le chef de poste le plus proche,

12.

Toutes les avances devront être consignées sur le livret. En cas de non inscription des avances au livret, il ne peut être formulé aucune réclamation par l'engagiste contre l'engagé.

13. — S'il a été convenu que le payement des salaires aurait lieu en fin d'engagement, l'engagé aura néanmoins le droit de réclamer des à-compte à concurrence de la moitié des salaires afférents au travail déjà effectué.

14. La ration sera composée de manioc, de riz ou bananes et de viande ou poisson selon les ressources du pays. La quantité en sera déterminée au contrat.

15, Les engagés devront être convenablement logés. Ils auront droit aux soins gratuits pour toute maladie contractée et pour tout accident survenu pendant le travail et à l'occasion du travail.

16. La durée de la journée de travail est fixée conformément aux usages du pays. Elle ne peut pas excéder dix heures (de six heures à onze heures du matin et de une heure à six heures du soir). Il est dû par semaine un jour de repos, qui sera spécifié au livret. Si pour des cas exceptionnels ou urgents, cette journée est employée au travail, la journée du lendemain devra être donnée en compensation, à moins que l'engagé ne préfère en recevoir le prix proportionnel au salaire mensuel.

17. L'absence du travail entraîne la privation des salaires. Toutefois l'absence de l'engagé est excusable dans les cas suivants : 1° Quand elle se produit avec l'autorisation de l'employeur ;

2° Pour cause de maladie ;

3° Pour obéir aux ordres de l'autorité ;

4° En cas de force majeure.

18. En cas de renouvellement d'engagement, le second contrat sera soumis aux mêmes formalités que le premier.

19. Le rapatriement est dû à l'engagé en fin d'engagement au lieu de recrutement, et par le dernier engagiste, si un ou plusieurs contrats successifs ont été passés.

20. En cas de rupture ou de résiliation du contrat en cours d'engagement, la décision relative au rapatriement sera prise par l'agent de l'administration, sauf appel devant l'administrateur dans les formes et délais indiqués aux articles 22 et 23 ci-après.

21. En cas de décès d'un engagé, ses effets et salaires doivent être remis à sa famille, si elle habite la région ; ou selon l'usage, au contremaître si la famille se trouve hors de la région.

Mais, en ce second cas, avis doit être donné sans délai par l'engagiste au chef de poste ou à l'administrateur du cercle le plus proche qui, à son tour, prévient du décès, ainsi que de la remise au contremaître des effets et salaires, l'autorité territoriale dans la circonscription de laquelle l'engagé a signé le contrat de travail.

22. Toute réclamation de l'engagiste ou de l'engagé relative à l'inexécution des clauses et des conditions des contrats de travail devra être soumise sans frais, sur simple avertissement, à l'administrateur, au commandant de cercle ou au chef de poste le plus proche.

Le fonctionnaire ainsi qualifié statuera sur cette réclamation par voie de décision administrative.

23. — L'administrateur de la région, statue en dernier ressort ; mais les décisions des commandants de cercle et des chefs de poste peuvent être portées en appel, dans les soixante jours francs de leur date, devant l'administrateur.

24. Les condamnations pécuniaires prononcées contre les engagés indigènes pourront être exécutées par la voie de la contrainte par corps, dont le maximum ne devra jamais excéder un mois.

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