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Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commis

sion ou bors de son sein.

Dans ce dernier cas, les mandats de secrétaire et de receveur peuvent être confiés à la même personne.

Le secrétaire et le receveur sont soumis à réélection, tous les six ans, sans préjudice à la réélection du secrétaire pris dans le sein de la conmission, à l'époque de la sortie périodique.

Art. 25. Le receveur doit fournir un cautionnement, conformément aux dispositions des art. 115 et suivants de la loi communale. Ses biens sont soumis à l'hypothèque légale.

Art. 24. Les traitements du receveur et du secrétaire sont fixés par la commission, et ne peuvent excéder ensemble 5 p. c. des recettes ordinaires. Les secrétaires pris parmi les membres de la commission ne jouissent d'aucun traitement.

Art. 25. Les baux à long terme, les acquisitions, échanges, aliénations, partages, transactions et tous autres actes qui dépassent les limites d'une simple administration, ne seront valables qu'après que les délibérations y relatives de la commission auront été approuvées par la députation permanente ou par le Roi, suivant les règles de la compétence établies par la loi communale pour les actes de même

nature.

Art. 26. Les délibérations de la commission sur les actions à intenter ou à soutenir sont soumises à l'approbation de la députation permanente, sauf recours au Roi en cas de refus.

Les personnes intéressées à une fondation pourront, à défaut de la commission, être autorisées à ester en justice, conformément aux dispositions de l'art. 150 de la loi communale.

Art. 27. En attendant l'autorisation d'ester en justice, le receveur devra faire tous les actes de diligence pour la conservation des droits de la fondation que le litige intéresse.

Les actions seront poursuivies ou défendues en son nom.

Tous actes et exploits concernant les fondations des bourses devront être signifiés à la personne du receveur ou au siège de la

commission.

Art. 28. Le receveur ne pourra faire aucune dépense sans un mandat signé par le président.

Il fait, également sur mandat, tous les payements aux boursiers. Art. 29. Le receveur soumet annuellement, avant le 1" mai à la commission un compte en double avec toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Chaque fondation fait l'objet d'un chapitre spécial.

Les dépenses communes d'administration, telles notamment que les frais de bureau, sont reparties entre toutes les fondations, en proportion de l'importance de la dotation.

Le compte, avec les pièces à l'appui et l'avis de la commission, sera, avant le 1o juillet de chaque année, soumis à l'approbation de

la députation permanente. Un double du compte approuvé sera immédiatement transmis au Ministre compétent sur la proposition duquel il sera statué par le Roi en cas de réclamatiou.

Art. 30. Le mode suivant lequel la commmission exerce ses attributions est réglé par arrêté royal.

Art. 51. Les fondations de bourses pour les dans les séminaires sont acceptées et gérées par nistratifs de ces établissements.

Le trésorier adresse, tous les ans, avant le 1 compte, avec les pièces à l'appui et l'avis da chargé de l'approuver.

études théologique les bureaux adini

mai, un double du bureau, au Ministre

Art. 32. Lorsque les libéralités auront pour objet la création de bourses distinctes, et que le fondateur n'aura pas déterminé la quotepart afférentes à chacune d'elles, celle-ci sera fixée par arrêté royal, les administrations intéressées entendues.

Si la libéralité a cumulativement pour objet la création de bourses en faveur de l'une ou l'autre branche de l'enseignement laïque et d'études théologiques dans un séminaire, et que, d'après les dispo sitions de l'acte où la nature des biens légués, la gestion de ceux ci doit être indivise, l'arrêté royal, autorisant l'acceptation, désigne l'administration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du séminaire entendus.

Il en sera de même en cas de libéralités pour la création de bourses affectées alternativement à des études laïques et à des études théologiques dans un séminaire.

Art. 55. Si les libéralités ont pour objet des bourses pouvant être appliquées facultativement à des études laïques et à des études théologiques, l'arrêté royal autorisant l'acceptation désignera l'administration qui aura la régie de la dotation, la députation permanente de la province intéressée et le bureau du séminaire entendus.

Si le fondateur n'a pas nommé de collateur, ces bourses seront alternativement affectées aux branches d'enseignement désignées. par le fondateur, à moins qu'ils ne se présente pas de canditats pour les études en faveur desquelles les bourses sont vacantes. Dans ce cas, celles ci sont conférées en faveur de la branche d'études qui en ent profité immédiatement après celle qui devoit en jouir.

Art. 34. Si, d'après l'acte de fondation, les habitants de deux ou plusieurs provinces, nominativement désignées, doivent profiter de la libéralité, et que, d'après les dispositions de l'acte ou la nature des biens légués, la gestion de ceux-ci doit être indivise, l'arrêté royal autorisant l'acceptation désigne la commission provinciale qui aura la régie de la dotation, les députations permanentes des provinces intéressées entendues.

Art 55. Eu cas de diminution ou d'augmentation des revenus de la dotation, le gouvernement peut, après avoir pris l'avis des adminis

trations intéressées, diminuer ou augmenter le nombre des bourses, en se conformant autant que possible à la volonté des fondateurs.

Le gouvernement déterminera, de la même manière, le nombre des bourses, chaque fois que ce nombre n'aura pas été fixé par le

testateur.

Art. 56. Les fondateurs de bourses peuvent se réserver, soit à eux, soit à un, deux ou trois de leurs plus proches parents måles, le droit de collation.

Pour pouvoir exercer ce droit, les parents désignés devront réunir les conditions de capacité et de moralité déterminées par l'art. 16.

Art. 37. Si le fondateur n'a pas désigné de collateur, ou si ceux qu'il a désignés font défaut, ou s'ils ne parviennent pas à s'entendre endéans le mois après le délai fixé pour la production des titres, le choix du boursier appartiendra à l'administration qui a été autorisée à accepter la fondation.

Dans les deux derniers cas prévus par le paragraphe précédent, si les collateurs désignés se représentent, ou s'ils parviennent plus tard à s'entendre ou à faire reconnoître leurs droits en justice, ils recouvreront l'exercice du droit de collation, sans pouvoir toutefois revenir sur les collations faites par l'administration.

Art 38. Le boursier a la faculté de fréquenter un établissement publics ou privé du pays, à son choix, sans que cette faculté puisse ètre restreinte par l'acte de fondation.

Le gouvernement pourra, sur la demande de la famille et après avoir pris l'avis de la commission administrative, autoriser les études à l'étranger.

Art. 39. Si le fondateur n'a pas désigné l'objet de l'enseignement le sbourses pourront être conférées indistinctement pour toutes les études.

Art. 40. La jouissance de la bourse ne peut-être conférée pour un terme plus long que celui de la durée normale du cours on des études déterminées dans les établissements d'instruction publique.

Des dérogations à cette règle ne pourront être faites qu'avec l'autorisation du gouvernement, après avoir pris l'avis des collateurs. Art. 41. Nul ne peut jouir d'une bourse, s'il est dans un des cas d'exclusion déterminés par l'art. 16.

Art. 42. Les parties intéressées pourront toujours se pourvoir devant la députation permanente contre les décisions des commissions provinciales ou des collateurs qui leur portent préjudice.

La députation permanente statue dans un délai de quarante jours. Dans un délai de dix jours, à dater de la notification qui leur en sera faite, les parties pourront se pourvoir auprès du Roi.

Le recours contre les décisions des bureaux des séminaires sera porté directement devant le Roi.

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Art. 43. Le gouvernement veille à ce que les biens et les revenus des fondations en faveur de l'enseignement, ainsi que ceux des fondations au profit de boursiers, soient conservés et affectés à leur destination.

Il pourra se faire rendre compte de la situation de chaque fondation et annuler les décisions des administrations qui seroient contraires aux lois ou à l'intérêt général.

L'annulation des délibérations des administrations communales devra être prononcée dans les délais et de la manière fixée par l'art. 87 de la loi communale.

Les délibérations des autres administrations devront être annulées dans un délai de quarante jours à partir de celui ou elles auront été portées à la connoissance du gouvernement.

Après le délai de quarante jours fixé par les deux paragraphes précédents, les actes mentionnés dans le § 2 ne pourront être annulées que par le pouvoir législatif.

Art. 44. Il sera fait, tous les trois ans, un rapport spécial aux Chambres sur le nombre et sur la situation financière des fondations, avec un état des biens de toute nature affectés à chacune d'elles.

Art. 45. Si la volonté du fondateur ne peut être suivie en tout ou en partie, soit parce que l'établissement ou les branches d'enseignement n'existent plus, soit parce que les appelés font défaut, soit par tout autre motif, le Roi, après avoir pris l'avis des administrations intéressées, prendra les mesures pour y suppléer de la manière la plus conforme au but que s'est proposé le fondateur.

Art. 46. Tous les actes contenant des libéralités affectées aux fondations prévues par la présente loi, ainsi que les arrêtés d'antorisation, seront, par ordre de dates, transcrits sur un registre spécial déposé au secrétariat de chaque administration.

Il en sera de mème de tout arrêté concernant l'organisation des fondations.

Un autre registre contiendra l'état exact des propriétés appartenant à chaque fondation, avec le montant des revenus annuels, la désignation cadastrale des immeubles, celle des noms et de la demeure du débirentier, et la description des biens servant d'hypothèque. Les mutations concernant ces divers objets y seront également inscrites.

Ces registres seront à l'inspection du public sans pouvoir être déplacés.

Art. 47. Les libéralités faites par actes entre-vifs seront toujours acceptées sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Cette acceptation liera sous la mème réserve le donateur, dès qu'elle

lui

aura ete notifiée.

Cette notification et celle de l'approbation éventuelle pourront être constatées par une simple déclaration du donateur, authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation.

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire, ainsi que la notification de l'acceptation provisoire, qui auroit eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.

Il en sera de mème de la notification de l'acceptation définitive, La transcription des actes qui précéderont l'acceptation définitive, se fera en débet.

Art. 48. Les décisions prises par l'autorité administrative, dans les cas des art. 17 et 42, ne portent pas préjudice au droit des intéressés de se pourvoir en justice réglee.

CHAPITRE IV.

Dispositions transitoires.

Art. 49. Dans un délai qui ne pourra excéder un an à partir de la publication de la présente loi, la gestion des biens de toutes les fondations d'enseignement ou des bourses ayant une administration distincte, ou rattachées à des etablissements incompétents, sera, par arrêté royal pris sur l'avis de la députation permanente de la province et des administrations intéressées, et sans préjudice aux droits de tiers, remise aux administrations compétentes d'après la présente loi pour régir des fondations semblables, en appliquant, s'il y a lieu, les dispositions des articles 52 et 55 ci-dessus.

Art. 50. Les dispositions du précédent article ne font point obstacle à l'exercice du droit que les actes constitutifs réservent aux fondateurs ou à leurs parents dans les limites de la présente loi.

Art. 51. Le droit de collation des anciennes bourses est maintenu au profit des parents des fondateurs.

En cas de désignation d'autres collateurs ou si les clauses relatives à la collation ne sont plus susceptibles d'exécution par suite de l'absence des parents, la collation appartiendra aux administrations légales déterminées par la présente loi.

Si un ou plusieurs des parents désignés font défaut, ils seront remplacés par un ou plusieurs membres de la commission provinciale à désigner par celle-ci.

S'il s'agit d'études théologiques à faire dans un séminaire, lest défaillants seront remplacés par un ou plusieurs membres du bureau administratif de cet établissement, que le bureau désignera.

Le même mode sera suivi pour remplacer les collateurs étrangers à la famille, appelés par les actes de fondation à concourir à la collation avec des parents.

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