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verture à cassation, cette opération n'étant, déclaration du jury d'accusation, ce qui est expas prescrite à peine de nullité. (C. 3 brum. primé en plusieurs articles et formellement presan 4, art. 125, 126, 127 et 130.) crit par le 301; - Casse, etc. 20 Sous le Code du 3 brum. an 4, la déclaration écrite d'un témoin ne pouvait, à peine de nullité, être remise sous les yeux des jurés. (Art. 238.) (1)

(Roux et Villefranche-C.Min.pub.)-JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Considérant que les art. 125, 126, 127 et 130 du Code des délits et des peines, ne sont pas prescrits à peine de nullité; - Que, dès lors, malgré la réquisition faite par les prévenus au juge de paix, officier de police judiciaire de l'arrondissement de la Liberté, canton de Lyon, il n'en peut pas résulter un motif de cassation;En improuvant le motif sur lequel ledit officier de police judiciaire s'est fondé dans son ord.du 7 prair. án 7, dans laquelle il dit que «l'opération du dé« pouillement des livres des prévenus ne peut être « envisagée que comme une formalité à décharge « qui ne regardait pas sa compétence, n'étant nul« lement d'instruction; » motif d'autant plus blamable qu'il en existait d'infiniment plus plausi– bles, qui lui auraient évité tout l'odieux du premier, absolument contraire à l'esprit dudit art. 127 du Code; Rejette le premier moyen de demande en cassation;

Et cependant, vu l'art. 238 du même Code; Attendu que le procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire, le 3 germ. an 7, qui ne faisait pas partie des procès-verbaux constatant le corps du délit, mais était seulement une suite de ces procès-verbaux, a été annexé à l'acte d'accusation; que, dès lors, il a nécessairement fait partie des pièces qui ont été lues et remises aux jurés; que cependant il contient des déclarations écrites de témoins qu'il est défendu au directeur du jury de lire et de remettre aux jurés, d'après l'art. 238 précité du Code des délits et des peines, à peine de nullité, d'après l'art. 239 du même Code; qu'ainsi il y a eu violation dudit art. 238; Casse, etc.

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Du 18 brum. an 9.-Sect. crim.-Rapp., le cit. Dutocq.-Concl., le cit. Lefessier, commiss. OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. ORDONNANCE.- - APPEL. Sous le Code du 3 brum. an 4, le ministère public n'avait point le droit d'interjeter appel des ordonnances des officiers de police judiciaire ou directeurs du jury, et les tribunaux criminels ne pouvant être régulièrement saisis que par une déclaration du jury d'accusation, commettaient un excès de pouvoir en statuant sur un pareil appel. (C. 3 brum. an 4, art. 301.). (2)

(Brochier et autres - C. Min. pub.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; - Considérant, quant aux jugemens du tribunal criminel du département des Basses-Alpes, que le Code des délits et des peines n'autorise, ni les commissaires du gouvernement à interjeter appel d'ordonnances d'officiers de police judiciaire ou directeurs de jury, ni les tribunaux criminels à connaître de tels appels;-Considérant qu'aucun procès ne peut être porté à un tribunal criminel qu'à la suite d'une

(1) V. conf., 29 therm. an 7; 2 et 3 vend. an 8.Jugemens identiques rendus dans le cours de l'an 9; 17 frim. (aff. Guillien); 19 piuv. (aff. Laruelle); 9 vent. (aff. Barnier.)

(2) V. en ce sens, Cass. 18 vent. an 7 (aff. Roustan), 29 brum. an 9 (aff. Sponcy).

(3) V. conf. Cass., 5 vent., 23 germ., 11 mess. an 7; 2 frim. et 26 mess. an 8.

(4) V. Merlin, Quest. de droit, vo Bail, § 9, où

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Du 19 brum. an 9.-Sect. crim.-Rapp., le cit. Viellart.-Concl., le cit. Dubois, subst.

1° TRIBUNAL CORRECTIONNEL.-JUGE.PRÉSENCE.

20 JUGEMENT.-NULLITÉ.-APPEL.-CONFIRMA

TION.

10 Un jugement de police correctionnelle est nul s'il a été rendu par des juges autres que ceux qui ont assisté à l'interrogatoire du prévenu et aux dépositions des témoins. (C. 3 brum. an 4, art. 184.) (3)

2o Les juges d'appel, en confirmant un jugement frappé d'une nullité absolue, s'en approprient les vices, et leur décision doit être cassée.

(Bourgeois-C. Gérault.) — JUGEMENT. LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 184 du Code des délits et des peines;-Attendu que, dans l'espèce, les juges du tribunal de police correctionnelle d'Orléans, qui ont rendu le jugement du 23 messid., n'ont pas entendu de nouveau les témoins, quoiqu'ils l'eussent été à l'audience du 14 prair. précédent, tenue par d'autres juges, et qu'ils n'ont pas procédé à l'interrogatoire dudit demandeur, en quoi ils ont formellement contrevenu aux dispositions de l'art. 184, précité; - Casse et annule ledit jugement du 23 messid. an 8, comme contraire audit article;

Casse et annulle pareillement le jugement rendu par le tribunal criminel du département du Loiret, le 14 fructid. suivant, parce qu'en confirmant celui du tribunal de police correctionnelle, du 23 messid. précédent, il s'est rendu propre la contravention commise par ce dernier tribunal, etc. Du 19 brum. an 9.-Sect. crim.-Rapp., le cit. Cochard-Concl., le cit. Lefessier, subst.

10 BAIL.-RÉSILIATION.- RÉQUISITIONNAIRÊS. 2o JUGEMENT.-QUALITÉS.-PROFESSION. 1o La loi du 1er complémentaire an 7, qui, au cas de rappel des réquisitionnaires en congé absolu, les autorise à demander la résiliation des baux consentis sur la foi de leur congé, ne s'applique pas aux baux qu'ils ont contractés sur la foi seulement d'une exemption provisoire de service. (L. 1er compl. an 7, art. 1 et 6.) (4)

2o Les qualités des parties dont les jugemens doivent faire mention, sont les qualités des parties dans l'instance, c'est-à-dire celles de demandeur et de défendeur, d'appelant et d'intimé, et non les titres indicatifs de leurs fonctions ou professions. (L. 16-24 août 1790, tit. 5, art. 15.) (5)

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at service de l'Etat, il réclama le bénéfice de la loi du 1er complémentaire an 7, qui autorisait les anciens réquisitionnaires, porteurs de congés absolus, à demander la résiliation des baux par eux consentis sur la foi de leurs congés; en conséquence, il forma contre Sénéchal, une demande en résiliation du bail de la maison qu'il avait louée.

Pour justifier sa prétention à user du bénéfice de la loi de l'an 7, le demandeur présentait, 1o une ord. de l'agent militaire supérieur, du 1ervend.an 3, qui le renvoyait devant un médecin pour la visite; 20 un procès-verbal des médecins, en date du même jour, qui estimaient que Folie était incapable de servir; 3° un vu bon, du 17 du même mois, signé par l'agent militaire.

Jugement qui, cependant, déclare Folie nonrecevable dans sa demande, attendu qu'il ne justifiait pas, qu'au moment du bail, il fût porteur d'un congé absolu.

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(1). dans le même sens 8 ventôse et la note. . cependant, arrêts de Poitiers, 11 juin 1829, et de Toulouse, 3 décembre 1829. Cette question se rattache à celle plus générale de savoir si la contestation relative à l'existence d'une qualité dans la personne de l'une des parties en cause, n'est susceptible, dans tous les cas, d'être jugée qu'en premier ressort ; ou si, au contraire, elle doit être jugée en premier ou dernier ressort, selon que l'intérêt de l'action qui donne lieu à l'examen et an jugement de cette question, excède ou non le dernier ressort.-Merlin, Repert., vo Dernier ressort, S 12, et Carré, Lois de la compétence, art. 286, no 323, enseignent que, quand la qualité forme l'objet principal et direct de la contestation, les juges ne sont autorisés à statuer qu'en premier ressort; mais que quand cette qualité n'est soulevée qu'incidemment et comme exception ou défense à une action principale, elle doit suivre le sort de cette action, et que conséquemment le jugement est en dernier ressort, si l'intérêt du litige se trouve înférieur 1000 fr. C'est aussi en ce sens que la jurisprudence s'est prononcée : V. Cass., 1er niv. an 9; 18 niv. an 12; 15 juill. 1806; 24 mars 1812; 9 mars 1824, et les nombreuses décisions indiquées dans la Jurisprudenec du XIXe siècle, v° Dernier ressort,

35.

complémentaire an 7, qui autorise la résiliation des baux à ferme, n'est applicable qu'aux conscrits qui avaient contracté des engagemens de cette nature avant d'être appelés à l'activité du service, et aux citoyens qui, sous la foi des congés obtenus, avaient également contracté de semblables engagemens ; - Que le demandeur n'eût pas été fondé à prétendre qu'il était dans cette dernière classe; -Qu'il aurait dû représenter, pour établir sa demande, un congé absolu délivré par l'autorité désignée par la loi; -Que les certificats dont le demandeur s'est étayé, sont à tous égards insignifians pour suppléer à la non représentation du congé absolu prescrit par la loi du premier jour complémentaire an 75 Que, conséquemment, le tribunal dont le jugement est attaqué, en le décidant ainsi, a fait une juste application de la loi citée ;-Rejette, etc.

Du 21 brum. an 9.-Sect. req.-Rapp., le cit.. Verges. Concl., le cit. Merlin, subst.

DERNIER RESSORT. - SÉPARATION DE BIENS.-SAISIE IMMOBILIÈRE. La tierce-opposition formée à un jugement de séparation de biens par un créancier du ma ri, ne peut être jugée qu'en premier ressort, bien que la créance du tiers opposant soit au-dessous de mille francs (1).

Il en est de même de l'opposition à la saisie d'un immeuble dont la valeur n'est pas déterminée, formée par un tiers qui s'en prétend propriétaire, bien que la saisie n'ait pour objet qu'une somme inférieure à 1000 fr. (2)

mais vis-à-vis de tous les autres créanciers de la succession, et cela à raison de l'indivisibilité de la qualité d'héritier, en sorte que ce jugement se trouve statuer en réalité sur un objet de valeur indéterminée, et ne peut dès lors être rendu en dernier res sort.--Mais cette doctrine est vivement combattue par Carré, ubi suprà, no 324, ainsi que par Chabot, des Succ., sur l'art. 800; Delvincourt, t. 2, p. 296; Toullier, t. 10, no 235 et suiv., et Duranton, t. 7, no 25. Selon ces auteurs, l'art. 800 n'a pas la portée que lui suppose Merlin; ils soutiennent, avec raison à notre avis, que le jugement sur la qualité d'héritier n'a l'effet de chose jugée que relativement au créancier avec lequel il a été rendu; d'où résulte que si la somme due à ce créancier est de moins de 1000 fr., les juges doivent nécessairement prononcer en dernier ressort.-Plusieurs des arrêts ci-dessus cités viennent justifier cette opinion, et repoussent ainsi celle de Merlin. V. encore, arrêt de Montpellier, 1 juill. 1828.

(2) V. en ce sens, Cass. 12 et 29 brum. an 5; 25 vend. an 6, etc. V. encore, 22 mai 1833 (Volume 1833); 23 août 1836 (Volume 1836). Ces deux derniers arrêts semblent avoir fixé la jurisprudence sur un point qui jusque-là avait divisé les différentes Cours royales. Un grand nombre d'en tre elles n'avaient considéré la demande en distraction que comme une défense opposée au saisissant, et, partant de ce point, avaient pris pour base de la fixation du premier ou du dernier ressort, le montant des causes de la saisie. Ce système sacrifiait complétement les intérêts du demandeur en distraction. En effet, si, pour le créancier saisissant, il s'agit da paiement d'une somme de moins de 1000 fr., pour le propriétaire il s'agit de perdre ou de conserver un immeuble dont la valeur est indéterminée ou dépasse le taux du dernier ressort. Le point véritable du litige, c'est done la question de propriété : la question de validité de la saisie n'en est que l'ac

Cependant Merlin, Quest. de droit, vo Héritier, $8, pense qu'il en doit être autrement aujourd'hui sous le Code civil, spécialement en ce qui touche la qualité d'héritier, et que le jugement qui attribue cette qualité à une partie, ne peut, dans tous les cas, statuer qu'en premier ressort. Ce savant jurisconsulte fonde son opinion à cet égard sur ce que, d'aprés l'art. 800, Č. civ., le successible n'est plus admis à renoucer, dès qu'il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne comme héritier pur et simple. De cette disposition, Merlin induit qu'il y a chose jugée sur la qualité d'héritier, non-seulement vis-à-vis du créan-soire. cier qui a obtenu le jugement de condamnation,

(Martelet-C. Rovery.)

- Le 28 juin 1784, Rovery avait obtenu, dans la ci-devant justice de Valromey, une sentence contre Martelet, portant condamnation au paiement d'une somme de 429 fr., avec intérêts et dépens. Martelet n'ayant pas satisfait à cette condamnation, saisie réelle d'un pré lui appartenant fut, en 1794, formée à la requête de Rovery.

Ce pré faisait partie de différens biens que, par acte du 28 pluv. an 3, Martelet avait cédés à sa femme, de laquelle il était séparé en vertu d'une sentence du 21 juin 1784. En conséquence, la femme Martelet, agissant comme propriétaire du pré saisi, forma opposition à la saisie et en demanda la nullité.-De son côté, Rovery se rendit tiers-opposant au jugement de séparation obtenu par la femme Martelet, et conclut à la nullité de cette séparation

12 niv. an 7, jugement, qualifié en dernier ressort, du tribunal civil du département de l'Ain, qui reçoit la tierce-opposition de Rovery, annule la sentence qui en était l'objet, et donne mainlevée de l'opposition de la femme Martelet à la saisie faite par Rovery.

Pourvoi en cassation de la part de la femme Martelet, pour contravention à l'art. 5, tit. 4 de la loi des 16-24 août 1790, en ce que le jugement attaqué a prononcé en dernier ressort sur un litige qui ne pouvait être jugé qu'en premier ressort, à raison de la valeur indéterminée des objets de la contestation.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; — Attendu que le tribunal civil du département de l'Ain, en prononçant en premier et dernier ressort sur l'opposition à une sentence de séparation de biens, et sur l'opposition à la vente d'un immeuble dont la valeur n'était pas déterminée, a commis un excès de pouvoir, et est contrevenu formellement à l'article cité de la loi du 24 août 1790; - Casse, etc.

Du 21 brum. an 9.-Sect. civ.- Prés., le cit. Liborel.-Rapp., le cit. Aumont.-Concl., le cit. Lecoutour, subst.-Pl., le cit. Pérignon.

APPEL.-QUALITÉ.-Tierce-oPPOSITION. Celui qui n'a pas été partie dans un jugement, ne peut en interjeter appel, quel que soit son intérêt à le faire réformer; mais en ce cas, il peut y avoir lieu à la tierce-opposition. (Ord. 1667, tit 35, art. 2;-C. proc. civ., art. 443, 447.) (1)

(Le préfet des Vosges-C. commune de 'Thons.) Un jugement arbitral, rendu le 28 octob. 1793,

(1) V. dans le même sens, Nîmes, 26 niv. an 13. -En général, la voie de l'appel n'est ouverte qu'aux parties ou à leurs représentans ou ayant cause: toutes autres personnes n'ont que celle de la tierce opposition ou de l'intervention. Ainsi l'héritier, le créancier, le cessionnaire, l'acquéreur peuvent appeler du jugement rendu contre leurs auteur, débiteur, cédant ou vendeur, si ces derniers en avaient eux-mêmes le droit. V. Berriat, p. 413; Merlin, Questions, vo Appel, § 2; Encyclopédie du droit, de MM. Sebire et Carteret, vo Appel civil, art. 2, S2.-V. aussi Jur. du XIXe siècle, vo Appel en matière civile, $3.

(2) La question ne peut plus s'élever aujourd'hui : elle est tranchée par l'art. 68, § 1er, n° 24, de la loi du 22 frim. an 7, aux termes duquel il faut, pour que la déclaration de command ne donne lieu qu'à un droit fixe, que la faculté d'élire command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente.Toutefois, la solution ci-dessus, rendue contre les conclusions de Merlin (Quest. de droit, vo Déclar.

entre la veuve Toustain et la commune de Thons, avait adjugé à cette commune la propriété de certaines forêts, sur lesquelles la république avait des prétentions, comme étant aux droits des enfans Toustain, émigrés.

Les forêts adjugées à la commune restèrent cependant sous le séquestre jusqu'à la loi du 28 brum. an 7.- Pour obtenir son envoi en possession, la commune produisit alors à l'administration le jugement qu'elle avait obtenu en 1793. -Au lieu d'autoriser l'envoi en possession, l'administration centrale décida qu'il y avait lieu de faire, au nom de la république, réformer le jugement invoqué.

Appel fut donc interjeté de ce jugement par le préfet des Vosges. La commune intimée opposa une fin de non-recevoir, tirée de ce que la république, n'ayant pas été partie au jugement, était sans qualité pour en interjeter appel.

24 mess. an 8, jugement qui accueille cette fin de non recevoir.

Pourvoi en cassation par le préfet, pour violation des art. 1 et 2 de la loi du 28 brum. an 7, qui ouvrait la voie de l'appel contre les jugemens arbitraux rendus entre les communes et la république,touchant la propriété des forêts qu'elle prétendait nationales.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL:-Vu les art. 1 et 2 de la loi du 28 brum. an 7;-Vu l'art. 2 du tit. 35 de l'ordonn. de 1667;-Attendu que la république n'a point été partie au jugement arbitral du 22 octob. 1793, entre la commune de Thons et la famille Toustain; qu'ainsi ce n'était pas le cas de recourir à la voie de l'appel introduite par la loi du 28 brum., mais à la voie de la tierce-opposition ouverte par l'ordonnance de 1667; - Rejette, etc. Du 21 brum. an 9.-Sect. civ.-.Rapp., le cit. Vasse.-Concl., le cit. Merlin, subst.

COMMAND (DÉCLARATION DE).-ENREGISTREMENT..-RÉSERVE.

Sous la loi du 14 therm. an 4 (art. 5), et avant celle du 22 frim. an 7, les déclarations de command faites dans les vingt-quatre heures de la vente ou adjudication, étaient exemptes du droit proportionnel d'enregistrement, encore qu'aucune réserve de command n'eût été insérée dans le contrat (2).

(L'enregistrement-C. Dusin et Duverger.)

JUGEMENT (après délibéré).

LE TRIBUNAL;-Attendu que l'adjudication aux enchères dont il s'agit a été faite au citoyen

de command, S 1er) est remarquable comme admettant, en matière fiscale, une abrogation de loi dont on pouvait justement douter. Suivant le no 1er de la 4 section de la 3 classe du tarif annexé à la loi des 5-19 décembre 1790, les déclarations de command, qui pouvaient être faites pendant six mois, n'étaient exemptes du droit proportionnel, qu'autant que la faculté d'élection avait été réservée dans le contrat de vente. Survint la loi du 14 therm. an 4 qui réduisit à vingt-quatre heures le délai pour faire la déclaration, mais garda le silence sur le point de savoir si la faculté d'élire devrait ou non être réservée pour jouir du bénéfice de la loi. De ce silence, le tribunal de cassation conclut que cette condition n'existe plus. C'est là une conséquence que nous approuvons, nous qui pensons que les lois fiscales doivent, dans le doute, être plutôt restreintes qu'étendues dans l'application. Mais peut-être aujourd'hui, et d'après l'esprit de la jurisprudence nouvelle, une telle interprétation ne serait-elle plus adoptée.

Dasin, le 2 brumaire an 7;-Attendu que Dusin, ¡ adjudicataire, a fait la déclaration de command en faveur du citoyen Duverger le 3 brum. an 7, et par conséquent dans les vingt-quatre heures de l'adjudication;

Attendu, sous ce rapport, qu'il n'y avait qu'un droit fixe à percevoir sur la déclaration de command, d'après la disposition formelle de l'art. 5 de la loi du 14 therm. an 4, conforme à cet égard aux principes constamment reconnus dans l'ancienne législation ;-Qu'il résulte évidemment de cette loi, d'après laquelle la contestation a dû être jugée, que si les déclarations de command ont été faites dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, elles ne sont sujettes qu'au droit fixe; -Que ce principe a été expressément reconnu par la régie elle-même dans Kinstruction qu'elle a adressée aux receveurs, en leur envoyant la loi du 14 therm. an 4;-Que si, d'après la loi du 19 déc. 1790, la réserve de faire la déclaration de command devait être stipulée dans l'adjudication, ce n'était que parce que le délai pour faire cette déclaration était de six mois; - Que dès que ce délai a été réduit à vingt-quatre heures par la loi du 14 therm. an 4, sans qu'il y ait été fait mention de la nécessité de la réserve, le tribunal, dont le jugement est attaqué, a fait une juste application de cette loi, en déclarant que l'élection de command, faite dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, n'était pas sujette au droit proportionnel;-Rejette, etc.

Du 22 brum. an 9.-Sect. req.- Prés., le cit. Muraire.-Rapp., le cit. Vergès.-Concl., le cit Merlin, subst.-P., le cit. Huart-Duparc.

FAUX INCIDENT.-PROCÉDURE.

Les dispositions de l'ordonnance de 1737, sur la procédure du faux incident, n'ont pas été abrogées par le Code du 3 brum. an 4 (1),

(Mouchot-C. Desvareille.)-JUGEMENT. LE TRIBUNAL;-Vu les art. 3, 7, 14, 18, 23, 27, 29, 30 et 31, tit. 2, du faux incident, de l'ordonn. de juill. 1737; -Considérant que la résolution de la question, si l'opposition de Mathieu Lasne-Desvareille au jugement par défaut du tribunal civil du département de l'Yonne, en date du 22 prair. an 7, était non recevable, dépendait de la décision de celle-ci : L'exploit de signification de ce jugement, portant date du 26 du même mois, et contenant qu'il aurait été délivré par l'huissier Doux audit Desvareille : en son domicile, en parlant à une salariée, est-il faux ? -Et attendu que la procédure instruite pour constater le faux prétendu dudit exploit, est contraire à ce qui est prescrit par les articles ci-dessus cités de l'ordonn. de juill. de 1737, dont les dispositions n'ont point été abolics par le Code du 3 brum. an 4:-Attendu que les jugemens du tribunal civil du département de l'Yonne, des 2-1224 fruct. an 7, en autorisant cette procédure, et celui du 5 vendém. an 8, en recevant ladite opposition, ont contrevenu auxdits articles de l'ord.

(1) V. dans le même sens, 6 pluv. an 11, et Merlin, Quest. de droit, vo Inscript. de faux, § 2.-V. cependant 8 brum. an 7.-Aux termes de l'art. 535 du Code de brum. an 4, si une partie déclarait vouloir se servir d'une pièce arguće de faux, mais sans qu'on lui imputât d'être auteur du faux, l'instruction devait être suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire. De là naissait la question de savoir si le mot civilement renvoyait à l'ordonn. de 1737, ou aux règles générales tracées pour l'instruction des affaires civiles par la loi du 3 brum, an 2.

II.—re PARTIE,

de 1737; - Casse lesdits jugemens des 2-12-24 fruct. an 7 et celui du 5 vendém. an 8.

Du 22 brum. an 9.-Sect. civ.-Rapp., le cit. Liborel.-Concl., le cit. Lecoutour, subst.-Pl., les cit. Mathias et Chabroud.

COMMUNE.-RÉINTÉGRATION.

Pour qu'une commune puisse être admise à revendiquer la propriété de la haute futaie d'une forêt, il faut qu'elle prouve l'avoir possédée autrefois animo domini.-Il ne lui suffirait pas de justifier qu'elle avait la jouissance exclusive des bas bois, et que ses habitans avaient droit de prendre des arbres pour quelques usages domestiques, en les faisant marquer par les préposés de la commune. (L. 28 août 1792, art. 8.) (2)

(Le Domaine-C. Comm. de Wolffganzen.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; -Vu l'art. 8 de la loi du 28 août 1792; Considérant qu'il résulte, tant du jugement arbitral du 11 mess. an 2 que de celui du tribunal civil du département du Haut-Rhin, ' du 11 prair. an 7, que la commune de Wolffganzen a joui exclusivement, dans les forêts situées dans son ban, des bas-bois, et que quand un particulier du lieu avait besoin de bois de marnage, soit pour des seuils de porte, soit pour des bascules de puits, il s'adressait aux préposés de la commune, qui lui faisaient marquer quelques arbres; -Considérant qu'il est inconséquent de conclure de ces faits que la commune de Wolffganzen était jadis propriétaire de la haute futaie des mêmes forêts; de manière que le jugement attaqué a expressément contrevenu à l'art. 8 de la foi du 28 août 1792, ci-dessus cité, en ce qu'il a adjugé la haute futaie à la commune de Wolffganzen, quoiqu'elle n'eût pas justifié qu'elle l'eût autrefois possédée ni qu'elle en eût été dépouillée par la puissance féodale;-Casse, etc.

Du 23 brum. an 9.-Sect. civ.-Prés., le cit. Liborel.-Rapp., le cit. d'Outrepont.-Concl., le cit. Arnaud.-Pl., le cit. Guichard.

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(2) V. dans le même sens, 21 mess., 4 fruct. an 8; 23, 24 vend., 1er therm. an 9.

(3) V. sur cette affaire les conclusions de M. Merlin, Quest. de droit, vo Appel, § 3.

(4) V, en sens contraire, arrêt d'Angers, 22 mai 1817. Par cet arrêt, la Cour d'Angers a décidé que l'appel interjeté par un cohéritier, tant en son nom qu'au nom de ses cohéritiers, sans pouvoir de leur part, n'en profite pas moins à ces derniers, s'ils le ratifient même après l'expiration des délais de l'appel.-V. aussi arrêt de Nancy, 29 juin 1829.-V.cependant Turin, 6 juill, 1808.

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tant élevées entre Martin et Lafare, à l'occasion de cette curatelle, les parties compromirent, et par jugement arbitral, le procès fut jugé au désavantage de Lafare.- La signification de ce jugement et toutes celles qui l'avaient précédé, furent faites au domicile de l'interdit. - Lafare laissa écouler le délai de trois mois sans interjeter appel, mais il paraît qu'avant l'expiration de ce délai, le cit. Ranchier interjeta appel au nom de Lafare, le 15 brum. an 8, se disant son fondé de pouvoir; et cet appel fut ratifié par acte du 1er pluv. an 8.

Par jugement du tribunal des Bouches-duRhône, du 21 vent. an 8, l'appel fut déclaré non recevable, sur le motif que les pouvoirs de Lafare, dont Ranchier se disait porteur, n'étaient pas justifiés.

POURVOI en cassation de la part de Lafare, pour contravention à la loi qui permet d'attaquer par la voie de l'appel, un jugement en premier ressort. -Ilse fondait sur ce qu'ayant ratifié l'exploit d'appel interjeté en son nom par Ranchier, sa ratification avait eu un effet rétroactif à la date de l'appel, et par conséquent à une époque où le délai de trois mois n'était pas encore expiré.

Le tribunal d'appel qui annulle pour vice de forme (défaut de conclusions du ministère public) un jugement de première instance par lequel il n'a été statué que sur des exceptions de péremption et de prescription, peut retenir la connaissance du fond dont les premiers juges avaient été saisis par les conclusions du demandeur, et même n'y statuer qu'après une instruction ultérieure. (L. 3 brum. an 2, art. 7.) (1)

(Vandernoot-C.Vannuffel.)

Par un jugement du 15 frim. an 6, le tribunal de la Dyle avait déclaré reprise une instance depuis longtemps suspendue entre les sieurs Vannuffel et Vandernoot; et sans s'arrêter à des moyens de péremption et de prescription opposés par ce dernier, il avait ordonné qu'il serait tenu de répondre aux conclusions prises au fond par son adversaire.

Martin répondait: Il est bien vrai que la ratifi- Sur l'appel interjeté par Vandernoot, le tribucation a un effet rétroactif au jour de l'acte rati-nal de l'Escaut par jugement du 14 flor. an 7, fié, ainsi que l'atteste la maxime: omnis ratiha-annula, pour défaut de conclusions du ministère bitio retrotrahitur ad initium et mandato comparatur; mais cette règle, fondée sur une fiction, ne peut être invoquée que par les parties contractantes entre elles, jamais contre des tiers pour leur enlever des droits acquis

Subsidiairement le demandeur prétendait que l'acte du 1er pluv. an 8 était un véritable appel, et qu'il avait été fait dans les délais, attendu que le jugement dont appel n'avait pas été signifié à son domicile, mais à celui de l'interdit. - On lui répondait que la sentence d'interdiction avait fixé le domicile de la curatelle au domicile de l'interdit, et qu'il était constant, d'ailleurs, que nombre d'autres significations avaient été faites au même domicile, sans que le sieur Lafare en eût contesté la validité; on ajoutait qu'il avait même soutenu dans un procès antérieur que c'était là qu'il devait être assigné.

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu 1o, que des faits établis dans le jugement attaqué, et non contredits par aucune espèce de preuve de la part du demandeur, il résulte que le domicile de l'interdit duquel le demandeur était curateur, était le domicile auquel devaient être faites les significations relatives à cette curatelle, et que cela avait été reconnu par le demandeur lui-même; d'où il suit que le jugement attaqué n'a violé aucune loi, en déclarant valable la signification du jugement duquel le demandeur était appelant;

Attendu 2o, qu'il résulte aussi du jugement attaqué, que l'individu qui avait déclaré et signé l'appel au nom de Lafare, demandeur en cassation, était sans qualité pour le faire, et que ce prétendu appel n'avait été ratifié par Lafare, que plus de trois mois après la signification du jugement contre lequel cet appel était dirigé; d'où il suit que le jugement attaqué a fait une juste application de la loi d'août 1790, en déclarant le demandeur non recevable dans son appel;-Rejette, etc.

(1) A la différence de ce qui a lieu aujourd'hui sous le Code de proc. (art. 473), les juges d'appelétaient | même tenus alors d'évoquer le fond, après avoir annulé le jugement de première instance pour vice de formes:. Cass. 17 vend., 24 prair. et 12 therm. an 8; 24 therm. et 30 fruct. an 11; 2 fruct. an 12. -Merlin, Quest. de droit, vo Appel, § 14.-V. au surplus, sur la matière de l'évocation, la note qui accompagne le jugement du 26 vend. an 8.

public, le jugement du tribunal de la Dyle, et statuant par jugement nouveau, déclara comme l'avait fait le tribunal de la Dyle, mal fondés les moyens tirés de la péremption et de la prescription, et renvoya les parties à la première audience pour plaider au fond.

Pourvoi en cassation par Vandernoot, pour violation de la règle des deux degrés de juridiction, en ce que le jugement dénoncé a retenu le fond d'une contestation qui n'avait point reçu de solution dedevant les premiers juges.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu qu'il résulte du jugement définitif du 14 flor. an 7, que le tribunal du département de la Dyle avait été saiși nonseulement de la demande en reprise d'instance, mais encore de celle en adjudication des conclusions prises en 1700 et 1708 par Gabriel V. . . . et ses héritiers; d'où il résulte que le tribunal du département de l'Escaut n'a contrevenu ni à l'art. 7 de la loi de la loi du 3 brum. an 2, ni à aucune autre loi;-Rejette, etc.

Du 24 brum. an 9.-Sect. civ.

10 QUESTION PRÉJUDICIELLE. —TRIBUNAL

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