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Le capitaine prétendit d'abord avoir pris cet or pour ses besoins, puis ensuite il soutint l'avoir pris à Malines pour le rendre à un marchand d'Anvers, ce qui le dispensait de déclaration, puisqu'il ne le transportait qu'a l'intérieur. Enfin il prétendait avoir conservé la faculté d'ajouter à sa déclaration, jusqu'à ce qu'il prit ses passeports.

Un jugement de la justice de paix de la troisième section d'Anvers, déclara la saisie valable; mais sur l'appel, il fut infirmé par jugement du tribunal civil des Deux-Nêthes, du 26 therm. an 7. Pourvoi.

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rien, ont été saisis à la réquisition des ministres de la puissance ligurienne, comme pouvant servir à la preuve d'un délit commis sur le territoire ligurien, dont la poursuite, appartenant au magistrat ligurien, importe à la société entière;Casse, etc.

Du 13 vend. an 9.-Sect. crim.-Prés., le cit. Muraire.-Rapp., le cit. Vasse.-Concl., le cit. Jourde, subst.

SALPETRES.-MATÉRIAUX.-RESTITUTION. Le salpêtrier commissionné par le gouvernement, qui use du droit qui lui est conféré par la loi d'enlever les matériaux salpêtrés provenant de démolitions, n'est pas tenu de rendre au propriétaire des matériaux neufs ou vieux, propres à la construction. Il est obligé seulement de rendre un égal volume de matériaux quelconques. (L. 13 fruct. an 5, art. 3.) (1) (Ministère public-C. N.....)-JUGEMENT. LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 3 de la loi du 13 fruct. an 5; Et attendu que, loin qu'il résulte de cet article que le salpêtrier soit tenu de faire un remplacement en matériaux utiles, il est porté, au contraire, qu'il ne paiera rien pour raison des matériaux salpêtrés qu'il enlève; que la loi ne l'oblige qu'à en fournir d'un volume égal à ceux salpêtrés par lui enlevés ; d'où il suit qu'en le condamnant à rendre une quantité égale de sable ou autres matériaux neufs ou vieux, le juge de paix du canton de Bourgueil a fait une fausse application de l'art. 3 de la loi du 13 fruct, an 5, a ajouté à ses dispositions, et, sous ce rapport, a excédé ses pouvoirs ;- - Faisant droit sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement :— Casse le jugement rendu par le juge de paix du canton de Bourgueil, le 3 mess. an 8.

Du 13 vend. an 9. Sect. civ.-Prés., le cit. Liborel. - Rapp., le cit. Rousseau. - Concl., le cit. Lecoutour, subst.

JUGE.-PRÉSENCE.-PLAIDOIRIES.

Est nul le jugement auquel a concouru un juge qui n'a point assisté aux plaidoiries. (Const. 5 fruct. an 3, art. 220.) (2)

(Kuhne—C. Bommer et Cretté.)—JUGEMENT.

Les tribunaux français ne peuvent, sans excès de pouvoir, connaître des réclamations formées par des étrangers contre les consuls de leur nation, à raison des actes faits par ceuxci sur l'ordre de leur gouvernement. (Intérêt de la loi.—Aff. Dania.)—JUGEMENT. LE TRIBUNAL; -Vu l'art. 80 de la loi du 27 vent. an 8, qui attribue au tribunal de cassation, section des requêtes, la connaissance de la dénonciation, et, s'il y a lieu, l'annulation des actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs;-Attendu que le jugement du tribunal de paix du 4e arrondissement de Marseille, en date du 1er frim, an 8, qui a condamné le cit. Dania, vice-consul de la république ligurienne, à restituer, incontinent et sans délai, au cit. Grillo, Ligurien, les objets mentionnés au verbal d'accedit du juge de paix du 5e arrondissement de Marseille, du 1er therm. précédent, et a condamné le cit. Dania aux dépens et aux frais d'exécution de ce ju- LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 220 de la const. de gement, nonobstant la déclaration donnée devant l'an 3;-Et attendu que cet article, en exigeant la ledit tribunal de paix par ledit cit. Dania en per- présence de cinq juges pour la formation d'un jusonne, qu'il avait agi par les ordres de son gouver- gement, ne peut s'entendre que des juges qui ont nement, qu'il n'avait fait qu'exécuter les actes entendu les plaidoiries; et qu'ici le cit. Wichl; qui émanés du directoire exécutif et des tribunaux a concouru à la formation du jugement rendu le liguriens, avec l'approbation et le concours des 24 fruct. an 5, à la suite du délibéré ordonné le 18 autorités françaises, et qu'il attendait les ordres du même mois, n'était point présent aux plaidoide son gouvernement sur la réclamation faite ries qui avaient eu lieu alors, sans qu'il y en eût verbalement à lui, citoyen Dania, par le Li- eu de nouvelles le jour même de ce jugement; gurien Grillo; qu'ainsi, il ne pouvait prendre D'où il suit que ce jugement a contrevenu à part à la demande judiciaire formée personnelle-l'art. 220 ci-dessus cité; Casse, etc. ment contre lui, vice-consul, et que l'objet de la demande excédait les bornes de la compétence du tribunal de paix; que ce jugement du tribunal de paix contient manifestement un excès de pouvoir, une entreprise sur l'indépendance mutuelle des nations, une violation des traités et une atteinte au concours des autorités; Attendu que les objets saisis sur le Ligurien Grillo, par le procèsverbal du juge de paix du 5e arrondissement municipal de Marseille, du 1ertherm. an 7, et transportés le même jour à la chancellerie du consulat ligu

portons est général, et s'applique à toute autre marchandise prohidée à l'exportation, comme aux matières d'or et d'argent.

Du 13 vend. an 9. -Sect. civ. Rapp., le cit. Babille -Concl., le cit. Dubois, subst.-Pl., les cit. Lasaudade et Riffé-Caubray.

CONTRIBUTIONS DIRECTES.-COMPÉTENCE. C'est à l'administration seule, et non aux tribunaux ordinaires, qu'il appartient de statuer sur une demande formée contre un percepteur, en restitution de sommes payées pour impôts directs qui,depuis, auraient été dégre

(1) V. conf., Cass. 29 mess. an 7 et la note; 29 niv. an 8.

(2) V. conf., Cass. 9 brum. an 7, et la note,

vés. (LL. 13 juin 1790, art. 2; 11 sept. 1790, art. 1.) (1)

(Intérêt de la loi.—- Åff. Magnen.)

Les lois de mars et d'avril 1790, en supprimant les droits qui frappaient les sels, les cuirs, les fers, etc., avaient établi un impôt pour remplacer ces droits. Au mois de prair. an 2 ces lois furent modifiées; il fut décidé que dans le cas où, soit la totalité, soit partie de cet impòt, aurait été acquittée, il en serait fait compte aux contribuables sur leurs contributions foncière et mobilière de 1793 et des années suivantes.

Par deux jugemens du 18 vent. an 7, le juge de paix du canton de Lavoncourt, avait condamné le cit. Magnen, percepteur de l'impôt de remplacement, à restituer en numéraire métallique, à deux réclamans, les sommes par eux payées en 1790 et 1791.

Pourvoi en cassation de la part du commissaire du gouvernement, pour excès de pouvoir et contravention aux lois qui attribuent exclusivement aux administrations la répartition de la contribudroit de prononcer sur les demandes en

dégrèvement.

JUGEMENT.

2o Parce que la testatrice avait disposé au profit de Pierre Preuilh, son fils puiné, qu'elle avait institué son héritier universel, d'une portion de biens avitins, situés dans le territoire régi par la coutume de Dax, et cela au préjudice de Georges Preuilh, son fils ainé, à qui cette coutume déférait ces biens, attribution maintenue par l'art. 5 de la loi du 8 avril 1791, pour les successions ouvertes avant l'abolition du droit d'aînesse, lorsque l'aîné était marié ou veuf avec enfans, avant la publication de cette loi.

17 flor. an 6, jugement du tribunal civil du département des Landes, qui déclare le testament valable, parce que Georges Preuilh, qui l'attaquait, n'avait point été personnellement prétérit, et qu'il n'était pas fondé à se plaindre de la prétérition de Jeanne Preuilh, sa sœur, parce que, d'ailleurs, Georges Preuilh n'avait pas articulé ce moyen en première instance.

Pourvoi en cassation de la part de Georges Preuilh, pour contravention aux art. 50 et 53 de l'ordonn. de 1735, 1 et 2 de la cout. de Dax, et 5 de la loi du 8 av. 1791.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Vules art. 50 et 53 de l'ord. LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 2 de la loi du 13 juin du mois d'août 1735, concernant les testamens 1790, et l'art. 1er, tit. 14 du décret du 11 sept. 1790; -Vu aussi les art. et 2 de la coutume de Dax -Vu aussi la loi du 3 frim. an 7;-Attendu que-Vu enfin l'art. 5 de la loi du 8 av. 1791;-Conla reprise permise par la loi du 16 prair, an 2 était dans la classe des opérations relatives à la contribution;-Attendu qu'en s'attribuant la connaissance des poursuites exercées contre le percepteur des contributions, le juge de paix du canton de Lavoncourt, département de la Haute-Saône, a violé les lois qui, en en réservant la connaissance aux autorités administratives, la lui interdisaient; qu'il y a, de sa part, excès de pouvoir dans les deux jugemens dénoncés pour entreprise sur l'administration en matière de contributions ; Casse, etc.

Du 13 vend. an 9. Sect. civ.-Prés., le cit, Liborel.- Rapp., le cit. Delacoste. — Concl., le cit. Lecoutour, subst.

10 PRÉTÉRITION.- TESTAMENT.— NULLITÉ. 2o SUCCESSION.- LOI DE L'ÉPOQUE. COUTUME DE DAX.

sidérant, d'une part, qu'aux termes des art. 50 et 53 de l'ordonn. de 1735, le testament dont il s'agit est nul, en ce que Jeanne Preuilh, qui avait droit de légitime sur la succession de la testatrice, n'a point été instituée héritière par ce testament; que cette nullité étant prononcée par la loi d'une manière absolue, il s'ensuit qu'elle doit être prononcée par les tribunaux, devant qui l'un des héritiers non prétérits demande que le testament qui le constitue, soit déclaré nul, quoique l'héritier prétérit ne se plaigne pas de la prétérition, et quoique l'héritier demandeur en nullité n'articule pas précisément cette prétérition;

Considérant, d'une autre part, que les art. 1 et 2 de la coutumede Dax, prononcent l'indisponibilité, à titre de testament, des deux tiers des biens avitins, et les attribuent exclusivement à l'aîné ;-Considé rant enfin que cette attribution exclusive au profit de l'aîné, est maintenue par l'art. 5 de la loi du 8av. 1o La nullité résultant de la prétérition peut être 1791, lorsque cet aîné était marié ou veuf avee invoquée même par d'autres que par le pré-enfans, avant la publication de la loi du 8 av.1791, térit (2).

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20 L'attribution faite par la coutume de Dax, au profit de l'aîné des enfans, des deux tiers des biens avitins (3), a été maintenu par l'art. 5 de la loi du 8 avr. 1791, lorsque cet aîné était marié ou veuf avec enfans avant la publication de cette loi, et lorsque la succession s'est ouverte avant les lois qui ont ultérieureaboli cette exception.

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et lorsque la succession dans laquelle l'aîné ré
clame cette attribution, est ouverte avant les lois
qui ont aboli les exceptions portées en ladite loi
-Attendu que le jugement, rendu par le tribunal
civil du département des Landes, est contrevenu
formellement aux diverses lois précitées, en dé
clarant valable le testament de Catherine La-
vielle, femme Preuilh, et en ordonnant que ce
testament serait exécuté dans toutes ses dispo
sitions;
- Donne défaut contre Pierre Preuilh
-Et, pour le profit, casse, etc.

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Du 14 vend. an 9.-Sect. civ.-Prés., le cit. Tronchet.-Rapp., le cit. Bazire.-Conel.; të cit. Lecoutour, subst.-Pl., le cit. Flusin,

TERRES VAINES ET VAGUES-MARAIS.
COMMUNAUX.

Les marais productifs ne sont pas dans la
classe des biens vains et vagues que la loi du
10 juin 1793 répute appartenir aux com-

ch. 8, sect. 3, n° 51, et Henrys, t. 3, liv. 5, quest. 63.

(3) On appelait biens avitins, dans certains pays, des biens qui avaient été possédés successivement par trois personnes de la même famille. V. Merlin, Répert., v° Avitins.

munes si le seigneur ne justifie de sa pro. priété (1).

(Comm. de Pont et de Querrieux-C. Gaudechard.)

Les communes de Pont et de Querrieux avaient, en vertu des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, formé contre le citoyen Gaudechard une demande en revendication de certains marais situés sur le territoire de ces deux communes, et depuis longtemps en état productif.

Ces marais appartenaient-ils de leur nature, suivant l'art. 1er de la sect. 4 de la loi du 10 juin 1793, aux communes sur le territoire desquelles

ils sont situés ?

Le tribunal civil de la Somme avait décidé affirmativement cette question, et avait exigé du citoyen Gaudechard la représentation d'un titre d'acquisition légitime, et avait, à défaut de cette représentation, réintégré les communes de Pont et de Querrieux en la propriété et possession de l'u

niversalité des marais.

Sur l'appel, le tribunal civil de la Seine-Inferieure décida que les marais étant en état productif, puisqu'il y avait des prés à foin et à tourbe plantés pour la plupart de hauts et anciens arbres, ne pouvaient être considérés comme des terres vaines et vagues réputées appartenir aux communes sur le territoire desquelles ils étaient situés,et que les communes de Pont et de Querrieux ne prouvant pas les avoir anciennement possédés à titre de propriété, le citoyen Gaudechard n'était pas tenu de rapporter un titre d'acquisition légitime.

Pourvoi en cassation de la part des deux communes, pour violation de l'art. 1er, sect. 4 de la loi du 10 juin 1793. Cet article, disait-on, ne distingue pas, et comprend dans sa généralité tous les marais, même ceux qui produisent du foin ou de la tourbe et qui sont plantés d'arbres.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Considérant que si, d'une part, la loi du 10 juin 1793, sect. 4, art. 1er, dit que tous les biens communaux en général appartiennent de leur nature aux habitans des communes dans le territoire desquelles ils sont situés; d'autre part, il ne faut pas perdre de vue la disposition de l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, qui porte que, pour pouvoir se faire réintégrer dans la propriété et possession des biens qu'elles réclameraient, les communes devraient justifier avoir anciennement possédé ledits biens, dont elles ont été dépouillées en tout ou en partie par les cidevant seigneurs;-Que, pour concilier ces deux articles, dont l'un semble accorder aux habitans des communes une propriété indéfinie, tandis que l'autre ne les autorise à se faire réintégrer que dans une propriété justifiée, il faut distinguer les biens communaux, proprement dits, tels que les terres vaines et vagues, les biens hermes et vacans aaxquels s'applique la disposition de la loi du 10 juin 1793, et les biens en valeur et productifs que la disposition de la loi du 28 août 1792 concerne; ← Que ceux-ci n'étant pas communaux de leur nature, ou ayant cessé de l'être, les communes doivent justifier préalablement qu'elles les avaient anciennement possédés, et qu'elles en ont été dépouillées par les ci-devant seigneurs; que ce n'est qu'à cette preuve d'ancienne possession et de spoliation que les ci-devant seigneurs sont obligés d'opposer un acte authentique qui con

(1) V. dans le même sens, Cass. 9, 27 vent., 5 germ. an 5; 22 niv.,2 vent. an 7; 10 fruct. an 13; 8 mars 1806; 24 mars 1807; 27 avril 1808; 14 janv. 1811: 12 juill. 1814; 8 déc. 1818; Douai, 21 décembre 1831. - Et au surplus sur ce qu'il faut entendre par terres vaines et vagues, V. Jurisp. du XIXe siècle, hoc vo, § 1er.— V. aussi Merlin, Rép.,

state qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens -Que c'est ainsi que le tribunal de cassation l'a formellement jugé, le 2 vent. an 7, dans la cause de la veuve Chazeron, contre les habitans de la commune d'Offroy;

demande même des habitans de Pont et de QuerAttendu que, dans l'espèce, il est justifié, par la rieux en restitution des fruits, du prix des tourbes extraites, des arbres abattus, demande dont le déni donna lieu de leur part à un appel incident du jugement de première instance, que les marais en litige sont en valeur et productifs; -Que cependant ces habitans n'ont justifié ni de leur ancontraire, il est énoncé et reconnu dans le jugecienne possession' ni de leur spoliation; qu'au ment de première instance qu'ils n'ont d'autre titre de propriété que les lois de 1792 et 1793;→→→ Qu'en cet état, loin que ces lois aient été violées par le jugement du tribunal de la Seine-Infé rieure, qui a maintenu purement et simplement le citoyen Gaudechard dans son droit de propriété reconnu par les arrêts du ci-devant parlement de Paris, en le déchargeant de l'obligation que lui avait imposée le jugement de première instance, de justifier d'un titre d'acquisition, ce jugement offre, au contraire, une juste et exacte application de ces lois;-Rejette, etc.

Du 14 vend. an 9.-Sect. req. Rapp., le cit. Muraire.-Concl., le cit. Jourde, subst.-P., le cit. Gérardin.

1o RENTE VIAGÈRE.—USURE.

2o CHOSE JUGÉE.—ARRÉRAges.—RéductION. 10 Une constitution de rente viagère ne peut être réputée usuraire, quel que soit le rapport entre le capital et la prestation annuelle (2).

2o Le créancier d'une rente viagere, qui n'interjette pas appel du jugement prononçant la réduction des arrérages à écheoir de cette rente, ne peut être réputé par cela seul consentir à la réduction des arrérages échus.

(De Gouville-C. Fleuriau.)

Par acte du 10 juill. 1780, une rente viagere de 2,500 fr., avait été constituée par Sainte-Marie, moyennant un capital de 19,000 fr., au profit de de Gouville, de sa femme et de ses deux enfans.

Les enfans Fleuriau, comme héritiers de leur père qui s'était rendu caution de Sainte-Marie, furent poursuivis pour le paiement des arrérages de plusieurs années. Ils demandèrent alors la nullité du contrat de rente pour cause d'usure, et la restitution des arrérages payés. - De Gouville consentit à la réduction de la rente pour l'avenir et pour les arrérages dus, mais il se refusa à la restitution des arrérages payés. — Jugement du tribunal du Calvados qui accueille cette défense. -Appel par les héritiers Fleuriau, soutenant que la réduction devait porter aussi bien sur les arrérages payés que sur ceux échus ou à échoir, et qui concluent à ce que le trop payé leur soit restitué ou soit imputé sur le capital.-28 mess. an 6, jugement du tribunal de la Manche qui ordonne la restitution ou l'imputation demandée.

Sur le pourvoi dirigé contre ce jugement, intervint un jugement de cassation du 11 prair. an 7, qui renvoya l'affaire devant le tribunal civil du département de l'Eure: ce dernier tribunal décida dans le même sens que celui de la Manche.

hoc vo, et vo Communaux, § 3; Questions, eod. v°¿ § 3, no 1. V. encore arrêt de rejet du 29 déc. 1832

(2) V. dans le même sens, un premier jugement rendu, dans cette même affaire, par le tribunal de cassation le 11 prair. an 7, et la note qui l'accom~ pagne.

Nouveau pourvoi.

JUGEMENT (après délib. en la ch. du cons.) LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 10, tit. 2 de la loi du 16 août 1790;-Et attendu 1o qu'aucune loi n'a fixé le taux des rentes viagères entre particuliers, et qu'en prononçant une réduction qui emporte l'anéantissement partiel d'un acte qui a été le résultat de la volonté libre des parties, le jugement attaqué a suppléé une nullité qu'aucune loi ne prononçait;

Attendu 2o que, quoique Gouville n'eût point interjeté appel du jugement de première instance, on ne pouvait s'en prévaloir pour étendre au passé une réduction que ce jugement n'avait ordonnée que pour l'avenir; qu'il s'ensuivait seulement qu'il avait consenti l'exécution de la condamnation telle qu'elle était, mais non pas qu'il se fût interdit de faire valoir les moyens de droit qu'il croyait propres à empêcher cette extension;-Attendu 3° que quelque avantage que le tribunal d'appel ait voulu tirer de ce que le jugement de première instance n'était pas attaqué par Gouville, pour paraitre se dispenser de juger la question de droit, ou se croire autorisé à changer l'état de cette même question, dans le fait, il n'a pas moins fait remonter la réduction de la rente à l'époque du 10 juill, 1780; en sorte que le résultat de son jugement est le même que celui du jugement du tribunal civil du département de la Manche, du 28 messid. an 6; - Casse, etc.

Du 15 vend. an 9.-Sect. réunies.-Rapp., le cit. Coffinhal.-Concl., le cit. Dubois, subst.Pl., les cit. Balleroy et Godard.

1o RESPONSABILITÉ CIVILE.—AMENDE. 2o TRIBUNAl de police.-Loi PÉNALE.

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1o La responsabilité civile d'un délit ne s'étend pas à l'amende (1).—Ainsi, le propriétaire d'une maison n'est pas responsable de l'amende encourue par les personnes qui, en jetant des pierres de l'intérieur de sa maison, ont blessé quelqu'un.

20 Les jugemens de simple police doivent, à peine de nullité, contenir le texte de la loi pénale appliquée. (C. 3 brum. an 4, art. 162.) (2)

(Dufresne-C. Min.pub.)—JUGEMENT. LETRIBUNAL;—Considérant 1o que Dufresne n'a pu être condamné, comme civilement responsable des faits dont il s'agit, à une amende qui n'est pas une réparation civile, mais une peine applicable seulement aux auteurs de délits; 2° que

(1) V. conf., 24 vend. an 3.-C'est là un point également constant sous la législation actuelle. «Un principe général fondé sur la raison, dit Toullier, i. 10, n° 290, c'est qu'en matière criminelle comme en matière civile, les responsabilités légales que peuvent encourir les personnes, sans avoir participé au crime, délit ou contravention qui y donne lieu, ne s'étendent point aux peines prononcées contre les délinquans. Les peines sont toujours personnelles. La responsabilité ne peut porter que sur le dommage causé à autrui. Or, les amendes ont le caractère de peines elles ne peuvent donc être prononcées contre ceux qui ont encouru la responsabilité des faits d'autrui. » Cette doctrine, également enseignée par Delvincourt, t. 3, p. 454; MerJin, Rep., v Responsab. civ.; Carnot, Comm. du Code pen., sur l'art. 74; Favard, vo Délit, no 3; Chauveau et Hélie, Théorie du Code pén., t. 1er, eh. 15, a été consacrée par un grand nombre de décisions: V. Jurisp. du XIXe siècle, vo Responsabilité, $1er.-Mais il y a exception pour les amendes en certaines matières spéciales, telles que les douanes et les contributions indirectes, où l'amende est con

le jugement du tribunal de police du canton de Chevrigny, du 4 messid. dernier, ne contient pas le texte des lois qu'il applique, ce qui est une contravention à l'art. 162 du Code des délits et des peines ;-Casse, etc.

Du 16 vend, an 9.—Sect. crim.-Prés., le cit. Target.-Rapp., le cit. Viellart.-Concl., le cit. Dubois, subst.

VOL.-SERVITEUR A GAGES.

Sous la loi du 25 frim. an 8, les vols commis par des serviteurs à gages étaient distincts des vols commis par des domestiques à gages. Les premiers n'étaient punissables que d'une simple peine correctionnelle, aux termes de l'art. 2 de cette loi: on ne pouvait leur appliquer la peine des fers prononcée par l'art. 13, sect. 2 du Code pénal de 1791, réservée aux vols commis par les domestiques à gages (3).

(Lecomte-C. Min. pub.)

Lecomte s'était loué pour deux mois et demi, chez un cultivateur, afin de faire le service de charretier. Il était convaincu du vol de quelques effets chez son maitre. La déclaration du jury de jugement établissait en fait qu'il avait commis ce vol étant serviteur à gages.-Par jugement du 15 therm. an 8, le tribunal criminel du département de l'Oise lui appliqua la peine des fers portée par l'art. 13, sect. 2, 2o part. du Code pénal de 1791, bien que cette peine se trouvât modifiée et restreinte à des peines correctionnelles par l'art. 9 de la loi du 25 frim. an 8, qui n'excepte de cette modification que les vols commis par des domestiques à gages.-Pourvoi par le condamné.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 2 de la loi du 25 frim. an 8-Considérant que la déclaration du jury de jugement portait que l'accusé Jean-Baptiste Lecomte était serviteur à gages et non pas qu'il fût domestique à gages; que la loi du 25 frim. an 8, art. 2 ci-dessus cité, distingue expressément ces deux genres de services dans l'application des peines; - Considérant, en outre, que la question présentée aux jurés et ainsi répondue sur la nature du service de l'accusé, résultait de tout ce qui était énoncé dans les pièces de la procédure, et notamment dans l'acte d'accusation, qui portait que le prévenu s'était loué à terme chez un cultivateur, pour faire le service de charretier;-Casse, etc.

Du 16 vend, an 9.-Sect. crim.-Rapp., le cit. Sieyes.-Concl., le cit. Dubois, subst.

sidérée moins comme une peine que comme une réparation du préjudice causé à l'Etat par la contravention: V. Jurisp. du XIXe siècle, vo Douanes, S13; et arrêt du 11 octobre 1834. V. aussi arrêt du 20 décembre 1834. V. enfin l'énumération que font MM. Chauveau et Hélie, t. 1o, ch. 7, § 1o, des diverses exceptions apportées au principe général rappelé ci-dessus.

(2) Jugemens identiques rendus dans le cours de l'an 9: 17 vend. (aff. Pautrat); 18 vend. (Intérêt de la loi); 6 brum. (aff. Willemin); 7 brum. (aff. Vauquet); 26 brum. (Intérêt de la loi); 8 frim. (aff. May); 19 germ. (aff. Delattre); 27 germ. (aff. Tiffon): 17 flor. (afl. Jennet); 8 prair. (aff. Protat) ;29 therm. (aff. Bouchet); 17 fruct. (alf. Poudio). V. aussi jugemens des 4 brum. an 7 (aff. Grandjean), et 13 brum. an 8 (aff. Dommengiens).

:

(3) Cette distinction entre les serviteurs à gages et les domestiques à gages ne saurait être faite aujourd'hui le Code pén. met sur la même ligne, quant à la punition du vol et de l'abus de confiance, l'homme de service à gages et le domestique. (V. les art. 386 et 840).

JURY.-DÉCLARATION.-ERREUR. Sous le Code de brum. an 4, lorsque le tribunal criminel, pensant qu'une première déclaration du jury était erronée au fond, ordonnait une nouvelle délibération en adjoignant aux premiers jurés les trois jurés adjoints, cette délibération nouvelle devait porter sur toutes les questions posées d'abord: elles ne pouvaient être restreintes à une partie de ces questions. (C. 3 brum. an 4, art. 415.) (1)

(Anglevies-C. Min. pub.)-JUGEMENT. LE TRIBUNAL;-Vu les art. 373, 396 et 415 du Code des délits et des peines; - Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces trois articles que le tableau des questions arrêtées par le tribunal doit être présenté aux jurés pour qu'ils puissent donner leur déclaration, et que, dans aucun cas, il ne doit être permis de la scinder et de circonscrire la délibération du jury dans une portion de ce même tableau; que, cependant, le tri-, bunal criminel du département de l'Hérault, en reconnaissant qu'une première déclaration du jury renfermait une erreur sur le fond, a ordonné qu'il serait donné par ce jury une nouvelle déclaration conjointement avec les trois jurés adjoints, mais en limitant leur délibération à la cinquième question du tableau; que, par là, le tribunal criminel du département de l'Hérault a évidemment contrevenu aux dispositions de la loi ci-dessus citée; -Casse le jugement rendu par le tribunal criminel du département de l'Hérault, le 8 messidor an 8.

Du 17 vend. au 9.-Sect. crim.-Prés., le cit. Viellart.-Rapp., le cit. Genevois.-Concl., le cit. Dubois, subst.

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(1) V. en ce sens, 6 brum. an 8 (aff. Thomas). -Cette indivisibilité des questions ne serait point admise aujourd'hui. D'après l'art. 352 du Code d'inst. crim., lorsque les juges sont convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la Cour d'assises doit renvoyer l'affaire à la session suivante; mais cette disposition est toute en faveur de l'accusé. De là il suit que le renvoi ne peut être prononcé que relativement aux questions resolues contre lui. Ainsi, par exemple, quand un accusé a été déclaré convaincu de meurtre sans prémeditation, si la Cour renvoie à une autre session, ce ne peut être que pour prononcer sur le fait même de meurtre, et non plus pour prononcer sur la préméditation: V. Cass. 8 janv. 1813; 23 juin 1814'; V.aussi 2 juill. 1812;-Legraverend, t. 3, p. 231, et Carnot, sur l'art. 352 du Code d'inst.

lieu à aucune condamnation contre lui. (C. 3 brum. an 4, art. 285 et 289.) (2)

(Intérêt de la loi—Asf. Pianelli.)—Jugement.

LE TRIBUNAL;-Vu les art. 285 et 289 du Code des délits et des peines;-Considérant que, d'après ces deux articles, le directeur du jury ou tout autre officier de police judiciaire ne peut être cité devant le tribunal criminel ni condamné à une peine quelconque que pour un fait réputé délit, et que, dans l'espèce, l'excès de pouvoir reproché au directeur de jury Pianelli n'est qualifié délit par aucune loi; d'où il suit qu'il y a évidemment fausse application des art. 285 et 289 du Code des délits et des peines, et que le tribunal criminel du département de Liamone a commis lui-même un excès de pouvoir répréhensible, en infligeant at directeur de jury Pianelli la peine d'une détention de six mois pour excès de pouvoir commis dans ses fonctions;-Casse le jugement rendu par le tribunal criminel du département de Liamone

le 12 thermid. an 7.

Du 18 vend. an 9.-Sect. crim.-Prés., le cit. Viellart.-Rapp., le cit. Genevois.-Concl., le cit. Lecoutour, subst.

1° INJURES.-JUGES.-TRIBUNAL DE POLICE. 2o et 30 TRIB. De police.-MINIST. PUBL.-LOI PÉNALE.

1° Sous le Code du 3 brum. an 4, le tribunal de police était incompétent pour connaître d'injures commises envers des juges à l'audience (art. 557). (3)

2o Le jugement de police rendu sans que le commissaire du gouvernement eût été entendu était nul. (C. 3 brum. an 4, art. 162.) (4) 3o Etait également nul le jugement de police qui ne contenait pas les termes de la loi appliquée. (C. 3 brum. an 4, art. 162.) (5) (Intérêt de la loi.)

Du 18 vend. an 9.-Sect. crim.-Rapp., le cit. Genevois. Concl., le cit. Lecoutour, subst.

INJURE.-PRÊTRE.--MARIAGE. L'imputation d'un fait permis par la loi civile. bien que défendu par les lois canoniques, ne peut constituer une injure. Ainsi, sous les lois de 1791 et 1792, le fait de publier qu'un ministre du culte catholique avait contracté mariage, ne pouvait donner lieu à aucune peine. (C. 3 brum. an 4, art. 605.) (6)

thèse ne peut se présenter que très rarement : à moins de mauvaise foi ou de grave impéritie, il est certain que le fonctionnaire doit être à l'abri de toute réclamation de la part de ceux qui ont eu à souffrir de ses actes. V. au surplus les art. 77, 112, 164, 371, 370 et 593 du Cod. d'inst, crim., qui prévoient des cas où la prise à partie est formellement autorisée, ainsi que l'art. 505 du Code de proc.

ces.

(3) Aux termes des art. 557 et 558, de telles injures étaient punies correctionnellement d'un emprisonnement qui pouvait aller jusqu'à huit jours, et même de peines plus fortes, selon les circonstanV. Cod. inst. crim., art. 504 et suiv.; Cod. proc., art. 89 et suiv.; Cod. pén., art. 222 et suiv. (4) V. conf., 23, 28 frim., 17 niv. an 7; 19 br. an 8.-Jugemens ident. rendus dans le cours de l'an 9: 8 frim. (aff. May), 19 niv. (aff. N.), 17 flor. (aff. Jennet), 28 flor. (aff. Choret), 9 mess. (aff. Peyronnel), 27 mess. (aff. Daniel.)

(2) Il en serait de même aujourd'hui de tout excès de pouvoir de la part des magistrats ou fonctionnaires publics. Si cependant, en excédant leurs (5) V. suprà, 16 vend. an 9(Dufresne) et la note. pouvoirs, ils avaient commis quelque préjudice au (6) Le principe général sur lequel se fonde cette citoyen qui en a été l'objet, ils pourraient, selon les décision doit être soigneusement restreint au cas cas, être passibles à cet égard de dommages-intérêts où il s'agit de l'imputation d'un fait autorisé par la par la voie de prise à partie. Mais une telle hypo-loi: on ne pourrait évidemment l'étendre à des faits

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