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l'activité les hommes des diverses catégories de l'armée pour la mobilisation ou pour de simples exercices, ont fait sentir la nécessité

de paix comme en temps de guerre, pour les crimes et délits prévus par les articles du Code de justice militaire énumérés à l'art. 18 de la présente loi, lorsqu'après avoir été appelés sous les drapeaux ils ont été renvoyés dans leurs foyers.

Toutefois, les hommes appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée ne sont plus justiciables des tribunaux militaires, en temps de paix, pour les crimes et délits prévus par le paragraphe précédent, lorsqu'ils ont été renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois, à moins que, au moment où les faits incriminés ont été commis, les délinquants fussent revêtus d'effets d'uniforme.

Art. 14. Les dispositions des articles précédents, en vertu desquels est établie la compétence des tribunaux militaires, s'appliquent selon les distinctions établies et sous la réserve des exceptions portées au livre II du Code de justice militaire.

Art. 15. En temps de paix comme en temps de guerre, les hommes désignés à l'art. 1er de la présente loi sont, en dehors des cas spécifiés aux art. 11, 12 et 13 ci-dessus, justiciables des tribunaux ordinaires, pour tous crimes et délits prévus et punis par les lois pénales, ainsi que pour les infractions contre les obligations spéciales qui leur sont imposées par le titre 1er et par l'art. 24 de la présente loi, lorsque ces infractions constituent des délits.

Art. 16. Sont laissées à la répression directe de l'autorité militaire, pour être l'objet de punitions disciplinaires prononcées par les officiers généraux ou supérieurs dans le commandement desquels les délinquants sont placés, les infractions contre le devoir militaire ci-après énumérées, lorsqu'elles ne constituent ni crimes ni délits :

1o Les infractions contre les obligations spéciales imposées par la présente loi aux hommes désignés à l'art. 1er;

2o Leur retard non justifié, en cas de convocation pour des mancuvres, exercices ou revues;

3o Les infractions qu'ils commettent contre la discipline, lorsqu'ils sont revêtus d'effets d'uniforme;

4° Tout acte de désobéissance aux ordres de l'autorité militaire donnés en exécution des lois qui les régissent.

Les dispositious relatives à ces diverses infractions ferout l'objet d'un règlement spécial approuvé par le président de la République.

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Art. 17. Toutes les dispositions contenues au livre IV du Code de justice militaire sont applicables :

1o Au personnel désigné à l'art. 10 de la présente loi;

2o Aux hommes désignés à l'art. 1er de la présente loi, lorsque, en vertu des art. 11 et 12 de cette loi, ils sout justiciables des tribunaux militaires.

Toutefois, des circonstances atténuantes pourront être admises, alors même que le Code de justice militaire ne les prévoit pas, en faveur des hommes qui, n'ayant pas trois mois de présence sous les drapeaux, se J. cr. JANVIER 1877.

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de placer tous ces hommes sous l'action de l'autorité militaire, soit au point de vue des obligations leur incombant, même tant qu'ils sont maintenus dans leurs foyers, soit au point de vue de la répres

trouveront dans l'une des positions indiquées aux deux derniers paragraphes de l'art. 11, ou dans les cas prévus par l'art. 12.

Art. 18. Les crimes et délits dont il est parié à l'art. 13 ci-dessus sont ceux prévus et punis par les articles du Code de justice militaire énumérés dans le tableau ci-après.

L'application de ces articles est faite aux inculpés sous la réserve des dispositions spéciales indiquées audit tableau.

En cas de déclaration de culpabilité, des circonstances atténuantes peuvent être admises, alors même que le Code de justice militaire ne les prévoit pas, en faveur des hommes ayant moins de trois mois de présence sous les drapeaux ou qui auraient été renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois.

Tableau des articles du Code de justice militaire (livre IV, titre II) applicables dans les cas prévus par l'art. 13 de la présente loi.

Art. 204, 205, 206, 208. Trahison, espionnage et embauchage. Art. 219 (paragraphe 1er). Violation de consigne. Art. 220. Violence envers une sentinelle. · L'art. 220 ne sera applicable aux hommes renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois que s'ils étaient, au moment du fait incriminé, revêtus d'effets d'uniforme. Art. 223 et 224. Voies de fait et outrages envers un supérieur. l'application du premier paragraphe de chacun de ces articles, le fait incriminé ne sera considéré comme ayant eu lieu à l'occasion du service que s'il est le résultat d'une vengeance contre un acte d'autorité légalement exercé.

- Pour

Le deuxième paragraphe de ces mêmes articles ne sera applicable, par dérogation à l'art. 12 de la présente loi, que dans les cas où le supérieur et l'inférieur seraient l'un et l'autre revêtus d'uniforme.

Art. 225. Rébellion. Cet article n'est applicable qu'aux hommes en armes ou revêtus d'effets d'uniforme, et, en outre, dans les cas prévus par l'art. 77 du Code de justice militaire.

Art. 226, 228, 229. Abus d'autorité. — Pour l'application de l'art. 229, il est nécessaire, par dérogation à l'art. 12 de la présente loi, que le supérieur et l'inférieur soient l'un et l'autre revêtus d'effets d'uniforme. Art. 242 (1er paragraphe). Provocation à la désertion.

Art. 248. Vol.

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L'avant-dernier paragraphe de cet article n'est applicable que si le délinquant était logé militairement dans la maison où il a commis le vol.

Art. 249. Blessures faites à un blessé pour le dépouiller.

Art. 250, 251, 252, 253, 254, 255. Pillage, destruction, dévastation d'édifices.

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Cet article est applicable sous la

Art. 256. Meurtre chez l'habitant. réserve indiquée ci-dessus pour l'art. 248. Art. 266. Port illégal d'insignes. - Cet article n'est applicable qu'en cas de port illégal, soit d'effets d'uniforme militaire, soit d'insignes, décorations ou médailles sur des effets d'uniforme militaire.

Art. 19. Lorsque, par application de la faculté accordée par les art. 17

sion des infractions qu'ils peuvent commettre contre leurs devoirs spéciaux.

On a donc été amené à considérer, au point de vue de certains crimes et délits, comme des militaires les hommes placés en dehors de l'armée active proprement dite depuis un temps plus ou moins

et 18 de la présente loi, les tribunaux militaires auront admis des circonstances atténuantes en faveur des inculpés de crimes ou délits pour lesquels le Code de justice militaire ne les prévoit pas, lès peines prononcées par ce Code seront modifiées ainsi qu'il suit:

Si la peine prononcée par la loi est celle de la mort, le conseil de guerre appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps, sauf dans les cas prévus par les art. 209, 210, 211, 213, 217, 218, 220, 222, 223, 226, 227 et 228, où la peine appliquée sera celle de la détention. Dans le cas de l'art. 221, la peine appliquée sera celle des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la détention, suivant les circonstances.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, le conseil de guerre appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la reclusion.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le conseil de guerre appliquera la peine de la reclusion, de la dégradation militaire ou un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si la peine est celle de la détention ou de la reclusion, le conseil de guerre appliquera la peine de la dégradation militaire ou un emprisonnement de un an à cinq ans.

Toutefois, si la peine prononcée par la loi est le maximum d'une peine afflictive, le conseil de guerre pourra toujours appliquer le minimum de cette peine.

Si la peine est celle de la dégradation militaire, le conseil de guerre appliquera un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Si la peine est celle des travaux publics, le conseil de guerre appliquera un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement est prononcée par le Code de justice militaire, le conseil de guerre est autorisé à faire l'application de l'art. 463, Code pénal. sans toutefois que la peine de l'emprisonnement puisse être remplacée par une amende.

Nonobstant toute réduction de peine par suite d'admission de circonstances atténuantes, la peine de la destitution sera toujours appliquée par le conseil de guerre dans les cas où elle est prononcée par le Code de justice militaire.

Art. 20. Les infractions contre les obligations spéciales imposées par le titre Ier de la présente loi, dont la répression est attribuée par l'art. 15 aux tr bunaux ordinaires, sont punies de la manière suivante, sauf pour les hommes appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée, à l'égard desquels les peines sont abaissées ainsi qu'il est dit à l'art. 21 ci-après :

10 Les infractions aux prescriptions relatives aux changements de domicile (art. 2 de la présente loi) sont punies d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents franes (200 fr.). Le délinquant peut, en outre, être condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois;

long, mais destinés à y rentrer et figurant toujours sur les contrôles. La conséquence de ces principes a été de soumettre ces hommes à la juridiction militaire, soit pendant un certain temps après leur retour dans leurs foyers (art. 13 et 23), soit pour certains crimes et

2o Les infractions aux prescriptions relatives aux changements de résidence et aux déplacements pour voyager (art. 3 de la présente loi) sont punies d'une amende de seize francs (16 fr.) à cinquante francs (50 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces peines seulement;

3o Le retard non justifié, en cas de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois, si le retard a été de plus de huit jours, sans constituer cependant le délit d'insoumission.

En cas de récidive ou en temps de guerre, toutes ces peines peuvent être doublées.

En outre, tout homme qui n'a pas rejoint au jour indiqué pour des manœuvres, exercices ou revues, peut être astreint par l'autorité militaire à passer ou à compléter dans un corps ou dans un dépôt le temps de service pour lequel il était appelé.

Art. 21. Pour les hommes appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée, les peines édictées à l'article précédent seront réduites de la manière suivante:

Dans le premier cas amende de seize à cinquante francs (16 fr. à 50 fr.); durée de l'emprisonnement, de six jours à un mois;

Dans le deuxième cas amende de seize à vingt-cinq francs (16 à 25 fr.); durée de l'emprisonnement, de six jours à quinze jours;

Dans le troisième cas: durée de l'emprisonnement, de six jours à quinze jours.

Ces réductions de peine auront lieu sous la réserve des dispositions contenues aux deux derniers paragraphes de l'article précédent.

Art. 22. L'art. 463, C. pén., est applicable aux délits prévus et punis par les art. 20 et 21 qui précèdent.

Art. 23. Les infractions laissées par l'art. 16 de la présente loi à la répression directe de l'autorité militaire seront l'objet de punitions déterminées par le règlement dont il est parlé au même art. 16.

Ces punitions, qui ne devront pas dépasser un mois de prison, seront réduites au maximum de quinze jours de prison pour les hommes ayant moins de trois mois de présence sous les drapeaux, et pour ceux appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée, lorsqu'ils auront été renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois.

L'autorité militaire sera chargée d'en assurer l'exécution, soit dans les prisons des corps de troupes de la garnison la plus voisine, soit dans les lieux de détention militaire, soit dans les prisons civiles, sous la réserve que les hommes ainsi punis ne seront jamais confondus avec les prévenus ou les détenus criminels ou correctionnels.

Il sera tenu note de ces punitions par l'autorité militaire.

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Art. 24. Tout homme faisant partie, soit de la réserve de l'armée active, comme appartenant aux classes de 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, soit

délits touchant plus directement aux devoirs et aux intérêts de l'armée 10.

Mais, d'autre part, leur situation spéciale a fait admettre pour eux la possibilité des circonstances atténuantes et l'abaissement des degrés de pénalité.

Les modifications apportées par cette loi au Code de justice militaire pour l'armée de terre ont été depuis étendues au Code de justice militaire pour l'armée de mer 11.

La loi du 8 mars 1875, en autorisant la fabrication de la poudre dynamite par les particuliers moyennant le paiement d'un impôt et après autorisation du gouvernement et versement d'un cautionnement, a dû édicter des dispositions pénales destinées à servir de sanction aux règles qu'elle posait 12.

Son article 8 est ainsi conçu : « Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi et aux règlements rendus pour son exécution sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 10,000 francs, sous la réserve des effets de l'article 463 du Code pénal en ce qui touche la peine de l'emprisonnement.

<< Tout individu qui se sera soustrait, par une fausse déclaration,

de l'armée territoriale ou de sa réserve, comme appartenant aux classes de 1855, 1856, 1857, jusques et y compris celle de 1866, qui ne serait pas encore inscrit sur les contrôles, devra, dans un délai de trois mois, à partir de la promulgation de la présente loi, faire au commandant de la gendarmerie de la localité où il réside la déclaration nécessaire à la constatation de sa résidence. Il lui en sera donné récépissé.

Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de seize francs à deux cents (16 à 200 fr.) et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou de l'une de ces peines seulement. Il pourra être fait application à l'inculpé de l'art. 463, C. pén.

Art. 25. Tout homme compris sur les contrôles de l'armée territoriale, bien qu'il ait été précédemment exempté ou réformé pour infirmités, sera affranchi du service sur la justification faite à l'autorité militaire de son exemption ou de sa réforme. Il en sera de même des hommes de l'ancienne garde nationale mobile inscrits sur les contrôles de la réserve de l'armée active, en vertu de la loi du 27 juillet 1872, qui justifieraient avoir été définitivement exemptés du service pour infirmités.

Art. 26. La présente loi sera affichée dans toutes les communes aussitôt après sa promulgation.

10. V. sur les dispositions pénales de la loi du 27 juil. 1872, J. cr., art. 9357.

11. Loi du 31 déc. 1875, promulguée le 14 janv. 1876.

12. On sait qu'avant l'adoption de cette loi la dynamite était considérée par la jurisprudence comme assimilable à la poudre dont la fabrication et la vente est exclusivement réservée à l'Etat par la loi du 13 fructidor an V; V. C. de cass., 1er mai 1874 (J. cr., art. 9710).

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