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ARRÊT (Dllo C.).

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LA COUR ; Sur le moyen tiré de la fausse application de l'art. 259 du Code pénal, en ce qu'il ne serait pas établi que le costume dont le port illicite était reproché à la demanderesse, appartint à une corporation religieuse légalement établie en France; attendu qu'il est constaté par le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs, que la demanderesse, bien qu'ayant cessé de faire partie de l'ordre des Dames-Augustines auquel elle appartenait, a continué à porter le costume de cet ordre ; attendu que cette constatation de fait est souveraine et échappe à tout contrôle de la Cour de cassation; attendu qu'il résulte, en outre, de la décision attaquée que d'après les renseignements versés au procès, la congrégation des Dames-Augustines est un ordre religieux reconnu en France; -attendu que par un décret du 30 novembre 1858 la communauté des Dames-Augustines et du Saint-Coeur de Marie, à Paris, a été en effet régulièrement autorisée et que ni en première instance, ni devant les juges du second degré, il n'a été allégué par la demanderesse que le costume qu'elle portait n'était pas celui des Dames-Augustines auxquelles s'applique le décret précité; attendu, dès lors, que la décision attaquée relève à la charge de la demanderesse tous les éléments du délit réprimé par l'art. 259 du Code pénal, dont les prévisions s'étendent au port illicite de tout costume appartenant à une communauté religieuse légalement établie en France; que conséquemment cette décision, loin de violer ledit article, n'en a fait qu'une saine application; rejette, etc.

Du 9 décembre 1876. C. de cass. M. de Carnières, prés.

M. Gast, rapp.

av.

DIFFAMATION.

-

- M. Bobinet de Cléry, av. gén. Me Demasure,

ART. 9995.

ARMÉE. CORPS CONSTITUÉS. AUTORITÉS PUBLIQUES.

La diffamation envers une catégorie d'officiers de l'armée en activité de service, constitue le délit de diffamation envers des autorités publiques prévu et réprimé par l'art. 5 de la loi du 25 mars 18221.

ARRÊT (Roiffé.)

LA COUR; Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'art. 6 de la loi du 20 décembre 1875, en ce que la juridiction correctionnelle n'aurait pas été saisie par une plainte du ministre de la guerre s'appliquant au délit à raison duquel le demandeur a été condamné :

attendu que, par lettre du 9 octobre 1876, antérieure aux poursuites, le ministre de la guerre, en sa qualité de chef de l'armée, a

1. V. l'arrêt de la Cour de Nancy, objet du pourvoi, et aussi C. de cass. 2 déc. 1876 (J. cr., art. 9971).

déféré au ministre de la justice un article du journal la Sentinelle, du 28 septembre 1876; que cette plainte était générale dans ses termes; qu'elle n'était pas limitée à tel ou tel délit particulier; qu'elle laissait au ministre de la justice et aux tribunaux le soin d'apprécier la qualification que devait recevoir le passage dénoncé; qu'elle s'appliquait, dès lors, à tous les délits qui pouvaient en ressortir, et, par suite, à celui qui a motivé la condamnation; sur le second moyen, tiré d'une violation de l'art. 5 de la loi du 25 mars 1822, en ce que l'arrêt attaqué aurait vu à tort, dans l'écrit incriminé, une diffamation contre des autorités publiques ; attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué et qu'il résulte d'ailleurs de l'écrit incriminé que Roiffé avait imputé les faits les plus diffamatoires à une catégorie d'officiers, encore en activité de service et ayant exercé des commandements dans l'armée de Metz; qu'aucun de ces officiers n'était individuellement désigné, et que la diffamation dirigée d'une façon collective contre une partie des officiers de l'armée, qui sont des fonctionnaires de l'ordre militaire, s'adressait nécessairement à des autorités publiques, et qu'en prononçant contre Roiffé les peines édictées par l'art. 5 de la loi du 25 mars 1822, l'arrêt attaqué, loin de violer cette disposition, en a fait une saine et juste application; rejette, etc...

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Du du 9 février 1877. . C. de cass. M. de Carnières, prés. M. Dupré-Lasalle, rapp. M. Robinet de Cléry, av. gén. Me Héris

son, av.

ART. 9996.

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1° CASSATION.

2o COUR D'ASSISES.

ARRÊT DE RENVOI.

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PROCÉDURE ANTÉRIEURE. POURVOI.
ABUS DE CONFIANCE. -
RÉCLUSION. AMENDE.
ARRÊT DE RENVOI. CHEF UNIQUE.

-

QUES

3o DÉTOURNEMENTS. TIONS SÉPARÉES.

1o Les nullités de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi étant couvertes par cet arrêt non attaqué en cassation, le condamné ne peut, sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation, se prévaloir de ces nullités 1.

2o En cas de détournement qualifié une Cour d'assises ne peut ajouter à la peine de la reclusion (art. 408, § 2, C. p.) celle de 500 fr. d'amende. La première peine étant justifiée, il y a lieu seulement à cassation par rctranchement et sans renvoi.

3o Dans le cas de prévention de détournements au préjudice de diverses personnes présentés par l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation comme ne constituant qu'un crime unique, il ne résulte aucune nullité de ce fait que le président, sans poser une question générale, a posé autant de questions qu'il y avait de personnes lésées 2.

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ARRÊT (Guille).

Sur le moyen unique de cassation proposé par le de

1. V. dans ce sens, C. de cass., 25 août 1875 (J. cr., art. 9900). 2. V. C. de cass., 4 déc. 1856 (J. cr., art. 6325).

mandeur, et tiré d'une violation de l'art. 480 du C. d'instruction criminelle et d'un excès de pouvoir, en ce que le juge d'instruction a procédé aux premiers actes de l'information, notamment prescrit des visites domiciliaires, délivré des mandats d'amener et de dépôt contre le demandeur, bien que ledit demandeur fût suppléant du juge de paix, et qu'il n'y eût pas de délégation du premier président ni du procureur général, et en ce qu'après cette délégation le substitut aurait signé le réquisitoire définitif, alors que le procureur de la République avait été seul désigné pour exercer les fonctions d'officier de police judiciaire ; attendu qu'il est de principe que les nullités de la procédure écrite antérieures à l'arrêt de renvoi sont couvertes par cet arrêt quand il est passé en force de chose jugée, faute d'avoir été attaqué en temps de droit par la voie de la cassation; qu'il s'ensuit que le demandeur qui ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation prononçant son renvoi devant la Cour d'assises, est non recevable à se prévaloir des nullités qu'il invoque ; - en ce qui touche les moyens de nullité proposés d'office, sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 337 et 338 du C. d'instruction criminelle, en ce que, d'un fait principal, considéré par le dispositif de l'arrêt de renvoi et le résumé de l'acte d'accusation comme ne constituant qu'un seul chef et un crime unique, le président de la Cour d'assises en aurait fait six chefs principaux et distincts, en interrogeant le jury par six questions séparées; attendu que, dans l'espèce, où sous le n° 15 du dispositif de cet arrêt et dudit résumé, Guille était accusé d'avoir détourné ou dissipé au préjudice des adjudicataires des immeubles dépendant des communauté et succession Bouvet, une somme de 5,712 fr. 50 c. qui ne lui avait été remise qu'à titre de dépôt ou de mandat, à la charge de la rendre ou représenter, ou d'en faire un emploi déterminé, la division opérée par le président de la Cour d'assises était nécessaire pour préciser, à l'effet d'éviter toute complexité, les noms des adjudicataires au préjudice desquels les abus de confiance avaient été commis; que cette division était d'autant plus nécessaire que le jury a répondu négativement à deux questions posées de ce chef et concernant deux des adjudicataires ; - que si les noms des adjudicataires qui faisaient l'objet des six questions dont il s'agit n'étaient désignés ni dans l'arrêt de renvoi ni dans l'acte d'accusation, il y a présomption qu'ils sont résultés des débats, et que le président n'est pas sorti du cercle de l'accusation, puisque l'arrêt de renvoi déclarait, en termes généraux, que le détournement avait été commis au préjudice des adjudicataires des immeubles des communauté et succession Bouvet ; rejette ces deux moyens ; sur le second moyen proposé d'office, tiré de la violation du second paragraphe de l'art. 408 du C. pén., en ce que l'arrêt attaqué, en condamnant Guille pour des abus de confiance, par lui commis en sa qualité de notaire, à six années de réclusion, a ajouté à cette peine 500 francs d'amende ; vu ledit paragraphe 2, art. 408 du C. pén.; attendu le second paragraphe de l'art. 408 précité ne prononce que la peine de réclusion pour le cas où l'abus de confiance a été commis par un officier public ou ministériel, ou par toute autre des personnes qu'il désigne; qu'il s'ensuit que la Cour d'assises, en condamnant le demandeur, non-seulement à la réclusion, mais encore à l'amende, a violé le paragraphe susvisé de l'art. 408 du C. pén; attendu toutefois que la peine de six années de réclusion, prononcée contre Guille, est justifiée par la décla

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que

ration du jury; qu'il n'y a lieu, dès lors, de casser l'arrêt attaqué qu'en ce qui concerne l'amende, et ce par voie de retranchement : casse, parte in qua, et sans renvoi, etc.

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- C. de cass.

M. Salneuve, rapp. — M. Des

jardins, av. gén. MMes Housset et Debrou, av.

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Si la Cour d'assises qui a connu d'une affaire criminelle est compétente pour statuer sur une demande en restitution de billets de banque saisis comme pièces à conviction à l'occasion d'une affaire de la session, il n'en est pas de même de la Cour d'assises réunie dans une session suivante1.

ARRÊT (Faure).

LA COUR; Attendu que la requête de Faure soulève une question de propriété que la Cour d'assises ne peut résoudre; - attendu que si, après les débats qui ont précédé le verdict d'acquittement prononcé le 31 octobre dernier, il était possible aux magistrats qui avaient assisté à ces débats, d'en tirer les conséquences juridiques et de statuer sur les réclamations de Faure, en présence de toutes les parties intéressées à les contester, la Cour d'assises d'aujourd'hui n'a plus les mêmes éléments d'appréciation et par conséquent n'a plus la même compé tence; attendu que si Faure croit avoir le droit de revendiquer les sommes déposées au greffe de la Cour d'assises, c'est par la voie ordinaire et devant les tribunaux civils que cette revendication doit être poursuivie : par ces motifs, la Cour se déclare incompétente pour statuer sur les conclusions de Faure.

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Du 13 janvier 1877. C. d'assises de la Dordogne. Lajanadie, prés.

--

M. Garès, juge sup. f. f. de min. pub.

M. Boreau

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Le décret du 12 décembre 1851 prohibe dans le sens le plus absolu la vente et l'achat par les indigènes de tout ce qui peut servir à l'attaque ou à la défense.

Mais les débris d'armes impropres à tout usage d'attaque ou de dé

1. V. sur la compétence de la Cour d'assises en pareille matière, C. de cass., 11 fév. 1858 (J. cr., art. 6609); 5 déc. 1861 (J. cr., art. 7357 et la note), 18 sept. 1862 (J. cr., art. 7624).

fense ne constituent que de la ferraille ne tombant pas sous l'application de ce décret.

ARRÊT (Messaoud ben Ahmed).

LA COUR; Attendu que l'appel du ministère public est recevable comme régulier en la forme; attendu que, chargé par M. Roques, commissaire de police à Constantine, de jeter dans le ravin des chiffons et autres objets sans valeur qui encombraient une pièce basse du local officiel, le prévenu chaouck du commissaire ayant découvert sous ces choses condamnées à la destruction différents ustensiles en fer, les a vendus à un brocanteur indigène ; que parmi les objets ainsi vendus se trouvaient les canons, les garnitures et les baionnettes de deux fusils de milicien, ramassés sous les décombres d'une maison incendiée et qu'il est actuellement poursuivi sous la prévention d'avoir vendu des armes à un indigène ; qu'il s'agit d'apprécier si ces débris d'armes incendiées que la Cour a sous les yeux constituent de véritables armes ; attendu que l'intention du législateur de 1851 a été évidemment de prohiber dans le sens le plus absolu la vente et l'achat par les indigènes de tout ce qui peut servir à l'attaque ou à la défense; mais que ces débris corrodés par le feu le plus violent, soumis ensuite depuis plusieurs années à l'humidité ne sont, ainsi que l'ont apprécié les premiers juges, qu'une ferraille aujourd'hui impropre à tout usage d'attaque ou de défense et en bien plus déplorable état que les débris d'armes que fait vendre journellement l'administration elle-même comme ferraille, quand elle débarrasse les greffes de certaines pièces à conviction;

attendu, en ce qui touche la probité du prévenu, qu'elle sort victorieusement de toutes les investigations auxqu'elles a donné lieu cette poursuite; - qu'il n'a vendu cette ferraille que pour en faire profiter l'administration; qu'il a immédiatement rendu compte de cette vente à qui de droit; qu'il s'est empressé de suivre l'avis qui lui avait été donné de verser le produit de cette vente au bureau de bienfaisance; que s'il a eu le tort de vendre ces objets sans ordre, il n'a obéi qu'à un mobile honnête et s'est trompé ; qu'à aucun titre dès lors il ne saurait être poursuivi à propos de cette vente d'objets découverts par lui parmi ceux sans valeur qu'il était chargé de jeter dans une décharge publique; par ces motifs; reçoit en la forme, l'appel du ministère public; au fond confirme la décision des premiers juges et renvoie Messaoud ben Ahmed des fins de la poursuite sans dépens.

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Du 13 juillet 1876. C. d'Alger. — M. Carrère, prés. deau, rapp.

M. de Vaulx, av. gén.

Me Sabatery, av.

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1o Le fait par un acquéreur sur alienation volontaire de remettre des sommes d'argent aux créanciers, afin de les empêcher de former surenchère

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