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gence des parties intéressées et du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'a mende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six

mois.

CHAPITRE II.

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉ-
BRATION DU MARIAGE.

165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties. 199, 200, P.

166. Les deux publications ordon157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'ac-nées par l'article 63, au titre des Actes tes respectueux, dans les cas où ils de l'état civil, seront faites à la musont prescrits, l'officier de l'état civil nicipalité du lieu où chacune des qui aurait célébré le mariage sera parties contractantes aura son domi. condamné à la même amende, et à cile. un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.

158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement

reconnus. 331 et s.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent ma nifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. 405.

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. 170, 174, 405.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. 348.

163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. 164.

164. Néanmoins il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, Les prohibitions portées au précédent

article.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront fai tes en outre à la municipalité du dernier domicile.

168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

169. Il est loisible au roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.

170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. 999.

171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre publie des mariages du lieu de son domicile.

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les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivans: -1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu.-2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'etat de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. 179, 489, C.; 890, P. c.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposi. tion qu'autant qu'il y aura été auto risé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. 883, P. c.

176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. 49, P. c.

177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours

sur la demande en mainlevée.

178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. 523, P. c.

CHAPITRE IV.

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.

180. Le mariage qui a été con tracté sans le consentement des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par

celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. — Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en

erreur.

181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue. 354, 357, P.

182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au ma-riage.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le minis tère public. 191, C. 121, se. ta.

185. Néanmoins le mariage con. tracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1o lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2o lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois.

186. Le père, la mère, les ascendans et la famille qui ont consenti au

mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point rece

vables à en demander la nullité. 187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d'un autre mariage du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. 1078.

188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. 340, P.

189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

190. Le procureur du roi. dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. 184.

192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur du roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors inême que ces contraventions ne se

raient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil, sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil. 197.

195. La possession d'état ne pour ra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. 40, 46, 76, 194, 196, 197, 321.

196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de celébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. 319, 320, 322.

198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procé dure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.

199. Si les époux, ou l'un d'eux, sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du roi.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du roi, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

201. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'é

gard des enfans, lorsqu'il a été con. tracté de bonne foi.

202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfans issus du mariage.

CHAPITRE V.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU
MARIAGE.

203. Les époux contractent ensem. ble, par l'effet seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans. 349, 852, 1341, 1353, 207, 1409, 1448, 1558, C.; 349, 350, P. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établis sement par mariage ou autrement. 349, 852, 1409, 1438, 1439, 1440, 1544, 1545, 1546, 1555, 1556, 1573, C.; 349, 350, P.

205. Les enfans doivent des alimens à leur père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin. 206. Les gendres et belles-filles doi vent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-pere et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1o lorsque la bellemère a convolé en secondes noces; 3o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux., sont décédés. 1558.

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la for tune de celui qui les doit.

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

210. Si la personne qui doit fournir des alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

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DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS
DES ÉPOUX.

212. Les époux se doivent mutuel. lement fidélité, secours, assistance.

213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. 1388.

214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. 1448, 1537.

215. La femme ne peut ester en ju gement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchan. de publique, ou non commune, ou séparée de biens. 219, 225, 344, 776 1388, 1449, 1538, 1576, C.; 861, 863, 878, P. c.

216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. 905, 940, 1424, 1990, 2139, 2194.

217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. 776, 905 1029, 1388, 1449, 1576, 220, 1304, 1312, 1235, 1990, 1409, 1494, C.; 4, 5, 7, Co.

218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. 1426,1535, 1538, 1576, C.; 861 et s., P. c.

219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domici le commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu, ou dûment appelé

en la chambre du conseil. 861 et s., P. c.; 4, 5, 7, Co.

peine emportant mort civile. 25, 139, 252, 261, 295.

CHAPITRE VIII.

DES SECONDS MARIAGES.

TITRE VI.

DU DIVORCE. 336, 337, 338, P. (Décrété le 21 mars 1803. Promulgué

220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et, audit 228. La femme ne peut contracter cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a un nouveau mariage qu'après dix mois communauté entre eux. 1419, C.; révolus depuis la dissolution du ma22, Co. Elle n'est pas réputée marriage précédent. 194, 195, 340, P. chande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. 221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contuma. ce, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'a. près s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. 7, 8, P.

222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. 864, P. c.

223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme. 1388, 1508, 1538, 1988.

224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. 863, P. c.; 476, 481, 2208, C.; 4, 5, 7, Co.

225. La nullité fondée sur le dé faut d'autorisation ne peut être oppo sée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers. 942, 1125, 1241, 1312, 1413, 1417, 1419, 1424, 1426, 1427, 1469, 1555, 1235, 1304, 1990.

226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. 905, 940.

CHAPITRE VII.

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

227. Le mariage se dissout,

1° Par la mort de l'un des époux; 2° Par le divorce légalement prononcé ;

3° Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux à une

le 31 du même mois.)

(Voir à la fin du Code civil la loi du 8 mai 1816, qui abolit le divorce.) CHAPITRE PREMIER.

DES CAUSES DU DIVORCE.

229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.

230. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine daus la maison commune. 339, P.

231. Les époux pourront récipro quement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.

232. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce. 261, 295 et s., C.; 476 4 655, 641, I. c.; 7, 8, P.

233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de di

vorce.

CHAPITRE II.

DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE,

SECTION I.

Des Formes du Divorce pour cause déterminée.

234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause

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