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211. De la Condition suspensive. 181. L'obligation contractée sous condition suspensive est celle qui end ou d'un événement futur et ertain, ou d'un événement actuelent arrivé, mais encore inconnu parties. Dans le premier cas, ligation ne peut être exécutée qu'a l'événement.-Dans le secondeas, ligation a son effet du jour où elle é contractée. 1041, 1176, 1588, 8, 2125, 2132, 2257.

possible, ou d'en demander la réso lution avec dommages et intérêts.

a résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au dé fendeur un délai selon les circoustances 952, 1134, 1139, 1176, 1325, 1610, 1654, 1741, 1717, 1766, 1185, 1104.

SECTION IT.

Des Obligations a terme. 1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seule ment l'exécution. 1168, 1230, 1888, 1902, 2257.

182. Lorsque l'obligation a été con ée sous une condition suspensive, ose qui fait la matière de la conion demeure aux risques du débi qui ne s'est obligé de la livrer que le eas de l'événement de la con4.Si la chose est entièrement e sans la faute du débiteur, l'obli›n est éteinte. Si la chose s'est 1187. Le terme est toujours présu riorée sans la faute du débiteur, éancier a le choix ou de résoudre mé stipulé en faveur du débiteur, à igation, ou d'exiger la chose dans moins qu'il ne résulte de la stipula où elle se trouve, sans diminution ou des circonstances, qu'il a été du prix. Si la chose s'est dété aussi convenu en faveur du créancier. e par la faute du débiteur, le 1244, 1258, 1291, 1292, 1911, C.; cier a le droit ou de résoudre 144, 146, Co. gation, ou d'exiger la chose dans où elle se trouve, avec des doms et intérêts. 1136, 1146, 1176, , 1624.

1186. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du lerme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. 1139, 1899, 1900, 1944.

III. De la Condition résolutoire. 83. La condition résolutoire est qui, lorsqu'elle s'accomplit, opè revocation de l'obligation, et qui les choses au même état que si gation n'avait pas existé. Elle spend point l'exécution de l'oblin; elle oblige seulement le créanà restituer ce qu'il a reçu, dans is où l'événement prévu par la ition arrive. 1040, 1658, 2125, +1235, 1376, 1377.

84. La condition résolutoire est ours sous-entendue dans les consynallagmatiques, pour le cas où e des deux parties ne satisfera 1 à son engagement. Dans ce

le contrat n'est point résolu de adroit. La partie envers laquelle agement n'a point été exécuté a oix ou de forcer l'autre à l'exé on de la convention lorsqu'elle est

1188. Le débiteur ne peut plus ré clamer le bénéfice du terme lorsqu'il ila diminué les sûretés qu'il avait dona fait faillite, ou lorsque par son fait nées par le contrat à son créancier. 1244, 1382, 1613, 1912, 1913, 2114, 2161, 2184, C.; 124. P. c.; 448, Co.

SECTION 41L.

Des Obligations alternatives. 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. 1129.

1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. 1162, 1196.

1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

1192. L'obligation est pure et sim ple, quoique contractée d'une ma nière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. 1191, 1128.

1193. L'obligation alternative de

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1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créan cier, Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe: - Ou les deux choses sont péries; et alors, si le dé biteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. 1220, 1302.

1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte,conformément à l'article 1302.

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1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. 1219, 1222, 1999, 2002.

1201. L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressé. ment stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. 1222, 1442, 1487. 1887, 2002, 1873, 1863, 2025, C. ; 22 à 28, 140, Co. ; 55, P.

1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

1225, 2021, 2025.

1204. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. 2037.

1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceuxci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et inté rêts, tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

1146, 1182, 1207, 1222, 1232, 1302. 1206. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. 1199, 2249.

1207. La demande d'intérêts for mée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. 1139, 1153.

1208. Le codébiteur solidaire pour suivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

1209. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débi.eurs, la confusion n'éteint la créance solid.ire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. 1300, 1301.

1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. 1224,

2025.

1211. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débi teur lorsqu'il reçoit de lui une som. me égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celuici n'a pas acquiescé à la demande, ou sil n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à choir, ni pour le capital, à moins

que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

1280 et s.

1213. L'obligation contractée soli. dairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que cha cun pour sa part et portion. 875, 2249.

1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ue peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. —Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasione son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. 876, 2028, 2030, 2033, 2036.

1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent in. solvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le cré..ncier.

1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligės solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codebiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. 2028.

SECTION V.

Des Obligations divisibles et indivisibles.

1217. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. 1220, 1668, 2249.

1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si Le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. 870, 2083.

1219. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. 1200, 1222.

2 Ier. Des Effets de l'Obligation divi

sible.

tible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont te nus de la payer que pour les parts

1224. Chaque héritier du créan cier peut exiger en totalité l'exécu tion de l'obligation indivisible. Il ne

1220. L'obligation qui est suscep- peut seul faire la remise de la totalité de la dette il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou tier ne peut demander la chose indireçu le prix de la chose, son cohérivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. 1197, 1210, 1229, 1245, 1670, 1939.

dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créan cier ou le débiteur. 870, 873, 1012 1233, 1244, 1666, 1939, 2083.

1221. Le principe établi dans l'ar ticle précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,

1o Dans le cas où la dette est hypothé.

gné

1225. L'héritier du débiteur, assi

pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que

la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. 1203, 1670.

SECTION VI.

Des Obligations avec clauses pénales.

1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose Cas d'inexecution. 1146, 1152, 2047.

en

caire, 872; 2° Lorsqu'elle est d'un corps certain, 2269:30 Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible; - Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de F'exécution de l'obligation; - Lors qu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a été que la 1227. La nullité de l'obligation prindette ne pût s'acquitter partiellement Dans les trois premiers cas, l'héri- cipale entraîne celle de la clause pénatier qui possède la chose due ou le le. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. fonds hypothéqué à la dette, peut 1228. Le créancier, au lieu de deêtre poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothé débiteur qui est en demeure, peut mander la peine stipulée contre le qué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héri poursuivre l'exécution de l'obligation principale. tier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout; Fauf son recours contre ses cohéri tiers. 1020, 1192, 873, 1119, 1220, 1225, 876, 1214.

2 II. Des Effets de l'Obligation indivisible.

1222. Chacun de ceux qui ont con tracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, en core que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. 1200 et s., 1232, 1668, 2081, 2114, 2249.

1223. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. 872.

1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécu tion de l'obligation principale. - II ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple re tard. 1147, 1382, 2047.

1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. 1139. 1153, 1185.

1231. La peine peut être modifiée

par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. 1152. 1932. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pé nale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contraven tion d'un seul des héritiers du débiteur et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf le recours contre celui qui a fait eneourir la peine. 1205, 1222.

1235. Lorsque l'obligation primifive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui font exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exé cution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, saufleur recours.

CHAPITRE V.

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.

1234. Les obligations s'éteignent, -Par le paiement, 1235; - Par la novation, 1278: - Par la remise volontaire, 1282; — Par la compensa. tion, 1289; - Par la confusion, 1300; Par la perte de la chose, 1302; — Par la nullité ou la rescision, 1304; -Par l'effet de la condition résolu toire, qui a été expliquée au chapitre précédent, 1183; Et par la pres. cription, qui fera l'objet d'un titre particulier. 2219.

SECTION I.

Du Paiement.

2 Ier. Du Paiement en général. 1235. Tout paiement suppose une dete ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. -La répétition n'est pas admise à l'égard des obliga tions naturelles qui ont été volontai

rement acquittées. 1131, 1376, 1906, 1967, C.; 800, P. c.

1236. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut

-

même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. 1119, 1249, 122, 1522, 2014.

1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. 1763, 1793, 1795.

1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'afiéner. Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage ne peut être répété contre le créan cier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en aît été fait par celui qui n'en était pas proprié taire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. 1220, 1240, 1376.

1239. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. 1338, 1937.

à

1240. Le paiement fait de bonne foi

celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. 1134, 1141, 1238, 1377 et s.

1241. Le paiement fait au créaneier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du eréancier. 484, 1312. 1926. 1990.

1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créan ciers saisissans ou opposans; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf.

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