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la mention exprimée dans l'acte par ces mots : Ainsi qu'il résulte ; - Considérant enfin que le silence absolu de quatre sur cinq enfans, et celui gardé par l'appelant lui-même, depuis sa majorité jusqu'au jour de la demande, fortifient l'opinion qu'aucun motif avoué par la justice, ne légitime une action qui tend à jeter le trouble dans une foule de familles, en portant atteinte à des ventes suivies de reventes et de partages depuis 25 ans ; - Confirme.

Du 7 février 1829. -2° chambre.

COUR DE CASSATION.

DERNIER RESSORT. SAISIE DE RENTES. DETTE.

Lorsqu'il a été saisi une rente de 66 fr. pour sûreté d'une somme de 102 fr., et que, sans contester la validité de la saisie, le débiteur prétend seulement devoir moins de 102 fr., le jugement qui intervient sur cette contestation est en dernier ressort. ( Loi du 24 août 1790.)

(Lamazure C. Danguy.)

Le sieur Danguy fit saisir une rente de 66 francs sur la dame Lamazure, pour la somme de 102 fr. qu'elle lui devait. La dame Lamazure, sans attaquer la saisie, prétendait seulement qu'elle ne devait que 73 francs, et elle en fit offre. Un jugement annulla ces offres comme insuffisantes, et condamna la damg Lamazure à payer les 102 fr. Appel. Mais le 12 juin 1827, arrêt de la cour de Caen qui la déclare non-recevable. Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu qu'il ne s'est nullement agi dans la cause de la validité ou irrégularité de saisie de la rente constituée de 60 fr., appartenant à la demanderesse, mais de la suffisance ou insuffisance d'offres, inférieures, comme la dette elle-même qu'il s'agissait de solder, au taux fixé par la loi du 24 août 1790, pour les jugemens en dernier ressort; attendu que ce litige constituant une action purement personnelle et mobilière, bien au-dessous de mille francs, le

jugement qui l'a résolue était en dernier ressort, et par conséquent l'appel qui en fut interjeté se trouvait non-recevable;

Rejette.

Du 21 avril 1830.-Chambr. req.

COUR ROYALE DE RIOM.

SAISIE IMMObilière. IMMEUBLES PAR DESTINATION.

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BESTIAUX.

Les bestiaux donnés à cheptet, et qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation, sont, comme ceux employés à l'exploitation du domaine, réputés immeubles par destination. (Art. 524, C. C. et 592, § 1, C. P. C.) (1)

(Sully C. Guillaume.) ARRÊT.

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LA COUR ; Attendu que l'arrêt de la Cour, du 22. janvier 1825, avait ordonné le partage des fonds, héritages, bestiaux, et ustensiles aratoires, réputés immeubles par destination, et composant le domaine de Bagay; Attendu que les experts n'ont partagé que les fonds et héritages, parce qu'à l'égard des immeubles par destination, les époux Guillaume ont voulu qu'ils fussent réduits aux seuls bestiaux employés à l'agriculture;-Attendu, à cet égard, que, d'après les principes et la jurisprudence, tous les bestiaux d'un domaine, même ceux donnés à cheptel, et sans autre destination que celle de la consommation des fourrages,sont réputés immeubles; - Qu'il en est de même des outils aratoires et des semences; -Qu'ainsi la prétention des époux Guillaume doit être écartée; Ordonne que tous les bestiaux sans distinction, ainsi que les outils aratoires qui existaient sur le domaine de Bagay à l'époque de la donation, seront pártagés entre les parties, de même que les semences auxquelles les propriétaires du domaine pourraient avoir droit.

Du 28 avril 1827.

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(1) Voy. sur cette question les divers arrêts analogues, rapportés ou cités, J. A., t. 38, p. 155, et t. 39, p. 23.

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Les parties qui ont payé bénévolement aux notaires les honoraires par eux demandés, peuvent néanmoins en réclamer ultérieurement la taxe, sous prétexte que la quotité en aurait été trop élevée. Mais les notaires n'ont pus le même droit dans le cas où, de leur côté, ils estimeraient que leurs émotumens ont été insuffisans. (1) Ces questions ont été soumises à la décision du garde des sceaux par M. le président du tribunal de Loches, et M. le ministre a adressé à ce magistrat, le 4 décembre 1826, la réponse suivante.

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« Le paiement fait bénévolement au notaire par son client,

ne doit pas enlever à celui-ci le droit de recourir à la taxe ⚫ du président, s'il se croit lésé. Un homme peu habitué aux affaires peut être facilement induit en erreur par un ⚫ notaire, sous la dépendance duquel il se trouve en quelque » sorte. Le paiement qu'il a effectué ne l'empêchera pas de ⚫ reclamer l'intervention du président, et de demander la » taxe des actes conformément à l'art. 173 du tarif de 1807. Il n'en serait pas de même du notaire qui a accepté le > paiement de ses honoraires et remis l'expédition des actes; » il connaît ses droits; il est censé avoir fait remise de ce ⚫ qu'il a exigé de moins qu'il ne lui était dû'; il ne pourra » plus deinander la taxe. » J. N.

D

COUR DE CASSATION.

ENREGISTREMENT. -JUGEMENT. PLAIDOIRIES.

Est nul le jugement qui en matière d'enregistrement, constate que l'avoué d'une des parties a présenté des observations et persisté dans ses conclusions, après celles

(1) Depuis cette décision ministérielle, la Cour de cassation s'est décidée dans un sens opposé, ou du moins l'opinion contraire peut trouver dans un arrêt de cette cour des raisonnemens bien favorables. (Voy. l'arrêt du 17 mars 1829, J. A., t. 37, p, 16.)

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du ministère public. (Art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, et 17 de la loi du 27 vent. an 9. ) (1)

(La régie de l'enregistrement C. de Béarn.)

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Le 19 juin 1828, jugement du tribunal' d'Angoulême entre la régie etle si eur de Béarn, portant à la cause appelée à › l'audience publique, M. Albert, président, affait le rapport de l'affaire; M. Reminès, substitut, a résumé la cause et conclu

à ce que la régie soit déboutée de sa demande ; M° Marvaud, avoué, a présenté des observations pour le comte de Béarn et » a persisté dans les conclusions énoncées dans la requête pré» sentée par ledit sieur de Béarn. » Pourvoi de la régie contre le jugement que le défendeur a vainement tâché de justifier, en soutenant que les lois en matière d'enregistrement, proscrivaient les plaidoiries d'avocats, mais non les observations d'avoués.

ARRÊT.

LA COUR; -Sur les concl. conf. de M. Cahier, av. gén. Vu l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, et l'art. 17 de la loi du 27 ventose an 9. Attendu que le jugement attaqué constate en termes formels, et même après la mention du rapport et des conclusions du ministère public, que M. Marvaud, avoué, a présenté des observations pour M. le comte de Béarn, et a persisté dans les conclusions énoncées dans la requête présentée par ledit sieur de Béarn; qu'il est, dès lors, constant que l'une des parties, contrairement à la loi spéciale, a joui, outre l'instruction par écrit, des avantages d'une instruction orale qui est formellement prohibée par l'art. 17 de la loi du 27 ventose an 9; qu'il y a, dès lors, lieu de réprimer cette contravention et de maintenir les formes prescrites par les lois spéciales de la matière; - Par ces motifs ; Casse.

Du 28 juin 1830. -Chambr. civ.

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(1) La Cour de cassation a plusieurs fois jugé dans le même sens ; mais elle a déclaré valide un jugement constatant qu'un avoué avait pris de simples conclusions, et un autre portant simplement ouï M.... avoué, voy. J. A. t. 31, p. 78 et t. 11, p. 334, vo Enregistrement, no 108.

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1o Le failli peut se pourvoir en cassation contre un arrét rendu contre les syndics de sa faillite, dans le cas où ceux-ci ne se pourvoiraient pas. (Art. 442, C. comm.) 2° Les syndics qui ne se sont pas pourvus en cassation contre l'arrét rendu contre eux, n'ont pas qualité pour intervenir sur le pourvoi formé par le failli. (Art. 486 et 514, C. P. C.)

(Lasalle C. Diguet.)

Les époux Diguet avaient vendu aux époux Lasalle un fonds de pâtissier-traiteur. A défaut de paiement, les vendeurs devaient rentrer dans leur propriété. Les paiemens n'ayant point eu lieu aux termes fixés, les époux Diguet intentèrent une action en résiliation. Un jugement les déclara mal fondés; mais sur ces entrefaites, les époux Lasalle tombèrent en faillite, et l'appel interjeté par Diguet fut jugé contre les syndics de la faillite qui y succombèrent le 29 août 1826, la résiliation fut ordonnée par arrêt de la Cour royale de Paris. Les syndics ne se pourvurent pas en cassation, mais il y eut un pourvoi formé par les époux Lasalle; pourvoi sur lequel les syndios intervinrent long-temps après, en signifiant un mémoire ampliatif.

ARRÊT.

:

LA COUR; Sur le premier moyen, présenté par les mariés Lasalle, demandeurs en cassation, dans leur requéte introductive du pourvoi; Attendu que ce n'est pas un privilege sur les effets vendus aux demandeurs en cassation par les mariés Diguet, que l'arrêt attaqué a accordé à ces derniers, mais bien la réintégration dans la possession de ces effets, à la suite de la résolution du contrat de vente prononcée par le même arrêt, en vertu de la clause formelle et expresse stipulée dans le même contrat; qu'ainsi le moyen porte à faux. Sur le moyen présenté dans le Mémoire

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