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pour régler des avaries relatives aux marchandises embarquées à son bord, ne peut s'adresser qu'au consul de sa nation ; —Que s'il en était autrement, et lorsque des marchandises embarquées dans le même navire sont adressées à divers consignataires de nations différentes, il y aurait des formalités d'une exécution impraticable, puisque chaque consignataire pourrait invoquer la compétence du consul de sa nation; — Attendu que l'on ne doit recourir au juge du lieu qu'à défaut du consul de la nation;Attendu que, dans la présente cause, le capitaine Marius Bonnefoy, commandant un navire russe, s'est légalement adressé au consul général de Russie à Trieste, pour obtenir la nomination d'experts, à l'effet de procéder au réglement des avaries communes que son vaisseau avait éprouvées, et qui devaient être réglées à Trieste, puisque c'était le lieu du déchargement; - Attendu que le réglement de ces avaries, ainsi régulièrement fait, devenait obligatoire pour tous les assureurs, que d'ailleurs Vincent, étant assureur sur un navire russe, a dû s'attendre, le cas échéant, à une pareille démarche de la part du capitaine; - Met l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, condamne Vincent payer à Cohen la somme de 213 fr. 76 c. etc.

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Du 2 mai 1828.

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Des propositions d'arrangemens et des pour-parlers interrompent le cours de la péremption. (Art 400, C. P. C.)(1) (Denambruide C. Vermag.) - ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la péremption est introduite pour prévenir de longues procédures, et qu'elle punit, par l'extinction de l'instance, la négligence des parties pendant trois ans à la poursuivre; - Que cette négligence n'existant

(1) Voy. un arrêt contraire, J. A., t. 36, p. 73.

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pas, la prescription ne peut être acquise; ce qui a lieu, lorsque les parties se font des propositions d'arrangement et ont été en pourparlers à cet égard, puisque rien n'est plus contraire à l'esprit de conciliation et à l'intention de terminer un procès entre parties, que la signification d'actes de procédure; Attendu, en fait, qu'il est prouvé que les parties se sont, à diverses reprises, fait des propositions d'arrangement et ont été en pourparlers à cet égard, nommément dans les trois dernières années qui ont précédé la demande en péremption; Par ces motifs; Déclare la demande en péremption non fondée, etc.

Du 18 mars 1830.

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COUR DE CASSATION.

1° DOUANES. JUGEMENT.—appel.—DÉLAI.

2o DOUANES. SIGNIFICATION.HUISSIER.-JUSTICE DE PAIX.

1o Le délai pour appeler d'une sentence de juge de paix, en matière de douanes, est de huit jours à dater de sa signification. (Art. 6, loi du 14 fruct. an 3.)

2o Les préposés de l'administration des douanes ne sont pas tenus de faire signifier les décisions des juges de paix oụ les exploits qui l'intéressent, par les huissiers attachés aux justices de paix: ils peuvent charger de ces significations les huissiers que bon leur semble, ou bien les faire eux-mêmes. (Art. 18, tit. 13, loi du 22 août 1791, art. 16, C. P. C.)

(Cachot C. l'administration des douanes,)

Le sieur Cachot avait appelé d'une sentence de juge de paix rendue au profit de l'administration des douanes, plus de huit jours après la signification qui lui en avait été faite par huissier. La régie lui ayant opposé qu'il n'était plus recevable, il a soutenu que la signification du jugement dont il appelait, n'ayant pas été faite par l'huissier de la justice de paix dont il émanait, n'avait pu faire courir contre lui le délai d'appel. 30 juin 1829, jugement du tribunal de Gray, déclarant l'appel non recevable. Pourvoi de Cachot pour violation de l'art, 16, C. P. C.

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu que la procédure en matière de douanes est presque toute régie par des lois spéciales; Attendu que non-seulement l'art. 6 de la loi du 14 fruct. an 3, a réduit à huit jours, à dater de leur signification, le délai pour interjeter appel des jugemens rendus en cette matière par les juges de paix, mais encore, qu'aux termes de l'article 18 du tit. 13 de la loi du 22 août 1790, les préposés des douanes sont investis du droit de faire eux-mêmes ces significations et autres exploits, ou de les faire faire par tel huissier que bon leur semble; que cette faculté ne saurait se concilier avec l'obligation où ils seraient, lorsqu'ils se servent duministère d'un huissier, de n'employer que celui qui est attaché à la justice de paix ou qui serait commis expressément par le juge;-Que ces dispositions de l'art. 16, C. P. C., sont évidemment sans application dans cette matière; - Rejette, etc. Du 1er décembre 1830.—Ch. req.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

EXECUTION PROVISOIRE. TESTAMENT MYSTIQUE.

Un testament mystique est un titre authentique dont les juges doivent ordonner l'exécution provisoire, quoique sa validité soit contestée. (Art. 1317, C. C., et 135, C. P. C.) (1) (Goursier C. Sallegourde.)-ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 135 du code de procédure, l'exécution provisoire sans caution doit être ordonnée, lorsqu'il y a titre authentique, promesse reconnue 'ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel; -Que les expressions de l'article sont générales et absolues, et ne se prêtent à aucune distinction entre le titre authentique reconnu et le titre authentique contesté; que c'est la simple promesse qui a besoin d'être reconnue, pour que l'exécution provisoire en devienne

(1) Voy. l'état de la jurisprudence, J. A., t. 12, p. 623 et 653, vo Exécution provisoire, no 22 et 58.

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la conséquence nécessaire; mais que là où l'authenticité du titre est certaine, toute reconnaissance de la part de celui auquel on l'oppose est inutile, puisque la loi veut que le titre soit exécuté provisoirement; Considérant qu'on ne peut s'empêcher de voir dans un testament mystique un véritable titre authentique aux termes de l'art. 1317 du Code civil; - Qu'il importe peu que le testament soit attaqué pour cause de nullité, puisque l'attaque peut n'être pas fondée, et qu'une simple allégation ne saurait enlever à un acte public ni la force qu'il tient de sa nature, ni les priviléges qu'ont voulu lui accorder les lois; Considérant que les Cours royales 'ne peuvent prononcer des sursis à l'exécution provisoire des jugemens rendus par les tribunaux de première instance, que lorsque cette exécution a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, ce qui ne se rencontre pas dans la c'ause; - Sans s'arrêter à la demande formée par les héritiers Goursier, non plus qu'à l'appel par eux interjeté du jugement rendu par le tribunal civil de Libourne, le 29 août dernier, dans le chef qui ordonne son exécution provisoire, déclare n'y avoir lieu d'accorder le sursis réclamé, et ordonne que ledit jugement, dans le chef attaqué, sortira son plein et entier effet. (1) Du 9 septembre 1829.-4° chambre.

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On peut former tierce-opposition à un jugemen! postérieur à celui qui déclare l'ouverture de la faillite, lorsque ce jugement, rectifiant le précédent, porte changement de la date de l'ouverture de la faillite. (Art. 474, C. P. C.; 454 et 457, C. Comm.) (1).

(David et Bonnet Cibié C. Faillite Travault.) — ARRÊT, LA COUR ; Attendu que cet article ouvre, en principe général, la voie de la tierce-opposition à toute partie qui se trouve lésée par un jugement dans lequel elle n'a été ni pré

̈(1) Voy. dans le même sens, BOULAY PATY, Traité des Faillittes, no 60.

sente ni dûment appelée; que le Code de commerce ne renferme aucune disposition qui déroge explicitement à la disposition générale de cet article ; Que si, en matière de faillite, l'art. 457, C. Comm., établit à l'égard du jugement qui, aux termes de l'art. 454 du même Code, déclare l'ouverture de la faillite, des formes exceptionnelles de publicité, et un mode spécial de se pourvoir contre ce jugement par la voie de la simple opposition, ces formes de publicité et ce mode de pourvoi se réfèrent évidemment à ce même jugement dont parle l'art. 454, et ne peuvent, sans une extension arbitraire, être appliqués à un jugement postérieur qui, rectifiant le précédent, porte changement de la date de l'ouverture de la faillite, de manière à porter atteinte au droit d'un créancier, rentré, par cela seul, dans le droit commun et dans la disposition générale de l'art. 474, C. P. C.;

Attendu qu'en jugeant le contraire, et en déclarant, par suite, non-recevable la tierce-opposition formée par les demandeurs contre le jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 27 mars 1823, rendu hors leur présence, et qui, rectifiait celui rendu par le même tribunal, le 17 décembre 1822, en reportant l'ouverture de la faillite du sieur Travault au 29 mars 1822, ce qui frappait ainsi de nullité le titre de créance des demandeurs, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de l'art. 457, C. Comm., et violé l'art. 474, C. P. C.; Donne défaut contre les syndics de la faillite Travault; Casse, etc.

Du 15 mars 1830. Chambr. civ.

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Dans un ordre, l'exception de quittance peut toujours étre proposée, indépendamment de la forclusion prononcée par l'art. 756, C. P. C.) (Art. 1235 et 1377, C. C., et 756, C. P. C.) (1)

(1) Voy. une décision conforme de la Cour de cassation, J. A., t. 33, p. 42.

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