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(Valès C. les héritiers Valette.)

Dans une instance où il s'agissait de la distribution du prix des biens expropriés sur la tête des sieurs Domergue père et fils, le juge commissaire à l'ordre colloqua les héritiers de Jeanne Valette, épouse de Domergue père, pour une somme de 9058 fr. 2 cent en principal, montant, est-il dit dans son procès-verbal, des reprises que feue Jeanne Valette avait à exercer sur les biens de son mari, et 2,717 fr. 50 c. pour les intérêts de ladite somme échus depuis le décès de ladite Jeanne Valette, arrivé le 16 juin 1821, jusques au 16 juin 1827; la condamnation avait été prononcée contre Domergue père, par jugement en défaut, du tribunal de première instance de Vigan, en date du 31 août 1827.

Il est à remarquer que, lors de ce jugement, les hoirs de Jeanne Valette n'imputèrent point à Domergue une somme de 1800 fr. que ce dernier avait payée à l'acquit de Jeanne Valette, leur tante, et que les hoirs Valette, n'ayant pas remis au juge commissaire le contrat de mariage de Catherine Valette avec le sieur Maflot, en date du 27 avril 1790, qui établissait ce paiement, l'imputation de cette somme et les intérêts y relatifs, ne fut pas non plus faite par lui.

Divers contredits furent formés contre ladite allocation, mais les parties renvoyées à l'audience, les contredisants s'en désistèrent.

Les sieurs Valès père et fils, créanciers produisans, sur lesquels les fonds manquaient, deman dèrent à s'aider desdits contredits, et conclurent à ce qu'il plût au tribunal, sans avoir égard aux fins et exceptions des adversaires, ordonner que sur le prix des ventes pour lesquelles lesdits hoirs Valette avaient été alloués, il fût fait distraction de la somme de 1800 fr., payée par le sieur Domergue, à l'acquit de son épouse, à Marie Valette, sa belle-sœur, dans son contrat de mariage du 27 avril 1790, comme aussi, qu'indépendamment de la réduction des intérêts alloués à leur profit, lesdits inté

rêts fussent encore réduits proportionnellement à l'imputation des 1800 fr. de capital, et, de plus, du montant des intérêts du préciput et de la réserve légale compétent à Pierre Domergue, courus antérieurement au mois de mars 1825, époque où il accomplit sa dix-huitième année, le tout avec dépens; subsidiairement les admettre, en tant que de besoin pourrait être, tiers opposans envers le jugement qui avait été l'objet de la collocation, déclarer éteinte la condamnation prononcée par icelui, jusques à concurrence de ladite somme de 1800 fr. et des intérêts y relatifs, et condamner les adversaires aux dépens.

Les hoirs de Jeanne Valette conclurent, au contraire, à ce qu'il plût au tribunal rejeter, par toutes les voies de droit, les demandes des sieurs Valès père et fils, et les condamner aux dépens. Sur ces conclusions, le tribunal du Vigan rendit un jugement le 5 février 1830, qui déclara les sieurs Valès forclos dans leurs demandes, faute par eux d'avoir contredit, sur le procès-verbal du juge commissaire, les allocations des hoirs de Jeanne Valette, dans le délai porté par l'art. 756 du Code de procédure civile, rejetta la tierce-opposition incidente formée subsidiairement contre le jugement de 1827, par lesdits Valès père et fils, sauf à eux d'agir par la voie de la tierce-opposition principale, s'ils le jugeaient à propos, tous leurs droits et actions, relativement aux sommes dont ils demandaient la distraction ou l'imputation sur les collocations des hoirs Valette, leur demeurant personnellement réservés contre ces derniers, et condamna les sieurs Valès père et fils aux dépens. Appel de ce jugement de la part des sieurs Valès père et fils.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'il résulte du contrat de mariage d'André Maflot avec Marie Valette, sous la date du 29 avril 1790, que Pierre Domergue paya une somme de 1800 fr., à l'acquit de Jacques Valette, son épouse ;- Que ce paiement diminuait d'autant le capital des reprises dotales de la dame

Jeanne Valette, et par suite, les intérêts qui lui étaient dus; - Attendu que la demande des sieurs Valès, père et fils, n'avait pas pour objet de contester ni la légitimité, ni le rang de la créance pour laquelle les héritiers Valette avaient été alloués, ni, par conséquent, de faire révoquer ladite collocation; mais qu'en rapportant la preuve du paiement ou de la compensation qui s'est opérée d'une somme de 1800 fr. sur le montant de ladite collocation, il y avait lieu de déduire cette somme du bordereau qui devait leur être délivré ; que, puisque l'exception de paiement peut être opposée même en exécution de la chose jugée, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne puisse pas l'être en exécution du contrat judiciaire qui se forme par le défaut même de contestation de la part des créanciers postérieurs à l'allocation éteinte par le paiement de la créance non contestée ;-Que tant que les bordereaux de collocation n'ont pas été délivrés, et que l'ordre n'a pas été clôturé, il n'y a pas de novation opérée et les hypothèques ne sont point éteintes, puisqu'aux termes des articles 759 et 767, c'est l'ordonnance de clôture qui prononce la déchéance des créanciers non produisans et la radiation des inscriptions; — Qu'ainsi le créancier qui était lui-même alloué dans le même ordre, quoiqu'à un rang qui n'aurait point été utile, si aucuns des créanciers alloués antérieurement n'avaient été payés, a bien le droit d'exciper lui-même du paiement qui peut avoir eu lieu de certaines créances, non pour en faire changer le rang dans la distribution du prix, ce qui est l'objet de l'ordre, mais pour obtenir lui-même le bordereau de sa créance au rang qui lui a été assigné et qui est rendu utile par l'extinction de l'une de celles qui le précédaient; -Par ces motifs, disant droit à l'appel des sieurs Valès, père et fils, déclare que les allocations des héritiers Valette doivent être réduites, en capital, d'une somme de 1800 fr. et d'une somme d'intérêts relative, et condamne les sieurs Valette aux dépens des instances.

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Du 16 décembre 1830. 3o chambre.

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Lorsqu'il y a un second pourvoi dans la méme cause, il n'y a pas lieu à porter l'affaire devant les chambres réunies, si parmi les moyens de cassation déjà présentés, il s'en trouve un nouveau. (Art. ì, loi du 30 juillet 1828. J. A. t. 35, p. 139.)

L

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LA COUR; En ce qui concerne la compétence de la chambre criminelle; vu l'art. 1o de la loi du 30 juillet 1828; Attendu que, d'après cet article, il n'y a pas lieu au renvoi de la cause devant les chambres réunies, lorsqu'au nombre des moyens de cassation proposés contre le deuxième arrêt, il en est qu'on n'avait pas proposés contre le premier;- Attendu que dans l'espèce, l'arrêt de la Cour royale de Toulouse est attaqué non seulement pour violation de l'art. 194 du Code forestier, du 21 mai 1827, comme l'avait été le jugement du tribunal correctionnel d'Alby du 28 décembre suivant, cassé par arrêt de la Cour du 20 mars dernier; qu'il l'est encore pour violation de l'art. 157 du décret du 18 juin 1811; Que ce dernier moyen ne peut s'appliquer qu'à l'arrêt attaqué, et n'avait été, ni pu être proposé contre le jugement du tribunal correctionnel d'Alby; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la cause devant les chambres réunies; chambre criminelle se déclare compétente.

Du 29 janvier 1829. Ch. crim.

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La

COMPÉTENCE.

COUR ROYALE D'AIX.

TRIBUNAL DE COMMERCE.

COMMIS. SALAIRE.

Les tribunaux de commerce sont incompétens pour connaître de l'action des ouvriers et commis contre leurs maîtres, en paiement de leurs sataires. ( Art. 634, G. comm.) (1)

(1) Donc les maîtres de fabrique ne sont pas soumis à la contrainte par corps pour le salaire de leurs ouvriers; c'est ce qui a été décidé par la Cour

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Attendu que les tribunaux de commerce ne

LA COUR ; peuvent connaître que des actions à eux expressément attribuées; qu'aucune disposition légale ne leur attribue la connaissance des actions pour le salaire des ouvriers ou serviteurs envers leurs maîtres. Attendu en fait, que l'intimé n'était qu'un ouvrier à la journée de l'appelant, et ne réclame que le paiement de ses gages; Déclare nul et incompétemment rendu le jugement du tribunal de commerce de Marseille. Du 23 janvier 1830. 2e ch.

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2o COMPÉTENCE. PRUD'HOMMES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

3° CONTRAINTE PAR CORPS. FABRICANT.

OUVRIER.

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SALAIRE.

1o On n'est pas recevable à proposer pour la première fois en cassation, la nullité d'un jugement d'un conseil de prud'hommes, résultant de ce qu'il aurait été rendu seulement par quatre juges.

20 Les conseils de prud'hommes sont compétens pour connaître en premier ressort, des contestations entre les ouvriers et les fabricans, quoique la cause de ces contestations soit supérieure à 60 fr. ; et par suite les tribunaux de commerce peuvent en connaître comme juges d'appel.

3o Les maîtres de fabriques ne sont pas soumis à la contrainte par corps pour le salaire de leurs ouvriers. (1)

(Witz-Blech C. Nicolet.) ARRÊT.

LA COUR; Sur les conclusions conf. de M. Quéquet f. f. d'av. gén. ; Considérant sur le premier moyen, que

ce moyen n'a pas été proposé devant le tribunal de commerce,

de cassation, dans l'arrêt qui suit. Voy. l'état de la jurisprudence sur la question jugée par la Cour d'Aix, J. A. t. 22, p. 227 et 295, v, Tribunaux de commerce, nos 47 et 115, el t. 38, p. 172tot

4

(1) Voy. J. A. t. 8. p. 583, v Contrainte par dorps, no 108, et t. 57, p. 206, voy, aussi l'arrêt qui précède et la note.

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