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l'histoire de l'article 557 est tout entière favorable à notre opinion.

« On n'y trouve comme notes discordantes que les affirmations non démontrées d'Emérigon et de Tarrible.

« Nous opposons à ces affirmations les principes mêmes du code civil. Nous venons de les voir exprimés par Renouard et par M. Tesch. Examinons-les de plus près.

Les obligations s'éteignent par le payement: c'est la disposition expresse de l'article 1234 du code civil. Elles peuvent s'éteindre pour le tout ou pour partie pour le tout, par un payement intégral; pour partie, par un payement partiel. Et, par une conséquence nécessaire, l'obligation payée en entier ne peut plus être poursuivie; celle qui l'a été en partie ne peut plus l'être que pour la partie restée impayée. Tout cela va de soi; ce sont des principes de sens commun autant que des principes de droit.

«La solidarité entre débiteurs porte-t-elle atteinte à ces principes comme le soutient le pourvoi? - En aucune façon.

a Aux termes de l'article 1200 du code civila il y a solidarité de la part des débi

teurs, lorsque tous sont obligés à une « même chose, de façon que chacun puisse être a contraint pour la totalité, et que le payement a fait par un seul libère les autres envers le « créancier. >>>

Voilà les effets, les seuls effets de la solidarité.

«Y a-t-il dans cette définition un mot qui permette d'affirmer que si un des débiteurs solidaires a payé au créancier une partie de la dette, le créancier n'en pourra pas moins réclamer aux autres le payement de la dette entière? — Certes non. Au contraire; l'article 1200 dit expressément que le payement fait par un seul libère les autres. Ce texte s'applique au payement partiel, tout aussi bien qu'au payement intégral, il n'y a nulle raison de distinguer.

Comme nous venons de l'exposer, un payement partiel éteint l'obligation pour parlie; en combinant cette vérité de sens commun avec l'article 1200, il faut conclure que le payement partiel fait par un codébiteur solidaire libère les autres à concurrence de la partie qui a été payée. Si le législateur eût voulu déroger sous ce rapport à des principes élémentaires, il n'eût pas manqué de s'en expliquer clairement.

« Si l'article 1200 ne dit pas expressément qu'un payement partiel libère pour partie les codébiteurs, l'article 1209 le dit à propos d'un autre mode d'extinction de la dette, la confusion:

«Lorsque l'un des débiteurs devient héri

tier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'héritier unique de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier ». Pourquoi un payement partiel produirait-il moins d'effet qu'une confusion partielle? « Il suffira », dit Larombière (art. 1200, no 8) « que la dette ait été acquit«lée ou éteinte d'une manière quelconque équi«valente à un payement effectif, pour que tous «<les autres soient libérés. >>

«Si le créancier payé partiellement pouvait néanmoins réclamer encore le tout, à plus forte raison le pourrait-il lorsqu'il aurait consenti, en faveur de l'un des débiteurs solidaires, à la division de la dette, car pareil consentement n'éteint pas même une partie de la dette, elle ne fait que restreindre la solidarité. Or, l'article 1210 dit au contraire : « Le créancier qui a consenti à la division «de la dette à l'égard de l'un des codébi<< teurs, conserve son action solidaire contre « les autres, mais sous la déduction de la part « du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. » On objecte l'article 1244: « Le débiteur ne << peut point forcer le créancier à recevoir en « partie le payement d'une dette... » Mais suit-il de là que le créancier qui a reçu un payement partiel puisse n'en tenir aucun compte?

« Il n'y a aucun argument non plus à tirer de l'article 1252; parce que le créancier subrogeant, payé en partie seulement, obtient la préférence sur le subrogé qui lui a fait ce payement partiel, il ne s'ensuit nullement qu'il puisse réclamer toute sa créance comme s'il n'avait encore rien reçu; l'article 1252 dit, au contraire, qu'il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste du!

<< La même chose résulte de l'article 1208, qui permet au codébiteur poursuivi d'opposer au créancier toutes les exceptions communes à tous les codébiteurs : l'existence d'un payement partiel reçu est évidemment une de ces exceptions-là.

« Le pourvoi argumente vainement aussi de l'article 1204: « Les poursuites faites <«< contre l'un des débiteurs (solidaires) « n'empêchent pas le créancier d'en exercer « de pareilles contre d'autres. » Cet article n'a aucun rapport à notre question, qui est uniquement celle de savoir si le créancier, ayant reçu dans l'une de ces poursuites un payement partiel, est néanmoins en droit de réclamer dans les autres la totalité de sa créance.

« On invoque le droit romain! Mais les principes du droit romain en matière de solidarité sont ceux du code civil:

« Quum duo eamdem pecuniam, aut promi«serint, aut stipulati sunt, ipso jure et sin

« gulis in solidum debetur et singuli debent. » (L. 2, Dig. De duobus reis. Liv. XLV, tit. 2.)

« Promittentes singuli in solidum tenentur; << in utraque enim obligatione una res vertitur.» (Inst. De duobus reis, § 1.)

<< Chacun des débiteurs solidaires est tenu pour le tout, car chaque obligation a pour objet la même chose.

«Par quelle subtilité veut-on induire de là que le payement partiel fait par l'un ne devrait pas être déduit de la somme réclamée à l'autre, d'où naîtrait cette conséquence que les codébiteurs réunis seraient exposés à payer non seulement le tout, mais plus que le tout? « Nous pouvons donc dire, la loi romaine et le code civil en main, comme nous disions, il y a un instant en présence des précédents historiques: l'article 537 de la loi sur les faillites déroge au droit commun.

« Et pourquoi y déroge-t-il, Messieurs? Il suffit, pour le comprendre, de jeter, avec le mémoire én réponse, un coup d'œil sur la loi spéciale des faillites: la faillite modifie profondément la situation juridique du failli et de ses créanciers; elle transforme l'administration personnelle et libre qu'il avait de son patrimoine en une sorte d'administration publique, réglée tout entière par la loi, et dont le but est de garantir spécialement les droits des créanciers et de les placer, à partir du jour de la faillite, sur un pied d'égalité absolue, sauf les garanties légales que certains d'entre eux se sont réservées. Tels sont les privilèges et les hypothèques; tels sont aussi les engagements solidaires. L'article 537 consacre l'une de ces règles spéciales introduites dans l'intérêt du commerce. Mais les motifs mêmes qui l'ont fait introduire en matière de faillite doivent la faire écarter en matière de déconfiture; car si la faillite est un état juridique spécial, la déconfiture est un état de pur fait, régi exclusivement par les principes du droit com

mun.

« Juridiquement », dit Demolombe (t.XXVI, p. 540), « le motif essentiel qui sert de base à « ce système (de l'article 557) doit en res<< treindre l'application aux faillites. Ce « motif.c'est que, dès le moment où chacune « des faillites est déclarée, le créancier « acquiert le droit à la somme qu'elle pourra << payer après l'accomplissement des forma«lités de la liquidation; c'est que dès ce << moment les droits de chacun sont irrévoca«blement fixés. Or, la déconfiture n'a été, dans « le code civil, l'objet d'aucune organisation « semblable; la déconfiture, c'est simplement <«<l'insolvabilité. Donc le créancier qui a reçu « la moitié de sa créance de l'un des codébiteurs « ne saurait ensuite demander le payement du a total à l'autre. Je ne puis être créancier que

« de ce qui m'est dû, nullement de ce qui m'a « déjà été payé. »

«Il est à remarquer aussi qu'à raison de cette absence d'organisation légale, l'article 537 offrirait, si on l'appliquait à la déconfiture, de sérieuses difficultés d'application. Tout d'abord, quel serait le point de départ de cette déconfiture? Quels en seraient les signes? - La loi n'en dit rien. Et, pourtant, la chose est importante, car l'article 537 ne permet de tenir pour non avenus que les acomptes reçus depuis la faillite; ceux reçus avant la faillite doivent être déduits de la production, aux termes de l'article 539. Le rapprochement de ces deux articles (537 et 539) suggère une autre observation s'il était vrai que l'article 537 fût la conséquence de la solidarité, comment expliquer que le créancier partiellement payé depuis la faillite pourrait continuer à produire pour le tout, tandis que celui partiellement payé avant la faillite ne le pourrait que pour ce qui restera dû? Cette différence s'explique parfaitement, au contraire, si l'on rapporte l'article 537 à sa véritable cause, la faillite.

«En matière de faillite, la disposition de l'article 537 se justifie encore par cette considération que les créanciers ne sont payés qu'en monnaie de faillite, ne reçoivent que des dividendes proportionnels à leurs créances. En cas de déconfiture, et tant qu'il n'y a pas saisie et distribution, le créancier peut parfaitement recevoir un payement partiel supérieur à ce dividende proportionnel, il ne devra le rapporter qu'en cas de fraude (code civ., art. 1167); or, il serait exorbitant en pareil cas de lui permettre de n'en pas tenir compte dans ses réclamations ultérieures. A quelque point de vue qu'on se place donc, l'article 537 se présente à nous comme une exception au droit commun.

« Dès lors, la question est résolue toute exception doit être restreinte dans ses termes précis, et l'article 537 ne doit être appliqué qu'au cas de faillite.

«La jurisprudence a consacré l'opinion que nous émettons.

«En vain, la demanderesse invoque un arrêt de cassation, du 7 juin 1877 (PASIC., 1877, I, 299), rendu sur les conclusions de M. le procureur général Faider, et un arrêt de Bruxelles, du 27 avril 1876 (Pasic., 1876, II, 288), rendu sur les conclusions de M. le procureur général Van Schoor.

« Ces arrêts tranchent une question toute différente de la nôtre, celle de savoir si l'article 557, qui ne s'applique littéralement qu'au cas de plusieurs coobligés EN FAILLITE, ne s'applique pas également, dans l'intention du législateur, au cas d'un payement partiel

fait par une caution qui n'est pas en faillite, mais depuis la faillite du débiteur principal. Les arrêts en question tranchent cette question affirmativement. Mais ils ne tranchent point celle qui vous est soumise. Et si certains considérants de l'arrêt de Bruxelles admettent, sur l'origine de l'article 537, la théorie d'Emérigon, votre arrêt, messieurs, dit au contraire que les articles 539 et 540, qui ne permettent au créancier de produire que sous déduction de l'acompte reçu de la caution avant la faillite, appliquent les principes du droit commun, d'où la conséquence que l'article 537, en permettant de produire pour la totalité, déroge à ces principes (1). Plus loin, parlant du recours que prétendait exercer contre la masse faillie la caution qui avait fait un payement partiel, votre arrêt ajoute :

« Considérant que la situation créée par la a faillite rend, d'ailleurs, pour la caution qui a veut l'exercer, ce recours impossible...;

qu'en effet, le créancier qui n'a pas reçu « d'acompte antérieurement au jugement dé«claratif a, dès ce jugement, un droit acquis ❝ an montant intégral de sa créance; que, a d'autre part, la masse est complètement a libérée par le payement du dividende, « qu'elle ne doit rien au delà... ».

C'est donc la faillite qui a fait naître l'article 537.

Et M. Van Schoor, dont l'arrêt du 27 avril 1876 a adopté les conclusions, et dont le pourvoi croit pouvoir invoquer l'avis, exprime également, et dans les termes les plus exprès, l'opinion que l'article 537 « est a en désaccord formel » avec les principes du droit commun en matière de solidarité.

« La Cour de Bruxelles, dans un arrêt du 1 février 1887 (PASIC., 1887, II, 78), et la Cour de Gand, dans un arrêt du 10 février 1885 (PASIC., 1885, II, 224), ont adopté la même théorie.

«En ordre subsidiaire, et pour le cas où, contrairement à notre avis, l'article 557 de la loi des faillites devrait recevoir application à la déconfiture, et que, partant, les motifs invoqués par l'arrêt attaqué ne fussent point fondés, encore est-il certain que cet arrêt ne devrait point être cassé, parce qu'il se justifie par un autre motif que le tribunal d'Arlon avait fait valoir dans son jugement, et que la cour d'appel n'a pas reproduit :

« C'est que l'article 537, par la place qu'il occupe, comme par son esprit, s'applique exclusivement au créancier chirographaire qui reçoit des dividendes dans plusieurs masses chirographaires, et nullement au

(1) PASIC., 1877, 1, 305, col. 2.

créancier hypothécaire qui reçoit un payement partiel par suite de la réalisation de l'immeuble hypothéqué.

«L'article 537 ne s'applique pas aux créanciers hypothécaires.

« L'article 537 figure au chapitre VII de la loi des faillites intitulé: Des différentes espèces de créanciers et de leurs droits. La section Ire de ce chapitre traite « des co« obligés et des cautions »; la section II « des créanciers nantis de gages ou privilé« giés sur les meubles »; la section III « des « créanciers hypothécaires et privilégiés sur « les immeubles. » Et le premier article de cette section III (448 de la loi) est ainsi conçu: «Lorsque la distribution du prix des << immeubles sera faite antérieurement à celle << du prix des biens meubles ou simultané<<ment, les créanciers privilégiés ou hypothé«< caires non remplis sur le prix des immeu<< bles concourront, à proportion de ce qui leur « restera da, avec les créanciers chirogra<< phaires, sur les deniers dévolus à la masse << chirographaire... >>

« Si donc M. et Mme de Loën étaient commerçants et en faillite, la compagnie demanderesse, créancière hypothécaire, payée dans la liquidation de M. de Loën sur le prix de l'immeuble hypothéqué, à concurrence de 400,000 francs, n'aurait pu concourir comme créancière chirographaire dans la masse de M. de Loen, et, partant, dans celle de Mme de Loën, qu'à proportion de ce qui lui reste dû, et ce aux termes formels de l'article 548. Il est évident que l'article 537, fût-il applicable à la déconfiture, ne pourrait y produire des effets plus étendus qu'en matière de faillite.

« L'esprit et le but de l'article 537 conduisent à la même solution :

« Quand le créancier », a dit M. Tesch, dans son rapport, « a réclamé son payement << dans la faillite de l'un des codébiteurs << solidaires, quand il a été admis au passif « pour la totalité de sa créance, et qu'il en a « été payé en monnaie de faillite, peut-il, « pour ce qu'il n'a pas reçu effectivement en « monnaie réelle, se faire payer sur les autres « codébiteurs? >>

«Telle est donc la question que l'article 537 a résolue. Il accorde au créancier le droit de produire pour le tout dans toutes les masses, quoiqu'il ait été payé dans l'une d'elles en monnaie de faillite. L'article ne s'applique donc pas lorsque, comme dans l'espèce, le créancier a reçu un payement antérieur en monnaie réelle jusqu'à concurrence de sa collocation. Et la différence des deux situations est palpable: dans la première (payement en monnaie de faillite), la déduction, à chaque distribution, des acomptes

reçus dans d'autres masses, viendrait moditier, dans chacune d'elles, en diminuant ses droits, la position du créancier; dans la seconde (payement en monnaie réelle), cette position reste ce qu'elle est depuis la première distribution, jusqu'à épuisement de la masse chirographaire, seul but que le législateur ait voulu atteindre par l'article 537. » Conclusions au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique accusant la fausse application et, par suite, la violation des articles 1210, 2021, 1200, 1203, 1204, 1211, 1244, 1251, 1252, 1281, 1285 du code civil et de l'article 537 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites:

Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que la demanderesse, porteur d'un engagement solidaire souscrit par les époux de Loën, a reçu 400,000 francs, à valoir sur sa créance dans l'ordre ouvert, le 11 mai 1885, sur les biens du mari de Loën, et qu'il décide qu'elle ne pourra participer à la distribution de la masse de l'épouse de Loën que sous déduction de la dite somme;

Attendu que la demanderesse soutient que n'ayant pas consenti à la division de l'obligation, elle a le droit de réclamer contre la masse de l'épouse de Loen une quote-part proportionnelle à l'intégralité de sa créance primitive;

Attendu que, conformément au droit romain, l'article 1200 du code civil dispose que le payement de la dette fait par un seul des débiteurs solidaires libère les autres envers le créancier;

Attendu que, par une conséquence nécessaire, le créancier qui a reçu un payement partiel ne peut plus poursuivre ses débiteurs que pour ce qui lui reste dù;

Qu'ainsi, et par application de cette règle, la confusion entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires a pour effet, d'après l'article 1200 du code civil, de réduire la dette des autres débiteurs solidaires;

Qu'ainsi encore, aux termes de l'article 539 du code de commerce, si le créancier, porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, a reçu avant la faillite un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte;

Attendu que l'article 1219 du code civil dispose, d'autre part, que la solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité;

Attendu que ces principes et l'équité même s'opposent à ce que le créancier dont les débiteurs solidaires sont en déconfiture, puisse, nonobstant les acomptes reçus, faire revivre

fictivement contre eux la partie éteinte de sa créance;

Qu'un tel droit, constituant, en réalité, un privilège à l'égard des créanciers concurrents, ne saurait lui être attribué en l'absence d'un texte exprès du code civil;

Attendu que le pourvoi invoque vainement l'article 537 du code de commerce d'après lequel le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et entier payement;

Que la dite disposition, prise « dans l'intérêt des effets de commerce », comme l'exprime le rapport fait à la Chambre des représentants sur la loi du 18 avril 1851, contient une exception aux principes ordinaires du droit civil;

Qu'elle a, d'ailleurs, son fondement juridique dans les règles particulières au droit commercial, suivant lesquelles la déclaration de faillite opère le dessaisissement du débiteur et fixe irrévocablement les droits des créanciers;

Qu'il suit de là, en effet, que le créancier qui n'a encore reçu aucun acompte de ses débiteurs solidaires acquiert, dans le cas où ceux-ci sont l'objet de déclarations de faillite et par le fait même de ces déclarations, contre la masse de chacun d'eux, le droit à un dividende proportionnel à sa créance entière;

Attendu que les débiteurs de la demanderesse n'étant pas commerçants, leur insolvabilité n'a point produit les effets de la faillite, ni donné lieu à l'application de l'article 537 du code de commerce;

Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, loin de violer les textes cités à l'appui du pourvoi, en a fait une juste application;

Par ces motifs, rejette...

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vice, le milicien ne peut plus faire valoir devant la cour d'appel que les causes morales d'exemption limitativement prévues par l'article 29 de la loi sur la milice (1). (Loi sur la milice, art. 49 bis et 50.)

Le service de frère n'est pas compris dans ces causes d'exemption. Lorsqu'un milicien, définitivement désigné pour le service, est renvoyé par l'autorité militaire devant le conseil de revision, c'est exclusivement aux fins d'examen de son aptitude physique (2). (Loi sur la milice, art. 82.)

(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE, C. DUCHATEAU.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Gand, du 19 septembre 1890. (Rapp. M. Desmet.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des articles 49 bis et 50 de lois sur la milice :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt dénoncé et des pièces du dossier, que le milicien Duchateau, désigné pour le service par décision du conseil de milice du 10 mars 1890, dont il n'a pas interjeté appel, a été incorporé le 4 juillet, puis renvoyé par l'autorité militaire en vertu de l'article 82 de la loi sur la milice devant le conseil de revision, lequel a, le 8 août, maintenu sa désignation pour le service, bien qu'il eût, devant cette juridiction, réclamé l'exemption pour service d'un frère, qui avait, le 6 juin, contracté un engagement volontaire de huit ans;

Que le même jour, 8 août, il a adressé au gouverneur une réclamation, tendant à obtenir cette exemption, qui a été transmise à la cour d'appel de Gand;

Attendu que le milicien ne peut, hors des cas prévus par l'article 29 de la loi sur la milice, faire valoir devant la cour d'appel des

(1) Cass., 8 août 1890. (PASIC., 1890, 1, 272.)

(2) A l'appui de son pourvoi, le demandeur avait eru pouvoir invoquer l'autorité des arrêts suivants : cass., 4 juillet 1864, 13 mai 1867 et 3 septembre 1886 (PASIC., 1864, 1, 289; 1867, 1, 346, et 1886, 1, 372). Il suffit de les lire pour constater que ces arrêts se bornent à reconnaître qu'en cas d'appel de la décision du conseil de milice, le milicien a le droit d'invoquer devant le conseil de revision toutes les causes morales d'exemption auxquelles il croirait avoir droit, quand méme elles auraient surgi à la dernière heure, et que la cour d'appel est tenue d'en apprécier le mérite. C'est là une conséquence de l'effet dévolutif de l'appel et du principe inserit dans l'article 50 de la loi. Mais, dans l'espèce, il n'y avait pas eu d'appel; la

motifs d'exemption non admis ou non présentés devant le conseil de milice, qu'ensuite d'un appel légalement formé de la décision de ce conseil;

Que, comme le dit avec raison l'arrêt dénoncé, son renvoi en vertu de l'article 82 au conseil de revision, qui ne peut statuer que sur les aptitudes physiques, ne saurait lui ouvrir un recours nouveau devant la cour d'appel, lorsqu'il n'a pas soumis à celle-ci, dans les délais légaux, la décision du conseil de milice, pour faire admettre une cause d'exemption morale survenue depuis cette décision;

Que la procédure spéciale devant la cour d'appel, instituée par l'article 29, est limitée aux cas nommément spécifiés en cet article,. lesquels ne comprennent pas le service de frère;

Attendu qu'il suit de ce qui précède, qu'en déclarant la réclamation non recevable, l'arrêt attaqué ne contrevient à aucune loi;

Par ces motifs, rejette...

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décision du conseil de milice avait acquis l'autorité de la chose jugée, au moins pour le milicien. Le demandeur prétendait néanmoins que le renvoi de ce milicien devant le conseil de revision, ordonné par l'autorité militaire conformément à l'article 82 de la loi, avait eu pour vertu de saisir la cour d'appel d'une cause morale d'exemption invoquée par le milicien devant le conseil de revision. C'était oublier que le recours de l'article 82 est uniquement institué dans l'intérêt de l'armée, qu'il tend exclusivement à l'examen de l'aptitude physique d'un homme désigné pour le service, et que ce recours n'ouvre aucun a droit personnel au milicien, celui-ci ayant cessé ici d'être partie pour devenir simplement l'objet du litige. » (JAMME, Commentaire de la loi sur la milice, no 560.)

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