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mise dans l'instruction préparatoire, et que le demandeur n'a fait valoir ni devant le conseil de guerre, ni devant la cour militaire (1). 2o Aucune disposition légale relative à la procédure pénale militaire n'exige qu'il soit donné lecture des textes de lois appliqués au condamné. Il suffit que le jugement ou l'arrêt de condamnation cite les articles sur lesquels la peine est fondée (2). (Code de procédure pénale de 1814 pour l'armée de terre, art. 207.)

3o Toute infraction qualifiée crime par le code pénal commun entraîne pour le militaire qui en est reconnu coupable la peine de la dégradation militaire. (Code pén. milit., art. 3.) Si le coupable est officier et que des circonstances atténuantes soient admises en sa faveur, la dégradation doit être remplacée par la destitution (3). (Code pén. milit., art. 59, § 5.)

(MOREAU.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour militaire du 2 octobre 1890.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, déduit de la violation des articles 22 et 39 du code de procédure pour l'armée de terre, du 20 juillet 1814, en ce que l'enquête à laquelle il a été procédé à Termonde, le 7 août 1890, à la réquisition de l'auditeur des provinces de Liège et Limbourg, a été tenue par un capitaine, assisté d'un lieutenant, alors que les textes susvisés exigent que, vu le grade du demandeur, les officiers-commissaires aient au moins le grade de capitaine, et en ce que le procès-verbal de l'enquête à laquelle il a été procédé, le 4 septembre, par l'auditeur militaire, ne mentionne pas le grade des deux officiers-commissaires qui l'assistaient, ce qui rend impossible le contrôle de la régularité de la procédure:

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure, que le demandeur se serait prévalu de ce moyen, soit devant le conseil de guerre, soit devant la cour militaire;

Attendu que la nullité, en la supposant réelle, a donc été couverte par le silence du demandeur;

Qu'il suit de là que le premier moyen n'est pas recevable;

Sur le deuxième moyen, accusant la violation des articles 207 du code de procédure pénale pour l'armée de terre, du 20 juillet 1814,

(1) SCHEYVEN, Traité des pourvois, nos 84 et 85; cass., 20 mai 1889 (PASIC., 1889, I, 221).

(2) Cass., 2 décembre 1872 et 2 juin 1885 (PASIC., 1873, 1, 25, et 1885, 1, 178).

(3) Cass., 1er mai 1890 (PASIC., 1890, 1, 193).

7 de la loi du 29 janvier 1849, 163, 195, 569 du code d'instruction criminelle et 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt dénoncé ne mentionne pas que les textes sur lesquels la condamnation est fondée ont été lus à l'audience publique :

Attendu qu'aucune disposition légale, relative à la procédure pénale militaire, n'exige qu'il soit donné lecture des textes de lois appliquées à un condamné;

Attendu que l'article 207 du code du 20 juillet 1814, le seul qui s'occupe des mentions que doivent contenir les jugements rendus sur les conseils de guerre, loin d'impliquer cette lecture, se borne à exiger «< la citation de l'article de la loi sur lequel la peine est fondée »>;

Attendu qu'en l'absence de toute disposition dérogatoire, l'article 207 régit également la procédure à suivre devant la cour militaire;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne les divers articles des lois pénales dont il a été fait application au demandeur;

Que le deuxième moyen n'est donc pas fondé; Sur le troisième moyen tiré de la fausse interprétation, de la fausse application, et, partant, de la violation des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7 du code pénal militaire, 207 dù code de procédure militaire, 7 de la loi du 29 janvier 1849, 9 et 97 de la Constitution, en ce que, par un excès de pouvoirs, la cour militaire a prononcé contre le demandeur la peine de destitution, qui ne pouvait lui être appliquée, en vertu de la loi, ni comme peine principale, ni comme peine accessoire :

Attendu qu'aux termes de l'article 3 du code pénal militaire, la dégradation militaire doit être prononcée comme accessoire de toute peine criminelle encourue par application du code pénal ordinaire;

Attendu que les mots peine criminelle encourue ne s'entendent pas de la peine prononcée par le juge, ainsi que le soutient à tort le pourvoi, mais de celle édictée par la loi, et à laquelle l'auteur du fait s'est exposé;

Attendu que toute infraction qualifiée crime par le code pénal commun entraîne donc pour le militaire qui en est reconnu coupable la peine de la dégradation;

Attendu que, d'après l'article 59, § 5, du code pénal militaire, lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, la dégradation doit être remplacée par la destitution, si le coupable est un officier;

Attendu que l'arrêt attaqué a fait une juste application de ces textes;

Qu'en effet, visant la qualité d'officier du demandeur, il n'a prononcé contre lui la peine de la destitution qu'après l'avoir déclaré coupable de faux en écriture privée, crime passible de la reclusion, et après avoir

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(1) Cass,, 27 mars 1879 (PASIC., 1879, I, 188); LAURENT, 1. IX, no 497; cass. franç., 28 février 1881 (D. P., 1881, 1, 195); FUZIER-HERMAN, Code civil, t. II, p. 91, nos 19 et 22.

(2) Cass., 6 février 1890 (PASIC., 1890, I, 79).

(3) La Revue communale, année 1869, t. II, p. 289, contient une étude pleine d'intérêt sur les sceaux des communes. dont un arrêté royal du 6 février 1837 (Bull. offic., 1838, p. 684, suivi d'une circulaire ministérielle du 21 février 1838), a déterminé la forme. Jusque dans ces derniers temps, le dépôt et la garde de cet instrument paraissaient abandonnés aux résolutions de chaque administration locale, lorsqu'une circulaire ministérielle du département de l'intérieur, du 23 mai 1890, accompagnée d'un avis conforme de M. le ministre de la justice, émit l'opinion que le bourgmestre seul en est le dépositaire et qu'il ne peut s'en dessaisir. (Revue comm.. 1890, p. 246; Revue de l'admin, 1890, p. 307-309; Belg. jud., 1890, p. 1009.) Cette doctrine est en opposition avec celle que professe M. Hellebaut, dans son excellent Commentaire de la loi communale, art. fer, p. 19.

A notre tour, nous nous permettons de faire remarquer que cet objet étant d'intérêt exclusivement communal, c'est à chaque administration locale seule qu'il appartient de le régler.

Le conseil, en effet, fait les règlements communaux d'administration intérieure (art. 78 de la loi du 3) mars 1836), ce qui est conforme au principe de l'article 31 de la Constitution. La législature ellemême ne pourrait y interposer son autorité qu'à la condition de justifier que cet objet est d'intérêt géné. ral art. 108, no 2, id.).

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La Constitution établit la séparation des pouvoirs comme un principe essentiel de l'ordre politique (2).

Le pouvoir judiciaire ne peut connaître que des contestations qui s'élèvent sur les droits individuels, soit civils, soit politiques des citoyens. (Const., art. 92.)

C'est, au contraire, le propre de l'administration de statuer sur des intérêts collectifs. (Const., art. 29 et 67.)

Un conflit entre un collège échevinal et le bourgmestre, relativement au dépôt et à la garde du sceau communal, est de la compétence exclusive de l'autorité administrative (5).

« La direction des affaires de tous », , dit avec infinement de raison Benjamin Constant, « appartient à tous, c'est-à-dire aux représentants et aux délégués de tous. Ce qui n'intéresse qu'une fraction doit être décidé par cette fraction... La volonté générale n'est pas plus respectable que la volonté particulière, dès qu'elle sort de sa sphère. » (Réflexions sur les Constitutions, p. 285; M. THONISSEN, sur l'art. 31.)

Aussi et comme de crainte de donner aucune atteinte à l'autonomie communale, la loi de 1836 s'est-elle prudemment abstenue d'imposer aux convenances de chaque localité un règlement préfix, à la différence de la garde des archives, qui revêtent un intérêt qui excède les limites de la commune.

« Les mesures d'exécution », dit M. Laurent, doivent être prises en vue des nécessités sociales; or, ces nécessités sont essentiellement variables; elles ne varient pas seulement d'après le temps et les circonstances, elles varient encore d'après les lieux et les besoins locaux; c'est-à-dire que le législateur, le roi et les conseils provinciaux sont incompétents pour réglementer l'exécution des lois, dès que cette exécution touche à des intérêts locaux. » (Principes de droit civil, t. VI, p. 452.)

L'usage du sceau, sa forme, comme son dépôt doivent, parait-il, en conséquence, être entièrement abandonnés à la libre appréciation de chaque administration communale.

Si une règle générale pouvait trouver ici sa place, il serait infiniment plus rationnel de confler la garde du seau au secrétaire communal chargé de l'expédition des actes de la commune, comme fait l'article 120 de la loi provinciale.

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Récemment un conflit s'est élevé à Tourinnes-Saint-Lambert, au sujet du sceau communal que le bourgmestre prétend conserver dans sa demeure, et les deux échevins qui en exigent le dépôt au siège de l'administration communale.

Espérant vaincre la résistance du premier, les échevins formant la majorité du collège échevinal prirent, le 25 mars 1890, une délibération aux termes de laquelle le sceau serait à l'avenir déposé au siège de l'administration.

Cependant le bourgmestre, n'en tenant aucun compte, continua de retenir ce sceau en sa possession. En conséquence, les deux échevins, déclarant agir en cette qualité et former la majorité du collège, dictèrent une action au bourgmestre devant la justice de paix de Perwez, « pour voir dire et déclarer que le défendeur détient sans droit ni qualité le sceau de la commune, le condamner à le déposer à la maison communale de Tourinnes, et ce dans les vingt-quatre heures du jugement à intervenir, à peine de 5 francs d'amende par jour de retard; demande évaluée à 100 francs. >>

Le juge de paix rendit le jugement suivant : « Attendu que le défendeur reconnaît être détenteur du sceau communal de TourinnesSaint-Lambert;

«Attendu qu'il ne dénie pas les faits de la cause et qu'il ne conteste pas les titre et qualité des demandeurs, ni la légalité de la décision prise par le collège échevinal;

«Attendu que ce dernier, sur l'invitation et de l'avis conforme du gouverneur de la province, a, le 18 mars dernier, pris l'arrêté suivant : « Le collège échevinal: Vu le refus « par le bourgmestre de remettre, au siège « de l'administration, le sceau communal « qui est la propriété du collège;

Vu l'article 100 de la loi communale; «Arrête Le sceau sera immédiatement « déposé à la salle communale et sera sous «la garde et la responsabilité de l'échevin «Rosy. En cas d'un nouveau refus du bourg<< mestre, il y sera contraint par toutes voies << de droit >> ;

« Attendu que, ainsi que le dit M. Hellebaut, dans son Commentaire de la loi communale, « le conservateur officiel du sceau «< communal n'est autre que le collège des «< bourgmestre et échevins (art. 100); c'est <«<lui qui en règle l'emploi et qui désigne le « fonctionnnaire chargé de le garder et de « l'appliquer sur les pièces administratives;

« Attendu que le défendeur Bauduin, malgré la sommation lui signifiée au nom du collège, refuse de se dessaisir du sceau communal;

«< Attendu que l'action, telle qu'elle est intentée, est donc une action en restitution d'objet mobilier; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette circonstance que le défendeur a la qualité de bourgmestre, mais de le considérer uniquement comme tiers détenteur illégal du sceau communal;

«Par ces motifs, nous, juge de paix du canton de Perwez, disons pour droit que le défendeur détient sans droit ni qualité le sceau de la commune de Tourinnes, le condamnons, sous peine de 5 francs par jour de retard, à déposer, dans les vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, le dit sceau communal en la salle communale de Tourinnes, etc. » (Du 1er mai 1890. Siégeant, M. Waerseggers, juge de paix).

Pourvoi par Baudouin, fondé : 1° sur la violation des articles 25, 26, 29, 30, 92, 93, 106 à 108 de la Constitution; de la loi du 16 fructidor an ; de l'article 13, titre II, de la loi des 16-24 août 1790; des articles 56, 87 et 90 de la loi communale, ce dernier modifié par l'article 18 de la loi du 30 décembre 1887, en ce que le jugement dénoncé a, au mépris des principes sur la séparation des pouvoirs, et par excès de pouvoir, enjoint au bourgmestre de la commune de Tourinnes de déposer le sceau communal en la salle communale de la commune, alors que les tribunaux ne sont pas compétents pour connaître de toutes les contestations indistinctement, mais seulement des contestations relatives aux droits privés des citoyens qui dérivent des lois portées dans leur intérêt individuel; 2° sur la violation de l'article 148 de la loi communale, modifié par l'article 30 de la loi du 30 décembre 1887, en ce que l'action concernait la commune; que, pour être recevable, elle aurait donc dû être intentée avec l'autorisation du conseil communal, poursuites et diligences du collège des bourgmestre et échevins, alors que l'action a été intentée, non au nom de la commune, poursuites et diligences du collège des bourgmestre et échevins, mais au nom des sieurs Béro et Rosy, agissant en qualité d'échevins; 3o sur la fausse interprétation et la fausse application de l'article 100 de la loi communale, en ce que le jugement dénoncé s'est basé sur cet article pour ordonner au bourgmestre de remettre le sceau communal en la salle communale, alors que l'article 100 ne parle pas du sceau communal...

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi, déduit de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application des articles 25, 26, 29, 50, 92, 93, 106, 107,

108 de la Constitution; de la loi du 16 fructidor an ; de l'article 13, titre II, de la loi des 16-24 août 1790; des articles 56, 87 et 90 de loi communale, ce dernier modifié par l'article 18 de la loi du 30 décembre 1887, en ce que le jugement dénoncé a, au mépris des principes sur la séparation des pouvoirs, et par excès de pouvoir, enjoint au bourgmestre de la commune de Tourinnes-SaintLambert de déposer le sceau communal en la salle communale de la commune, alors que les tribunaux ne sont pas compétents pour connaître de toutes les contestations indistinctement, mais seulement des contestations relatives aux droits privés des citoyens qui dérivent des lois portées dans leur intérêt individuel :

Attendu que, par ses articles 25, 26, 29, 50 et 106, la Constitution établit la séparation des pouvoirs comme un principe essentiel de l'ordre politique;

Attendu que, aux termes des articles 92 et 93 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est investi de la connaissance des contestations qui ont pour objet des droits civils et des droits politiques, sauf, en ce qui concerne ces derniers droits, les exceptions consacrées par la loi;

Attendu, d'autre part, que les articles 29 et 67 de la Constitution attribuent au roi et aux autorités instituées par le roi l'exécution des lois et le droit de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour cette exécution;

Que de la combinaison de ces diverses dispositions il résulte que le pouvoir judiciaire peut connaître seulement des contestations qui s'élèvent sur les droits individuels, soit civils, soit politiques, des citoyens. tandis que le pouvoir exécutif et administratif est exclusivement compétent pour apprécier les contestations qui s'élèvent entre les diverses autorités administratives, ou même entre ces autorités et les citoyens, au sujet de l'exécution des lois d'intérêt général, si aucun droit individuel n'y est engagé;

Attendu que la contestation sur laquelle statue le jugement attaqué présente ce dernier caractère;

Que, en effet, elle se meut entre les échevins de la commune, agissant en qualité de

(1) Sur le point de savoir si plusieurs jugements par défaut peuvent être prononcés au cours d'une mêine instance, notamment lorsque, entre le premier et le second défaut, est intervenu un jugement ou un arrêt contradictoire qui modifie le débat, voyez Bruxelles en degré de cassation), 31 octobre 1816, et conclusions de M. Daniels (PASIC., 1816, p. 215); Bruxelles, 19 novembre (1828 ibid., 1828, p. 331); BONCENNE, t. III, p. 119; trib. de comm. d'Alost,

membres, formant la majorité du collège échevinal, et le demandeur en sa qualité de bourgmestre, et qu'elle porte sur la question de savoir quel est le dépositaire légal et quel est le lieu de dépôt obligatoire du sceau communal;

Attendu que la détention ou l'usage du sceau communal, destiné à assurer l'authenticité des documents émanés de l'administration communale, ne sont déterminés par les lois et règlements que dans un intérêt d'ordre administratif; que, par suite, les droits individuels, civils ou politiques, du demandeur ou des défendeurs sont absolument étrangers au procès;

Que des considérations qui précèdent il résulte que le pouvoir judiciaire n'a pu être saisi de la contestation dont il s'agit, et que, en y statuant, le tribunal de paix du canton de Perwez s'est attribué juridiction sur une matière dépendant du pouvoir exécutif et administratif, commis un excès de pouvoir et contrevenu aux dispositions légales invoquées par le demandeur;

Par ces motifs, casse...; dit n'y avoir lieu à renvoi.

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Le juge statue par défaut lorsque, sur opposition à un premier jugement, il ordonne, en l'absence du défendeur, de conclure à toutes fins à une audience ultérieure.

En conséquence, l'opposition est recevable contre le jugement au fond qui déboute le défendeur de sa première opposition; par contre, le pourvoi en cassation contre celle décision est prématuré (1). (Code de proc. civ., art. 165; loi du 4 août 1832, art. 15; loi du 25 mars 1876, art. 19.)

5 novembre 1873 (PASIC., 1874, III, 51). Voy. encore Bruxelles, 14 juillet (1862 Belg. jud., 1862, p. 899). Compar. cass., 5 avril 1883 et 21 juillet 1888 (PASIC.. 1883, I, 101, et 1888. 1, 315); DALLOZ, Répert., vo Jugement par défaut, nes 43 et suiv.: cass. franç., 3 février 1824, DALLOZ, vo Jugement par défaut, no 49 en note, et cass. franç., 13 mars 1826 (eod. loc.).

Sur les jugements rendus par des juges qui n'ont pas assisté aux conclusions antérieures de la partie

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3 mars 1888. Le tribunal déboute l'opposant de ses quatre premiers moyens et ordonne aux parties de conclure au fond sur les deux autres; réserve les dépens; fixe à cette fin l'audience de quinzaine.

Ce jugement ne fut pas signifié et Tant ne reçut ni sommation, ni avenir, à se présenter à cette dernière audience, à laquelle il fit encore défaut.

31 mars 1888. - Jugement au fond qui le déboute de son 'opposition. (Journ. des trib., 1888, no 679, p. 38.)

Pourvoi par Tant, fondé sur la violation de l'article 147 du code de procédure civile.

M. l'avocat général Bosch opposa une fin de non-recevoir accueillie par l'arrêt suivant :

ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi;

Attendu que, d'après les articles 15, no 1, de la loi du 4 août 1832 et 19 de la loi du 25 mars 1876, la voie extraordinaire du recours en cassation n'est ouverte que contre une décision rendue en dernier ressort;

Attendu que le demandeur, assigné devant le tribunal de commerce de Courtrai, ne comparut pas et fut, par jugement du 5 novembre 1887, condamné par défaut; qu'ayant formé opposition, il produisit à l'appui de son opposition six moyens développés dans ses conclusions et rencontrés dans celles de son adversaire;

Que le tribunal, par jugement du 3 mars 1888, recevant l'opposition, débouta l'opposant de ses fins et conclusions en ce qui concerne ses quatre premiers moyens et, jugeant insuffisantes les explications des parties pour les deux derniers, leur ordonna de conclure

absente, DALLOZ, Répert., vo Jugement par défaut, no 46, où il cite en uote cass. franç., 10 flor. an XIII, 30 mai 1837 et 15 juillet 1839; cass. franc., 13 juin 1860 (D. P., 1860, 1, 480); idem, 11 décembre 1878 ibid., 1879, 1, 262).

Sur les jugements rendus contre une partie non assignée, voy. cass. franç., 17 juin 1863 (D. P., 1864, 5,135).

Sur l'application de l'article 165 du code de procédure civile, voy., dans le sens de l'arrêt: CARRÉ, t. 11, quest. 694, qui cite Renues, 12 juin 1817; T80

à toutes fins sur ces deux moyens et fixa à cet effet l'audience de quinzaine;

Attendu que ce jugement n'a pas été signifié au demandeur et qu'aucun avenir ne lui a été notifié d'avoir à comparaître à l'audience fixée pour la réouverture du débat;

Que le demandeur ne se présenta pas à cette audience; que, néanmoins, et bien que le siège fût autrement composé qu'à l'audience où les conclusions avaient été contradictoirement prises et débattues, le tribunal retint la connaissance du litige et, recevant à nouveau l'opposition, confirma son jugement du 5 novembre 1887 et dit qu'il sortirait ses pleins et entiers effets;

Attendu que le jugement dénoncé, rendu dans ces circonstances, est un jugement par défaut, contre lequel l'opposition est recevable;

Que l'on objecterait vainement qu'aux termes de l'article 165 du code de procédure civile, l'opposition ne peut jamais être reçue contre un jugement déboutant d'une première opposition et qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un jugement de débouté d'opposition;

Qu'en effet, en principe, tout jugement par défaut est susceptible d'opposition; que l'exception contenue en l'article 165 ne s'applique pas lorsque, sur l'opposition, il intervient contradictoirement un jugement qui reçoit cette opposition et qui, au lieu de statuer par voie de débouté d'opposition, ordonne un avant-faire-droit qui change la face du litige, et lorsque, après exécution de cet avant-faire-droit, la partie est condamnée par défaut au fond par un jugement définitif, statuant sur les éléments nouveaux introduits dans la cause;

Qu'alors la négligence du premier défaut est réparée; que la partie n'est pas véritablement déboutée de son opposition, puisque celle-ci a été admise par un jugement contradictoire;

Que le principe « Opposition sur opposition ne vaut », dicté par la crainte de voir les instances s'éterniser par des oppositions successives, cesse alors d'être applicable;

.Attendu qu'il suit de ces considérations

MINE-DESMAZURES, t. II, p. 311 et 227; BOITARD, art. 165, p. 307; cass. franç., 3 août 1840, rapporté par DALLOZ, vo Jugement par défaut, no 196, note 4, et idein, 5 mai 1857 (D. P., 1857, 1, 247). En sens contraire, CHAUVEAU sur CARRÉ, loc. cit, et Lyon, 17 juillet 1829.

Sur l'origine de l'article 165 du code de procédure civile, voy. BONCENNE, t. III, p. 5 et 18; loi des 18-26 octobre 1790. Compar. code de procédure civile, art. 22.

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