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et ne peuvent agir que par leurs représentants légaux.

La loi fondamentale de 1815, par ses article 73 et 222, donnait au roi le droit d'instituer des wateringues, d'approuver leurs règlements et d'en nommer les membres directeurs. Par application de ces dispositions, fut organisée la wateringue de Burggraven-Stroom, dont le règlement fut approuvé par arrêté royal du 29 juillet 1818, qui nomma en même temps le directeur et les deux directeurs jurés de la wateringue. (WOLTERS, II, p. 444.)

Aux termes de l'article 11 de ce règlement visé au jugement, la direction est chargée de vérifier et viser les rôles d'imposition formés par MM. les maires, et d'en ordonner la rectification, s'il y a lieu. Les rôles d'imposition ainsi visés par la direction seront envoyés à la députation des Etats de la province, pour être rendus exécutoires.

On voit par l'article 2 du même règlement que la circonscription de la wateringue comprenait environ les 9,000 hectares.

Ce règlement intéresse tous les propriétaires fonciers, présents et futurs, de onze communes rurales des plus populeuses de Belgique, en une région où la propriété est des plus divisée; on ne saurait y voir une disposition d'intérêt privé.

L'article 3 déclare charger la généralité de <«<l'entretien et les réparations à faire à l'écluse de Langerbrugghe, à l'embouchure du canal dit de Burggrave-Stroom, en la commune d'Evergem, la digue de défense de la dite écluse, jusqu'à la rue dite Langerbrugstraetje, pour autant qu'elle longe les prairies. Tous les canaux et conduits d'eau dans l'arrondissement de la wateringue restent à la charge des communes ou de celui qu'il appartient ».

Depuis cette date, l'on a illégalement, en 1835, étendu les charges de la wateringue à des travaux qui incombent aux communes, et dont les bourgmestres n'avaient pas le droit de se décharger sur la wateringue.

Dans le procès actuel, la demanderesse tirait de cette illégalité un moyen de nullité contre la contrainte en litige; mais le tribunal a écarté ce moyen par une décision en fait, que la demanderesse tient pour inexacte, mais doit subir comme souveraine, à savoir qu'il n'est pas établi au procès que la taxe dont le recouvrement est poursuivi, se rapporte aux travaux nécessaires à l'entretien du cours d'eau se dirigeant d'Eecloo vers Cluyzen et Langerbruggen.

Aux termes des arrêtés royaux du 29 mars 1822 et du 7 septembre 1822, les membres de la direction de toute wateringue,,ainsi que les secrétaires greffiers, caissiers ou

receveurs devaient être nommés par arrêté royal.

Aux termes de l'article 113 de la Constitution, il n'est rien innové par celle-ci au régime des wateringues, lequel reste soumis à la législation ordinaire.

La règle de la nomination par le roi se trouve encore consacrée par l'arrêté royal du 9 décembre 1847. La loi du 18 juin 1846 avait autorisé le gouvernement à établir des wateringues dans les vallées de l'Escaut, de la Lys et de la Dendre.

Le règlement organique édicté en vertu de cette loi par arrêté royal du 9 décembre 1847 contient des dispositions applicables à toutes les wateringues non soumises au régime des polders maritimes. En même temps était ordonnée la revision des règlements en vigueur dans un délai à fixer par le ministre des travaux publics. L'arrêté royal du 10 août 1856 rend le règlement du 9 décembre 1847 applicable aux wateringues déjà constituées, comme aux wateringues à instituer dans toute l'étendue du royaume. Il est vrai que le § 2 de l'article 10 du règlement du 9 décembre 1847 avait provisoirement maintenu les règlements alors en vigueur, aussi longtemps que leur revision n'aurait pas eu lieu dans un délai à fixer par le ministre des travaux publics; mais cette tolérance, toute transitoire, a nécessairement pris fin par l'effet de l'arrêté royal du 10 août 1856, contresigné par le ministre des travaux publics.

L'arrêté du 17 janvier 1852 avait déjà étendu le règlement du 9 décembre 1847 aux wateringues à instituer dans les vallées des autres rivières du royaume que celles de l'Escaut, de la Lys et de la Dendre.

L'arrêté du 10 août 1856 rend ce règlement applicable, sans condition ni délai, à toutes les wateringues existantes, le ministre restant d'ailleurs chargé de l'exécution.

Enfin, l'arrêté royal du 5 août 1861, visant, entre autres, cet arrêté du 10 août 1856 et l'interprétant dans le sens d'une application qui n'est plus ni suspendue ni retardée, porte: « Les dispositions suivantes sont ajoutées à celles rendues obligatoires pour toutes les associations de wateringues par l'article 6 du règlement d'administration publique régissant ces associations aux termes de nos arrêtés des 9 décembre 1847 et 10 août 1856, etc. »

Or, parmi les dispositions déjà contenues en cet article 6, nous lisons : « Les membres de la direction chargés de l'administration de la wateringue sont nommés par nous, sur une liste de trois candidats présentée par l'assemblée générale et soumise à l'avis de la députation permanente du conseil provincial. »>

Il est constant que le receveur-greffier qui a lancé la contrainte n'avait aucune nomination du roi; il est constant, et le tribunal le reconnaît encore, que le rôle de contribution déclaré exécutoire n'avait pas été vérifié et visé par des administrateurs légalement nommés, c'est-à-dire nommés par le roi, mais qu'il n'avait été visé que par des personnes sans qualité. Toutefois, d'après le jugement, cette irrégularité n'entache point la validité du rôle ni celle de l'exécutoire dont il est revêtu. La vérification et le visa de la direction de la wateringue ne seraient qu'une formalité accessoire; elle ne serait pas substantielle, et l'irrégularité du rôle serait couverte par l'exécutoire de la députation perma

nente.

Ce raisonnement est erroné. Jamais l'exécutoire ne purge le vice de l'acte qu'il s'agit d'exécuter; il rend plus expéditives les voies pour parvenir à l'exécution; il donne un titre provisoire à celui qui se prétend créancier; mais le débiteur, s'il conteste, reste entier dans tous ses droits, à cette seule différence près, qu'il doit, pour arrêter l'exécution, venir en opposition et prouver de quel vice est entaché le titre obtenu contre lui. L'exécutoire n'est ni une notification ni une confirmation. La nullité du titre emporte celle de l'exécutoire, loin que l'exécutoire valide le titre irrégulier à l'origine. Un testament olographe, nul, révoqué, irrégulier en la forme, n'est pas mis à l'abri de l'annulation par l'ordonnance d'envoi en possession d'un prétendu légataire universel. La sentence arbitrale que le président a rendue exécutoire sera nulle, malgré cet exécutoire, si les arbitres n'ont pas été régulièrement nommés, ou s'ils ont statué après que leurs pouvoirs étaient expirés. Pourquoi la députation permanente aurait-elle, en rendant un rôle exécutoire, un pouvoir plus étendu que celui d'un président de tribunal ?

Le tribunal n'a pas vu que ce n'est pas un arrêté de la députation permanente qu'il s'agissait d'exécuter, mais le rôle, qu'elle n'avait point à vérifier, ni à dresser. Vainement objecterait-on que l'article 11, section II, du règlement de 1818 confère au bourgmestre le droit de dresser les rôles. Le rôle est le titre légal pour la perception de la taxe; il faut donc qu'il soit arrêté par l'autorité compétente. Or, c'est à la direction de la wateringue qu'il incombe de l'arrêter, puisqu'elle vérifie, rectifie au besoin et vise les rôles. Jusque-là, donc, il n'y a que projet, écritures préparatoires. Puisque c'est la direction qui, avant de donner son visa, rectifie, son intervention est bien évidemment substantielle.

Le jugement invoque bien à tort M. Leloir,

no 334. Cet auteur dit bien que la formalité de l'exécutoire est une des conditions indispensables pour que le rôle ait, dans les mains du receveur, force d'exécution parée; que l'omission de l'exécutoire rend le rôle inerte et sans effet; mais il ajoute que « l'omission des autres formalités peut également nuire à la régularité des opérations ».

En résumé, ni l'exécutoire, ni la contrainte ne sauraient suppléer au rôle même, celui-ci, n'ayant pas été vérifié et arrêté conformément à la loi, est comme non existant, sans qu'aucun acte ultérieur, soit de la part de la députation, soit de la part d'un greffier receveur sans qualité légale, ait pu lui donner l'être.

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Second moyen. Violation des articles 130 et 131 du code de procédure civile et 1382 du code civil combinés, en ce que les hospices civils ayant obtenu gain de cause sur le second commandement qui a été annulé, et qui avait rendu nécessaire l'obtention du jugement pour arrêter l'effet d'un titre irrégulier et exécutoire, le tribunal a néanmoins condamné les hospices civils à tous les frais du procès.

Celui contre lequel existe un titre exécutoire indûment obtenu, a le droit, pour sa protection, d'en faire prononcer la nullité en justice aux frais de l'adversaire. C'est là une conséquence de l'article 1382 du code civil comme de l'article 130 du code de procédure civile. Les hospices succombaient, il est vrai, dans leur demande en nullité pour l'un des deux commandements. Il en résultait, pour le tribunal, le droit, soit de compenser les frais, soit de les répartir entre les deux parties; la compensation ou la répartition eût constitué une appréciation souveraine; mais en mettant tous les frais à charge des hospices, le tribunal a violé la règle que la partie qui succombe doit être condamnée aux frais et qu'on doit la réparation du dommage qu'on cause par sa faute.

Réponse. La seule question soumise à la décision de la cour consiste à savoir si le rôle en vertu duquel la contrainte a été décernée, est valable et a pu donner lieu à une poursuite régulière?

Le pourvoi essaye de déduire des dispositions légales en vigueur que le receveurgreffier de la wateringue, le directeur et les jurés doivent être nommés par le roi!

Pour ce qui concerne la nomination des membres de la direction, il était inutile de s'attacher à cette démonstration, puisque le jugement constate que, aux termes de l'arrêté royal du 7 septembre 1822, il en est réellement ainsi.

Pour ce qui concerne la nomination du receveur-greffier, la question pouvait être su

jette à discussion; mais cela n'importe point, car si le visa de la direction était nécessaire pour assurer la validité des rôles d'imposition, il importerait peu que le receveur eût été ou non valablement désigné à ce moment. En fait, le directeur, les deux jurés et le receveur-greffier, proposés à ces fonctions en assemblée générale du 25 juin 1885, n'ont été nommés par arrêté royal que le 6 mars 1889.

Il est donc constant, comme le jugement et le pourvoi le constatent, que les rôles rendus exécutoires par la députation permanente, le 29 mai et 3 juillet 1886, ont reçu d'elle leur consécration, alors que ni la direction, ni le receveur-greffier n'avaient été investis dans leurs fonctions par arrêté royal.

Mais il est contraire à la vérité d'alléguer, comme le fait la demanderesse en cassation, << que le receveur-greffier qui a lancé la contrainte, n'avait aucune nomination du roi ». L'arrêté royal nommant le receveur est du 6 mars 1889, la contrainte a été décernée le 25 mai suivant. Il s'ensuit qu'aucune objection de forme ne saurait être faite à la poursuite même. Dès lors, le seul point à examiner est de savoir si, à peine de nullité des rôles d'imposition, ceux-ci devaient, avant l'exécutoire de la députation, être visés par une direction régulièrement nommée ?

La matière est réglée par l'article 11 de la section II du règlement d'administration de la wateringue de Burggraven-Stroom, du 16 juin 1818, et par l'article 6, no 5, de l'arrêté royal du 9 décembre 1847, édictant le règlement organique des wateringues.

Aux termes de la seconde de ces dispositions, « le recouvrement des impositions votées par l'assemblée générale, et dont le rôle de répartition a été rendu exécutoire par la députation permanente du conseil provincial, s'opère comme en matière de contributions directes >>.

Remarquons d'abord que, d'après l'arrêté royal de 1847, les seules formalités désormais exigées pour le recouvrement des impôts dus par les membres des wateringues sont le vote de l'imposition par l'assemblée générale et l'exécutoire de la députation permanente. Ce sont les seules conditions substantielles voulues par le pouvoir exécutif, auquel le pouvoir législatif avait délégué ses droits, pour que l'impôt puisse être récupéré, comme en matière de contributions directes.

Ces dispositions sont d'ordre public; il ne pourrait done y être dérogé que par la loi même ou par un arrêté royal modificatif statuant par voie de disposition générale, et nulle autre formalité ne saurait être exigée pour le recouvrement des impôts, à peine de nullité de la poursuite. Or, la demanderesse

PASIC., 1891. — 1re PARTIE.

reconnaît « que le règlement organique de 1847 contient des dispositions applicables à toutes les wateringues non soumises au régime des polders maritimes ». Parmi ces dispositions figure celle relative au recouvrement des impôts. La demanderesse ajoute que s'il est vrai que le § 2 de l'article 10 du règlement de 1847 avait provisoirement maintenu les règlements alors en vigueur, aussi longtemps que leur revision n'aurait pas eu lieu dans un délai à fixer par le ministre des travaux publics, cette tolérance, toute transitoire, a nécessairement pris fin par l'effet de l'arrêté royal du 10 août 1856, qui a étendu à toutes les wateringues les dispositions de l'arrêté de 1847 ».

Donc, d'après la demanderesse elle-même, ce serait à l'arrêté de 1847 qu'il faudrait se reporter pour savoir comment les impôts doivent être perçus.

Mais, dans cette hypothèse, le pourvoi manque de base. En effet, l'article 6 précité fixe le mode de recouvrement des impôts, et ce mode a été strictement observé dans l'espèce. Les impôts perçus ont été votés en assemblée générale de la wateringue du 25 juin 1885; les rôles ont été rendus exécutoires par la députaton permanente, la contrainte a été décernée par le receveur nommé par arrêté royal. L'arrêté de 1847 ne prescrit rien de plus; dès lors, quelles autres formalités les hospices seraient-ils en droit d'exiger pour la perception d'impôts établis conformément aux dispositions légales qui seules, d'après la demanderesse, sont en vigueur? Plaçons-nous dans une législation subsi

diaire.

Le jugement estime que si l'arrêté de 1856 « étend à toutes les wateringues les dispositions de l'arrêté de 1817, il ne contient aucune mention d'où l'on puisse inférer qu'il supprime les tolérances écrites dans le § 2 de l'article 10 du présent arrêté ».

Cela est fort contestable. A quoi bon, en effet, étendre à toutes les wateringues les dispositions de l'arrêté de 1847, si ces dispositions pouvaient rester inapplicables? Il semble plus rationnel d'admettre que l'arrêté de 1856 ait voulu mettre fin à la période transitoire prévue par l'article 10 de l'arrêté de 1847. Quoi qu'il en soit, supposons que l'article 11 du règlement de 1818 soit resté en vigueur en même temps que l'article 6 du règlement organique de 1847. Alors se présente la question de savoir si le visa de la direction est une condition substantielle pour la validité des rôles d'imposition.

Constatons, d'abord, que ces rôles ont été visés par les personnes mêmes qui, proposées comme directeur et jurés à l'assemblée générale des membres de la wateringue, ont été

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revêtues ensuite de ces fonctions par arrêté royal, et disons que si, dès l'abord, un arrêté royal ne les a pas confirmées dans leurs fonctions, c'est que jamais, depuis l'institution de la wateringue et, à part les nominations faites en 1818, par le roi, du premier directeur et des deux premiers jurés, l'administration de la wateringue n'a été désignée par arrêté royal. En fait, toutes les formalités prévues ont donc été remplies par les personnes à qui l'assemblée générale confiait cette mission.

Mais l'administration demanderesse affirme que le jugement viole la loi, parce qu'il décide que les rôles ont été valablement rendus exécutoires, alors que la direction qui devait les viser n'était pas encore nommée par arrêté royal! C'est précisément ce qui devrait être prouvé. Et, d'abord, où se trouve-t-il dit que le visa d'une direction de wateringue soit indispensable à l'existence des rôles; que, sans ce visa, les rôles n'existent pas ?

Aucun des textes cités au pourvoi ne le déclare; aucun ne déclare les rôles nuls en l'absence de ce visa, et la raison, comme le simple bon sens, atteste que le contrôle de la direction, utile peut-être pour assurer l'exactitude du travail de répartition des impôts, n'ajoute rien aux rôles et n'en retranche rien. En effet, les impôts, d'après l'article 10 de l'arrêté de 1818, doivent être votés par l'assemblée générale. Une fois votés, la répartition s'en fait, aux termes de l'article 11, par les bourgmestres des communes qui dressent les rôles. Voilà donc comment, légalement, les impôts sont votés et les répartitions faites. Qu'ajoute le visa à la légalité du titre ou à l'existence des rôles? L'omission de cette formalité empêche-t-elle l'impôt d'être dû et le rôle d'exister légalement? Aucune disposition légale ne le déclare. Et quand, pour justifier sa thèse, la demanderesse énonce « que le rôle est le titre légal pour la perception de la taxe », elle commet une erreur juridique évidente. Si le rôle, en effet, a une force quelconque, c'est uniquement parce qu'il est exécutoire. Sans l'exécutoire, le rôle entre les mains du receveur chargé de récupérer l'impôt est sans la moindre valeur, et, par suite, cet exécutoire constitue une formalité substantielle; c'est ce qui donne au receveur le droit d'agir, il n'y a pas d'autre cause à son pouvoir.

Quant au titre légal pour la perception de la taxe, c'est dans le vote de l'imposition par l'autorité compétente et la formation du rôle par les bourgmestres qu'il réside. Quand ces conditions sont réunies, l'exécution peut suivre, et c'est pourquoi précisément l'arrêté de 1847, tout en parlant de l'assemblée générale, du rôle et de l'exécutoire de la députation

permanente, s'abstient de faire aucune allusion au visa.

Le visa est si peu une formalité substantielle, que, même au cas où il serait acquis, l'imposé n'en serait pas moins en droit de discuter en justice l'exactitude de l'imposition réclamée de lui. La formalité du visa n'ajoute donc rien et ne saurait rien ajouter, ni à l'existence du rôle, ni à sa valeur intrinsèquè.

D'autre part, l'obligation du visa n'a pas de sanction. Supposons qu'une direction de wateringue se refuse à la donner; il en résulterait que l'assemblée générale serait paralysée dans ses résolutions et que les travaux à effectuer resteraient en souffrance! Cela n'est pas admissible.

La demanderesse allègue encore que jamais l'exécutoire ne peut purger le vice de l'acte qu'il s'agit d'exécuter, et elle cite un certain nombre d'exemples! Mais cela peut être vrai, lorsque la valeur de l'acte dépend de sa forme. Il n'en est pas de même dans le cas contraire. Ici, le droit du receveur ne résulte point des rôles, mais du vote de l'imposition par le pouvoir compétent. Si le légataire n'a d'autres droits que ceux qui résultent du testament, c'est parce que ces droits, il ne les puise que dans le testament même ; si le testament est nul, la cause des droits disparaît. De même la sentence arbitrale ne vaut que s'il y a des arbitres légalement nommés. Dans l'espèce, au contraire, l'impôt est dû, non parce qu'il y a des rôles, mais à raison du vote régulier de l'imposition. Dès lors, il est naturel que le receveur n'ait besoin que de l'exécutoire de la députation.

Enfin, il est exact de dire avec le jugement que l'exécutoire couvre les vices dont la formation des rôles peut être entachée. En délivrant l'exécutoire, la députation ne se borne pas à entériner le travail d'autres. Pouvoir administratif supérieur, elle a le devoir d'examiner si les actes soumis à son approbation sont accomplis avec les formalités requises. En agissant à cet égard, elle statue comme pouvoir souverain, et ses décisions sont à l'abri de la censure de l'autorité judiciaire. Lorsque la députation a revêtu les rôles de la formule d'exécution forcée, elle a donc dû s'enquérir de la validité des pièces qu'elle était appelée à examiner; du moment où elle les a approuvées, nul autre pouvoir ne peut critiquer sa décision. En tout cas, l'utilité du visa consiste à faciliter le contrôle de la députation. Celle-ci est en droit de réclamer un visa régulier; si elle ne le fait pas, c'est qu'elle a estimé en fait, et par les indications dont elle dispose, que le recouvrement de l'impôt est justifié et doit s'accomplir.

Réponse au second moyen. — Deux contraintes avaient été décernées, mais le jugement constate que la seconde fait double emploi avec la première, et il est constant, comme résultant des qualités du jugement, que la demanderesse a fait opposition aux deux contraintes par un seul exploit; dans ces conditions, le jugement condamne la wateringue aux frais de la contrainte annulée et met les autres frais à charge des hospices.

On est en droit de se demander en quoi pareille décision viole la loi? Aussi la demanderesse est-elle obligée d'alléguer que le tribunal a condamné les hospices à tous les frais du procès.

L'inexactitude de cette allégation est flagrante. Le tribunal, usant du droit que le pourvoi lui reconnaît, de compenser les frais ou de les répartir entre parties, condamne la wateringue aux frais du commandement annulé et les hospices à tous les autres dépens. Il y a eu là, de sa part, une appréciation souveraine de la répartition à faire.

En concluant au rejet du pourvoi, le procureur général dit en substance :

«Avant de discuter le fondement de ce recours, notre devoir est d'appeler l'attention de la cour sur la marche insolite imprimée à cette étrange procédure.

« La juridiction civile avait-elle compétence à l'effet de statuer sur ce différend?

<< La contestation portait, non sur un droit civil, mais sur la réclamation d'un contribuable qui se prétendait indûment imposé. (Cass., 8 mai 1863, PASIC., 1863, 1, 312.)

<< Voir », dit l'assignation, « déclarer nuls «<les commandements susrappelés, comme << émanant d'une administration sans exis«tence légale et d'administrateurs sans qua« lité, et comme ayant pour objet le paye<<ment d'une contribution illégalement « imposée;

« Entendre dire pour droit qu'aucune suite << ne peut être donnée aux commandements. « Motif: ... « Au moment où fut arrêté le « rôle dont la wateringue poursuit le recou<< vrement, il n'existait point de direction « nommée conformément à la loi; le dit rôle « est, par conséquent, sans valeur aucune et << ne saurait servir de titre à des poursuites. >> « Ce que poursuit la demanderesse, c'est l'annulation d'un rôle de contributions dressé par une administration publique, ce qui n'est pas au pouvoir de la juridiction civile. (Cass., 27 juillet, 2 novembre 1882, PASIC., 1882, I, 272 et 374; trib. Liège, 5 juin 1886, PASIC., 1887, III, 92.)

« D'office, le tribunal de Gand eût dû se déclarer incompétent.

« Il nous reste à vérifier l'influence de

cette incompétence sur le sort du pourvoi, Comme il est au pouvoir du ministère public de discuter et à la cour d'apprécier les moyens de droit qu'on aurait pu alléguer contre les chefs qui font l'objet de la demande en cassation (arrêté du 15 mars 1815, art. 9), faisons remarquer que le pourvoi est dirigé contre un jugement qui déboute la demanderesse de son opposition à une contrainte; dans la supposition que tous les griefs allégués par la demanderesse à l'appui de son recours fussent vérifiés, suffirait-il pour cela de l'accueillir, si le dispositif du jugement peut se justifier par un motif péremptoire, telle, par exemple, que l'incompétence de la juridiction civile ou la tardiveté de la réclamation? A quoi bon prononcer la cassation d'un jugement très bon en lui-même, bien que le juge n'en ait pas donné le meilleur motif? Ce motif, il appartient à la cour de le suppléer.

« A quoi bon renvoyer la cause devant un autre juge civil, quand, dès à présent, il est certain que la demande ne peut aboutir? »> Conclusions au rejet.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 222 de la loi fondamentale de 1815, de l'arrêté royal du 29 juillet 1818 et des articles 1er, 3 et 11 de la deuxième section du règlement approuvé par cet arrêté, des arrêtés royaux du 29 mars 1822, articles 1er, 3, 4 et 7, du 9 décembre 1847 et spécialement des articles 6, 7 et 10, § 1er, du dit arrêté; du 10 août 1856, article 2, et du 5 août 1861, articles 1er et 2, ensemble combinés, et combinés, en tant que de besoin, avec l'article 113 de la Constitution belge, en ce que, sans que la wateringue du Burggraeven-Stroom eût une administration ou direction légalement constituée, ni aux termes de son organisation ancienne, ni aux termes de l'organisation nouvelle des wateringues, et sans que le rôle des impositions ait été vérifié et visé par une administration légalement constituée, et sans que le receveur-greffier eût une nomination régulière, le tribunal a néanmoins déclaré que la députation permanente avait, en déclarant ce rôle exécutoire, couvert la nullité et a, en conséquence, débouté les hospices civils de leur opposition à la contrainte décernée contre eux par le prétendu receveur-greffier, au nom de la wateringue, en vertu de ce rôle :

Attendu que l'arrêté royal du 9 décembre 1847, pris en exécution de l'article 4 de la loi du 18 juin 1846, constitue un règlement organique des wateringues, et qu'il porte, en son article 6, que le recouvrement des impo

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