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LA COUR; Vu le pourvoi;

Considérant que le demandeur a été condamné par défaut, le 22 août 1890, par le tribunal de police de Tirlemont, à sept jours d'emprisonnement et 25 francs d'amende, du chef d'avoir contrevenu à l'article 88, no 3, du code rural;

Considérant qu'il a relevé appel de ce jugement et qu'il a formulé son appel en langue française, en déclarant qu'il voulait se défendre en français;

Considérant qu'il a itérativement demandé, le 5 novembre, à l'audience du tribunal correctionnel de Louvain que la procédure se fit en langue française;

Considérant que le jugement attaqué a déclaré cet appel nul et non recevable par le motif que le demandeur a formulé son appel en français avant d'avoir adressé au président du tribunal la demande prescrite par l'article 5, § 5, de la loi du 3 mai 1889;

Considérant que cette loi a pour but unique de sauvegarder la liberté de la défense, en permettant à tout inculpé de désigner la langue dans laquelle il entend être jugé;

Considérant que, d'après l'article 3, la procédure se fait en français dans les arrondissements flamands lorsque l'inculpé en fait la demande dans les formes indiquées par cet article;

Considérant que s'il s'agit d'une affaire portée directement à l'audience, l'inculpé

(1) Cass., 28 juillet 1890 (PASIC., 1890, 1, 268).

doit adresser sa demande au président, et que mention en est faite au plumitif;

Considérant que le demandeur avait incontestablement le droit de formuler cette demande en français et, par une conséquence nécessaire, de libeller en français l'acte d'appel qui en était le préliminaire indispensable;

Considérant, au surplus, que l'article 5 de la loi dispose que les règles énoncées aux articles 2 et 3 sont prescrites à peine de nullité;

Considérant que cette rédaction a été empruntée à l'article 408 du code d'instruction criminelle par le ministre de la justice, dans le but de marquer, ainsi qu'il l'a déclaré dans la séance de la Chambre des représentants du 21 décembre 1888, que la violation des règles établies par la loi du 3 mai 1889, dans l'intérêt de la défense des inculpés, ne donne jamais lieu à une nullité dont on puisse se prévaloir contre eux;

Considérant, dès lors, que la prétendue nullité dont fait état le jugement attaqué n'aurait pu, en aucun cas, être invoquée que par le demandeur, et qu'en la retournant contre lui pour entraver la liberté de sa défense, le jugement attaqué a faussement appliqué les articles 2 et 5 de la loi précitée, et, par suite, contrevenu à ces dispositions; Par ces motifs, casse,..; renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Du 22 décembre 1890. 2e ch. Prés. M. Beckers, président. Rapp. M. Giron. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat géPl. M. Lekeu.

néral.

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- PLAI

GNANT. - RECUSATION. -DESTRUCTION de TITRES OPÉRANT OBLIGATION OU DÉCHARGE. - PREUVE.

En matière répressive, les récusations de témoins sont strictement limitées par la loi. (Code d'inst. crim., art. 189 et 322.)

La destruction frauduleuse de titres opérant obligation ou décharge constitue un délit dont la preuve peut être fournie par la voie des témoignages et des présomptions. (Code pén., art. 527; loi du 17 avril 1878, art. 16; code civ., art. 1348, no 1, et 1355.) Ne contrevient donc pas à la loi le juge qui, en cette matière, fonde sa conviction sur la déposition du plaignant, appuyée sur un commencement de preuve par écrit et corroborée par un ensemble de présomptions graves, précises el concordantes.

(ROSART.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1890.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, violation des articles 16 de la loi du 17 avril 1878, 1515, 1341, 1347 et 1348 du code civil, 73 et 80 de la loi du 16 décembre 1851, 262 et suivants du code de procédure civile, en ce que l'arrêt incidentel ou préparatoire du 21 mai 1890 a dit pour droit que Sedaine, cité à la requête du ministère public, pouvait être entendu comme témoin, et en ce que l'arrêt du 5 novembre 1890 a considéré comme preuves de l'infraction, et, par conséquent, de la libération de Sedaine, outre la déclaration de ce plaignant, des présomptions graves, précises et concordantes, alors que la preuve par présomptions n'était pas légalement admissible en la cause : En ce qui touche l'arrêt incidentel du 21 mai 1890:

Attendu qu'aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt;

En ce qui touche l'arrêt du 21 mai 1890: Attendu que cet arrêt prononce des condamnations à la charge de la demanderesse du chef d'avoir, dans le courant de l'année 1889, à Schaerbeek, frauduleusement détruit divers écrits constituant des titres opérant obligation ou décharge, les dits écrits constatant des versements successifs faits à titre de prêt par Sedaine à la demanderesse; Attendu que le fait ainsi libellé constitue un délit prévu par l'article 527 du code pénal;

Attendu que la preuve de ce délit pouvait être, aux termes des articles 1348, no 1, et 1553 combinés du code civil, fournie par la voie des témoignages et des présomptions;

Attendu que l'arrêt attaqué s'est basé, pour déclarer constant le fait imputé à la demanderesse, sur les déclarations du plaignant Sedaine, confirmées et vérifiées par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, notamment par l'état matériel d'un livret se trouvant dans les mains du plaignant et revêtu d'annotations émanées de la demanderesse;

Attendu que les récusations de témoins en matière répressive sont de stricte interprétation et ne peuvent résulter que d'un texte formel de la loi, parce qu'elles sont de nature à entraver l'administration de la justice, en privant la partie publique de la preuve orale,

laquelle constitue d'ordinaire l'unique appui des instructions criminelles;

Attendu que, d'après les articles 189 et 322 du code d'instruction criminelle, les seuls témoins dont la déposition ne peut être reçue sont, outre les proches parents ou alliés de l'accusé, les dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi;

Que, par suite, le plaignant Sedaine pouvait être entendu comme témoin, malgré l'opposition de la demanderesse, sauf le droit qu'avait le tribunal répressif d'apprécier la valeur de son témoignage;

Attendu que la cour d'appel, en fondant sa conviction sur la déclaration de Sedaine, appuyée sur un commencement de preuve par écrit et corroborée par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, n'a contrevenu à aucun des textes cités à l'appui du pourvoi;

Par ces motifs, déclare le pourvoi non recevable en ce qui concerne l'arrêt du 21 mai 1890, et non fondé en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 1890.

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code d'instruction criminelle, si un jugement vient à être annulé par le juge d'appel, pour violation ou omission de formes prescrites par la loi, à peine de nullité, la cour ou le tribunal, après avoir prononcé cette annulation, doit statuer au fond;

Considérant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, lors de la citation et de la signification du jugement rendu en cause par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le prévenu était domicilié à SaintJosse-ten-Noode et que, néanmoins, la citation ainsi que le jugement lui ont été signifiés à domicile inconnu;

Considérant que le défendeur avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel, vertu d'une ordonnance de la chambre du conseil du 26 juin 1888, et que, dès lors, nonobstant les vices de la citation constatés par l'arrêt attaqué, le tribunal se trouvait saisi de la cause, aux termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle; que la cour, devant laquelle le défendeur a été régulièrement cité ensuite de son appel, statuant dans l'état du procès, s'est bornée à annuler l'assignation de première instance, ainsi que la procédure qui l'a suivie, et s'est abstenue d'évoquer le fond; qu'en procédant ainsi, elle a donc expressément contrevenu à la disposition invoquée au pourvoi;

Par ces motifs, casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

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1° N'est pas recevable le pourvoi dirigé contre un jugement de première instance confirmé en appel.

2o Les actes administratifs échappent à la censure du pouvoir judiciaire. Notamment, un concessionnaire de chemin de fer n'est pas sujet à des dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de la construction ou de l'exploitation de ce chemin sur une section de voirie urbaine, s'il n'est justifié d'un droit civil lésé (1). (Code civ., art. 1382.) Spécialement, l'établissement d'un chemin de fer vicinal, au préjudice d'une permission accordée par une commune à une entreprise de fourniture de gaz d'installer sa canalisation dans le sous-sol de la voie publique, ne donne pas lieu à réparation, s'il n'y a faute.

(SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX, -C. LA COMPAGNIE IMPÉRIALE ET CONTINENTALE POUR L'ÉCLAIRAGE PAR LE GAZ.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 22 juillet 1889, et un arrêt de la cour d'appel du 31 décembre suivant. (PASIC., 1890, II, 213.)

Moyen unique reproduit dans l'arrêt ciaprès.

Réponse. Le droit incontestable du pouvoir exécutif, en matière administrative, l'autorise à accorder des concessions, sans que le pouvoir judiciaire ait compétence pour y contredire, Mais il ne peut concéder deux fois le même privilège, la même partie de la voie publique, pas plus qu'il ne peut vendre deux fois le même immeuble. On conçoit donc que, sans méconnaître les attributions administratives, le pouvoir judiciaire soit appelé à constater des droits acquis et à en mesurer l'étendue. (Cass., 16 mai 1889, Pasic., 1889, I, 218.) Les droits acquis doivent être respectés et nul ne peut y porter atteinte impunément, même en vertu de l'autorisation du gouvernement. (Cass., 5 février 1874 et 13 décembre 1880, PASIC., 1874, I, 76; 1881, I, 22; GIRON, Droit communal, p. 299.)

Quoi qu'il en soit, la cour d'appel ayant écarté la partie de la demande relative au déplacement forcé des rails posés, tant au-des

(1) Cass., 6 février 1890 (PASIC., 1890, 1, 79); cass., 20 novembre 1890, suprà, p. 15.

sus de la canalisation destinée au service du gaz qu'au-dessus d'un trou d'homme, dont l'entrée se trouvait obstruée au point de paralyser un service public, les questions soulevées à ce sujet sont écartées du débat.

La Compagnie continentale n'a pas jugé nécessaire d'insister sur une question théorique dont la solution pratique se présentera d'elle-même dans l'avenir.

Nous n'avons donc à traiter que la question de compétence, en ce qui concerne les dommages-intérêts.

Sur ce point, le doute n'est pas possible; les tribunaux sont compétents pour statuer sur des droits civils en conflit, pour connaître de la lésion d'un droit. (Const., art. 92.) L'indépendance du pouvoir exécutif, à tous les degrés, est ici hors de cause.

L'administration est indépendante, mais non irresponsable. Telle est la portée de l'article 92, d'où émane le pouvoir des tribunaux; action libre d'une part, jugement d'autre part. (Liège, 15 avril 1850, PASIC., 1851, II, 79.)

La lésion d'un droit est toujours marquée par une action en dommages-intérêts, non en vue d'arrêter l'action administrative, mais pour réparer le dommage causé aux justiciables. La circonstance que l'acte a pour but l'intérêt général, donne un argument de plus, tiré de ce que, en cette matière, nul particulier ne peut être tenu à des sacrifices exceptionnels en dehors de sa part proportionnelle

comme contribuable.

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Déjà Napoléon avait revendiqué le pouvoir de déterminer le tracé des routes, tout en respectant la mission du pouvoir judiciaire, pour le règlement de l'indemnité due aux propriétaires.

L'arrêt de la cour met fin à toute équivoque et dissipe tous les nuages par le considérant suivant :

...

«Il est de principe que, pour être licite, il ne suffit pas que l'usage qu'on fait de sa propriété ne soit pas prohibé par les lois et par les règlements; il faut encore qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui; qu'en effet, sans cette sage restriction qui dérive de la nature même des choses, les droits des uns détruiraient ceux des autres... >>

M. Delebecque, qui portait la parole comme avocat général, avait démontré que, dans le cas de dommage causé, l'Etat est tenu ni plus ni moins que les particuliers. (Cass., 4 juillet 1850, PASIC., 1851, I, 169.)

Nous avons cru devoir rappeler sommairement ce principe fondamental, d'après lequel la faute résulte toujours de la lésion d'un droit, bien que rien, dans notre espèce, ne prête à la confusion signalée plus haut, puisque l'administration n'est pas en cause.

Il est vrai que la requête en cassation tombe dans une confusion nouvelle, en voyant un gouvernement dans une société autorisée par le gouvernement, et en invoquant, en sa faveur, des immunités dont les

particuliers ne peuvent avoir même l'appa

rence.

Inutile de rappeler que l'autorisation administrative, la concession, l'octroi ne peuvent élever les sociétés privées à la hauteur d'une administration. C'est, au contraire, le gouvernement qui entre dans le droit commun en descendant aux actes de la vie privée. (Cass., ch. rẻun., 27 mai 1852.)

En fait, voici le procès :

Assignation, comme le constatent les qualités du jugement;

Rejet du déclinatoire;

Réformation partielle. L'arrêt regarde le pouvoir judiciaire comme incompétent, en ce qui concerne le maintien de la voie ferrée construite en vertu d'une autorisation du gouvernement, mais il en est autrement pour la question de dommages-intérêts.

Nous n'avons pas voulu relever le premier

La ville de Mons a été condamnée à indemniser un particulier, victime des imper-point lié trop intimement à la question de fections de pavage. (Cass., 1er décembre 1881, PASIC,, 1881, I, 415.)

L'Etat, accomplissant sa haute mission par la construction d'un chemin de fer et, mieux encore, par le tracé de la voie publique, a été tenu de réparer le préjudice causé à un particulier.

fait.

Quant au second point, la décision de l'arrêt se justifie par les considérants qui la précèdent, notamment par l'appel fait à l'administration qui réserve, dans l'octroi même, la question des dommages-intérêts.

On peut même dire qu'il se justifie par des

considérations de fait qui constituent une fin de non-recevoir.

Sans insister sur la jurisprudence bien connue en cette matière, citons pourtant l'arrêt rendu par la même cour, le 16 avril 1887. (PASIC., 1887, II, 268.) La ville d'Anvers fut déclarée passible de dommagesintérêts pour avoir méconnu des droits résultant implicitement d'un contrat de concession, en en formant un second, préjudiciable au premier concessionnaire.

Dans tous les cas, jamais arrêt n'a moins mérité le reproche de manquer de motifs.

En résumé, la question de compétence était surtout une question de fait, dépendant en partie de la concession et du cahier des charges.

En fait, elle est inattaquable, parce que l'administration, soumise elle-même à la responsabilité quand elle méconnaît les droits d'autrui, n'aurait pu en dispenser des particuliers, en supposant gratuitement qu'elle ait pu en avoir l'intention.

La responsabilité est de droit commun; pour s'en affranchir, il faudrait à la demanderesse en cassation une loi exceptionnelle et bien explicite.

En ordre très subsidiaire, et pour le cas où la cassation serait encourue, la défenderesse repoussait l'annulation sans renvoi, par les motifs déduits dans la PASICRISIE, 1878, 1, 555, note 2, et 1888, 1, 231.

Le procureur général proposa la cassation

en ces termes :

« Nous estimons que les divergences d'opinions qui se sont produites au cours de ces débats, n'ont d'autre raison d'être, comme il arrive souvent, qu'un certain défaut de précision sur la nature des droits qui se trouvent en présence.

« C'est pour n'avoir pas exactement défini au préalable ce point essentiel que l'accord n'a pu s'établir, pas plus entre les deux juridictions qui en ont connu, qu'entre les parties elles-mêmes. Nous croyons que lorsque votre conviction se sera formée sur T'objet en litige, l'application du droit s'ensuivra naturellement, sans hésitation possible.

« Nous nous trouvons ainsi naturellement amenés à vérifier de près, en premier lieu, la nature juridique des rapports auxquels la convention de 1871 entre la commune d'Ixelles et la Compagnie continentale a donné naissance. A entendre celle-ci, ce qu'elle a obtenu, c'est la concession d'un important service d'utilité générale, et la conséquence qu'elle en déduit immédiatement, c'est qu'il n'est pas au pouvoir de la puissance publique de concéder à nouveau un droit qui

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a fait l'objet d'une première concession. En d'autres termes, concession sur concession ne vaut. Et à ce premier énoncé, il vous est aisé d'apprécier dans quelle erreur verse involontairement la défenderesse au pourvoi. — Peu d'explications vont suffire à le démon

trer.

«La compagnie s'oblige, en effet, à fournir le gaz à la commune, à des conditions déterminées; chaque partie stipule et promet; la commune traite comme ferait toute personne privée, comme eût pu faire un industriel pour l'éclairage de son usine, comme font certaines communes pour l'enlèvement des boues et immondices. Les conventions de cette nature portent, en droit, le nom de marchés-ventes, et trouvent leur règle dans le code civil (art. 1585-1598). La forme donnée à leur accord est bien celle d'un contrat civil, sous seing privé, en double, dont chaque intéressé a retiré le sien; elles-mêmes le qualifient du nom de contrat, témoignage assuré de leur volonté de ne pas consentir, ni accepter de concession. Elles se sont ainsi trouvées, comme elles avaient le pouvoir de le faire, in contractu.

« C'est également comme marché de fournitures que, à son tour, l'administration de l'enregistrement l'a envisagé, et comme le prix devait être payé par une administration publique, par une communauté d'habitants, elle s'est contentée du droit fixe. (Loi du 8 juin 1855.)

«Combien différentes sont les idées qu'éveille une concession! C'est là une expression dont le sens est nettement défini et qui trouve sa règle dans le droit politique. C'est toujours un acte de la puissance publique qui agit, non comme propriétaire, mais comme directrice suprême de l'intérêt général qu'elle représente. A ce titre, elle dispose temporairement du domaine public, conformément à sa destination, en vertu de l'imperium dont elle est investie. Il en est ainsi des concessions de mines, de marais, de polders, de péages, etc.; pour lors, concédant et concessionnaire ne se trouvent pas in contractu, mais dans les rapports de déléguant à délégué, relativement à un objet d'utilité publique.

« Ce qui paraît avoir engendré ici quelque confusion dans les esprits, c'est la permission exclusive accordée à la compagnie d'établir sa canalisation dans le sol de la voie publique et dont elle s'arme comme d'un vrai titre de concession. Mais, encore une fois, gardons-nous de lui donner une qualification différente de celle que les parties lui ont imposée, en témoignage de leur volonté. Permission exclusive, rien de plus, et comme elle s'applique à la voirie, permission de voirie, qui n'a rien d'inconciliable avec la

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