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nistration des douanes soutient avoir été déclarées sous une fausse dénomination, contravention prévue par l'article 213 de la loi du 26 août 1822;

« Quant à la caisse déclarée : Habillements, dix douzaines et demie de jupons:

« Attendu que la partie civile soutient que les jupons en coton dont il s'agit, étant tricotés à un fil continu, fait à l'aiguille ou au métier, sont, en réalité, de la bonneterie et devaient, partant, être déclarés comme tissus de colon tous autres;

<«< Attendu que le § 50 des dispositions fondamentales, relatif à l'application du tarif, dispose que les marchandises doivent être énumérées, dans les déclarations, sous les seules dénominations admises par le tarif; celles qui n'y sont pas nominativement désignées, sous la dénomination la plus usitée dans le commerce;

<«< Attendu que, s'il faut admettre, comme le soutient la partie civile, que les articles de bonneterie doivent être rangés dans la catégorie des tissus de coton tous autres, il n'est pas moins certain que les jupons, fussentils tricotés à un fil continu, peuvent avec autant de raison être considérés comme objets d'habillement, et qu'ils sont, tant dans le langage usuel que dans le commerce,

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généralement classés dans cette dernière catégorie;

« Qu'il en résulte simplement que les dites marchandises pouvaient être dénommées soit tissus de cotons, soit habillements, le tarif énumérant ces deux catégories de marchandises;

"Attendu qu'en présence des incertitudes que doit faire naître le tarif, le destinataire pouvait d'autant plus choisir l'une ou l'autre de ces deux dénominations que le droit à payer pour les tissus de coton, comme pour les habillements, est le même, savoir 10 p. c.»

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, accusant la violation des articles 120 et 213 de la loi du 26 août 1822, la fausse interprétation de celle du 13 mai 1882, en ce que la décision attaquée juge que les jupons, objet de la contravention, pouvaient indifféremment être déclarés sous la rubrique habillements ou sous celle de bonneterie, lissus de colon tous autres;

Attendu que, ni dans son texte, ni même dans les notes explicatives qui l'accompagnent, le tarif annexé au traité conclu le 31 octobre 1881 entre la France et la Belgique, et dont l'application a été généralisée en vertu de la loi du 15 mai 1882, ne range expressément les jupons tricotés dans une catégorie déterminée;

Attendu, dès lors, qu'en décidant que ces articles peuvent être considérés soit comme tissus de coton, soit comme objets d'habillements, et en disant que dans le langage usuel ainsi que dans le commerce, ils sont compris dans cette dernière catégorie, le juge du fond a statué en fait et sa décision est souveraine;

Par ces motifs, rejette... et condamne la demanderesse aux frais et à l'indemnité de 150 francs envers le défendeur.

Du 10 novembre 1890.

M. Beckers.

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2e ch.

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Rapp. M. Protin.

Prés. Concl.

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président, l'autre comme ministère public, manque de base quand la preuve légale de cette parenté n'est pas rapportée (1). (Loi du 18 juin 1869, art. 180 et 181.)

2o Le conseil de discipline constate souverainement qu'un garde aurait pu faire le service pour lequel il avait été commandé.

(DE BAETS-HERMAN.)

Pourvoi contre un jugement du conseil de discipline de la garde civique de Gand, du 27 septembre 1890.

ARRET.

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LA COUR; Sur le premier moyen : violation, tout au moins fausse interprétation des articles 95 et 100 de la loi du 8 mai 1848 et des articles 180 et 181 de la loi du 18 juin 1869, en ce que le conseil était présidé par M. Léon de Busschere et le ministère public, représenté par M. Frédéric de Busschere, MM. Léon et Frédéric de Busschere étant frères :

Considérant que la preuve légale de cette parenté n'est pas rapportée;

Que, partant, le pourvoi manque de base; Sur le second moyen violation, tout au moins fausse application des articles visés au jugement, spécialement des articles 88 et 93 de la loi du 8 mai 1848 et de l'article 70 du code pénal, en ce que le conseil a refusé de reconnaître une cause de justification dans le fait du demandeur, d'avoir été retenu comme témoin à un bureau électoral après l'heure fixée pour la prise d'armes par convocation :

Considérant que le jugement attaqué constate qu'après avoir rempli l'office de témoin à un bureau électoral, le demandeur aurait pu faire le service de garde civique pour lequel il avait été convoqué;

Que cette constatation est souveraine; Que la procédure est régulière et que la peine appliquée est celle de la loi;

Par ces motifs, rejette...

Du 10 novembre 1890. 2e ch. Prés. M. Beckers. Rapp. M. de Paepe. Concl. conf. M. Mélot, premier avocat général.

Même arrêt, rendu le même jour, sur le premier point, en cause Delepeleire.

(1) Voy., sur le fond de la question, DALLOZ, Répert., vo Garde nationale, no 545.

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Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liège, du 10 avril 1889. (PASIC., 1889, II, 262.)

M. l'avocat général Bosch conclut au rejet en ces termes :

« La question à résoudre a été bien posée par les parties: c'est celle de savoir si la disposition de l'article 537 de la loi sur les faillites est une application des principes généraux en matière de solidarité (c'est la thèse du pourvoi), ou si, au contraire, elle constitue une dérogation à ces principes généraux, introduite pour donner plus de sécurité et, partant, plus de valeur aux engagements commerciaux (c'est la thèse de l'arrêt attaqué)?

«Dans la première alternative, le principe de l'article devra être appliqué à l'état de déconfiture, les principes généraux devant recevoir une application générale; dans la seconde, l'application doit en être faite exclusivement en cas de faillite, les exceptions devant être restreintes dans leurs termes précis.

« Nous n'hésitons pas à nous prononcer pour la seconde. A nos yeux, l'article 557 déroge au droit commun et ne s'applique qu'au cas de faillite, ce qui implique le rejet du pourvoi.

« Remarquons d'abord, et c'est un point important, que le texte de l'article, texte parfaitement clair, ne vise que la faillite; et que ce texte, comme l'article 554 du code de commerce de 1808, comme l'article 542 de la loi française de 1838, figure dans la loi

(1) Conf. Bruxelles, 1er février 1887 (PASIC., 1887, II, 78), et Gand, 10 février 1883 (ibid., 1883, II, 224). Compar. cass., 7 juin 1877 (ibid., 1877, 1, 299); Bruxelles, 27 avril 1876 ibid., 1876, 11, 288); conclusions de M. Van Schoor (Belg. jud., 1876, p. 661); Liège, 18 avril 1889 (PASIC., 1889, II, 255); RENOUARD commenté par BEVING, n 584, 592 et 593; DEMO

commerciale et fait partie des dispositions qui régissent les faillites. S'il exprimait un principe de droit commun, c'est évidemment dans le code civil qu'il aurait dû trouver sa place.

« Pour nous amener à y voir malgré le texte, et malgré la place qu'il occupe, l'expression d'un principe de droit commun, il faudrait des raisons graves tirées soit de l'origine de l'article 537, soit de l'ensemble de nos lois civiles.

« Ces raisons n'existent pas. A part les affirmations, peu justifiées à notre sens, de certains auteurs, nous trouvons, au contraire, et dans l'histoire de l'article 537 et dans les textes du code civil, la preuve de son caractère exceptionnel.

« L'origine historique de l'article 537, le mémoire en cassation la retrace fidèlement.

Le droit qu'il consacre au profit du créancier, à l'égard des codébiteurs solidaires en faillite, est de création relativement récente. Dans les premiers temps du droit français, deux systèmes tout différents avaient successivement prévalu: d'abord celui de Savary, qui obligeait le créancier à opter entre les différentes masses faillies (ce qui était une restriction de la solidarité), puis celui de Dupuy de la Serra, qui lui permettait de produire dans toutes les masses, mais à charge de déduire de la créance produite les acomptes antérieurement reçus. Ce dernier système, remarquons-le, était l'application stricte du droit commun.

« Voilà donc le droit français dans ses origines on hésite à permettre au créancier de réclamer en même temps à plusieurs masses faillies; on finit par l'y autoriser, mais sauf déduction des payements partiels reçus. Nul ne songe à lui ouvrir le droit exorbitant de réclamer un payement intégral, alors même qu'il est déjà payé en partie!

« Ce n'est qu'en 1776 qu'il fut soutenu, pour la première fois, devant le Parlement d'Aix, en matière de lettres de change, que le tireur et les endosseurs étant débiteurs solidaires de son import intégral, le porteur pouvait produire pour l'intégralité à la direction de la faillite de chacun d'eux, jusqu'à entier payement, et sans déduire les payements partiels. Et chose digne de remarque, Emérigon, dont le pourvoi invoque aujour

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d'hui l'autorité, soutint alors le principe contraire qui avait prévalu jusque-là; et le Parlement d'Aix, par arrêt du 18 juin 1776, consacra ce principe contraire. Il fallut deux arrêts du conseil des 24 février 1778 et 23 octobre 1781, pour introduire dans la jurisprudence la théorie que l'article 537 consacre aujourd'hui.

« Historiquement donc, cette théorie se présente à nous comme une nouveauté, comme une dérogation aux principes généraux, admise dans l'intérêt des effets de commerce seulement. « Voilà donc », écrit Emérigon, dans son Traité du contrat à la grosse, titre III, chap. X, « la question pré« jugée en faveur du porteur du billet... »

« Emérigon, il est vrai, en commentant la théorie nouvelle, la représente comme une conséquence de la solidarité. Tarrible, dans son discours au Corps législatif, déclare que l'article 534 du code de commerce est puisé « dans les principes élémentaires et immuables « du droit civil », et s'applique « à toutes les « matières et à tous les cas (1) ». Et Renouard, à son tour, dans son rapport sur la loi française de 1838, représentait l'article 542 de cette loi (correspondant à notre article 537) comme consacrant des droits attachés à la solidarité (2). Mais ni Emérigon, ni Tarrible n'ont pris soin de démontrer le fondement de ces déclarations, erronées d'après nous. Quant à Renouard, il s'est chargé lui-même d'en démontrer l'inanité dans son Traité des faillites, où il enseigne que l'article 544 (559 de la loi belge), qui oblige le créancier produisant à déduire l'acompte reçu avant la faillite, applique le droit commun, tandis que l'article 542 (557 de la loi belge), qui le dispense de déduire les acomptes reçus depuis la faillite, y déroge. Nous y lisons :

« N° 584. Que chacun des codébiteurs « solidaires soit obligé au payement de la «dette, que l'on puisse s'adresser indistincte<<ment à chacun d'eux, soit pour toute la « dette, soit pour parfaire le payement qu'un « ou plusieurs des autres n'auraient effectué a qu'en partie, c'est ce que jamais on n'a mis « en doute, c'est la conséquence même de la « solidarité ».

«Mais si le créancier a réclamé son paye«ment dans la faillite d'un des codébiteurs << solidaires, peut-il encore, pour tout ce « qu'il n'a pas effectivement reçu, se faire payer par les autres codébiteurs? «< (Vient alors l'exposé historique retracé par Emérigon.) » Telle était, lorsque fut rédigé le code de commerce, la situation de cette

...

(1) LOCRÉ, t. XII, p. 267, no 9. (2) Mon. frang., du 31 janvier 1835.

<«< question, que l'on était arrivé à résoudre << dans le sens le plus favorable aux grandes « règles du crédit, intéressé à ce que l'on << entoure de confiance les effets de commerce, << agents puissants de l'essor et de la circu<«lation des capitaux... >>

«N° 592. Le payement total d'une dette « à laquelle sont obligés plusieurs codébi«<teurs solidaires éteint les droits du créan«cier à l'égard de tous les débiteurs. Le « payement d'une partie de la dette éteint, en« vers le créancier à l'égard de tous les débi«teurs solidaires, la portion de dette payée.

« Ces principes de droit commun sont <«< applicables sans hésitation lorsque les co« débiteurs sont solvables. Mais l'article 537 «Y FAIT EXCEPTION, en cas de payement par « des codébiteurs en faillite.

« N° 593. C'est à tort que l'on a cru voir «une contradiction entre les articles 557 et «559, destinés à régler des cas différents. « L'article 557 établit DES RÈGLES SPÉCIALES « pour les cas de payement après faillite; l'ar«ticle 559 applique aux payements partiels « avant faillite LES PRINCIPES DU DROIT COM

(MUN. »

« L'article 537 déroge donc au droit commun voilà la pensée véritable du rapporteur de la loi de 1838.

«La même pensée est exprimée, non moins clairement, dans le rapport de M. Tesch, sur la loi du 18 avril 1851 (MAERTENS, p. 590):

(( Le créancier porteur d'engagements << solidaires peut s'adresser à chacun de ses « codébiteurs, soit pour toute la dette, soit « pour la partie de la dette qu'il n'a pas tou«chée d'un ou de plusieurs des codébiteurs; « c'est ce qui est incontestable; c'est ce qui « constitue la solidarité même. » Voilà le droit commun; et voici l'exception : « Mais quand « le créancier a réclamé son payement dans «la faillite de l'un des codébiteurs solidaires, « quand il a été admis au passif pour la tota«lité de sa créance, et qu'il n'ait été payé « qu'en monnaie de faillite, peut-il, parce <«< qu'il n'a pas reçu effectivement en mon<< naie réelle, se faire payer sur les autres « codébiteurs? Cette question, controver«sée avant le code, fut résolue par les << auteurs de celui-ci en faveur des créan«ciers dans l'intérêt des effets de commerce, <«<< dont la circulation ne pouvait que s'ac<<< croître en raison des garanties que l'on «assurait à ceux qui consentaient à les accepter. Le projet reproduit le principe << consacré par le code, mais en modifiant la << rédaction. »

«La pensée du rapporteur est claire : l'article 557 consacre, dans l'intérêt des effets de commerce, une exception au droit commun.

«Nous avions donc raison de dire que

« EdellinenJatka »