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télégraphique, agissant dans l'exercice de ses fonctions;

Attendu que les faux de cette nature, punis par les articles 211 et 212 du code pénal, sont les seuls auxquels s'appliquent les termes « ou dans des dépêches télégraphiques » de l'article 193, dont se prévaut le demandeur;

Attendu qu'au cours de la discussion des articles 211 et 212, la Chambre des représentants écarta un amendement du Sénat, punissant toute personne qui aura commis un faux en fabriquant une dépêche télégraphique », et motiva cette suppression sur ce qu'il était inutile de prévoir, par une disposition spéciale, la fabrication ou la falsification d'une dépêche avant sa transmission, la dépêche étant un écrit dont la sincérité est protégée par les mêmes dispositions que les autres écrits (Législ. crim., t. II, p. 331, n°4);

Attendu, en effet, que la falsification d'une dépêche avant sa transmission ne peut porter que sur la minute rédigée en vue d'être transmise;

Attendu que l'arrêt dénoncé constate que le faux imputé au demandeur a été commis dans un écrit de cette nature;

Qu'il déclare, en effet, que c'est à Bruxelles, qu'avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, le demandeur a fabriqué et signé du faux nom de Rousanoff l'écrit qu'il a ensuite expédié, par la poste, à un sieur Gerlach, de Dresde, comme original d'un télégramme destiné à lui être adressé de Dresde à Bruxelles;

Attendu que l'arrêt constate ainsi que tous les éléments du crime de faux en écriture privée se rencontrent dans l'ensemble des faits consommés à Bruxelles;

Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué en statuant comme il l'a fait a justement appliqué les articles 193, 196 et suivants du code pénal et n'a pas contrevenu aux dispositions de la loi du 17 avril 1878 invoquées par le pourvoi;

Et attendu que les formalités substantielles et celles requises à peine de nullité ont été observées et que les condamnations

(1) Cass., 15 décembre 1890 (suprà, p. 28).

(2) Cass., 2 février 1880 (PASIC., 1880, I, 64); NYPELS, Code pénal belge interprété, t. III, p. 742, n° 7; Orts, Ch. des repr., 23 avril 1861 (NYPELS, Législ. crim., t. III, p. 791); CRABAY, Des contraventions, art. 560, no 1; trib. de police de Roeulx, 5 juillet 1879 (Belg. jud., 1879, p. 1471); LIMELEtte, Code pénal appliqué, p. 324, n° 6; DELCOUR, Revue cath., t. VII, p. 480. Voy. trib. de police de Liège, 11 novembre 1882 (PASIC., 1883, III, 20). Dans son

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(BOURGEAUX.)

Pourvoi contre un jugement du tribunal correctionnel de Liège, en degré d'appel.

ARRÊT.

LA COUR ; — Vu le pourvoi accusant la violation et fausse application des articles 560, no 1, du code pénal, et 544 du code civil, en ce qu'à tort le jugement dénoncé admet la légalité d'un règlement autorisant l'apposition d'affiches d'intérêt privé sur un mur dépendant d'une église au mépris du droit de propriété et malgré l'opposition du conseil de fabrique de cette église;

Attendu qu'à l'encontre des allégations du pourvoi, le jugement dénoncé constate que le conseil de fabrique de l'église de Bellaire n'a

formulé aucune protestation ni recours contre la disposition du règlement pris, le 28 novembre 1886, par l'administration de cette commune, et qui affecte aux affiches privées, notamment, un mur attenant à l'église;

Que par une appréciation souveraine des intentions de la fabrique, le jugement en déduit que celle-ci a adhéré à la décision du conseil communal, et tout au moins tacitement consenti à faire servir le mur attenant à l'église à l'affichage des annonces des particuliers;

Que le pourvoi manque donc de base en fait;

Par ces motifs, rejette...

Du 2 novembre 1891.

2e ch. Prés. M. Beckers, président. Rapp. M. van Maldeghem. Concl. conf. M. Bosch, avocat général.

PASICRISIE.

TROISIÈME SÉRIE.

COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE.

1891.

IIe PARTIE.

ARRÊTS DES COURS D'APPEL.

Les formalités exigées par la loi ayant été remplies, tout contrefacteur sera poursuivi.

Bruxelles. Imp. BRUYLANT-CHRISTOPHE ET Cie, rue Blaes, 49.

PASICRISIE BELGE.

RECUEIL GÉNÉRAL

DE LA JURISPRUDENCE

DES

COURS ET TRIBUNAUX

DE BELGIQUE

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE DROIT PUBLIC

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REDACTEURS : MM. CH. MEŠDACh de ter kielE, procureur général, et L. MÉLOT, premier avocat général près la cour de cassation.

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REDACTEUR: M. CONSTANT CASIER, conseiller à la cour de cassation, avec la collaboration
de plusieurs magistrats des cours de Bruxelles, de Gand et de Liège.

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RÉDACTEURS : MM. ÉMILE DE BRANDNER, président à la cour d'appel de Bruxelles, et A.-J. GONDRY, conseiller à la cour d'appel de Gand, ancien professeur à l'Université de la même ville,

avec le concours de plusieurs membres des tribunaux de re instance et de commerce,
et de plusieurs juges de paix.

IIe PARTIE.

ARRÊTS DES COURS D'APPEL.

BRUXELLES.

BRUYLANT-CHRISTOPHE & Co, ÉDITEURS,

SUCCESSEUR

ÉMILE BRUYLANT

RUE BLAES, 49.

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