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que c'est à la suite de la demande que le défendeur a faite lui-même, de supprimer le dit magasin et de le transformer en maison d'habitation distincte, que l'expropriation est poursuivie;

Attendu qu'il n'existe donc aucune raison pour obliger la ville à acquérir cette maison; que, partant, l'expropriation doit être restreinte au magasin, qui forme à lui seul une emprise totale;

Par ces motifs, ouï M. du Welz, substitut du procureur du roi, en son avis, déclare le défendeur non fondé en ses conclusions, etc.

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Sous l'empire de la loi du 30 juillet 1889, le tribunal civil saisi du fond du litige ne peut, à l'audience et directement, accorder au défendeur indigent le bénéfice de la procédure gratuite (1).

N'est pas illicite, la condition mise à une donation que la donalaire continuerait à habiler avec les donateurs et ne pourrait les quitter sous aucun prétexte ni pour aucune raison (2).

Mais s'il est établi que c'est par le fait des donateurs que la condition n'a pas été accomplie, la résolution n'est point encourue.

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du pro Deo implique une exemption d'impôt, et que la matière des impôts touche à l'ordre public;

Attendu qu'il suit de là que les diverses dispositions de cette loi doivent être interprétées restrictivement;

Attendu que, si l'article 7 dispense de la requête et de sa notification, formalités exigées par les articles 1er à 5, il ne permet pas que la demande de pro Deo soit débattue devant d'autres juges que les juges-commis-aires;

Attendu que la défenderesse prétend en vain que, par l'expression « saisi de la demande,» il faut entendre saisi du fond du litige, et non pas de la demande en pro Deo; qu'en effet, il résulte à toute évidence de ce que l'article dit ensuite « si la partie adverse justifie également de son indigence », que la demande en pro Deo du défendeur doit se produire au moment où l'autre partie justifie elle-même de son indigence;

Au fond:

Attendu que l'action tend à obtenir la résolution de la donation d'une prairie faite à la défenderesse par les demandeurs, conjointement avec leur sœur décédée le 9 août 1887, par-devant le notaire Vanden Bossche, résidant à Gammerages;

Attendu que cette demande est fondée sur ce que la défenderesse n'aurait pas observé la condition sous laquelle la prédite donation a été faite, à savoir que la donataire continuerait à habiter avec les donateurs et ne pourrait les quitter sous aucun prétexte, ni pour aucune raison;

Attendu que la défenderesse prétend que cette condition est contraire à l'ordre public; qu'elle constitue un engagement de services à vie et doit être réputée non écrite;

Attendu que la condition révocatoire, telle qu'elle est formulée dans l'acte de donation, n'implique nullement, pour la défenderesse, l'engagement de prester ses services, soit à vie, soit même temporairement; qu'elle impose purement et simplement à la donataire l'obligation d'habiter avec les donateurs leur vie durant, obligation qui n'a rien de contraire à l'ordre public, puisque son accomplissement n'était pas incompatible avec le mariage de la défenderesse, celle-ci pouvant fort bien habiter chez le demandeur avec son mari;

Attendu que la défenderesse allègue, en ordre subsidiaire, que c'est malgré elle, et par la volonté des demandeurs, qu'elle a quitté la ferme de ces derniers;

Attendu que la défenderesse cote, à cet égard, avec offre de preuve par toutes voies de droit, témoins compris, trois faits, déniés par les demandeurs, dont la pertinence et la relevance ne sauraient être contestées; qu'il

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résulterait, en effet, de ces faits, s'ils étaient établis, que les demandeurs ont mis la défenderesse dans l'impossibilité d'accomplir la condition qu'ils lui avaient imposée en lui faisant la donation dont ils poursuivent la révocation;

Attendu que le défendeur Théodore Devalckeneer demande sa mise hors cause, par la raison que la prairie, objet de la donation, est un propre de sa femme, et qu'il est marié sous le régime de la communauté légale;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande; qu'en effet, il importe que le défendeur soit au procès tant pour autoriser sa femme à ester en justice, qu'en sa qualité d'usufruitier des biens propres de la défenderesse;

Par ces motifs, entendu M. Leclercq, substitut du procureur du roi, en son avis, déclare la défenderesse non recevable en sa demande en bénéfice du pro Deo présentée à l'audience; dit que la condition à laquelle était subordonnée l'existence de la donation ne tombe pas sous l'application de l'article 900 du code civil; dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors cause du défendeur Th. Devalckeneer, et, avant de faire droit sur le surplus, admet la défenderesse à établir, etc.; réserve les dépens.

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Postérieurement au contrat, mais avant la tradition des espèces, était intervenu entre les contractants un engagement, aux termes duquel Capouillet s'obligeait à faire servir ces espèces au payement d'une dette qu'il avait vis-à-vis d'un sieur Brouette.

Au mépris de cet engagement, Capouillet fit un autre emploi des fonds.

Traduit devant le tribunal, sous prévention d'abus de confiance, il dénia, en fait, l'engagement de désintéresser Brouette; soutint que la preuve n'en serait recevable que par titre (loi du 17 avril 1878, art. 16 et code civ., art. 1341); qu'en tout cas, cet engagement n'eût été qu'une clause du contrat de prêt; qu'en vertu de celui-ci, la propriété des espèces est transférée à l'emprunteur (code civ., art. 1892 et 1893); qu'il peut en disposer à son gré, sans jamais commettre le délit d'abus de confiance, lequel implique nécessairement remise au prévenu de certains objets dont la détention lui est transférée, mais sur lesquels le remettant conserve un droit.

Au nom du ministère public, il fut répondu que la preuve testimoniale de l'engagement violé était recevable, Capouillet étant commerçant, et cet engagement étant un acte de son commerce (2) (loi du 15 décembre 1872), qu'en tout cas, les interrogatoires du prévenu dans l'instruction formaient uncommencement de preuve par écrit (3) (code civ., art. 1347); que cet engagement emportait novation du contrat de prêt auquel il avait été substitué; que ce contrat nouveau était un mandat dont la violation constituait l'abus de confiance. Le tribunal a statué comme suit :

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il résulte de l'instruction faite à l'audience du 8 avril. 1891 et des déclarations du prévenu devant le magistrat instructeur, que les sommes de 5,000 francs et de 2,700 francs lui ont été remises par le témoin Harmignie, les 4 et 11 juin 1886, avec obligation de les employer à désintéresser M. Brouette, banquier; que, loin de tenir cet engagement, le prévenu a fait usage des fonds pour renouveler un certain nombre d'effets, qu'il a représentés à M. Harmignie en prétendant faussement qu'il les avait payés à M. Brouette;

Que, pour apprécier si le fait reproché au prévenu constitue le délit d'abus de confiance,

(1) Appel a été interjeté de ce jugement. Comparez cass. belge, 23 décembre 1878 (PASIC. BELGE, 1879, 1, 32).

(2) Cass. franç., 28 juin 1884 (La Loi, 1884, p. 637).

(3) Anvers, 15 et 27 décembre 1881 (CLORS et BONJEAN, 1884-1882, p. 1286 et 4288; Liège, 43 juillet 1887 (PASIC. BELGE, 1887, 11, 345); cass. belge, 31 octobre 1887 (ibid., 1888, I, 10).

il y a lieu de déterminer et spécifier la nature du contrat qui a servi de base à la remise des valeurs détournées;

Attendu qu'en versant entre les mains du prévenu les sommes de 5,000 et de 2,700 fr. à valoir sur l'emprunt de 25,000 francs, M. Harmignie agissait en exécution d'un contrat de prêt; que, dès lors, la propriété des espèces ayant été transférée au sieur Capouillet par la seule tradition, le délit d'abus de confiance n'a pu être commis; que si le prévenu est resté en défaut de remplir ses engagements, M. Harmignie a contre lui tel recours que de droit;

Qu'il suit de ce qui précède que la prévention d'abus de confiance n'a pas été établie;

Par ces motifs, acquitte...

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En ordonnant la suppression partielle, les dimanches et fêtes, du service du camionnage du chemin de fer de l'Etat, le ministre a agi comme exploitant du réseau de l'Etat, et est tenu, comme un simple particulier, des conséquences de celle mesure sur le régime de la convention intervenue avec le concessionnaire de ce service.

Lorsqu'un cahier des charges réserve à l'Etat

le droit de suspendre dans certains cas le service de la remise à domicile des colis transportés par chemin de fer, cette réserve exclut le droit de suspendre le service de la prise à domicile, dans les mêmes cas. Lors même que l'Etat, pour des considérations générales et d'ordre public, vient à modifier un contrat légalement formé, il ne lui appartient jamais d'enlever au concessionnaire les

bénéfices contractuels sans devoir l'indemniser du dommage résultant de la mesure prise.

(FÉVRIER ET CONSORTS,

JUGEMENT.

-

c. L'état belge.)

LE TRIBUNAL; Attendu que, par exploit de l'huissier Criquelion, les demandeurs ont, le 8 novembre 1890, fait assigner l'Etat belge en payement d'une indemnité de 150,000 francs;

Qu'ils basent leur action sur ce que, déclarés, le 1er avril 1886, concessionnaires du service du camionnage de l'Etat à Bruxelles, suivant cahier des charges no 406, ils ont, ensuite d'une décision ministérielle du 7 mai 1890, reçu avis de ne plus envoyer de camions les dimanches et jours de fête légale, le service des différents bureaux ayant été limité aux expéditions des tarifs 1 et 4, et seulement de 9 heures du matin à midi;

Que, dès lors, la mesure prise par le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes leur cause un grand préjudice, qu'ils évaluent à la somme prémentionnée de 150,000 francs, calculant ce préjudice pour la période de la concession restant à courir et en tenant compte de la progression normale et constante des services concédés;

Attendu que l'Etat, sous réserve de discuter, le cas échéant, le montant des dommagesintérêts réclamés, se borne à conclure à la non-recevabilité de l'action;

Qu'il se fonde: 1° sur ce que «l'institution du repos dominical est une mesure d'intérêt social et politique, que le gouvernement a le droit de prendre en vertu de son pouvoir souverain, et qu'il ne pourrait même valablement s'interdire de prendre »; 2° sur ce que, d'ailleurs, « la faculté formellement réservée par le cahier des charges de supprimer des bureaux, implique, à plus forte raison, celle de fermer les bureaux à certains jours ou à certaines heures »; 3° sur ce que « les modifications que le gouvernement a, dans ces conditions, apportées au service du camionnage n'ont lésé, dans le chef des demandeurs, aucun droit acquis »>;

Attendu que c'est erronément et arbitrairement que le défendeur qualifie de fins de non-recevoir les moyens par lui présentés, lesquels sont des exceptions péremptoires du fond et constitue une véritable défense au fond; qu'en conséquence, il échet, pour le tribunal, de statuer au fond;

Quant au premier moyen :

Attendu que la concession litigieuse constitue un contrat intervenu entre les demandeurs et le ministre, agissant en exécution de la loi du 26 février 1881;

Attendu, dès lors, que la partie Descamps (l'Etat) allègue à tort que la décision ministérielle du 7 mai 1890, par laquelle elle a notifié aux demandeurs la suppression du service du camionnage les dimanches et jours de fête légale, constitue une mesure d'intérêt social et politique prise en vertu de son pouvoir souverain;

Attendu, en effet, que le repos dominical ne pourrait être décrété par le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, en la personne duquel ne réside pas la souveraineté; que pareille mesure ne pourrait être prise qu'en vertu d'une loi, pour le cas où l'article 15 de la Constitution, aux termes duquel nul ne peut être contraint d'observer les jours de repos d'un culte, permettrait de légiférer en ce sens;

Attendu que la décision du 7 mai 1890 a été prise par le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, non en sa qualité de détenteur du pouvoir souverain dont il n'est pas dépositaire, mais en vertu de la loi du 26 février 1881, comme exploitant du réseau des chemins de fer de l'Etat;

Attendu qu'en agissant à ce titre, le défendeur est tenu, comme un simple particulier, des conséquences que la mesure par lui prise peut exercer sur le régime d'une convention conclue par lui, au même titre, avec les demandeurs pour l'entreprise du camionnage;

Attendu que la loi précitée, en autorisant le ministre des travaux publics à contracter pour un terme qui n'excède pas dix ans pour l'entreprise des services de camionnage, déroge à l'article 19 de la loi du 15 mai 1846, sur la comptabilité de l'Etat;

Qu'il résulte de l'Exposé des motifs de cette loi que cette dérogation a été admise parce que: 1o il s'agit d'entreprises plus importantes que les marchés ou contrats ordinaires, et que, par leur nature, elles impliquent une certaine continuité; 2o la bonne exécution du service du camionnage, particulièrement dans les grands centres, exige une certaine stabilité, sinon les petites entreprises seraient peu recherchées et les grandes le seraient moins encore, à raison des capitaux qu'exige leur premier établissement;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si, suivant une jurisprudence constante, l'exploitation des chemins de fer n'est pas un de ces monopoles qui, par la force des choses, sont réservés à l'Etat et qui constituent, en quelque sorte, l'accomplissement d'une fonction essentielle du pouvoir exécutif, de même le service des transports, objets de la concession litigieuse, loin d'appartenir, par son essence, à l'exercice du pouvoir exécuti, se résume en opérations identiques, ou tout au moins similaires à celle que font, sur

les routes ordinaires, les entrepreneurs de messageries et voitures publiques (GIRON, Droit administratif, nos 234, 389 et 390.);

Attendu que les considérations ci-dessus énoncées démontrent à tous égards que, dans l'espèce, le défendeur n'a pu agir comme pouvoir souverain, mais qu'il a, suivant le texte et l'esprit de la loi du 26 février 1881, fait un contrat, lequel a pour objet des opérations de la vie civile, et, dès lors, doit être régi par les dispositions du droit commun;

Quant au deuxième moyen :

Attendu que le cahier des charges du 1er août 1886 constitue la loi des parties; que, légalement et librement formé par le concours de leur volonté respective, ce contrat ne saurait être révoqué que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise (code civ., art. 1134);

Attendu que le cahier des charges susvisé réglemente soigneusement les heures de prise ou de remise à domicile des objets, colis ou marchandises, que les demandeurs sont astreints à camionner, à peine d'encourir des amendes ou retenues;

Attendu que l'article 19 B, 5, dernier alinéa, porte que, pour certaines expéditions à grande ou à petite vitesse, la remise à domicile peut être suspendue les dimanches et jours fériés, suivant les instructions à donner par l'administration;

Attendu qu'il est constant que semblable restriction n'a pas été stipulée quant à la prise à domicile; qu'à la vérité, l'article 2 autorise des « modifications dans l'affectation, le nombre ou l'emplacement des bureaux et stations à desservir »;

Attendu qu'il ne saurait être douteux que cette dernière disposition n'a point la portée que veut lui attribuer le défendeur, puisque, après avoir réservé à l'Etat le droit d'apporter ces modifications, l'article ajoute immédiatement que « le contrat serait applicable sans changement à la situation résultant de ces modifications >> ;

Attendu que ces dernières expressions démontrent que, loin d'avoir en vue une suppression radicale des bureaux, le défendeur a entendu, sans s'exposer à devoir payer des indemnités, se réserver la faculté d'étendre l'entreprise;

Que c'est ainsi que l'article vise des modifications dans l'organisation du service, sans songer à le supprimer, même momentanément;

Que, d'ailleurs, l'article 19 réglant ce point, il était inutile d'en faire mention à l'article 2 du même cahier de charges;

Attendu que, dans la thèse du défendeur, en la supposant vraie, la réserve formulée

par l'article 19 implique une clause sans la moindre portée;

Que semblable argumentation est repoussée par les articles 1156 et suivants du code civil, puisqu'il faut interpréter les conventions de façon que leurs clauses puissent avoir quelque effet;

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'Etat, ne s'étant pas formellement réservé le droit de suspendre ou de supprimer le service du camionnage en ce qui concerne la prise à domicile, ne peut, de son autorité privée, étendre, dans un prétendu intérêt public ou social, les droits qu'il ne tient que du contrat, alors, surtout, que la mesure prise sans le concours de son cocontractant aurait pour effet de modifier l'économie de l'entreprise et ainsi de causer, le cas échéant, un préjudice aux demandeurs;

Quant au troisième moyen:

Attendu que, suivant une jurisprudence constante, lors même que l'Etat, pour des considérations générales et d'ordre public, vient à modifier un contrat légalement formé, il ne lui appartient jamais d'enlever au concessionnaire les bénéfices contractuels sans devoir l'indemniser du dommage résultant de la mesure prise, lors même que, ainsi qu'il vient d'être dit, cette mesure se justifierait en elle-même par des motifs tirés de l'ordre social ou politique (Bruxelles, arrêt du 3 janvier 1877);

Que, d'ailleurs, l'Exposé des motifs de la loi du 26 février 1881 confirme cette manière de voir;

Attendu que, jusqu'ores, le tribunal ne possède pas d'éléments suffisants pour apprécier la réalité et l'étendue du dommage allégué, et qu'avant faire droit sur ce point, il y a lieu, conformément aux conclusions subsidiaires des parties Van Hoorde (Février et Cie), d'ordonner une expertise;

Par ces motifs, M. De Hoon, substitut du procureur du roi, entendu en son avis conforme, déboutant les parties de toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, déclare l'action recevable et fondée; mais, avant de statuer sur le montant des indemnités qui peuvent être dues aux demandeurs, nomme MM. Belleroche, ingénieur au Grand Central, A. Renaut, expert comptable à Bruxelles, J. Gielen-Robette, expéditeur à Bruxelles, faute par les parties de convenir du choix d'autres experts dans le délai légal, dit que les experts, serment préalablement prêté en mains du président de cette chambre, donneront leur avis motivé sur les points suivants a. Quel est le montant des frais supplémentaires occasionnés à la partie demanderesse, par suite de la suppression partielle de son service le dimanche et les jours

de fête légale, et de l'obligation pour elle de faire ainsi en six jours le service qu'elle faisait précédemment en sept jours? b. quel est le montant des bénéfices qu'elle fera en moins par suite des transports qui lui échapperont par suite de la mesure décrétée; dit que, dans leurs évaluations, les experts tiendront compte de la période depuis le 7 mai 1890 jusqu'à l'expiration de la concession, et, le cas échéant, de la progression normale du transport; dit qu'ils pourront s'entourer de tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission, et notamment prendre connaissance, sans déplacement, de tous livres de comptabilité générale et spéciale des parties relatifs au service du camionnage litigieux, pour, leur rapport clôturé et déposé, etc...; dépens réservés.

Du 2 mai 1891, Tribunal civil de Bruxelles. 1re ch. Prés. M. Carez, viceprésident. - Pl. MM. Van Dievoet et André.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que, par jugement du tribunal de ce siège en date du 6 mai 1890, le sieur Neyt a été admis au bénéfice de la procédure gratuite;

Attendu qu'à la suite de ce jugement il a, par exploit de l'huissier Wyffels, en date du 23 du même mois, intenté contre le notaire Louis Van Caillie une action en reddition de compte;

Attendu que ce dernier, sans rencontrer le fond, conclut à ce que le bénéfice de la procédure gratuite soit retiré au demandeur Neyt, celui-ci ayant, dans un but frauduleux, produit un certificat du receveur des contributions de la commune d'Oedelem attestant qu'il n'est point imposé dans cette commune, alors qu'il se trouve porté au rôle des contributions de la commune de Sysseele au prin

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