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naissance du divertissement, provoque, en se taisant à ce sujet, une déclaration expresse de ses cohéritiers sur la consistance de la masse, ne se rend point par là non recevable à demander contre eux les peines du recel.

Il n'y a point lieu de prononcer contre les héritiers coupables de recel une condamnation solidaire.

L'esprit des lois sur la contrainte par corps doit en faire exclure l'application aux enfants légitimes du de cujus coupables de divertissement au préjudice des représentants d'un enfant naturel prédécédé. Hasselt, 11 février 1891. Pas. 1891. III. 178.

7. Le service militaire est une dette personnelle de celui qui est appelé à servir.

En principe, le cohéritier est tenu de rapporter à la succession de l'auteur commun ce que celui-ci a, à sa décharge, payé pour son remplacement militaire.

Il en est autrement quand le remplacement a eu lieu dans l'intérêt de cet auteur ou de la famille.

C'est au cohéritier qui prétend ainsi échapper à l'obligation du rapport de fournir la preuve de ce dernier fait.-Trib. Bruxelles, 11 février 1891. Pas. 1891. III. 122.

8. Tout parent légitime jusqu'au douzième degré, ou tout successeur irrégulier, est recevable à intenter l'action en pétition d'hérédité et à revendiquer toute la succession contre un détenteur dépourvu de tout titre ou qui ne pourrait invoquer qu'un titre nul, annulable ou primé par celui de ce parent ou de ce successeur.

Il importe peu qu'il existe des parents d'un degré plus rapproché ou du même degré, à moins qu'il n'y ait eu de leur part adition de l'hérédité.

Un successible n'a aucune action pour contraindre un parent plus proche à accepter ou à renoncer à la succession.

Le successible qui a laissé s'écouler trente ans sans accepter une succession ou y renoncer, doit être considéré comme n'ayant jamais été héritier.

Une déclaration de renonciation à l'action en pétition d'hérédité emporte acceptation de la succession. - B., 13 février 1891. Pas. 1891. II. 226.

9. Le successible qui réclame le rapport d'avantages faits à son cohéritier, doit être admis à en fournir la preuve par toutes voies de droit, même par témoins et par présomptions, si l'obligation de rapporter est contestée. Il s'agit en ce cas d'une fraude à la loi. Il agit, d'ailleurs, non comme représen tant du défunt, mais en vertu d'un droit qui lui est propre, et il doit être tenu, au regard de ses cohéritiers, pour un tiers qui n'a pu se procurer la preuve littérale de conventions conclues entre eux et le défunt.

Il n'y a point de distinction à établir à cet égard entre les sommes dont le cohéritier est debiteur envers le défunt et les libéralités qu'il en a reçues; le rapport des dettes est régi par les mêmes principes que le rapport

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Pour le recouvrement des droits de succession, l'Etat a, sur tous les immeubles délaissés par le defunt, une hypothèque légale qui existe indépendamment de toute inscription.

Aussi longtemps qu'un des immeubles de l'hérédité reste en la possession du débiteur de ces droits, il n'y a qu'une prescription possible, celle de l'action personnelle, et toute poursuite dirigée contre lui l'est nécessairement contre ses biens et interrompt la prescription de l'action hypothécaire.

Ce n'est que lorsque l'immeuble sort du patrimoine du débiteur que l'action réelle acquiert une existence propre et peut desormais faire l'objet d'une prescription séparée. - G., 2 juillet 1891. Pas. 1891. II. 411.

SURENCHÈRE. (Voy. EXPROPRIATION FORCÉE.)

SURVEILLANCE DE LA POLICE.

Le surveillé qui, ayant fait viser sa feuille de route pour se rendre dans une nouvelle résidence, se ravise en route et rentre dans sa première résidence, sans être allé jusqu'à la commune par lui déclarée, ne contrevient pas, par le fait de ne pas se présenter, dans les vingt-quatre heures de son retour, devant le fonctionnaire qui a visé sa feuille de route, aux dispositions prescrites par l'article 35 du code pénal, et ne tombe de ce chef sous l'application ni de l'article 338 de ce code, ni d'aucune autre disposition pénale. — Termonde, 29 octobre 1890. Pas. 1891. III. 193.

TAXES COMMUNALES.

1.- Une taxe d'égout peut-elle être réclamée par une commune à titre de taxe rémunératoire ou de remboursement, à raison de la construction de bâtiments d'une gare d'un chemin de fer de l'Etat?

En supposant que cette taxe puisse frapper des immeubles de l'Etat affectés à un service public, l'Etat peut être affranchi de l'obligation de la payer par suite de conventions spéciales intervenues entre lui et la commune au sujet des égouts litigieux, et alors même qu'aux anciens égouts construits par l'Etat il aurait été substitué de nouveaux égouts construits par la commune. 3 décembre 1890. Pas. 1891. II. 359.

B.

2. Lorsqu'une commune a été autorisée à établir une taxe sur les établissements industriels et les houillères, frappant les bénéfices industriels, dont le montant est déterminé par le nombre d'ouvriers employés sur le territoire de cette commune, cette taxe participe de la nature du droit de patente.

Une compagnie concessionnaire de chemin de fer qui se livre à l'industrie des transports dans une gare située sur le territoire de cette commune, est soumise à cette taxe.

Elle ne peut se prévaloir d'une clause du cahier des charges de sa concession qui porte que, pendant la durée de la concession, il ne pourra être perçu aucun droit au profit de l'Etat ou d'une commune.

Cette clause n'a pas le caractère d'une disposition légale, obligatoire pour tous. Elle ne peut donc être opposée à la commune qui a établi cette taxe.

Cette clause ne vise pas, d'ailleurs, les impôts directs qui pourraient frapper la compagnie concessionnaire à raison de l'exploitation même du chemin de fer. - L., 28 février 1891. Pas. 1891. II. 289.

3.- En matière de taxe communale, la prescription extinctive est d'ordre public et peut être suppléée d'office. (Code civ., art. 2223; loi du 29 avril 1819, art. 7.)- Cass., 19 mars 1891. Pas. 1891. I. 94.

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T

TERRES PLASTIQUES. (Voy. BAIL.)

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1. Est valable la clause pénale insérée dans un testament pour sanctionner les dispositions d'intérêt privé qu'il contient.

Mais le juge ne peut lui donner une interprétation extensive et l'appliquer à des cas non prévus par le testateur.

Il est toujours permis à un légataire, nonobstant la clause pénale, de faire interpréter par la justice la volonté du testateur, lorsque, par sa demande, il ne s'élève pas contre la volonté de ce dernier, mais qu'il tend à la faire interpréter; si rien n'établit toutefois que le testateur ait voulu étendre la clause privative à une semblable demande d'interprétation.

Il est permis au juge de recourir à des circonstances extrinsèques pour l'interpréta

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4.- En matière de testament olographe, il faut interpréter dans leur sens usuel les termes dont s'est servi le testateur.

Dans le langage ordinaire, l'expression mobilier ne comprend que les meubles meublants, à l'exclusion de l'argent comptant, des titres et des créances.

La qualité de docteur en droit, dans le chef du testateur, ne suffit pas pour faire admettre que les termes dont celui-ci s'est servi aient eu, dans sa pensée, une signification différente de celle du langage ordinaire. Trib. Bruxelles, 25 février 1891. Pas. 1891. III. 185.

5.-L'interprétation des actes de dernière volonté doit résulter du texte qui sert d'expression à la pensée du testateur ou de faits qui en déterminent nettement la portée.

Il importe peu qu'un acte révocatoire ne vise en termes exprès qu'un testament authentique, et non un testament olographe postérieur, s'il résulte de la déclaration faite en tête de l'acte révocatoire que ces testaments, qui contenaient la même disposition, étaient tous deux l'expression d'une volonté qui n'était plus celle du défunt.-G., 13 mars

1891. Pas. 1891. II. 275.

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fice de la substitution, et le droit des appelés peut être déclaré ouvert, notamment à la diligence de tout parent des appelés. (Code civ., art. 1057.)

Mais ces parents n'ont point qualité pour demander que le grevé soit tenu de faire compte aux appelés des biens objets de la substitution.

C'est là une action personnelle aux appelés, qui ne peut être exercée que par euxmêmes, s'ils sont majeurs et capables, ou par leurs représentants légaux, dans le cas contraire.

Le grevé qui ne s'est point conformé à la prescription de l'article 1056 du code civil, peut trouver une excuse et échapper à la déchéance de son droit, en établissant que son inaction est le résultat d'un cas de force majeure.

Mais il ne peut invoquer valablement son ignorance de la loi. Mons, 18 mars 1891. Pas. 1891. III. 300.

7.- Un testament postérieur ne révoque tacitement, dans un testament antérieur, que les dispositions qui ne peuvent, dans la pensée du testateur, être exécutées simultanément avec les nouvelles. (Code civil, art. 1036.)

Ne peuvent être exécutés simultanément deux testaments constituant chacun, dans la pensée du de cujus, une œuvre complète, ne se rattachant à aucune œuvre antérieure et comportant disposition intégrale de son patrimoine.

En conséquence, de ces deux testaments, le second révoque tacitement le premier. Trib. Bruxelles, 25 mars 1891. Pas. 1891. III. 226.

8.

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La reconnaissance d'une dette dans un acte testamentaire est révocable en tout temps. Cass., 23 avril 1891. Pas. 1891. I. 126.

9.- Toute disposition testamentaire contenant une substitution prohibée est nulle comme contraire à l'ordre public. (Code civ., art. 896.)

Cette nullité entraîne celle de l'acte de partage consenti en exécution de la disposition nulle.

Toute substitution suppose deux libéralités ayant le même bien pour objet. (Code civ., art. 896.)

Ne constitue pas une substitution, la disposition par laquelle un testateur déclare

léguer à sa fille unique tous ses biens, à charge de les rendre à un tiers jusqu'à concurrence de la quotité disponible et de payer à ce tiers, pendant tout le temps qu'elle aura l'usufruit des biens substitués, une somme égale à leur revenu ». En effet, cette disposition n'emporte aucune libéralité de la quotité disponible à la fille du testateur, ni en nue propriété, ni en usufruit, mais attribue au contraire au tiers cette nue propriété et cet usufruit.

Une renonciation à un droit ne se présume jamais. On ne peut, par conséquent, l'induire

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10. La loi n'ayant pas défini le mot enfants, il en résulte que, dans les actes de dernière volonté, il faut s'attacher surtout à l'intention du testateur pour déterminer le sens de ce mot.

Lorsqu'un testateur a institué comme légataires universels tous ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, en déclarant exclure de ce legs les enfants de l'un de ses frères, cette exclusion comprend, non toute la descendance de celui-ci, mais seulement ses descendants au premiér degré, lorsque le mot enfants se rencontre plusieurs fois, et toujours dans le testament, avec cette même acception usuelle. - L., 8 mai 1890. Pas. 1891. II. 182.

11.- Lorsque les legs excèdent les ressources de la succession, et que le testateur n'a pas expressément déclaré entendre que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, il y a lieu à la réduction proportionnelle de tous les legs sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers, ni entre les legs de choses déterminées et les legs de sommes d'argent. (Code civ., analogie des art. 926 et 927.)

On ne peut considérer un codicille, par lequel le testateur exprime le désir de voir ses héritiers payer en argent des legs faits purement et simplement et leur lègue à cette fin ses créances hypothécaires, comme subordonnant l'exécution de ces legs en argent à l'existence, à son décès, de créances hypothécaires suffisantes.-Tongres, 8juillet 1890. Pas. 1891. III. 132.

12. Lorsque le testateur, après avoir prescrit le partage par tête dans chaque famille de la ligne maternelle, précise sa volonté en appelant au partage les enfants ou, en cas de prédécès, les petits enfants", de l'auteur commun qu'il désigne, il y a lieu de décider que la particule ou est synonyme de la particule et, si l'esprit du testament commande cette interpretation. Et cette institution qui démontre l'intention d'appeler les petits-enfants par représentation de leur auteur prédécédé, est exclusive du partage par tête.-B., 16 juillet 1890. Pas. 1891. II. 223.

13. Le legs avec fidéicommis de residuo n'emporte pas nécessairement défense de

disposer à titre gratuit des biens légués: pour en déterminer la portée, il faut rechercher la véritable intention du testateur.

La disposition par laquelle une femme lègue tous ses biens à son mari pour en jouir et disposer en toute propriété, ceux dont il n'aurait pas disposé devant, à son décès, être partagés entre les héritiers des deux époux, donne au mari le droit de disposer de ces biens tant à titre gratuit qu'à titre onéreux. Trib. Gand, 22 octobre 1890. Pas. 1891. III. 91.

14. Les legs sont personnels; ils ne profitent qu'aux légataires institués, et, en matière de disposition testamentaire, il n'y a pas lieu à représentation, si le testateur n'a pas manifesté une volonté contraire.

Si le testateur, après avoir institué deux légataires universels, déclare instituer son frère légataire universel ex æquo, avec eux, ces expressions signifient uniquement « par parts égales ; il n'y a pas assignation de parts et il y a lieu à accroissement, bien que ces institutions aient été faites par dispositions séparées. (Code civ., art. 1044.)

Dans l'interprétation d'un testament, le juge doit s'attacher aux intentions du testateur, qu'elles y soient formellement exprimées ou qu'elles s'induisent de son esprit et des autres éléments d'appréciation versés au procès. Mais il ne lui appartient pas de rechercher ce que les sentiments de famille ou d'autres considérations commandaient de faire, pour le substituer à ce que le testateur a fait.

Il n'est pas permis au juge, pour prévenir les conséquences d'une disposition testamentaire, quelque étranges qu'elles puissent paraître, de reconnaître dans le testament une intention que le testateur n'a pas manifestée.

Si le testateur n'a pas disposé qu'en cas de prédécès de son frère, institué légataire universel, le legs sera attribué aux enfants de ce dernier, et s'il n'est pas certain que cette omission n'a pas été volontaire de sa part, le juge doit s'en tenir à la teneur du testaB., 8 novembre 1890. Pas. 1891. II.

ment.

81.

--

15. Le testament par lequel une personne dispose de la totalité de ses biens, substitue la volonté du testateur à l'ordre de succession établi par la loi. Un parent successible qui n'a pas été institué légataire n'est donc pas recevable à réclamer la part de succession attribuée par le testament à son auteur prédécédé, dont le legs est devenu caduc, en soutenant qu'il a le droit de recueillir cette part en invoquant la représentation ce sont les termes mêmes du testament qu'il faut consulter pour connaître la volonté du testateur, et il n'est point permis d'en étendre la portée et les eflets en leur appliquant, par analogie, les règles des successions ab intestat.-G.,3 décembre 1890. Pas. 1891. II. 106.

16. - Le légataire de l'usufruit, même

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17. Le legs universel est celui qui donne vocation éventuelle à la totalité de l'hérédité, quelque restreint que soit, en fait, ce droit, si aucune des autres dispositions testamentaires ne devient caduque.

L'attribution d'une part fixe de l'hérédité, notamment d'un legs d'usufruit, n'est pas exclusive de cette vocation éventuelle au tout, si le testateur n'a pas attaché à cette attribution ce caractère exclusif et restrictif.

Le legs universel n'est pas davantage incompatible avec des legs à titre universel.

Est à titre universel le legs d'une fraction de tous les biens délaissés par le testateur. Lorsqu'il y a plusieurs legs à titre universel en concours avec un legs universel, les legs à titre universel caducs accroissent au légataire universel, et non aux titulaires des autres legs à titre universel.

Le legs particulier caduc accroît aux léga taires à titre universel et au légataire universel en concours, en proportion de leurs droits respectifs dans l'hérédité. Trib. Bruxelles, 14 janvier 1891. Pas. 1891. III. 99.

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18. - Le légataire particulier qui renonce à son legs, doit être considéré comme n'ayant jamais été légataire et ne peut être tenu d'acquitter les charges afférentes à ce legs.

Le légataire de plusieurs legs particuliers peut accepter l'un et refuser les autres, à moins que, dans l'intention du testateur, les legs ne soient indivisibles.

L'action en délivrance du legs d'une somme d'argent est essentiellement divisible. Trib. Bruxelles, 22 avril 1891. Pas. 1891. III. 346.

19.

Le legs fait à un incapable, sous le nom d'une personne interposée, est nul. (Code civ., art. 911.)

La preuve de l'interposition de personne peut être subministrée par toutes voies de droit, témoignages et présomptions comprises. (Code civ., art. 1349 et 1353.)

Celui qui allègue l'interposition de personne au profit d'un incapable, n'est pas tenu de désigner l'incapable appelé à profiter de l'interposition. Il lui suffit de démontrer que le légataire nominativement institué n'est pas le légataire réel. Trib. Bruxelles, 15 juillet 1891. Pas. 1891. III. 361.

THÉATRE.

1. L'article 26 de la loi du 25 mars 1876, relatif aux contestations sur la validité ou la résiliation d'un bail, n'est pas applicable à un engagement théâtral.

Au cas d'une action en résiliation d'un engagement théâtral avec dommages-intérêts pour cause d'inexécution du contrat pendant sa durée, la stipulation d'un dédit dans ce contrat ne peut être considérée comme une évaluation anticipée par les parties de l'importance de ce litige.-B., 13 juin 1890. Pas. 1891. II. 42.

2. Lorsque le budget d'une exploitation théâtrale est mensuel et que les parties n'ont en vue que la période d'hiver, si le maximum du budget a été fixé par mois et par jour, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours pendant lesquels le théâtre à pu chômer pendant cette période.

Le budget étant un compte de prévision des recettes et des dépenses doit comprendre toutes les charges de l'exploitation.

Le droit d'autenr, qui se prélève sur les recettes, constitue une de ces charges normales. Mais il en est autrement de la part de recettes abandonnée à l'artiste dans les représentations dites à bénéfices.

Les représentations en participation données par des artistes ou des troupes de passage constituent de véritables associations momentanées, dans lesquelles chacune des parties apporte un des éléments de l'entreprise, moyennant une part convenue dans les recettes.

Le prélèvement des participants dans le bénéfice commun ne peut être considéré comme une dépense de l'exploitation.

A défaut de convention contraire, les frais de timbre et d'enregistrement du contrat d'association sont des charges sociales qui doivent être supportées par les parties en proportion de leur intérêt dans la société.— L., 20 novembre 1890. Pas. 1891. II. 161.

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