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2o en vertu du testament, la nue propriété des mêmes biens, réduite à la moitié, conformément à l'article 904 du code civil;

Attendu que les défendeurs, faisant offre de satisfaire au premier chef de demande, contestent le second, en soutenant que le legs fait au demandeur ne peut recevoir aucun effet;

Attendu qu'ils se fondent sur ce que, en fait, la valeur de l'usufruit donné au demandeur, par contrat de mariage, dépassait la moitié de la valeur totale des biens de la donatrice, et sur ce que, en droit, la défunte, ayant ainsi épuisé la quotité dont la loi lui accorde la disposition, ne pouvait plus disposer par testament, en vertu de l'article 904 du code civil;

Attendu que pareille interprétation de la loi est combattue avec raison par le demandeur;

Attendu que l'article 904 susdit, qui permet au mineur de disposer par testament de la moitié des biens dont pourrait disposer un majeur, ne renferme aucune restriction d'où l'on puisse induire qu'il faille avoir égard, dans la fixation de la quotité disponible, aux libéralités que le mineur a pu faire antérieurement, par contrat de mariage, en vertu de l'article 1095; que ces deux articles, ayant trait à des objets entièrement distincts, et s'appliquant à des situations différentes, ne peuvent pas s'interpréter l'un par l'autre, mais, au contraire, doivent recevoir leur application indépendamment l'un de l'autre ; que, s'il en était autrement, le législateur aurait eu soin d'insérer à l'article 904 une réserve, comme il l'a fait à l'article 903;

Attendu que le but du législateur qui, en édictant l'article 1095 a eu en vue de favoriser le mariage, ne serait pas atteint, si le système des défendeurs devait prévaloir;

Qu'en effet, d'après ce système, si le mineur marié qui a disposé par contrat de mariage, peut encore disposer par testament, les dispositions de son contrat et celles du testament combinées ne pourraient dépasser la moitié des biens dont aurait pu disposer un majeur, ce qui placerait le mineur marié, au point de vue de sa capacité de disposer, dans une situation égale à celle du mineur non marié, ce que le législateur n'a pas voulu;

Attendu que les défendeurs invoquent, à tort, le système du code, qui prescrit de calculer la quotité disponible en additionnant toutes les libéralités faites, et qui s'oppose au cumul des quotités disponibles prévues par les articles 913 et suivants avec celles prévues par l'article 1095; qu'il faut remarquer, en effet, que les dispositions invoquées sont applicables seulement à la matière de la quotité disponible et de la réduction des libéralités excessives, mais sont totalement étrangères à l'article 904, qui traite exclusivement de la capacité toute spéciale de disposer, attribuée au mineur;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Drion, substitut du procureur du roi, donnant acte aux défendeurs de leur offre de délivrer l'usufruit des biens délaissés par la de cujus dans l'état où ils se trouvent, les condamne à délivrer au demandeur le dit usufruit et la nue propriété de la moitié des biens; dit qu'à défaut de ce faire dans les huit jours de la signification du présent jugement, celui-ci en tiendra lieu; les condamne aux dépens; ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

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ACCISES.

Manque de base la poursuite aux fins de condamnation à l'amende dirigée par l'administration contre un fabricant de sucre, comme responsable du délit de l'article 252 du code pénal commis par des ouvriers de l'usine, lorsqu'une décision souveraine a déclaré ces ouvriers non coupables de l'infraction qui leur était imputée. (Loi du 16 avril 1887, art. 213.)

Aucune loi ne frappe d'une peine l'usinier qui omet de veiller à ce que toutes les prescriptions légales relatives au travail de son usine soient observées; en conséquence, le fabricant de sucre n'est pas pénalement responsable de ce que l'un des mesureurscompteurs prescrits par la loi du 16 avril 1887 ne fonctionnait pas, lors de la visite des agents, comme le veut la description de cet appareil. Cass., 1er décembre 1890. Pas. 1891. I. 19.

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contre ces défendeurs avant de pouvoir reprendre les débats en degré d'appel. — G., 28 mars 1891. Pas. 1891. II. 347.

ACTE D'HÉRITIER. (Voy. SUCCESSION.)

ACTES AUTHENTIQUES.

Pour faire foi en justice, et emporter par lui-même exécution parée, aux termes de l'article 19 de la loi du 25 ventôse an xi, l'acte notarié doit renfermer les conditions essentielles pour son authenticité, suivant les articles 14 et 68 de la loi susdite; notamment il doit porter la signature des parties ou la mention qu'elles ne savent ou ne peuvent signer.

Spécialement, il en est ainsi de tout procès-verbal d'adjudication aux enchères publiques de coupe de bois dressé par un notaire; et ce principe ne trouve aucune dérogation, ni dans l'article 43 du code forestier, qui ne s'occupe pas des formes de l'adjudication, lesquelles restent soumises au droit commun; ni dans l'article 57 de l'arrêté royal d'exécution du code forestier, qui n'a pu valablement déroger à la loi et ne constitue qu'une simple mesure administrative; ni dans la loi du 22 pluviôse an vii relative aux ventes publiques d'objets mobiliers, qui n'a nullement eu en vue de régler en matière civile la force probante et les effets des actes dont elle traite, mais uniquement de les régir au point de vue de la perception des droits fiscaux. - Verviers, 19 juillet 1890. Pas. 1891. III. 139.

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7. Le fait par un créancier de poursuivre judiciairement le recouvrement des droits qu'il prétend avoir, fût-ce à raison de son commerce, constitue un acte de la vie civile et n'a, en soi, rien de commercial.

Une procédure ne peut jamais être assimilée à un acte de commerce, et la présomp. tion établie par l'article 2 in fine de la loi du 15 décembre 1872, relativement aux obligations des commerçants, est sans application aux actes judiciaires émanés d'eux. B., 3 avril 1891. Pas. 1891. II. 414.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. (Voy. ÉTAT CIVIL.)

ACTES SOUS SEING PRIVÉ

1.- La cause de l'obligation est suffisam. ment exprimée dans un écrit par lequel un frère s'engage à payer à un tiers, au lieu et place de sa sœur, une somme prêtée à cette dernière.

N'est pas valable et ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, l'acte contenant obligation de payer une somme d'argent s'il n'est pas écrit par le débiteur, et si celui-ci s'est borné à mettre au-dessus de sa signature « J'approuve l'écriture, ainsi que la date.

Pareil acte peut servir de commencement de preuve par écrit. Trib. Bruxelles, 19 mars 1890. Pas. 1891. III. 20

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4. Un acte sous seing privé qui restreint, dans certaines limites, l'obligation constatée par acte authentique constitue une contre-lettre qui n'a pas d'effet contre les tiers.

L'enregistrement de la contre-lettre n'en modifie pas le caractère et ne la rend pas opposable aux tiers.

Il en est ainsi surtout lorsque le titre nouvel de l'acte authentique ne fait aucune mention de la contre-lettre.

Pareille mention ne constituerait pas une modification au titre primordial, sans effet aux termes de l'article 1337 du code civil, mais serait parfaitement valable, en tant que reconnaissance d'un acte distinct.

Les acquéreurs à titre particulier sont des tiers à l'égard des parties contractantes. L., 27 mai 1891. Pas. 1891. II. 342.

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3. Ne constitue pas une actio ad futurum, celle par laquelle le propriétaire d'un terrain longeant la voie publique et propre à la bâtisse, réclame à l'autorité une indemnité du chef de l'établissement par elle d'abreuvoirs en face et à proximité de ce terrain, de manière à empêcher désormais l'érection, à la voie publique, de la façade principale d'une construction éventuelle.

Il y a, dans ce cas, lieu à indemnité à raison d'une diminution actuelle de la valeur vénale du terrain, due à des modifications sortant du domaine des inconvénients ordinaires dont les riverains ne sont pas fondés à se plaindre parce qu'ils ont pu et dû les prévoir. Verviers, 2 juillet 1890. Pas. 1891. III. 130.

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ACTION POSSESSOIRE.

Le droit d'exercer l'action possessoire est établi par la loi pour prévenir et empêcher à tout prix les voies de fait, sans se préoccuper du droit de celui qui a souffert, sauf à examiner ultérieurement à qui la possession définitive doit rester.

La recevabilité de l'action possessoire n'est, en conséquence, pas soumise à la condition que la voie de fait qui lui donne ouverture ait été commise par une personne sans droit ni titre. (Loi du 25 mars 1876, art. 4.) Trib. Bruxelles, 6 juin 1891. Pas. 1891. III. 264.

ADOPTION.

1. Le contrat d'adoption est un contrat solennel que le législateur soumet à des formes rigoureuses et exceptionnelles qu'il considère comme d'ordre public, et dont l'inobservation ou la violation ont pour conséquence la nullité de l'adoption elle-même.

Par suite, lorsque le jugement décidant qu'il y a lieu à adoption a été rendu en audience publique, au lieu de l'être en chambre du conseil, le contrat d'adoption qui s'en est suivi est nul et de nul effet, sans que ce vice de forme puisse être couvert par l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé ce jugement.

Le contrat d'adoption serait également nul si l'officier de l'état civil n'avait pas inscrit sur les registres l'arrêt même de la cour d'appel.

Lorsque l'adoption est judiciairement déclarée nulle pour vice de forme, la donation faite au fils naturel adopté par sa mère adoptante, dans le pensée que les biens, objet de la donation, lui feront retour conformément aux articles 351 et 352 du code civil, est également nulle comme faite sans cause, ou tout au moins se trouve viciée par une erreur substantielle sur la personne du donataire. Tournai, 23 décembre 1890. Pas. 1891. III. 124.

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lois de procédure pénale. En conséquence, l'exception de réconciliation invoquée par le prévenu pour écarter la prévention d'entretien d'une concubine dans le domicile conjugal, ne doit pas être instruite dans les formes prescrites dans les articles 272, 273, 274 et 242 à 252 du code civil.

Satisfait au vou de la loi, l'arrêt qui énonce, dans les termes de la loi, les faits constitutifs de l'infraction dont le prévenu est reconnu coupable.-Cass., 22 juin 1891. Pas. 1891. I. 189.

AFFICHES.(Voy. DESTRUCTION-DÉGRADATION.)

AFFRÈTEMENT.

1.- Le capitaine du navire que de nombreux glaçons charriés par le fleuve en aval d'Anvers mettent dans l'impossibilité momentanée de remonter l'Escaut et d'atteindre Anvers, son port de destination, n'est, à défaut de stipulation contraire dans la charte partie, fondé à réclamer ni augmentation de fret, ni contribution dans les frais de nourriture et loyers de l'équipage.

Il lui incombe de prendre les mesures utiles pour pouvoir attendre, sans danger pour le navire et la cargaison, la réouverture de la navigation sur ce fleuve.-B., 10 avril 1891. Pas. 1891. II. 259.

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2. L'allègement en rade de Braïla n'est pas un événement extraordinaire ou de force majeure dans la navigation sur le Danube.

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Il en est de même de l'obstruction ou de l'encombrement du fleuve par les glaces au mois de décembre. Cet événement expressément prévu par la charte partie type du Danube.

Le capitaine a l'obligation, en cas d'allègement, de faire suivre l'allège et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer son arrivée, dès que la navigation est reprise.

S'il quitte le Danube en abandonnant l'allège, il est responsable, envers les intéressés au chargement, du préjudice causé par la privation des marchandises déposées sur l'allège.

Il ne peut prétendre qu'il a agi comme gérant d'affaires ou comme gérant conventionnel de ces intéressés.

Il n'a pas le droit de diviser dans son exécution l'obligation qu'il a contractée et, par suite, il n'est pas fondé à exiger que les réceptionnaires de la cargaison acceptent, en remplacement des manquants, des marchandises arrivées par un steamer autre que celui indiqué dans le connaissement, l'identité de ces marchandises avec les manquants fût-elle établie. B, 24 décembre 1890. Pas. 1891. II. 292.

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Le principe de l'article 75, § 4. de la loi du 21 août 1879 est applicable aussi bien à l'affréteur en bloc vis-à-vis de ses sous

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