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pour lequel la formalité du double n'est donc pas requise. (Code civ., art. 1325.)

Le titre d'un gage, s'il est enregistré, est opposable aux tiers qui n'ont pas acquis de droit sur le gage antérieurement à l'enregistrement. (Code civ., art. 2076.)- Trib. Bru xelles, 15 juillet 1891. Pas. 1891. III. 349.

GARANTIE.

1. En matière de garantie simple, l'appel formé contre le demandeur originaire par le défendeur en garantie est non receva. ble, si ce dernier s'est borné à comparaître sous toutes réserves et à s'en rapporter à justice, sans même viser les conclusions de la demande principale ou prendre aucune conclusion susceptible d'être interprétée comme constituant une intervention dans cette demande, et s'il n'existe d'ailleurs aucun lien de solidarité ou d'indivisibilité entre la demande principale et la demande en garantie.

Ni la jonction des causes ordonnée par le juge du référé pour cause de connexité, ni la signification de son ordonnance au défendeur en garantie, à la requête du demandeur originaire, n'ont pu créer entre eux le contrat judiciaire qui ne s'était pas formé antérieurement. G., 12 juillet 1890. Pas. 1891. II. 40.

2.

-

En garantie simple, l'appel en garantie et la demande principale forment des actions distinctes qui peuvent être jugées séparément

La condamnation du défendeur originaire, postérieurement à la mise en cause du garant, ne rend pas l'appel en garantie non recevable. Trib. Bruxelles, 13 octo.. bre 1890. Pas. 1891. III. 43.

3.- La demande principale et la demande en garantie simple constituent deux actions distinctes.

Le rejet de la demande principale entraîne virtuellement le rejet de la demande en garantie.

En cas de pourvoi contre l'arrêt rejetant la demande principale, si le garant n'a pas été mis en cause devant la cour de cassation, le bénéfice de cet arrêt lui reste acquis, si cette décision est cassée, et il ne peut plus être assigné en intervention devant la cour de renvoi saisie de la cause par la cour de cassation. G., 2 juillet 1891. Pas. 1891.

II. 411.

GARDE CIVIQUE

1. Le moyen tiré de ce que deux frères ont siégé au conseil de discipline, l'un comme président, l'autre comme ministère public, manque de base quand la preuve légale de cette parenté n'est pas rapportée. (Loi du 18 juin 1869, art. 180 et 181.)

Le conseil de discipline constate souverainement qu'un garde aurait pu faire le service

pour lequel il avait été commandé. - Cass., 10 novembre 1890. Pas. 1891. I. 6.

2. Dans les communes fortifiées ou dominées par une forteresse, le gouvernement peut se borner à organiser un corps de sapeurs-pompiers volontaires. (Loi sur la garde civique, art. 3 et 26.)

Lorsqu'il compose toute la garde civique active de la commune, c'est dans ce corps que doivent être pris les membres du conseil de discipline; et le commandant du corps, comme chef de la garde, désigne l'huissier qui remplira ses fonctions près le conseil. (Id., art. 98)

Dans le cas où la garde comprend un bataillon ou moins d'un bataillon, le chef de la garde ne peut désigner qu'un officier du corps pour remplir les fonctions de ministère public. (ld., art. 95, alinéa 8.)

Les sapeurs-pompiers volontaires sont astreints aux mêmes exercices que les autres gardes. (Id.. art. 26.) Cass., 15 décembre 1890. Pas. 1891. I. 27.

5.

La disposition de l'article 87 de la loi sur la garde civique qui oblige le garde requis pour un service à obéir, sauf à récla mer devant le chef de corps, suppose une réquisition légitime. Elle est sans application lorsque l'ordre donné est contraire à l'économie de la loi.

Le conseil de discipline décide souverainement, d'après les termes de la convocation et les circonstances où se trouve le garde qui l'a reçue, que celui-ci a pu se croire dispensé d'assister à l'exercice pour lequel il était convoqué. Cass., 19 janvier 1891.

Pas. 1891. I. 50.

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6. — Le maximum de l'amende, du chef de contravention à la loi sur la garde civique, est de 15 francs, sauf le cas de récidive ou d'insubordination grave. (Loi du 13 juillet 1853, art. 93.) Cass., 11 mai 1891. Pas. 1891. I. 145.

7. N'est pas motivé au vou de la loi, le jugement du conseil de discipline qui, pour écarter des conclusions fondées sur des raisons de fait et de droit, se borne à dire que le prévenu n'a rien allégué de sérieux pour sa défense. (Const. belge, art. 97.)- Cass., 22 juin 1891. Pas. 1891. I. 192.

8.- Un major de garde civique, même s'il est chef de la garde, est sans qualite pour se pourvoir en cassation contre les jugements du conseil de discipline. - Cass., 13 juillet 1891. Pas. 1891. I. 214.

9. Le garde convaincu d'avoir manque

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11. Est nul le jugement du conseil de discipline qui s'appuie sur l'instruction faite à l'audience, lorsque les témoins entendus n'ont pas prêté serment dans les termes mêmes de la loi. (Code d'inst. crim., article 155; loi sur la garde civique, art. 100.) Cass., 21 septembre 1891. Pas. 1891. I. 240.

12. Il y a incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et le service de la garde civique. (Loi du 30 mars 1836, art. 50.)

Il n'importe que l'intéressé soit porté sur les contrôles. Cass., 12 octobre 1891. Pas. 1891. I. 253.

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1. Celui qui commande des fournitures à un négociant, est responsable, vis-à-vis de lui, du payement du prix convenu; il ne lui suffirait pas, pour échapper à cette responsabilité, de prouver qu'il a agi en qualité de negotiorum gestor, pour compte d'un tiers; il doit en outre prouver qu'au moment où il commandait, il a donné connaissance au négociant de ce qu'il n'agissait pas pour son compte, mais bien pour le compte d'un tiers. (Code civ., 1372 et 1997.)

Si, assigné en payement, il soutient n'avoir été que le negotiorum gestor et rend de la sorte utile ou nécessaire la mise en cause d'un tiers, il aura, s'il succombe dans l'instance principale, à supporter les frais de cette mise en cause. (Code de proc. civ., art. 130.) Trib. Bruxelles, 12 février 1890. Pas. 1891. III. 354.

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HOSPICES.

1.Peut-être considérée comme rentrant dans les termes de l'article 2277 du code civil, la rémunération que les hospices civils réclament des malades non indigents qui se font soigner à l'hôpital.

Mais ne peut être envisagée comme payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la créance qui peut naître, au profit des hospices, des frais d'entretien d'un indigent dans un hôpital, le droit des hospices n'étant utilement ouvert que du jour où la fausseté de l'indigence est découverte.

En conséquence, la personne admise dans un hôpital qui a été traitée à tort en qualité d'indigente, ne peut, lorsque l'erreur est découverte, opposer la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, à

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2. Les commissions administratives des hospices ne peuvent ester en justice sans autorisation de l'autorité compétente que dans les cas où l'article 30 de la loi du 30 décembre 1887 permet au collège des bourgmestre et échevins d'ester en justice au nom de la commune sans l'autorisation du conseil communal.

Leur intervention non autorisée dans une action ne rentrant pas dans un de ces cas doit être déclarée non recevable.

Il n'y a dans chaque commune qu'une commission administrative des hospices civils, laquelle gère tous les établissements hospitaliers de cette commune.

La sommation unique, faite en exécution

de l'article 33 de la loi du 15 août 1854, à cette commission, et signifiée au receveur des hospices, est valable, encore que les capitaux hypothécaires aient été prêtés par deux établissements hospitaliers ayant un patrimoine distinct. Verviers, 28 janvier 1891. Pas. 1891. III. 173.

5. L'administration des hospices qui pourvoit à l'entretien d'un enfant abandonné, a une action en répétition de ses avances contre ceux qui sont tenus, à l'égard de cet enfant, de l'obligation alimentaire.

Cette action est identique à l'action alimentaire, dont elle dérive.

L'obligation alimentaire n'est ni solidaire ni indivisible.

Les ascendants au même degré en sont tenus conjointement, eu égard à leurs ressources respectives. En conséquence, elle ne peut peser exclusivement sur l'un d'entre eux que pour autant qu'il soit établi que les autres sont dans l'impossibilité de fournir des aliments.

La preuve de cette impossibilité incombe au demandeur. Trib. Bruxelles, 13 mai 1891. Pas. 1891. III. 315.

HUISSIER.

1. Sous la législation antérieure, les huissiers nommés par les juges de paix pour le service de leur audience avaient seuls compétence pour faire les exploits devant les justices de paix. (Décret organique du 14 juin 1813, art. 28.)

La loi du 9 août 1887 a supprimé ce privilège, sans aucune restriction. (Loi du 9 août 1887, art. 1er, alinéa premier.)

En conséquence, tout huissier a compétence pour assigner les inculpés habitant le même canton que lui à comparaître soit devant le tribunal de police de ce canton, soit devant le tribunal de police d'un autre canton.-Cass., 15 décembre 1890. Pas. 1891. I. 26.

2. Constitue un excès de pouvoir sujet à annulation, sur l'ordre du gouvernement, la délibération d'une chambre de discipline des huissiers, remontrant, au ministère public, une prétendue erreur à l'occasion d'un réquisitoire à un collègue. (Loi du 27 ventôse an vi, art. 80.) Cass., 9 mars 1891. Pas. 1891. I. 89.

HYPOTHÈQUE.

-

1. Lorsqu'une inscription hypothécaire prise sur un immeuble pour garantir le payement d'une rente viagère n'a pas été renouvelée après la vente de cet immeuble, etest, par suite, périmée, le créancier hypothécaire, étranger à cet acte d'aliénation, peut valablement prendre une inscription nouvelle sur le vendeur, débiteur direct de la rente, et elle produit son effet contre les

créanciers hypothécaires de l'acquéreur inscrits postérieurement, si l'acte de vente a chargé cet acquéreur d'acquitter la rente due par le précédent propriétaire, et si l'immeuble grevé n'a, d'ailleurs, été soumis à aucune autre mutation.

L'article 112, § 2, de la loi hypothécaire, qui déclare inopérante toute inscription prise sur le précédent propriétaire postérieurement à la transcription, est dans ce cas sans application.-B., 28 juin 1890. Pas. 1891. II. 69.

2. Le créancier hypothécaire qui cède son rang doit renouveler en temps l'inscription de son hypothèque. Ce renouvellement est la condition indispensable de la conservation du rang cédé.

La mention de l'acte de cession du rang de l'hypothèque en marge de l'inscription ne peut suppléer au défaut de renouvellement de cette inscription. G., 26 juillet 1890. Pas. 1891. II. 46.

5.

La cession d'une créance hypothé caire n'est pas opposable aux tiers lorsqu'elle a été consentie au nom du créancier par un mandataire qui n'était muni que d'une procuration sous seing privé non reconnue en justice ou devant notaire. (Loi du 16 décembre 1851, art. 5.)

Elle n'est donc pas opposable à un créancier hypothécaire du débiteur de cette créance.

Ni la possession de la grosse de la créance cédée, ni l'inscription hypothécaire prise par le cessionnaire ne constituent, vis-à-vis de ce tiers, une preuve légale de la cession. B., 25 octobre 1890. Pas. 1891. II. 213.

4. L'interversion dans l'ordre des prénoms et le défaut d'exactitude absolue dans l'indication de la profession du debiteur ne peuvent avoir pour effet d'entraîner la nullité de l'inscription, quand une autre mention de celle-ci ne peut laisser aucun doute sur la personnalité de l'individu grevé.

L'omission d'une inscription dans un certificat délivré par le conservateur des hypothèques ne peut engager sa responsabilité quand, à raison de la différence entre les prénoms accompagnant un nom commun à plusieurs personnes figurant dans ses registres, il a ouvert deux comptes distincts à l'une d'elles, pourvu qu'il ait fourni le certificat qui lui était réclamé dans les termes mêmes où il lui a été demandé. Trib. Liège, 14 janvier 1891. Pas. 1891. III. 183.

5.-L'hypothèque de la chose d'autrui est radicalement nulle; elle n'est pas susceptible de ratification ou de confirmation.

Elle reste nulle alors même que celui qui l'a constituée devient, par la suite, propriétaire de l'immeuble.

L'article 74 de la loi du 16 décembre 1851 ne déroge pas au principe général qui veut qu'on soit propriétaire pour pouvoir consentir une hypothèque.-L., 11 mars 1891. Pas. 1891. II. 225.

IMMEUBLES PAR DESTINATION.

INTERDICTION.

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IMMEUBLES PAR DESTINATION.

1. Les meubles qui garnissent un hôtel et servent à son exploitation, sont immeubles par destination, et ne peuvent, par conséquent, être saisis qu'au moyen de la procédure d'expropriation forcée.

Peu importe que l'hôtel ne soit ouvert que quelques mois de l'année, et que ceux qui le tiennent se servent ou usent de certaines places de l'immeuble et du mobilier qui les garnissent. Trib. Bruxelles, 9 juillet 1890. Pas. 1891. III. 15.

2.- L'article 524 du code civil, qui détermine les objets susceptibles d'être immobilisés par destination, n'est pas limitatif; il s'applique notamment aux établisse

ments industriels et commerciaux, et imprime, d'une manière générale, l'immobilisation aux meubles placés par le proprié taire pour le service et l'exploitation du fonds, sans exiger une condition spéciale.

Dès lors, les chevaux et chariots utilisés pour les besoins de l'exploitation d'une usine rentrent dans la catégorie des objets spécifiés en l'article 524, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les deux chevaux attachés aux travaux intérieurs de l'usine et ceux servant au transport des produits fabriqués. Verviers, 7 mai 1891. Pas. 1891. III. 348.

INCENDIE. (Voy. ASSURANCES.)

1.- Le voisin qui soutient que l'incendie d'un immeuble contigu à sa propriété lui a causé un préjudice, ne peut obtenir réparation contre le propriétaire victime du sinistre qu'en établissant, à charge de ce propriétaire, une faute ou une imprudence génératrice du préjudice.

La présomption de faute édictée par les articles 1733 et 1734 du code civil est exceptionnelle et ne s'applique qu'aux locataires liés par contrat vis-à-vis de leur bailleur. Trib. Bruxelles, 15 octobre 1890. Pas. 1891. III. 99.

2. Celui qui reçoit dans ses magasins une marchandise pour la transformer, n'est tenu que de sa faute, si la marchandise périt. (Code civ., art. 1789)

Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée le même soin que pour ses propres choses. Mais il n'a pas l'obligation de faire assurer les choses déposées, même s'il a fait assurer les siennes propres. - Trib. Bruxelles, 15 décembre 1890. Pas. 1891. III. 55.

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Est souveraine la décision prononçant l'acquittement d'une personne prévenue d'infraction aux lois sur les inhumations, par le motif qu'en plaçant, sans concession régulière, une croix commémorative sur une tombe, le prévenu s'était conformé à l'article 12 du décret du 23 prairial an XII et qu'au surplus, en admettant qu'une concession de terrain fût nécessaire dans l'espèce, la concession avait été accordée. (Décret du 23 prairial an XII, art. 10, 11 et 12; code pén., art. 315.) Cass., 6 avril 1891. Pas. 1891. I. 101.

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1.

Les intérêts d'un prix de vente se prescrivent par cinq ans.

Spécialement, lorsque le cahier des charges d'une licitation d'immeubles ordonnée par justice porte que le prix de vente restera, moyennant intérêts, entre les mains des adjudicataires, qui en effectueront le payement entre les mains des intéressés, proportionnellement aux droits respectifs de chacun, sauf à conserver les sommes revenant aux mineurs jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint leur majorité, la prescription quinquennale des intérêts commence à courir du jour où la liquidation déterminant les droits respectifs de chacun des héritiers a été dùment homologuée.

1888. Pas. 1891. II. 301.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

1.- En matière d'interrogatoire sur faits et articles, la loi a proscrit toute discussion préalable sur les faits articulés; elle ne permet pas à l'adversaire de provoquer, à l'audience, un débat contradictoire sur l'interrogatoire postulé et d'attaquer la décision qui l'ordonne par la voie de l'opposi tion ou par celle de l'appel.

Si l'intimé interjette appel incident, cet appel constitue, à proprement parler, des conclusions subsidiaires auxquelles il ne pourrait être fait droit quant à présent. L., 24 décembre 1890. Pas. 1891. II. 285.

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Lorsqu'il existe dans les réponses à un interrogatoire sur faits et articles certaines incohérences, des incorrections et des erreurs de date sur des points accessoires, il y a lieu de tenir compte de l'état de maladie du défendeur interrogé. - L., 19 mai 1891. Pas. 1891. II. 376.

INTERVENTION.

1. La non-recevabilité de l'action principale n'entraîne pas la non-recevabilité de l'intervention, quand celle-ci se produit dans l'intérêt des intervenants et est à la fois dirigée contre le demandeur et le défendeur. -Nivelles, 30 avril 1890. Pas. 1891. III. 292.

2. La demande en intervention est un incident qui suit, pour la recevabilité, le sort de la demande principale.

Il en est tout au moins ainsi lorsque l'intervention est purement conservatoire.

L'intervention ne doit pas être évaluée, lorsque les prétentions de l'intervenant sont formulées dans les termes qui permettent d'en connaître la valeur sans qu'il soit besoin de recourir à une évaluation. 16 juillet 1890. Pas. 1891. II. 223.

B.,

3. Des tiers ne sont pas recevables à intervenir dans une instance ayant pour objet la réparation du préjudice souffert par la victime d'un accident, lorsqu'ils exercent un droit qui leur est propre et réclament la réparation d'un préjudice qui leur est personnel, en articulant que la mort accidentelle et prématurée de la victime les a privés d'une pension alimentaire que le défunt leur payait mensuellement. B., 18 janvier B., 31 décembre 1890.

2. Lorsque à une instance ayant pour objet la réparation du préjudice souffert directement par le demandeur et pour base un quasi-délit de l'Etat défendeur, il a été substitué une demande en réparation du préjudice souffert par l'auteur du demandeur, basée sur les obligations de l'Etat envers cet auteur du chef d'un contrat de transport, les intérêts judiciaires ne peuvent courir que du jour de l'introduction de cette demande nouvelle. B., 31 décembre 1890. Pas. 1891. II. 231.

Pas. 1891. II. 231.

IVRESSE.

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