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voulu que les tribunaux recherchent le but qu'avait le prévenu lorsqu'il a prononcé les paroles ou posé les actes incriminés.

Lorsque le prévenu a directement ou méchamment provoqué à commettre des délits ou des crimes politiques, c'est la juridiction

de la cour d'assises qui est compétente. Mais lorsque les excitations ont pour but d'amener des crimes ou des délits de droit commun, ce sont les juridictions ordinaires qui sont compétentes.-Trib. Liège, 20 juin 1891. Pas. 1891. III. 345.

QUASI-DELIT. (Voy. RESPONSABILITÉ.)

1.- Lorsqu'un passant a perdu la vie en tombant pendant la nuit dans un réservoir établi dans la cour d'une société minière, où il s'était aventuré, et sur laquelle il n'existait aucune servitude de passage, cette société n'est pas responsable de cette mort par cela seul que la cour n'était ni entièrement clôturée ni éclairée pendant la nuit, si l'accident n'a eu lieu que par l'imprudence de la victime.

Il n'y a pas lieu de faire état devant la juridiction civile d'une information non contradictoire faite dans l'intérêt de la vindicte publique, lorsqu'il s'agit de statuer sur une action en responsabilité civile. - B., 11 janvier 1890. Pas. 1891. II. 133.

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2. L'article 1384 du code civil ne déroge pas au principe de l'article 1382, suivant lequel il incombe à celui qui se prétend lésé par le fait d'un tiers d'établir que le dommage dont il réclame la réparation a été causé par la faute de celui-ci. 26 juin 1890. Pas. 1891. 11. 47.

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3.- Est soumise à la prescription de trois ans, l'action en réparation du dommage causé par un accident de travail, lorsqu'elle s'appuie à la fois sur les articles 1382 et suivants du code civil et sur les obligations du patron, et que le fait dommageable, tel qu'il est impute à faute à ce dernier, constitue d'une manière inséparable un délit et un manquement aux obligations qui dérivent pour lui du contrat de louage de services. B., 14 octobre 1890. Pas. 1891. II. 5.

4.Il peut être dû une indemnité pour moins-value par suite de l'établissement d'un bassin de natation en face d'une propriété qu'il rend en partie impraticable aux femmes et aux enfants et dont il restreint la jouissance, en portant à sa valeur une atteinte qui dépasse les charges du voisinage et en entravant l'exercice du droit de pêche. – B., 29 novembre 1890. Pas. 1891. II. 164. 3. Lorsque l'action en dommages-inté. rêts intentée par la veuve et les enfants de la victime d'un accident de chemin de fer est l'action ex contractu qui appartenait à leur auteur seul, à raison du contrat de transport ayant existé entre l'Etat et lui,

ils n'ont droit qu'aux seuls dommages-intérêts que leur auteur eût pu réclamer lui

même.

Il n'y a pas lieu de tenir compte du dommage moral résultant pour les demandeurs de la douleur que leur a causée la mort de leur auteur, celui-ci n'ayant jamais pu avoir aucune action de ce chef.

Quoique les lésions subies par la victime de l'accident lui soient essentiellement personnelles, le droit que ces lésions font naître, ayant pour objet une réparation qui se tra duit en une somme d'argent, n'est pas de sa nature essentiellement attaché à la personne; rien ne s'oppose à ce que ce droit, tombé dans le patrimoine du défunt, soit transmis à ses héritiers.-B., 31 décembre 1890. Pas. 1891. II. 231.

6. Ne constitue pas une faute génératrice de responsabilité, l'omission par le créancier saisissant d'aviser l'huissier instrumentant à sa requête du changement de domicile du débiteur saisi, qui lui notifie ce changement dans une autre instance.

Ne commet aucune faute et fait un acte valable, l'huissier qui, dans l'ignorance d'un changement de domicile du débiteur saisi, notifie à l'ancien domicile de celui-ci la sommation d'être présent à la vente des objets saisis. Trib. Bruxelles, 14 mars 1891 Pas. 1891. III. 340.

7. Toute action judiciaire qui a été intentée témérairement, constitue une faute et rentre dans les conditions des articles 1382 et 1383 du code civil.

Il en est surtout ainsi, au cas d'une action en contrefaçon, lorsque le demandeur, qui pouvait faire trancher le différend entre parties par le tribunal de commerce, a provoqué, par sa dénonciation, une poursuite criminelle et s'est constitué partie civile.

S'il n'est pas établi qu'il ait agi de mauvaise foi, avec intention de nuire, par esprit de chicane ou dans un but de vexation, il en résulte uniquement que ses agissements n'ont pas le caractère délictueux visé dans l'article 445 du code pénal, mais cette absence de mauvaise foi ou d'intention malveillante ne peut l'affranchir de la responsabilité prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil. B., 8 mai 1891. Pas. 1891. II. 365.

8. Le tribunal de commerce est incompétent ratione materie pour connaître d'une demande en dommages-intérêts basée sur ce que l'action principale est téméraire.

L'appel du jugement du tribunal de commerce qui admet semblable demande et alloue des dommages-intérêts, est recevable du chef d'incompétence ratione materiæ, alors même que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée en première instance.G., 27 juin 1891. Pas. 1891. II. 406.

9. Lorsqu'une action en dommagesintérêts est fondée sur des insinuations malveillantes et dommageables que renferme une plainte à charge du demandeur, c'est dans l'arrondissement où la plainte a été reçue que le quasi-délit a été consommé. C'est donc le juge du lieu de la réception de cette plainte qui est compétent pour en connaître, bien qu'elle ait été écrite dans un autre arrondissement. - B., 29 octobre 1891. Pas. 1891. II. 368.

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La demande reconventionnelle est celle que le défendeur, cité en justice, forme devant le même juge contre le demandeur, afin de restreindre ou d'anéantir les effets dé l'action principale.

Il n'y a pas lieu de distinguer si le défendeur réclame une prestation, ou s'il demande à être dégagé de ses obligations.

Lorsque, en réponse à une action en payement de prime, intentée devant le juge de paix, le défendeur soulève une demande reconventionnelle tendant à la nullité du contrat d'assurance dont la valeur dépasse le taux de la compétence du juge de paix, celui-ci ne doit pas se déclarer incompétent sur l'action principale, par le motif que la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, mais il doit remettre de statuer sur l'action en payement de la prime jusqu'à ce que le tribunal compétent ait statué sur la demande reconventionnelle. Bruges, 22 juillet 1890. Pas. 1891. III. 63.

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Le juge des référés peut, en cas d'urgence, prononcer l'expulsion provisoire

d'un fermier et ordonner les mesures d'urgence y relatives, même hors les cas d'expiration du bail ou du défaut de payement des loyers; il suffit que les mesures prescrites pour motifs légitimes soient nécessaires en vue d'éviter un préjudice irréparable et qu'elles laissent intact le fond du droit des parties.

Mais il porte préjudice au principal lorsqu'il met à charge du fermier les frais de l'administration provisoire de la propriété louée jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le fond.

Ces frais doivent suivre le sort de l'action principale en résolution de bail intentée ultérieurement par le bailleur. - L., 17 juil. let 1890. Pas. 1891. II. 41.

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RÉGIME DOTAL.

Il en est, en tout cas, ainsi lorsque cette expulsion constitue une mesure provisoire et urgente.

Si le litige ne peut être évalué d'après les bases légales et si les parties ont omis d'en faire l'évaluation, la décision rendue par le G., juge du référé est en dernier ressort. 21 avril 1891. Pas. 1891. II. 303.

6.-Il n'y a pas lieu de prendre un défautprofit-joint lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible d'opposition, et notamment pour les ordonnances de référé rendues par defaut, qui ne sont pas susceptibles d'opposition. (Code de proc. civ., art. 153 et 809.)

Il doit en être de même pour les arrêts qui statuent par défaut sur l'appel d'une ordonnance de référé.

Le juge des référés est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion pour défaut de payement des loyers, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe dans la cause un motif spécial d'urgence. - B., 22 avril 1891. Pas. 1891. II. 311.

7.- Une contestation qui porte sur le point de savoir si des créanciers peuvent assister aux opérations de la lévée des scellés et de l'inventaire d'une communauté, ne doit pas être évaluée, lorsqu'elle a été soulevée devant le juge de paix lors de la levée des scellés, et que ce magistrat a lui-même introduit la réclamation devant le juge des référés qui a statué sur cette contestation.

L'appel de l'ordonnance rendue par ce magistrat est recevable, quoique le litige ait pour objet des intérêts pécuniaires et n'ait pas été évalué par les parties.

Lorsqu'une ordonnance de référé a admis la prétention d'un créancier d'assister aux opérations de la levée des scellés et d'un inventaire, la circonstance que les héritiers ont continué à procéder à ces opérations en sa présence, n'emporte pas acquiescement à cette ordonnance, qui était exécutoire par provision, s'ils ont d'ailleurs déclaré n'y assister que sous réserve expresse de l'appel qu'ils avaient interjeté de cette décision. B., 27 mai 1891. Pas. 1891. II. 391.

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8. Le juge des référés est incompétent pour connaître d'une demande en expulsion d'une maison dont le demandeur se prétend propriétaire, si le défendeur l'a fait assigner pour voir prononcer la nullité de l'acte qui aurait eu pour effet de transférer au demandeur la propriété de l'immeuble.

Il importe peu que la demande en expulsion soit basée sur un acte notarié revêtu de la formule exécutoire : le juge des référés est sans compétence pour statuer sur la validité de ce titre qui est sérieusement contestée et sur la question de propriété soulevée. → B., 30 mai 1891. Pas. 1891. II. 397.

RÉGIME DOTAL. (Voy. Dor.)

RÉGIME FORESTIER. (Voy. BOIS ET FORÊTS.)

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2.- L'obligation réglementaire pour les habitants de balayer la rue devant leur de meure, n'est pas sujette à l'approbation du roi. (Loi du 30 mars 1836, art. 76, no 5.)

Elle ne présente pas les caractères d'un impôt.

Bien qu'elle n'existe que pour une distance de huit mètres à partir du nu du mur, elle n'en subsiste pas moins lorsque le terrain, au lieu d'être emmuraillé, n'est séparé de la voie publique que par une palissade.-Cass., 12 octobre 1891. Pas. 1891. I. 253.

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L'article 1912, § 2, du code civil n'est applicable aux rentes anciennes que si l'acte constitutif n'a rien prévu quant à l'obligation du rachat.

Si l'acte constitutif passé sous l'ancien droit liégeois contient une clause introduite dans l'intérêt du crédirentier pour lui rendre plus facile la réalisation du gage, et qui implique la necessité d'une mise en demeure, le débirentier trouve dans cette stipulation un minimum de garantie dont il peut réclamer le bénéfice sous l'empire du code civil.

Les mutations successives de propriété et la division entre plusieurs mains d'une rente portable ne peuvent aggraver la position du débiteur. Si le titre constitutif de la rente porte qu'elle est payable dans la commune et au domicile du créancier originaire, le payement ne peut être exigé qu'à un domicile unique dans cette commune, et le débiteur ne peut être tenu au payement, s'il ne lui a pas été fait indication d'un lieu unique pour l'effectuer.-L., 27 mai 1891. Pas. 1891. II. 342.

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2. Lorsqu'un prévenu aura été condamné pour un délit et qu'un autre prévenu aura aussi été condamné par un autre jugement comme auteur du même délit, si les deux jugements ne peuvent se concilier et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, la cour de cassation, à la requête du ministre de la justice, casse les deux jugements et renvoie les prévenus pour être jugés devant un tribunal autre que ceux qui out rendu les deux jugements. (Code d'inst. crim., art. 443.) Cass., 27 avril 1891. Pas. 1891. I. 132.

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3. Lorsque après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé contre lui ont été condamnés pour faux témoignage à charge, la cour de cassation, sur l'ordre du ministre de la justice, annule la première condamnation et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, le renvoie devant une juridiction répressive de méme dégré, autre que celles qui sont déjà intervenues. (Code d'inst. crim., art. 445.) — Cass., 4 mai 1891. Pas. 1891. I. 136.

4.- La cassation d'une décision remet en question devant le juge de renvoi tout ce qui est la conséquence de la décision annulée, mais elle ne peut produire cet effet qu'entre les parties qui ont été en cause devant la cour de cassation et auxquelles l'arrêt rendu par cette cour est commun. G., 2 juillet 1891. Pas. 1891. II. 411.

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5. Lorsque, après une condamnation définitivement prononcée contre des inculpés, des témoins qui avaient déposé à charge ont été condamnés pour avoir porté ún faux témoignage dans le procès, la cour de cassation, saisie sur l'ordre du ministère de la justice, annule la première condamnation. (Code d'inst. crim., art. 445.)

Dans le cas où l'action publique est éteinte, la cour ne renvoie pas les inculpés devant une autre juridiction.-Cass., 27 juillet 1891. Pas. 1891. I. 230.

6. Lorsque deux prévenus ont été condemnés par jugements distincts à raison d'une infraction commise par une seule personne, la cour de cassation, saisie par ordre du ministre de la justice, casse ces deux jugements inconciliables et renvoie les inculpés devant un tribunal autre que celui qui les a rendus. (Code d'inst. crim., art. 443.) Cass., 7 août 1891. Pas. 1891. I. 233.

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dans une usine où ce fils travaillait et où il était, par conséquent, impossible au père d'exercer la moindre surveillance sur la conduite de son enfant, s'il ne pouvait ignorer le naturel méchant et le mauvais caractère de ce dernier. — Trib. Liège, 24 décembre 1890. Pas. 1891. III. 135.

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Le père n'est pas tenu des dettes contractées par son fils majeur. (Code civ., art. 1384.)

Le créancier du fils qui prétend faire découler l'obligation du père de les payer de ce que celui-ci est obligé d'entretenir son enfant, doit prouver, comme devrait le faire le fils exerçant lui-même l'action alimentaire, que le père ne remplit pas à cet égard ses obligations légales. (Code civ., art. 1166.)

Le père ne saurait être tenu de la dette contractée par le fils, sous prétexte qu'il n'aurait pas averti d'avance les fournisseurs de celui-ci qu'il n'entendait pas être responsable du montant de ses commandes, alors même qu'il aurait toujours payé les dettes contractées par le fils en minorité. - Trib. Bruxelles, 6 mai 1891. Pas. 1891. III. 305.

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5. Il n'est pas de l'essence du contrat de louage d'ouvrage que le maître garantisse l'ouvrier contre les risques professionnels. La garantie qui peut être due éventuellement par le maître envers l'ouvrier est déterminée par les principes généraux qui régissent les contrats et les obligations.

Le maître qui confie à un ouvrier un travail dangereux est obligé à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation, d'après sa nature. Il est donc tenu de prendre toutes les mesures de précaution que recommande la prudence et qui sont imposées par la science et l'expérience.

C'est à l'ouvrier qu'il incombe de prouver l'inexécution de cette obligation du maître et la faute de ce dernier.

Lorsque des ouvriers sont chargés de travaux d'une nature spécialement dangereuse, ils doivent être, de la part du patron, l'objet d'une surveillance rigoureuse et incessante. Il est de son devoir de les protéger contre leur propre imprudence.-G., 26 mai 1891. Pas. 1891. II. 356.

4.

La qualification de préposé, dans l'article 1384 du code civil, s'applique à tous ceux qui exercent, sous l'autorité du patron qui les a choisis, des fonctions subordonnées; à tous ceux qui sont commis, désignés pour faire pour autrui ce que cet autrui ne peut ou ne veut faire lui-même.

Le garde particulier est une personne commissionnée ou préposée par un particulier pour exercer, dans l'intérêt de celui-ci, des fonctions de police judiciaire, avec l'agréation et l'investiture de l'autorité publique. (Code d'inst. crim., art. 16; code rural, art. 61 à 63.)

Le garde particulier est donc le préposé de son maître dans le sens de l'article 1384

du code civil. Trib. Bruxelles, 10 juin

1891. Pas. 1891. III. 322.

REVENDICATION.

Emporte pleine preuve que des titres au porteur ont été volés par un inconnu, le jugement correctionnel qui, acquittant un premier prévenu du chet de la prévention de les avoir volés, condamne deux autres prévenus du chef de la prévention de les avoir recélés.

Le droit du propriétaire d'une chose perdue ou volée de la revendiquer pendant trois ans est absolu et n'est subordonné à l'accomplissement d'aucune obligation. (Code civ., art. 2279.)

Le possesseur de la chose, même s'il l'a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, ne peut exiger du revendiquant le remboursement du prix par lui payé, lorsque, au moment de son achat, il n'était pas dans l'ignorance absolue du vol ou de la perte. (Code civil, art. 2280.) Mons, 10 avril 1891. Pas. 1891. III. 352.

ROULAGE.

1. L'exemption du droit de barrière accordée par le § 14 de l'article 7 de la loi du 18 mars 1833, est applicable dès que les chariots sont employés ou circulent pour le service ou l'exploitation des usines. Cass.,

9 mars 1891. Pas. 1891. I. 90.

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2. L'arrêté royal du 24 décembre 1868, approuvant le tableau dressé par la députation permanente du Hainaut, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre 1868, sur la police du roulage sur la voirie vicinale (Pasinomie, no 378), intéresse la généralité des citoyens, et pour être obligatoire eût dû être publié en entier au Moniteur. (Loi du 28 février 1845, art. 3.)

Le tableau annexé à cet arrêté royal du 24 décembre 1868 en fait partie intégrante.

Ce tableau n'ayant pas été publié au Moniteur, l'arrêté est sans force obligatoire. Tournai, 15 mai 1891. Pas. 1891. III. 240.

3. Les tableaux, qu'en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 octobre 1868, les députations permanentes ont dres sés pour indiquer le poids des voitures généralement employées et celui des matières le plus habituellement transportées sur les chaussées vicinales de la province, pas plus que les arrêtés royaux d'approbation auxquels ces tableaux sont soumis, ne doivent être publiés au Moniteur.

Ce sont là autant de règlement spéciaux, pris pour la conservation des routes dé chaque province en particulier, et, par conséquent, ils sont obligatoires dès qu'ils ont été publiés au Mémorial administratif de la province, avec l'arrêté royal qui les approuve. (Loi provinciale du 30 avril 1836, art. 117 et 118.) Cass., 13 juillet 1891. Pas. 1891. I.

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