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conformer strictement aux indications qui leur sont données par le 1870 capitaine de port ou par ses agents, en ce qui concerne le lieu d'amarrage ou de mouillage des bâtiments qu'ils remorquent à l'entrée.

Ils stationnent eux-mêmes dans la section du port qui leur est spécialement assignée par le capitaine de port, et ils ne peuvent s'y amarrer bord-à-bord au nombre de plus de deux.

Article 118.

Il est interdit à tous bâtiments à vapeur de naviguer dans le port de Soulina avec des bâtiments amarrés bord-à-bord au nombre de plus de deux.

Article 119.

Lorsque l'état de la mer ne permet pas aux pilotes de l'embouchure de se rendre en rade pour piloter les bâtiments à l'entrée, tout remorqueur sortant du port, pour aller prendre un bâtiment en remorque, est tenu de recevoir à bord, avant de sortir, le pilote désigné à cet effet par le chef-pilote.

Chapitre III.

Du remorquage dans le fleuve.

Article 120.

Est considéré comme faisant habituellement des opérations de remorquage entre Isaktcha et l'embouchure de Soulina, et soumis en conséquence à l'obligation de prendre la licence prescrite par l'article 111 du présent règlement, tout remorqueur qui effectue, dans cette partie du fleuve, plus de trois opérations dans l'espace d'un mois.

Article 121.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un bâtiment, transport,' radeau ou train de bois remorqué, en aval d'Isaktcha, le capitaine du remorqueur, en continuant son voyage, est tenu de donner avis de l'accident à la première embarcation du service de l'inspection générale qu'il rencontre.

Si l'échouement et imputable à la faute du remorqueur, celui-ci ne peut continuer son voyage avant qu'il ne soit constaté que la force de son moteur est insuffisante pour remettre à flot le bâtiment, transport, radeau ou train de bois échoué.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous bâtiments à vapeur employés au remorquage en aval d'Isaktcha, soit habituellement, soit accidentellement.

VII. Recueil.

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Dispositions spéciales à observer dans l'intérêt des travaux d'amélioration du Bas-Danube.

Article 122.

Les règles de précaution prescrites par l'article 30 du présent règlement aux capitaines ou patrons des bâtiments, trains de bois ou radeaux, naviguant ou stationnant sur le Bas-Danube, en aval d'Isaktcha, s'appliquent notamment au matériel flottant employé aux travaux d'amélioration du fleuve et de ses embouchures, ainsi qu'aux ouvrages de toute nature, tels que digues, jetées, éperons, quais, revêtements de rives, construits ou à construire par la Commission européenne du Danube ou par l'autorité qui lui succédera, et aux bouées et autres signaux placés par l'une ou par l'autre de ces autorités sur le fleuve ou sur les rives.

Article 123.

Les capitaines on patrons des bâtiments, transports, trains de bois ou de radeaux sont également tenus de prendre les précautions nécessaires pour entraver le moins possible les travaux en cours d'exécution, notamment les travaux de dragage et la construction des ouvrages entrepris ou à entreprendre sur le Bas Danube, en aval d'Isaktcha, et à son embouchure.

A cet effet, les cap taines de tous bâtiments à vapeur sont tenus de ralentir leur marche, autant qu'ils peuvent le faire sans danger pour leur propre bâtiment ou pour les bâtiments remorqués par eux, lorsqu'ils traversent une section fluviale sur laquelle des travaux de dragage ou autres sont en cours d'exécution, et ce aussi longtemps qu'ils se trouvent entre les signaux spéciaux placés sur les rives, en amont et en aval du lieu des travaux.

Article 124.

Lorsque des dragues à vapeur sont employés pendant la nuit 'sur le Bas-Danube, en aval d'Isaktcha, le passage des sections où s'effectuent les travaux de dragage et le transport des déblais est interdit, sauf l'exception ci-après, à tous bâtiments à voiles ou à vapeur, radeaux ou trains de bois, pendant tel nombre d'heures qu'il est jugé nécessaire et qu'il est déterminé par un avis spécial que la Commission européenne, ou l'autorité qui aura succédé, fait publier à cet effet.

Cette défense ne s'étend pas aux paquebots effectuant des voyages périodiques et affectés à un service postal régulier, sauf toutefois le cas des nécessité spéciale, dans lesquels le passage de nuit peut être interdit d'une manière absolue, par un simple avis de la Commission européenne ou de l'autorite qui lui aura succédé.

Titre VIII.

Des contraventions.

Chapitre I.

Fixation des amendes.

§. 1.

Contraventions aux dispositions générales et à celles du titre I, sur la police de la rade et du port de Soulina.

Article 125.

Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l'article cinq (5), du premier alinéa de l'article dix-sept (17) ou du premier alinéa de l'article vingt-trois (23) ou à l'une des dispositions des articles huit, dix, onze, quatorze, seize, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-sept et vingt-huit (8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 27 et 28) du présent règlement est punie d'une amende de dix francs au moins et de cinquante francs au plus.

Article 126.

Le capitaine de tout bâtiment de mer, autre que les paquebots affectés au service des messageries, trouvé dans le Danube, et dont le rôle d'équipage ne porte pas l'estampille dont il est parlé à l'article dix-sept (17) du présent règlement, ou ne porte qu'une ou plusieurs estampilles annullées, est passible d'une amende de cent frances au moins et de cinq cent francs au plus.

L'amende est de vingt francs au moins et de deux cents francs au plus, pour tout capitaine d'un bâtiment de mer qui en cours de voyage entre Isaktcha et Soulina se trouve dépourvu de son rôle d'équipage, ou refuse de le produire aux agents de l'inspection géné rale de la navigation.

Article 127.

Toute contravention à l'article vingt-un (21) du présent réglement est punie d'une amende de cent francs au moins et de trois cents francs au plus.

Pour les contraventions commises contre les dispositions de l'article vingt-deux (22) ci-dessus, la peine est de vingt franes au moins et de deux cents francs au plus.

Article 128.

Toute contravention à l'une des dispositions des articles vingtquatre et vingt-cinq (24 et 25) ci-dessus est punie d'une amende de vingt francs au moins et de cent francs au plus.

1870

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Contraventions aux dispositions du titre II, sur la police du fleuve.

Article 129.

Toute contravention à l'une des dispositions des articles trente à quarante-cinq inclusivement, des articles quarante-huit à cinquanteneuf inclusivement, soixante-quatre, soixante-cinq, soixante-neuf et soixante-quatorze du présent réglement (30 à 45, 48 à 59, 64, 65, 69 et 74), est punie d'une amende de trente francs au moins et de cent francs au plus.

Article 130.

Tout conducteur d'un radeau ou train de bois trouvé naviguant dans le bras de Soulina avec un tirant d'eau supérieur à celui qui est indiqué par l'article soixante (60) du présent règlement, estpassible d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francsau plus.

Toute contravention à l'une des dispositions des articles soixanteun et soixante-deux (61 et 62) ci-dessus est punie d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents franes au plus.

Article 131.

Toute contravention à l'une des dispositions de l'article soixantetreize (73) du présent règlement, relatives au jet et au débarquement du lest, est punie d'une amende de cent francs au moins et de cinq cents francs au plus.

§. 3.

Contraventions aux dispositions du titre III, sur la police du port de Toultcha.

Article 132.

Sont punies d'une amende de dix franes au moins et de cinquante francs au plus, les contraventions à l'une des dispositions des articles soixante-quinze, soixante-seize, et soixante-dix-sept (75, 76 et 77) du présent règlement.

§. 4.

Contraventions aux dispositions du titre IV, sur le service du pilotage.

Article 133.

Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article treize (13) ou du deuxième alinéa de l'article quatre-vingtcinq (85) du présent règlement est punie d'une amende de cent. cinquante franes au moins et de trois cents francs au plus.

Article 134.

Tout refus des déclarations prescrites par l'article quatre-vingt (80) du présent règlement, de même que toute inexactitude volontaire

commise dans ces déclarations, soit par le capitaine, soit par le pilote, 1870 et toute contravention à l'article quatre-vingt-un (81) ci-dessus, sont punis d'une amende de cinquante francs au moins et de cent francs au plus.

Article 135.

Tout capitaine qui contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article quatre-vingt-quatre (84) du présent règlement, fait piloter sont bâtiment entre Soulina et Braïla, même à la remonte et lorsqu'il se trouve lui-même à bord, par un pilote étranger au corps du pilotage fluvial, est passible d'une amende de cent francs au moins et de cent cinquante francs au plus.

Le pilote fluvial, qui contrevient à l'une des dispositions de l'article quatre-vingt-huit (88) ci-dessus, est passible d'une amende de cinquante francs au moins et de cent francs au plus.

Article 136.

Toute contravention commise par les pilotes brevetés de l'embouchure ou du service fluvial, ou par les chefs ou sous-chefs pilotes, contre les dispositions du présent règlement ou contre les instructions qui leur sont données, et à raison de laquelle contravention il n'est point édicté de pénalité spéciale, est punissable d'une amende dont le maximum ne peut dépasser trois cents francs.

§. 5.

Contraventions aux dispositions du titre V, sur le service des alléges.

Article 137.

Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article quatre-vingt-quatorze (94) ou à l'une des dispositions des articles quatre-vingt-quinze, cent un et cent quatre (95, 101 et 104) du présent règlement est punie d'une amende de cent francs au moins et de deux cents francs au plus.

Article 138.

Toute contravention à la prescription édictée par le troisième alinéa de l'article quatre-vingt-quatorze (94), de même que toute contravention à l'une des dispositions des articles quatre-vingt-dixsept (97), du premier alinéa de l'article quatre-vingt-dix neuf (99), des articles cent, cent deux, cent trois (100, 102 et 103) et du premier alinéa de l'article cent cinq (105) du présent règlement, est punie d'une amende de vingt francs au moins et de cent vingt francs au plus.

Article 139.

Toute contravention à l'une des dispositions du quatrième alinéa de l'article quatre-vingt-quatorze (94), du deuxième alinéa de l'article

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