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lière vers le Brésil et dirigea, vers ce pays, le steamer Ethelwalda muni d'une pleine cargaison;

Que dès le 5 décembre suivant, les défenderesses avisèrent les chargeurs qu'à partir du 1er janvier 1911 la liste des ports continentaux auxquels s'appliquerait le système de rabais établi le 15 mars 1901 serait étendue de manière à comprendre les ports allemands, belges et hollandais, donc celui de Gand;

Attendu que le demandeur soutient que, ce faisant, les défenderesses se sont rendues coupables de concurrence déloyale à son égard et les assigne en payement de dommages-intérêts;

Qu'il a ainsi à démontrer une faute des défenderesses et la réalité d'un préjudice lui occasionné par cette faute;

Attendu qu'en vue d'établir la faute il dénonce divers procédés employés par les défenderesses pour accaparer la clientèle, relevés dans ses deux ajournements; que les causes sont donc connexes et qu'il échet de les joindre;

Attendu que nul ne peut s'obliger à des prestations successives au profit d'autrui, sans limitation de durée; que ce principe d'ordre public a pour corollaire le droit réservé à chaque partie, dans un contrat à terme indéterminé, de mettre fin à son engagement par sa seule volonté; que c'est donc faire indirectement ce que la loi ne permet pas de faire directement que de paralyser l'exercice de ce droit par la stipulation d'une pénalité telle que la partie qui désirerait recouvrer sa liberté se trouverait contrainte d'y renoncer;

Que si le système de rabais pratiqué par les défenderesses peut être un moyen légitime de retenir la clientèle, il devient illicite quand il se transforme en la pénalité à laquelle il vient d'être fait allusion; qu'il doit être considéré comme une pénalité déguisée lorsque le taux du fret est arbitrairement fixé par le transporteur qui s'est rendu maître du marché; qu'il semble, d'ailleurs, que les 10 p. c. de rabais ne fassent pas partie du fret et soient réellement un supplément à payer conditionnellement;

Attendu que sont contraires à l'ordre public toutes ententes industrielles ou commerciales, de quelque nom qu'on les désigne et quelques formes extérieures qu'elles revêtent, qui cessent d'être un syndicat de défense pour dégénérer en un instrument d'accaparement ou de monopolisation; qu'en effet les quelques progrès techniques réalisés par elles ne sauraient être mis en

parallèle avec la disparition de la petite industrie indépendante, la décadence progressive du moyen commerce ou de la moyenne industrie, éléments de force et de stabilité sociales, la ruine des salariés et le renchérissement progressif des prix, suites inévitables du monopole;

Qu'à cet égard il est sans relevance que l'article 419 de l'ancien Code pénal ait été remplacé en Belgique par la disposition de l'article 311, laquelle ne réprime plus que les moyens frauduleux employés pour opérer la hausse ou la baisse des prix; que l'obligation de s'abstenir de tout acte contraire à l'ordre public comporte une sanction civile indépendante de la sanction pénale que le législateur peut estimer opportun d'y ajouter;

Attendu qu'il est contraire à l'ordre public que des lignes de navigation étrangères monopolisent ou tentent d'accaparer les expéditions de l'exportation belge en vue de favoriser, au moyen de tarifs différentiels, leurs nationaux au détriment de l'industrie et du commerce belges;

Attendu que le fait d'attirer ou de retenir la clientèle par des moyens contraires à l'ordre public est constitutif de concurrence déloyale;

Attendu que le demandeur articule :

1° Que les défenderesses forment entre elles une puissante coalition groupant les plus fortes compagnies allemandes; que les capitaux dont elles disposent représentent plusieurs milliards; que leur flotte se compose d'un nombre considérable de navires de premier ordre;

20 Que cette coalition n'est ni temporaire ni transitoire, n'a pas pour but de remédier à une crise passagère, mais est permanente et existe depuis 1896;

30 Que les armements qui la composent font partie d'autres syndicats qui se soutiennent mutuellement;

4° Que les défenderesses ont pour but le monopole de tous les transports de l'Europe centrale et de l'Angleterre; qu'elles ont réussi à obtenir ce monopole à différentes reprises;

5° Qu'elles fixent arbitrairement les taux du fret sans aucune limitation; que leurs taux de fret sont des plus variables et qu'à différentes reprises ils ont été doublés;

6° Que leurs frets sont réduits de 10 p. c. qui sont payés par le chargeur et qui doivent lui être restitués par semestre, mais à la double condition que, pendant ce semestre, le chargeur n'ait confié ses marchandises qu'aux lignes syndiquées et que durant les six mois suivants il ait encore témoigné de la même fidélité; que, par ce système, les

chargeurs ne peuvent se détacher du syndicat sans le sacrifice de six mois de rabais; 7° Que 10 p. c. sur le fret constituent tout le bénéfice de l'exportateur, dépassent de loin le gain du commissionnaire-expéditeur, et absorbent en grande partie les profits de l'industriel;

8° Que ces rabais représentent des sommes considérables; que certaines maisons de transport ont plus d'un million de francs de rabais à recevoir;

9° Que, pour rendre ce système de rabais plus efficace, les défenderesses exigent non seulement la fidélité du commissionnaireexpéditeur qui retient place à bord, mais encore celle de l'exportateur ou de l'industriel, son client; qu'elles rendent commissionnaire et client solidairement responsables; que le commissionnaire-expéditeur qui a chargé pour certains clients par les lignes syndiquées ne peut accepter les ordres d'autres clients qui veulent charger par navires de la concurrence, sous peine de perdre les rabais; qu'elles dressent « la liste noire » des chargeurs « pénalisés >> ;

10° Que les défenderesses usent de représailles à l'égard des chargeurs qui se sont adressés à la concurrence, cotent des frets spéciaux pour eux, omettent de transporter leurs marchandises sous de vains prétextes;

11o Que les défenderesses s'arrogent le droit absolu de modifier les conditions des rabais; qu'elles n'ont consulté aucun chargeur pour édicter leur avis du 5 décembre 1910; qu'elles n'ont pas permis aux chargeurs de liquider le compte des rabais en

suspens;

120 Que, grâce à un système d'information occulte, le syndicat est parvenu à se procurer, malgré les précautions les plus minutieuses, tous les manifestes des vapeurs ayant chargé pour le Brésil pour compte de ses concurrents MM. Dyckmans et Van Essche et qu'il est parvenu à ruiner leur entreprise;

130 Que les émissaires du syndicat surveillent attentivement les embarquements de la concurrence; qu'ils vont dans les bureaux des commissionnaires-expéditeurs pour prendre des renseignements, allant jusqu'à exiger la communication de leurs livres de commerce; que des maisons d'expéditions établies sur la place d'Anvers se prêtent au rôle de dénonciateurs et révèlent au syndicat le nom des chargeurs pour lesquels ils font la mise à bord;

14° Que le 10 décembre 1910 le sieur Matthiesen, employé de la maison J.-P. Best et Cie, agent des défenderesses à Gand, a été surpris à bord du vapeur Ethelwalda

affrété pour le Brésil par le demandeur, en compagnie d'un marqueur, occupés l'un et l'autre à prendre note des colis et caisses chargés avec leurs marques et signes distinctif's;

15° Que le syndicat a fait surveiller le chargement du vapeur Graanhandel, affrété par le demandeur pour le Brésil; qu'à cette occasion il a écrit à différents commissionnaires pour les menacer de la confiscation de leurs rabais;

16° Que le syndicat a fait surveiller le chargement du vapeur Orion et que les renseignements qu'il a recueillis concernant les marques des colis, leur nombre et leurs poids, n'ont pu être obtenus que par la corruption d'employés subalternes;

17° Que les défenderesses ont créé un armement de combat sous la dénomination de Syndicatsrhederei; que cette compagnie, au capital de 13 millions de mark, possède une flotte de dix steamers de 4 à 8,000 tonnes, qu'elle met à la disposition des défenderesses à un prix inférieur au prix de revient, pour soutenir une guerre de tarifs contre les concurrents du syndicat; que les pertes de cet armement sont réparties entre les défenderesses;

18° Que les défenderesses ont un taux de fret plus favorable pour les chargeurs allemands que pour les chargeurs belges; que tout au moins elles cotent le fret en mark pour les premiers et en shellings pour les seconds; qu'elles ont des tarifs de fret, mais que ceux-ci ne sont communiqués qu'à quelques privilégiés, tous étrangers établis en Allemagne, étroitement liés d'intérêt avec le syndicat; que, pour éviter toute communication à des tiers, ces tarifs sont numérotés; qu'aucune maison belge ne parvient à les obtenir; que les chargeurs et exportateurs sont ainsi obligés de demander des cotations avant de pouvoir conclure un transport ou un marché; que les agents des lignes syndiquées en Belgique sont obligés de demander des instructions à Hambourg à chaque affaire importante qui leur est présentée; que la direction du syndicat favorise l'industrie allemande, et cote des frets supérieurs aux maisons belges, dépassant parfois de 40 p. c. ceux qu'elle deman aux Allemands;

19° Que cette différence de traitement a fait perdre des affaires importantes à certaines maisons belges;

20° Que M. Jacques Langlois est l'agent des défenderesses; qu'il n'a jamais été chargé par les expéditeurs ou les exportateurs d'un rôle d'arbitre dans leurs différends avec le syndicat;

Attendu qu'envisagés dans leur ensemble les faits ci-dessus énumérés sont pertinents, comme tendant à démontrer le but d'accaparement poursuivi par les défenderesses, la défaveur dans laquelle celles-ci mettent l'industrie et le commerce belges, et le caractère de pénalité déguisée qu'elles impriment à leur clause de rabais;

Attendu que les faits 1, 2 et 6 ne sont pas contestés; que les autres n'ont pas la précision suffisante pour permettre aux défenderesses d'administrer la preuve contraire, sauf ceux cotés sous les nos 8, 9, 12, 14, 17, 18 et 20;

Par ces motifs, joint les causes et, avant d'y statuer, ordonne au demandeur de préciser les faits ci-dessus cotés sous les nos 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16 et 19; renvoie les causes à l'audience du 28 courant.

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CRÉDIT (OUVER

TURE DE). RÉALISATION. PREUVE. Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de la réalisation de deux ouvertures de crédit consenties successivement par un établissement financier au profit de la même personne: 1° le fait que le crédité commerçant et un tiers affectent en hypothèque, à la garantie du premier crédit, un terrain qu'ils viennent d'acquérir, et à la garantie du second crédit, le même terrain avec les constructions qu'ils viennent d'y ériger; 2° l'ouverture au même crédité, par un autre créditeur, d'un troisième crédit, avec hypothèque sur les biens garantissant les deux premiers et avec engagement de faire radier, dans les trois mois, l'inscription prise pour sûreté de ceux-ci; 3° la non-production par le crédité de son compte avec la banque créditrice.

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de Walcourt, à fin de recouvrement d'une somme de 420 francs réclamée par application des articles 6 et 8 de la loi du 24 mars 1873 1° pour droits complémentaires d'enregistrement, à raison de 0.75 p. c. ; 2° pour droit de cautionnement, à raison de 0.65 p. c., sur les sommes de 7,000 et 23,000 francs, formant le montant de deux crédits ouverts au demandeur par la maison de banque Pierlot et Cie, de Walcourt, suivant actes des notaires Haverland, de Thy-le-Château, et Cambier, de Walcourt, respectivement en date du 7 septembre 1904 et du 12 janvier 1906; qu'il base son opposition sur ce que les droits réclamés ne seraient pas dus, les crédits ouverts à son profit n'ayant point été réalisés ;

Attendu qu'il est de principe, en la matière, que le fisc peut établir la réalisation du crédit par tous les moyens de droit, notamment par présomptions; que l'administration prétend avec raison qu'il existe en la cause des présomptions graves, précises et concordantes de nature à justifier, à suffisance de droit, sa réclamation;

Attendu qu'il importe de remarquer qu'à la garantie du crédit de 7,000 francs consenti au demandeur par l'acte du 7 septembre 1904, celui-ci et un sieur C..., qui intervenait pour donner hypothèque, déclaraient y affecter un terrain à bâtir qu'ils venaient d'acheter en commun, suivant acte du notaire Lallemand, de Saint-Gilles, en date du 15 juillet précédent;

Que, de même, à la garantie de la somme de 23,000 francs, montant du crédit supplémentaire constitué par l'acte du 12 janvier 1906, les mêmes copropriétaires affectaient la maison de commerce avec toutes dépendances qui venaient d'être érigées sur le même terrain; qu'enfin, par un troisième acte passé devant Me Lepage, notaire à Saint-Gilles, à la date du 23 août 1907, le demandeur se faisait ouvrir par la Banque Centrale d'Escompte de Bruxelles, toujours sous la garantie solidaire du dit sieur C..., un crédit de 38,000 francs avec affectation hypothécaire de la même maison de commerce et du même terrain déjà donnés en garantie pour sûreté des premiers crédits et que le demandeur et l'intervenant C... s'obligeaient à faire radier, dans les trois mois de l'acte, les inscriptions prises au profit de la Banque Pierlot et Cie pour le capital de 30,000 francs ci-dessus mentionné;

Attendu qu'il est vraisemblable que les crédits de 7,000 et de 23,000 francs n'ont été sollicités par le demandeur que pour servir à payer l'acquisition du terrain à

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bâtir sur lequel il se proposait, avec son coacquéreur C..., d'élever des constructions et couvrir le coût des dites constructions, et qu'ils ont été réellement employés à cette destination;

Attendu, en effet, et d'une façon générale, que le fait de solliciter une ouverture de crédit avec affectation hypothécaire est déjà un indice de réalisation tout au moins prochaine du crédit sollicité; qu'il ne se conçoit pas qu'un négociant surtout, comme est le demandeur, se décide à diminuer son crédit et sa solvabilité apparente en grevant ses immeubles, sans être dans la nécessité de profiter et sans profiter réellement d'un contrat relativement onéreux; que l'emploi des fonds est d'autant plus vraisemblable en l'espèce que l'acte du 12 janvier 1906, qui mettait à la disposition du demandeur une somme de 23,000 francs, est à peu près concomitant avec l'achèvement des constructions dont il s'agit;

Attendu que l'ouverture d'un nouveau crédit de 38,000 francs confirme cette présomption; qu'il ne se concevrait pas que le demandeur aurait sollicité une nouvelle ouverture de crédit s'il avait encore eu à sa disposition les crédits qui lui avaient été primitivement consentis;

Qu'on ne s'explique pas davantage pourquoi le demandeur et son garant C... auraient fait fixer à trois mois, après le dernier acte, la radiation des inscriptions existantes sur leurs immeubles au profit de la Banque Pierlot et Cie, s'ils n'avaient été tenus visà-vis de celle-ci, à raison de leurs contrats antérieurs; que rien, en effet, ne les empêchait, s'il en était autrement, d'exiger la mainlevée immédiate de leurs inscriptions, avant même de se mettre en rapport avec un nouveau créditeur;

Attendu, enfin, que le demandeur aurait eu un moyen facile et péremptoire d'établir qu'elle était sa situation vis-à-vis de la Banque Pierlot, en produisant non pas ses livres de commerce, qu'il peut avoir des motifs plausibles de ne point exhiber, mais simplement son compte avec la banque susdite; qu'en se refusant à établir, par un moyen à sa portée, la situation qu'il prétend exister réellement, mais dont les faits de la cause démontrent l'invraisemblance, il ajoute à la force probante des présomptions invoquées contre lui;

Par ces motifs, entendu M. Legrand, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, déclare le demandeur non fondé en son opposition à la contrainte décernée contre lui, le 24 août 1909, suivant exploit de l'huissier Motte, de Bruxelles; dit que

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LE TRIBUNAL; Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'action soumise au premier juge et qui tendait à faire constater judiciaiment le droit de passage de Baulart et consorts sur le fonds de l'appelant, originairement défendeur, pour l'exploitation et la vidange de leurs héritages, a été introduite par les intimés dont les trois premiers sont propriétaires distincts et exclusifs des parcelles litigieuses et dont les quatre autres sont copropriétaires indivis;

Attendu que la cause ou le titre en vertu duquel les intimés ont agi est différent; que ce titre se confond, en effet, avec la

(1) Voy. jurisprudence devenue constante: cass., 25 novembre 1909 (PASIC., 1910, 1, 12); 2 décembre 1909 (ibid., 1910, I, 25); 30 décembre 1909 (ibid., 1910, I, 56, et 6 janvier 1910 (ibid., 1910, I, 59); Liége, 23 janvier 1910 (ibid., 1910, II, 190); Bruxelles, 11 février 1910 (ibid., 1910, II, 192); Liége, 12 février 1910 (ibid., 1910, II, 97); Bruxelles, 6 avril 1910 (ibid., 1910, II, 182); Liége, 13 avril 1910 (ibid., 1910, II, 248); Bruxelles, 20 janvier 1911 (ibid., 1911, II, 137); Gand, 23 mars 1911 (ibid., 1911, II, 129); cass., 27 avril 1911 (ibid., 1911, I, 221).

qualité de propriétaire de la parcelle enclavée, au profit de laquelle chacun revendique une servitude de passage; que c'est ce double élément, déduit du titre de propriété joint au fait de l'enclave, qui sert de base à l'action; qu'il y a donc, en réalité, autant d'actions que de titres différents;

Attendu qu'il est généralement admis. que lorsqu'une personne agit contre plusieurs ou que plusieurs personnes agissent contre une ou plusieurs, il y a lieu de distinguer si c'est en vertu d'une même cause, d'un même titre, ou en vertu de causes ou titres différents; que, dans le premier cas, il n'y a qu'une seule réclamation, une seule demande dont le montant détermine la compétence et le ressort; que, dans le second cas, au contraire, il y a autant d'actions différentes qu'il y a de titres différents, et que chaque action doit être considérée isolément pour déterminer la compétence et le ressort, bien qu'elles soient toutes réunies dans un même exploit (loi du 25 mars 1876, art. 25 et 33);

Attendu que de ce qui précède il résulte que, dans l'espèce, l'action, quoique évaluée globalement, comporte autant de demandes. qu'il y a de demandeurs ayant des titres différents; que, dès lors, l'action, pour la rendre appelable, aurait dû être évaluée séparément et, au besoin, différemment au delà de 100 francs pour chaque demandeur ayant un titre différent; que, d'ailleurs, la demande n'a été évaluée qu'à la somme de 150 francs, laquelle, divisée par quatre, donne un quotient inférieur à 100 francs;

Par ces motifs, ouï à l'audience publique M. Birck, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare l'appel non recevable et condamne l'appelant aux dépens.

Du 17 janvier 1912. Tribunal civil d'Arlon. Prés. M. Lefèvre, président. Pl. MM. Hollenfeltz et X. Michaëlis.

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Attendu qu'il résulte des déclarations des parties qu'elles ont fait placer, de commun accord, par le ministère des géomètres X... et Z..., des bornes aux endroits où celles-ci se trouvent encore actuellement;

Que les mêmes géomètres, chargés de la confection du procès-verbal et du plan de cette opération, ont indiqué inexactement les distances entre les bornes C, E, F et B, H; que les parties reconnaissent que les bornes n'ont pas changé de place;

Attendu que le demandeur, se fondant sur cette contradiction entre la distance réelle des bornes et celle indiquée aux procèsverbal et plan, demande que les bornes soient déplacées conformément à ceux-ci; que les procès-verbal et plan sont, à son avis, seuls valables et que l'emplacement des bornes doit être changé en conséquence;

Attendu que cette demande n'est pas fondée et est en contradiction formelle avec les dispositions légales qui règlent la matière; qu'en effet, quand il s'agit d'un bornage, le placement des bornes constitue l'opération principale, soit que les intéressés se soient mis d'accord de consentement mutuel, soit que les distances aient été désignées par l'autorité judiciaire, soit encore que cette opération ait été précédée d'un mesurage des propriétés, soit, comme dans l'espèce, qu'il ait été renoncé à cette formalité;

Attendu que les procès-verbal et plan dont la loi ne faisait pas même mention avant le Code rural du 7 octobre 1888 - ont uniquement pour but de constater le placement des bornes et de le mettre à l'abri de toutes modifications frauduleuses ou accidentelles; qu'ils ne peuvent pas même exister sans l'abornement auquel ils se rapportent;

Attendu qu'il en résulte, sans contestation possible, que l'abornement même doit être respecté, lorsqu'il a eu lieu à la pleine connaissance et du libre consentement des intéressés et lorsque, d'autre part, les bornes n'ont pas été déplacées; que si les procès

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